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19/01/2012 | FRANCE | N°10/00424

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 19 janvier 2012, 10/00424


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 19 Janvier 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00424 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES section activités diverses RG n° 08/00705



APPELANTE

SARL CETREG

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Alexia ARMAOS, avocat au

barreau de PARIS, toque : C 1724



INTIME

Monsieur [P] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Oleg KOVALSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 6...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 19 Janvier 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00424 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES section activités diverses RG n° 08/00705

APPELANTE

SARL CETREG

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Alexia ARMAOS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1724

INTIME

Monsieur [P] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Oleg KOVALSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 679

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 20 juillet 2011

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL Cetreg est un bureau d'études Techniques spécialisé dans le bâtiment et les travaux publics et plus spécialement dans l'électricité courants faibles et forts. Il compte parmi ses clients, l'aéroport de [Localité 5].

M. [N] a été engagé en qualité de dessinateur Etude 2 par la SARL Cetreg suivant des contrats de travail à durée déterminée entre le 1 juin 2002 et le 30 Juin 2004, puis dans le cadre d'une contrat de travail à durée indéterminée du 28 Juin 2004.

Le 1 septembre 2007, il a été promu en tant que dessinateur projeteur 1, coefficient 400.

A la suite de la demande de l'employeur d'apposer des étiquettes indiquant la présence d'amiante sur du matériel contenant de l'amiante sur le site de Roissy Charles de Gaulle, M. [N] a fait valoir son droit de retrait.

Le 28 Février 2008, un avertissement a été adressé à M. [N] pour retards continus et non exécution d'une mission sur le site d'[Localité 4] à bonne date.

Le salarié a été en arrêts maladie à plusieurs reprises à compter du 1 Mars 2008 et a démissionné de ses fonctions le 26 Avril 2008.

Par une lettre du 28 Juin 2008, M. [N] a expliqué les raisons de sa démission motivée par la non fourniture de travail depuis l'exercice de son droit de retrait, notamment.

Le 19 Décembre 2008, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges afin de voir dire que la démission s'analyse en un licenciement nul à raison du harcèlement subi et de voir condamnée la SARL Cetreg à lui régler diverses indemnités.

Par un jugement du 16 Décembre 2009, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a condamné la SARL Cetreg à verser à M. [N] les sommes suivantes :

- 6 900 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 300 € à titre d'indemnité de préavis,

- 230 € au titre des congés payés afférents,

- 3 450 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi,

rejeté le surplus des demandes du salarié et la demande reconventionnelle de la SARL Cetreg au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Cetreg a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [N].

Elle conclut à la condamnation de M. [N] au remboursement des sommes qu'elle a été amenée à verser au titre de l'exécution provisoire attachée aux dispositions du jugement déféré et au paiement d'une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] sollite la confirmation partielle du jugement s'agissant des condamnations prononcées au titre des indemnités de rupture, à la somme mise à la charge de la SARL Cetreg au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de requalifier sa démission en licenciement nul et de condamner la SARL Cetreg à lui verser les sommes suivantes :

- 27 600 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 5000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement,

-1 688,29 € au titre du complément maladie et les congés payés afférents,

- 2 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réclame la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et les intérêts légaux sur les sommes allouées au jour de l'introduction de la demande à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, et la capitalisation des intérêts.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude et de cabinets de conseil.

La rémunération brute mensuelle du salarié s'élevait à la somme de 2 300 €.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties visées par le greffier et soutenues lors de l'audience.

MOTIFS :

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul si elle est la conséquence d'un harcèlement ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.

M. [N] a, le 28 Avril 2008, écrit à son employeur une lettre dont les termes étaient les suivants :

'Madame, j'ai l'honneur de vous faire part de ma décision de démissionner du poste de dessinateur projeteur que j'occupe au sein de la SARL Cetreg depuis le 1er juillet 2004. Compte tenu du délai de préavis d'un mois prévu par la convention collective des bureaux d'études, mon départ effectif de l'entreprise interviendra le 25 mai 2008...'.

Force est donc de relever que la lettre de démission n'est pas motivée.

Par une nouvelle lettre du 25 juin 2008, M. [N] explique sa démission de la manière suivante :

' ma démission est intervenue suite à la non fourniture de travail et aux pressions morales exercées à mon encontre après l'exercice de mon droit de retrait pour l'affaire des étiquettes ' présence d'amiante'. Vous avez ensuite persisté dans vos pressions en me faisant parvenir des courriers par lesquels vous me reprochiez des choses insensées telles que mission mal accomplie ( le dossier a été rendu fin décembre 2007, vous m'avez fait part de votre mécontentement, par une lettre datée du 28 février 2008, soit deux mois après la clôture du dossier), perte volontaire de mémoire, destruction de divers documents, et ce après avoir refusé la mission susmentionnée'.

L'examen des documents communiqués confirme que M. [N] a, courant Février 2008, opposé son droit de retrait lorsque son employeur lui a confié la mission consistant à définir le repérage 'amiante' par la pose d'étiquettes spécifiques afin de prévenir les intervenants éventuels de la présence d'amiante au cas où des travaux devraient être effectués ultérieurement, qu'un avertissement lui a été notifié par l'employeur le 28 février 2008 pour le sanctionner pour ses retards ainsi que pour l'exécution tardive d'une mission qui aurait dû prendre fin en novembre 2007.

Consécutivement tant à ce retrait qu'à l'avertissement, il est patent que les deux parties ont échangé plusieurs lettres.

Aux termes de ses lettres en réplique à l'avertissement reçu, M. [N] revendiquait avoir légitimement exercé son droit de retrait et contestait le bien-fondé de l'avertissement estimant avoir reçu l'autorisation des retards quotidiens relevés par l'assistante de direction et avoir rendu en main propre et par courrier électronique, fin décembre 2007, le dossier de la mission qui lui avait été confiée.

En réponse, l'employeur relèvait que les retards pouvaient atteindre 30 et 45 minutes.

S'agissant du dossier AFP, compte tenu de la difficulté rencontrée avec le client, l'employeur évoquait une rencontre en présence de celui-ci pour cerner les difficultés.

Quant au droit de retrait, l'employeur précisait dans une lettre du 2 avril 2008 que l'affaire était close, deux autres personnes s'étant chargées de la pose de ces étiquettes.

Il est par ailleurs établi qu'une mise en demeure de fournir des justificatifs d'absence a été adressée à M. [N] le 7 avril 2008, dès lors que l'arrêt de travail dont il avait bénéficié était parvenu à son terme le 2 avril, et que l'employeur demandait que l'absence soit justifiée.

Dans la mesure où l'avertissement était partiellement fondé compte tenu de l'importance des retards quotidiens relevés par l'employeur, M. [N] ne pouvant prétendre que l'autorisation d'arriver en retard de quelques minutes compte tenu de travaux devant la gare de [Localité 3] que lui a donnée l'assistante de direction rendait inopérant ce grief, et où les lettres que lui a adressées l'employeur n'étaient que des réponses à ses propres interpellations, et en dépit de l'attestation du psychiatre expliquant suivre M. [N] depuis avril 2008 pour un syndrome anxio- dépressif, les premiers juges ont apprécié avec exactitude les éléments communiqués en relevant que M. [N] n'apportait pas d'éléments de nature à étayer la réalité d'un harcèlement.

Il est par ailleurs établi qu'à la date à laquelle a été adressée à l'employeur la démission dont les termes ont été précédemment relatés, M. [N] avait été le destinataire d'une promesse d'embauche en qualité de dessinateur projeteur que lui avait faite la SAS Marcel Fillin, exploitant une entreprise d'électricité générale.

Dans l'attestation que M. [K], directeur général de cette société a remise à l'employeur le 23 septembre 2008, il est précisé qu'ils avaient reçu le 29 janvier 2008 de la société Partners, le CV de M. [N], qu'intéressée par cette annonce, la société a proposé le poste de projecteur en électricité à M. [N], qu'une lettre de promesse d'embauche lui a été adressée le 15 Avril 2008, afin qu'il commence son contrat à partir du 2 juin 2008, qu'ayant accepté cette proposition, M. [N] s'est présenté le 2 juin 2008 au siège de la société, qu'après deux heures de présence, celui-ci a quitté les locaux en signifiant qu'il ne souhaitait pas travailler au sein de l'entreprise.

C'est en vain que M. [N] conteste avoir adressé son curriculum vitae à la société Partners dès le mois de janvier 2008 dès lors que l'employeur communique copie de ce curriculum vitae, portant mention de différentes annotations manuscrites et sur laquelle figure la date de la télécopie soit le 29 janvier 2008, 18h39.

Il sera fait observer en tant que de besoin que le courriel de Mme [T] [D] en date du 15 avril 2008 confirmant un rendez-vous pour le mercredi 16 avril 2008 à 14h30, n'est pas de nature à combattre utilement les éléments communiqués par l'employeur.

En effet, ce rendez-vous antérieur à la démission confirme s'il en est besoin que celle-ci est intervenue alors que M. [N] s'était engagé à l'égard d'un autre employeur.

Il ressort de ces éléments, que dès le mois de janvier 2008, avant même que ne se posent les questions du retrait et du bien-fondé de l'avertissement notifié le 28 février 2008, M. [N] avait engagé des démarches pour trouver un nouvel emploi, lesquelles ont abouti ainsi que cela est démontré par la lettre d'embauche du 15 avril 2008.

Dans ces conditions, la démission notifiée à l'employeur le 28 avril 2008 n'était ni ambiguë, ni équivoque. Elle est intervenue en réalité, pour permettre à M. [N] d'honorer son engagement de se présenter chez son nouvel employeur, le 2 juin 2008, soit, à l'issue du mois de préavis qu'il devait effectuer dans le cadre de ses relations contractuelles avec la SARL Cetreg.

Ce n'est que postérieurement à sa décision de ne pas donner suite à ce nouveau contrat de travail auprès de la SAS Marcel Fillin, que M. [N] a, le 28 juin 2008, soit a posteriori, prétendu que sa démission résultait des manquements de son employeur, voire d'un harcèlement portant sur la période de Février 2008 au 25 avril 2008, en tout état de cause, sur une période postérieure à l'initiative qu'il avait prise de rechercher un nouvel emploi.

Celle-ci n'était donc pas motivée par les reproches formulés à l'encontre dela SARL Cetreg.

Le jugement déféré sera infirmé en ce que la démission du 25 avril doit recevoir plein effet.

Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement :

Il était précédemment relevé que les éléments communiqués n'étaient pas de nature à étayer la réalité d'un harcèlement dès lors que l'avertissement était partiellement fondé au regard de l'importance des retards quotidiens et que les lettres de l'employeur apportaient des réponses aux interpellations du salarié sans que les propos puissent être retenus comme étant constitutifs des pressions faites sur le salarié.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande à ce titre.

Sur le rappel de complément maladie :

S'appuyant sur l'article 43 de la convention collective prévoyant une garantie de ressources pour l'ETAM, M. [N] considère que l'employeur ne s'est pas acquitté de ce qu'il lui devait.

Il explique avoir perçu 1974 € alors qu'il lui était dû les sommes suivantes :

2300 + ( 2300 x 80 %x2) = 5980 € - 2317,61 € d'indemnités journalières, soit 3662,29 €.

Or, compte tenu des arrêts maladie du 28 février au 7 mars puis du 11 mars au 31 mars, le salaire brut de M. [N] était d'une part de 374,11 € ( pour les jours de présence) et de 1925,89 € ( pour les jours d'absence).

C'est cette somme de 1925,89 € qui était effectivement due pour le premier mois d'absence et effectivement retenue par l'employeur.

Pour le mois d'avril 2008, compte-tenu des jours d'absence, le salaire brut pris en compte 121,32 € au titre des jours de présence et 2178,68 € au titre des jours d'absence.

Pour le mois de mai 2008 soit du 1 au 25 mai, la base de rémunération à retenir était 1916,67 €.

La disposition conventionnelle exigeant de retenir 80 % des appointements de ces deux mois impliquait de retenir respectivement 1742,94 € et 1533,34 €.

Le rappel de salaires s'élevait donc au total à la somme de 5202,17 €.

Déduction faite des indemnités journalières à hauteur de 2317,71 €, le complément de salaire à la charge de l'employeur s'élevait à la somme de 2884,46 € bruts.

L'employeur devait également une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 4221,35 € bruts.

Compte tenu des retenues opérées au titre des cotisations salariales, d'un acompte versé le 25 mai 2008 à hauteur de 2995,07 €, l'employeur devait encore la somme de 1974 € qu'il a réglée depuis lors, ce qu'admet le salarié.

Dans ces conditions, aucun complément de salaire ne reste dû.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.

Sur la demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution du conseil de prud'hommes :

Les parties ne s'accordent pas sur le montant des sommes effectivement versées par la SARL Cetreg en exécution du jugement du conseil de prud'hommes.

Cette divergence relève du contentieux des difficultés d'exécution qui devront, au besoin est, être présentées au juge compétent pour en connaître.

Les parties seront donc renvoyées à mieux se pourvoir à cet égard.

Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a accordé à M. [N] une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de débouter les deux parties de leurs demandes respectives d'indemnités pour les frais exposés par elle dans la présente instance

M. [N] succombe dans la présente instance. Il sera condamné aux entiers dépens

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour harcèlement, de rappel de complément maladie et les congés payés afférents,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que la démission doit produire ses effets, avec les conséquences si attachant,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir en cas de difficultés d'exécution des décisions judiciaires,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/00424
Date de la décision : 19/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°10/00424 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-19;10.00424 ?
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