La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2012 | FRANCE | N°09/24965

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 17 janvier 2012, 09/24965


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 17 JANVIER 2012



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24965



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/07192





APPELANTE



La compagnie d'assurance LA MONDIALE PARTENAIRE anciennement denommee LA HENIN VIE,

agi

ssant poursuites et diligences de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP FANET- SERRA, avoués près la Cour

assistée de Me Françoise CHAROUX, avocat ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 17 JANVIER 2012

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24965

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/07192

APPELANTE

La compagnie d'assurance LA MONDIALE PARTENAIRE anciennement denommee LA HENIN VIE,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP FANET- SERRA, avoués près la Cour

assistée de Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0174

INTIME

Monsieur [O] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués près la Cour

assisté de Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ-VALLON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : L 187.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, conseiller, et Madame Sophie BADIE, conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre,

Monsieur Christian BYK, conseiller,

Madame Sophie BADIE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Melle Fatia HENNI, greffier.

* * *

Le 19 décembre 1992, Monsieur [W] a souscrit un contrat individuel d'assurance sur la vie libellé en unités de compte 'LIBRE ARBITRE VIE' auprès de la société LA HENIN VIE, aux droits de laquelle vient la société LA MONDIALE PARTENAIRE (LA MONDIALE) sur lequel il a investi la somme totale de 149 784,49 euros et obtenu diverses avances pour un montant total de 129 581,66 euros.

Estimant que l'assureur n'avait pas respecté son obligation précontractuelle d'information telle que prévue à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, Monsieur [W] s'est prévalu de la faculté de renoncer à son contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2008 reçue le 11 suivant et a demandé la restitution de la somme versée déduction faite des avances reçues.

La société LA MONDIALE l'ayant mis en demeure par lettre en réponse du 16 avril 2008 d'avoir à payer la somme de 48 669,80 euros correspondant à la différence entre le montant des avances et intérêts en cours et celui des primes brutes versées, Monsieur [W] l'a assignée par acte d'huissier du 13 mai 2008 devant le tribunal de grande instance de PARIS.

Par jugement rendu le 2 novembre 2009, ce tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société LA MONDIALE à payer à Monsieur [W] la somme de 20 202,83 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de moitié du 11 avril au 11 juin 2008 puis au double du taux légal et celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens, et rejeté les autres demandes.

La société LA MONDIALE a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 décembre 2009.

Dans ses dernières conclusions du 31 mars 2010, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- juger que Monsieur [W] est redevable, à titre principal de la somme de 68 902,73 euros au titre des intérêts sur avances avec application du taux conventionnel, à titre subsidiaire de la somme de 35 056,59 euros au titre des intérêts sur avances avec application du taux de l'intérêt légal,

- condamner Monsieur [W] à lui rembourser la somme de 20 202,83 euros et à lui payer, à titre principal la somme de 48 669,80 euros, à titre subsidiaire celle de 14 853,68 euros, restant due au titre des intérêts sur avance,

- juger que les intérêts sont dus, à titre principal au taux conventionnel sur la somme totale de 68 902,73 euros , à titre subsidiaire au taux légal sur celle de 35 056,59 euros, à compter du 16 avril 2008, date de la mise en demeure,

- condamner également Monsieur [W] à lui rembourser les sommes de 2 536,91 euros et de 2 500 euros avec intérêts au taux légal et à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 juillet 2010, Monsieur [W] prie la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter la société LA MONDIALE de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive et de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l'exercice par Monsieur [W] de la faculté de renoncer à son contrat n'est pas contesté, non plus que l'obligation de l'assureur d'avoir à lui restituer l'intégralité des sommes versées déduction faite du montant des avances reçues dans les conditions prévues par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause ;

Que le litige est circonscrit à la prétention de la société LA MONDIALE qui entend également déduire des sommes à restituer les intérêts sur avances au taux conventionnel ou, subsidiairement, au taux légal ;

Considérant que la société LA MONDIALE soutient à cet égard qu'au contraire du rachat, l'avance ne constitue pas une somme retirée sur le contrat mais procède d'une convention distincte, à savoir un prêt à intérêt au sens de l'article 1905 du Code civil consenti par l'assureur n'affectant pas la progression de l'épargne, et que la renonciation au contrat, lequel n'est pas entaché de nullité ni résilié, n'entraîne pas la nullité des autres opérations, le contrat d'assurance et les avances constituant des opérations divisibles ;

Qu'elle ajoute que la privation des intérêts sur l'avance consentie s'analyse en une sanction supplémentaire illégale, l'application de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances étant exclusive de toute autre sanction ;

Considérant que Monsieur [W] prétend que le contrat d'assurance vie et les avances ont un caractère indivisible et que l'anéantissement rétroactif du contrat entraîne nécessairement celui des avances de sorte que l'assureur ne peut réclamer le paiement d'intérêts, sans qu'il s'agisse là d'une sanction ;

Considérant que la renonciation au contrat d'assurance vie entraîne l'annulation de ce contrat, et donc son anéantissement rétroactif ;

Considérant que le contrat souscrit par Monsieur [W] permettait au souscripteur de demander des avances d'un montant minimum de 5 000 francs avec un montant maximum cumulé égal à 80 % de l'épargne acquise, ouvrant droit au profit de l'assureur à des intérêts dont le taux était fixé au TME + 0,50 %, et dont la date de remboursement ne pouvait être postérieure à celle du terme du contrat ;

Que les avances accordées à Monsieur [W] l'ont donc été dans le cadre de l'exécution même du contrat et non dans celui d'une convention distincte et autonome constitutive d'un prêt, peu important qu'il ait été contractuellement prévu qu'elles ne s'imputaient pas sur le montant de l'épargne acquise ;

Considérant qu'il s'ensuit que le contrat d'assurance vie et l'avance qui peut être accordée en exécution de ce contrat sont indivisibles ; que dès lors que le contrat d'assurance vie est réputé n'avoir jamais existé, l'assureur ne peut s'en prévaloir pour prétendre au règlement des intérêts d'avance qui y étaient stipulés ou au taux légal, ce qui ne constitue pas une sanction comme le soutient à tort la société LA MONDIALE mais la simple conséquence juridique s'attachant à l'indivisibilité du contrat et de l'avance ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société LA MONDIALE et l'a condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 20 202,83 euros correspondant à la différence entre les sommes versées et les avances accordées, augmentée des intérêts prévus par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances ;

Considérant que l'exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise ;

Que la société LA MONDIALE n'est donc pas fondée en sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant que Monsieur [W] ne démontrant pas que l'assureur, qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits au titre des avances consenties, a fait un usage abusif de son droit d'appel dans une intention malicieuse à son encontre, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ;

Considérant que la solution du litige conduit à condamner la société LA MONDIALE aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [W] une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sa propre demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la société LA MONDIALE PARTENAIRE à payer à Monsieur [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société LA MONDIALE PARTENAIRE aux dépens d'appel que la SCP d'avoué NARRAT-PEYTAVI pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/24965
Date de la décision : 17/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°09/24965 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-17;09.24965 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award