Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2012
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00015
NOUS, François GRANDPIERRE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière , aux débats et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La SCP [N] [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam ARAMA (avocat au barreau de PARIS, toque : C1416)
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Novembre 2011 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2012 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé le 5 janvier 2011 par la S.C.P. [N], [G] & [S] contre la décision rendue le 7 décembre 2010 par le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, sur la réclamation de M. [B] [J], a :
- s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre an cause la responsabilité de la S.C.P. [N], [G] & [S],
- constaté que la S.C.P. [N], [G] & [S] ne rapportait pas la preuve des diligences effectuées dans l'intérêt de M. [J],
- fixé à la somme de 12.538 euros le montant des honoraires devant être restitués à M. [J] par la S.C.P. [N], [G] & [S],
- dit, en conséquence, que la S.C.P. [N], [G] & [S] devra verser à M. [J] la somme de 12.538 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2010, date de la saisine, ainsi que les frais d'huissier en cas de signification, outre la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les demandes formées oralement à l'audience par la S.C.P. [W] [G], venant aux droits de la S.C.P. [N], [G] & [S] qui, reprenant les termes de ses écritures, conclut au débouté de toutes les demandes formées par M. [J] ;
Vu les observations présentées oralement à l'audience par M. [J] qui demande la confirmation de la décision du délégué de M. le Bâtonnier ;
SUR CE,
Considérant que c'est à bon droit que le délégué de M. le Bâtonnier s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre an cause la responsabilité de la S.C.P. [N], [G] & [S] ;
Considérant qu'au fond, il convient de rappeler que M. [J] était le gérant d'une société L.S.T. qui, à la suite d'une procédure douanière, a engagé, en 1981, une instance contre d'administration des douanes qui, finalement, sera condamnée à payer à la société une somme de 33.000.000 francs (5.030.817,57 euros) ;
Qu'en 1996, M. [J] a confié à la S.C.P. [N], [G] & [S] la défense de ses intérêts à l'occasion d'un dossier pénal et d'un dossier concernant la société L.S.T. ; que M. [J] a également envisagé, avec l'assistance de M. [W] [G], d'engager, à la suite de l'affaire l'ayant opposé à l'administration des douanes, une procédure d'indemnisation de son préjudice personnel et du préjudice subi par les membres de sa famille ; que, la S.C.P. [N], [G] & [S] étant détenu, cette procédure n'a été véritablement préparée qu'en 2008 et 2009 ;
Considérant qu'en l'absence de convention, les honoraires sont fixés, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces fournies par la S.C.P. [N], [G] & [S] que M. [G] s'est occupé activement des affaires que lui avait confiées M. [J] de 1997 à 2000 et au cours des années 2008 et 2009 ; que, tout particulièrement, les correspondances adressées à M. [J] et les longues observations qu'il a formulées en réponse démontrent que la S.C.P. [N], [G] & [S] a préparé une assignation et des conclusions qui ont nécessité l'étude approfondie du dossier, ne serait-ce que des pièces jointes auxdites assignation et conclusions ; qu'à cet égard, il convient de relever que l'avocat, qui était en possession de nombreux documents fournis par M. [J] ou même rédigés par lui, a été dans l'obligation de les étudier avant de prendre des initiatives ou de donner ses conseils à son client ;
Considérant que le temps d'étude de ces pièces et de rédaction des actes auquel il y a lieu d'ajouter le temps passé à correspondre avec M. [J] et à le recevoir au cabinet est évalué à 78 heures, compte tenu également d'un voyage en Espagne pour rechercher et collationner des pièces ; que, par le dossier et les explications fournis, la S.C.P. [W] [G], venant aux droits de la S.C.P. [N], [G] & [S] justifie de ce temps, qui fait ressortir un taux horaire de 160 euros environ ;
Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer la décision frappée de recours et de débouter M. [J] de sa demande de restitution d'honoraires ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirmons la décision rendue le 7 décembre 2010 par le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre an cause la responsabilité de la S.C.P. [N], [G] & [S], devenue la S.C.P. [W] [G] ;
Faisant droit à nouveau sur le surplus :
Déboutons M. [J] de sa demande de restitution de la somme de 12.538 euros qu'il a versée à la S.C.P. [N], [G] & [S] à titre d'honoraires ;
Disons qu'en application de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le VINGT JANVIER DEUX MIL DOUZE par F. GRANDPIERRE Président qui en a signé la minute avec F. DESTRADE Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT