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17/01/2012 | FRANCE | N°08/10228

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 17 janvier 2012, 08/10228


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4





ARRÊT DU 17 JANVIER 2012



(n° 15 , 18 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/10228



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2008 - Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 11-06-000683







APPELANTE :



- Madame [L] [W]



demeurant [Adresse 3]





représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour (toque L0018)

assistée de Maître Jean Louis SCHERMANN de la SELARL SCHERMANN MASSELIN CHOLAY, avocats au barreau de PARIS, toque R142







INTIMÉS...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 17 JANVIER 2012

(n° 15 , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/10228

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2008 - Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 11-06-000683

APPELANTE :

- Madame [L] [W]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour (toque L0018)

assistée de Maître Jean Louis SCHERMANN de la SELARL SCHERMANN MASSELIN CHOLAY, avocats au barreau de PARIS, toque R142

INTIMÉS :

- Monsieur [G] [N]

- Madame [Y] [N] née [R]

demeurant tous deux [Adresse 2]

représentés par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

assistés de Maître Guina DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, toque E1942

- Madame [P] [T]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

- Monsieur [P] [Z]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

tous deux représentés par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour (toque B239)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Marie KERMINA, Conseillère

Madame Claude JOLY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, présidente et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Par actes d'huissier de justice des 11 et 14 septembre 2006, Mme [W], propriétaire d'un appartement situé à [Adresse 6] depuis le 15 septembre 1989, a assigné devant le tribunal d'instance, d'une part, Mme [N], occupante des lieux, afin, notamment, de voir prononcer la résiliation du bail les unissant et la voir condamner au paiement d'un arriéré locatif, et, d'autre part, M. [Z] et Mme [T], afin de les voir condamner solidairement au paiement de différentes sommes perçues au titre des loyers et charges dus en exécution du bail liant Mme [W] à Mme [N] et du bail la liant à une précédente locataire.

Par acte d'huissier de justice du 31 décembre 2007, Mme [W] a assigné M. et Mme [N] devant le même tribunal d'instance aux fins de condamnation solidaire au paiement de différentes sommes au titre de loyers.

Par jugement du 9 mai 2008 assorti de l'exécution provisoire, M. [N] n'étant pas comparant, le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, joignant les procédures pendantes devant lui, a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [T],

- renvoyé Mme [T] à mieux se pourvoir du chef de ses demandes relatives à sa relation de travail au service de Mme [W],

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [W] aux fins de résiliation du bail et d'expulsion formées à l'encontre de (M. et) Mme [N],

- condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à Mme [W] la somme de 349, 36 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté après l'échéance de février 2008 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- libéré Mme [N] du paiement de cette somme par compensation dans l'hypothèse où Mme [W] ne justifierait pas avoir déjà exécuté une condamnation antérieurement prononcée au paiement de la somme de 800 euros,

- dit que 'les' intérêts dus pour une année entière pourront produire à leur tour intérêts,

- ordonné à Mme [W] de délivrer à Mme [N] les quittances locatives des mois d'avril 2006 à janvier 2008 inclus sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement,

- condamné Mme [W] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Mme [W] à payer à Mme [T] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] aux dépens 'au profit de' Mme [N] et de Mme [T] qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

- laissé à la charge de Mme [W] et de M. [Z] la charge de leurs propres dépens,

- débouté les parties de leurs demandes 'plus amples ou contraires'.

Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 5 avril 2011, Mme [W] demande à la cour, réformant partiellement le jugement, d'ordonner une expertise afin de 'contrôler la comptabilité remise par les défendeurs le jour de l'audience du 12 novembre 2007 (devant le tribunal d'instance)', de condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 3 764, 30 euros et celle de 7 567, 40 euros au titre de loyers, de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de M. et Mme [N] et de tout occupant de leur chef au besoin avec l'assistance de la force publique à défaut de libération volontaire des lieux, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'arrêt jusqu'à complète libération des lieux par remise des clés, d'ordonner l'enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls 'des défendeurs', de supprimer le délai prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, de condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer une indemnité d'occupation égale à 32, 53 euros par jour à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de débouter Mme [T] de ses demandes (page 10 de ses conclusions) et de condamner solidairement 'les défendeurs' au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, ajoutant au jugement, de déclarer irrecevable la demande de M. [Z] fondée sur une reddition de compte de mandataire. Dans le corps de ses conclusions (page 7 et page 9), Mme [W] demande 'au tribunal' de condamner M. [Z] et Mme [T] à lui payer la somme de 165 312 euros encaissée 'de façon frauduleuse' et à 'toutes les conséquences dommageables' résultant de la rétention des pièces de gestion et de 'leur comportement délétère'.

Par conclusions signifiées le 20 juin 2011, M. et Mme [N] demandent à la cour de confirmer le jugement sauf, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à dire qu'ils sont redevables de la somme de 11, 69 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté après l'échéance de février 2008 et de condamner M. [Z] et Mme [T] à les garantir de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être mises à leur charge pour la période du 1er août 1996 au 31 octobre 2005, et, ajoutant au jugement, de leur accorder les plus larges délais de paiement au cas où des condamnations pécuniaires resteraient à leur charge et de condamner Mme [W] à leur payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 23 septembre 2011, M. [Z] demande à la cour, rejetant la demande d'expertise ou, à défaut, en en mettant les frais à la charge de Mme [W], de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Mme [W] au paiement du solde créditeur des comptes de gestion pour son compte de l'appartement litigieux et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 244 722, 95 euros au titre de sa créance principale et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, ajoutant au jugement, de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'accusations diffamatoires écrites et orales de nature criminelle répétées et injures publiques graves dans un prétoire (..) réitérées dans les conclusions (..) de première instance et (.. dans les) conclusions d'appel originelles', ainsi que la somme de 1 500 euros au titre du remboursement de 'menues dépenses' et de dire que les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [W] porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts.

Par conclusions signifiées le 23 septembre 2011, Mme [T] demande à la cour, réformant partiellement le jugement, à titre principal, reconnaissant sa compétence en matière de relation salariale, de dire que Mme [T] et Mme [W] sont liées par un contrat de travail, de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance des formalités administratives d'embauche et non délivrance de bulletins de paie, d'ordonner à Mme [W] de lui remettre sous astreinte de 5 euros par jour calendaire de retard passé un délai de quinze jours les bulletins de salaire des 'trois dernières années', de la condamner au paiement de la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de celle de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, d'enjoindre Mme [W] sous astreinte de 10 euros par jour calendaire de retard passé un délai de quinze jours à compter de l'arrêt de lui faire connaître les motifs du licenciement et de lui remettre un certificat d'emploi, de dire qu'il lui est dû un complément de rémunération de 9 349, 29 euros, voire de 7 012 euros, de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 288, 82 euros, voire de 966, 62 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, celle de 784 euros, voire de 588 euros, à titre d'indemnité de préavis, celle de 718, 67 euros, voire de 539 euros, au titre de l'indemnité de licenciement, et d'ordonner à Mme [W] de déclarer à une caisse de retraite au profit de Mme [T] la somme de 16 440, 78 euros, voire de 13 405, 62 euros, à titre subsidiaire, au cas où la cour ne retiendrait pas sa compétence en matière de relation salariale, de condamner Mme [W] à payer à Mme [T] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité, et, ajoutant au jugement, de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'accusations de nature criminelle de nature gravement diffamatoires (..) et injures publiques répétées (..)', la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner M. et Mme [N] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de dire que les sommes au paiement desquelles Mme [W] sera condamnée porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts.

SUR CE, LA COUR :

Sur la communication des pièces de Mme [W] :

Considérant que les pièces visées dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de Mme [W] signifiées le 5 avril 2011 sont présumées avoir été régulièrement communiquées en l'absence d'incident de communication de pièces ;

Sur la force probante des comptes de gestion présentés par M. [Z] :

Considérant que par acte sous seing privé du 29 avril 1999, Mme [W] a donné procuration à M. [Z] afin de la représenter auprès des tiers pour la gestion et l'administration de l'appartement lui appartenant situé à [Adresse 6] et de lui donner pouvoir, notamment, de régler les charges de copropriété et d'encaisser les loyers et les charges locatives ;

Que Mme [W] ne conteste pas qu'en dépit de l'absence d'acte écrit pour la période antérieure à 1999, M. [Z] a été son mandataire, dans les termes énoncés ci-dessus, dès septembre 1989 ;

Considérant que M. [Z] a mis fin à ses fonctions de mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 septembre 2005 comprenant le décompte de la locataire alors dans les lieux, Mme [N] (légalement mariée à M. [N]), arrêté au 19 septembre 2005 ;

Considérant que M. [Z], anciennement expert-comptable, produit un certain nombre de pièces (n° 48 à n° 192, n° 200 à n° 202, n° 204 à n° 225, n° 231 et n° 233) justifiant de manière particulièrement circonstanciée de sa gestion en tant que mandataire, les calculs et les documents communiqués n'étant nullement abscons comme il est prétendu par Mme [W] ;

Que les tableaux comptables produits par M. [Z] en cause d'appel sont exempts des critiques qu'avait retenues le premier juge pour dénier toute crédibilité à ses comptes sur la base des pièces qui lui étaient alors soumises, M. [Z] s'étant attaché, pour répondre à ces griefs en cause d'appel, à lever les incohérences trouvées par le premier juge ;

Que Mme [W] n'émet aucune critique pertinente de la valeur probante des pièces de M. [Z] ;

Que, notamment, ses griefs relatifs à l'absence de mention dans les compte des dépôts de garantie des locataire, à l'utilisation sans procuration de son compte bancaire pour l'encaissement des loyers ou à l'absence de remise des loyers encaissés sont non fondés et, comme tels, insusceptibles d'affecter la crédibilité des comptes de M. [Z] ;

Qu'en effet, d'une part, contrairement aux affirmations de Mme [W], les pièces n° 73 à n° 78 de M. [Z] font apparaître que le dépôt de garantie versé par la locataire ayant précédé M. et Mme [N], entre 1989 et 1996, a été compensé avec son solde débiteur à la fin de la location, tandis que sa pièce n° 200 ('année 1996') fait apparaître que le mandataire a reçu un dépôt de garantie de 9 400 francs lors de l'entrée dans les lieux de M. et Mme [N] en août 1996 ;

Que, d'autre part, Mme [W] ne peut pas sans contradiction soutenir qu'elle n'a pas donné procuration à M. [Z] pour utiliser son compte ouvert au Crédit Lyonnais tout en indiquant qu'elle lui aurait seulement demandé de le clôturer, ce qui implique bien que M. [Z] disposait d'une procuration bien que celle-ci ne soit pas produite et que la lettre, non originale, du 27 mars 2006 établie sous le timbre du Crédit Lyonnais (pièce n° 9 bis de Mme [T]) ne soit pas de nature à y suppléer ;

Qu'enfin, il ressort de la pièce n° 201 de M. [Z] que si, effectivement, il a encaissé pour le compte de sa mandante entre 1989 et 2005 la somme de 168 977, 62 euros au titre de loyers, dont rien ne peut laisser penser, comme le suggère Mme [W], qu'elle aurait été minorée (et à laquelle correspondent des quittances de loyers invoquées par Mme [W] elle-même), celle-ci ne peut pas sérieusement se plaindre de ce que cette somme ne lui aurait jamais été remise puisque les 168 977, 62 euros se compensent avec les dépenses effectuées pendant dix-sept années (pièce n° 224 de M. [Z]) et qu'en définitive, le mandataire se reconnaît débiteur de la somme de 65 514, 31 euros, somme dont le quantum n'est pas utilement discuté par Mme [W] (pièce n° 225 de M. [Z]) ;

Qu'en conséquence, la mesure d'expertise sollicitée ne pourrait qu'être destinée à pallier la carence de Mme [W] dans l'administration de la preuve ; que la cour disposant des éléments nécessaires et suffisants pour statuer, la demande d'expertise sera rejetée ;

Que pour les motifs qui précèdent, dont il résulte que M. [Z] a rendu compte de sa gestion et qu'il ne résulte pas de celle-ci que lui-même et Mme [T] ont frauduleusement encaissé les loyers ni que leur comportement soit 'délétère', Mme [W] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 165 312 euros ainsi que de sa demande de dommages et intérêts au demeurant non chiffrée, le jugement étant confirmé et complété de ces chefs, la demande de dommages et intérêts n'ayant pas été présentée en première instance mais étant recevable en cause d'appel sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile ;

Sur les demandes formées par Mme [W] à l'encontre de M. et Mme [N] au titre des loyers et charges :

Considérant que Mme [W] demande d'abord la condamnation solidaire de M. et Mme [N] à lui payer la somme de 3 764, 30 euros représentant 'les loyers dont il n'a pas été justifié le règlement conformément à l'ordonnance de référé du 7 octobre 2005 et au fond' ;

Considérant que par ordonnance de référé du 7 octobre 2005 du président du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, Mme [N] a été condamnée à payer à Mme [W] une provision de 5 740, 53 euros au titre d'un arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2005 inclus ;

Que dans son assignation au fond de M. et Mme [N] devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-Des-Fossés, le 31 décembre 2007, Mme [W] a demandé leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 764, 30 euros au titre 'des loyers dont il n'a pas été justifié le règlement conformément à l'ordonnance de référé du 7 octobre 2005' ;

Que compte tenu de ce qui précède, la somme de 3 764, 30 euros sollicitée devant la cour constitue un solde débiteur incluant le mois de septembre 2005 et s'arrêtant à cette date ;

Considérant qu'il résulte du décompte de M. [Z] annexée à sa lettre du 26 septembre 2005 que le compte de Mme [N] présentait un solde débiteur de 1 545, 89 euros au 19 septembre 2005 ;

Que Mme [W] ne peut donc pas affirmer que cette somme ne résulte d'aucun décompte, tout en faisant d'ailleurs valoir de manière contradictoire qu'elle a été destinataire de 'plusieurs kilos (dix centimètres) de documents comptables' ;

Que le quantum de 1 545, 89 euros est encore explicitement étayé par les pièces n° 200 et n° 201 de M. [Z] que M. et Mme [N] ne contestent pas ;

Qu'il s'ensuit que la demande de Mme [W] tendant à voir M. et Mme [N] solidairement condamner au paiement de la somme de la somme de 3 764, 30 euros représentant 'les loyers dont il n'a pas été justifié le règlement conformément à l'ordonnance de référé du 7 octobre 2005 et au fond' est mal fondée ;

Considérant que Mme [W] demande ensuite la condamnation solidaire de M. et Mme [N] à lui payer, au vu d'un décompte en date du 11 février 2008, la somme de 7 567, 40 euros représentant la différence entre 'les loyers non indexé + charges' (35 035, 70 euros) et les versements 'CAF + locataire' (27 468, 30 euros) pour la période d'août 2005 à février 2008 inclus ;

Mais considérant, d'une part, que doivent être exclues de ce quantum les mensualités d'août 2005 et septembre 2005, prises en compte dans le solde de 1 545, 89 euros arrêté au 19 septembre 2005 ;

Que doit également en être exclu l'arriéré de charges pour les motifs retenus par le premier juge, que la cour adopte, M. et Mme [N] ne contestant pas être redevables des provisions pour charges ;

Que, d'autre part, pour la période postérieure, d'octobre 2005 à janvier 2008, il convient de relever, pour répondre aux critiques de M. et Mme [N], que la somme de 481, 13 euros correspondant à l'allocation d'aide personnalisée au logement d'octobre 2005 a été portée dans le décompte à leur crédit le 23 juin 2006, que toutes les sommes versées par la caisse d'allocations familiales visées par M. et Mme [N] dans leurs conclusions, plus l'allocation de février 2008, ont été également portées à leur crédit, mais qu'en revanche, leur versement du 8 janvier 2008 par mandat-cash de 544 euros (leur pièce n° 12) n'a pas été reporté et doit venir en déduction de leur dette ainsi que la somme de 337, 99 euros qui correspond à la part assumée par le bailleur au titre de la prise en charge de la dette locative par le fonds de solidarité pour le logement (pièce n° 14 de M. et Mme [N]) ;

Considérant, en définitive, que le compte de M. et Mme [N] au titre des loyers et provisions pour charges pour la période d'octobre 2005 à février 2008 (échéance de février 2008 incluse mais hors versement APL pour février 2008), arrêté au 11 février 2008, est créditeur à hauteur de 18, 75 euros [[853, 89 euros + (857, 05 euros x 28)] + (120 euros x 29) - 13 142, 80 - (14 325, 55 euros + 544 euros) - 337, 99 euros] ;

Qu'après compensation entre les deux sommes (1 545, 89 euros et 18, 75 euros), M. et Mme [N] sont redevables de la somme de 1 527, 14 euros ;

Qu'il est ici rappelé que les créances des parties nées de titres exécutoires étrangers à la présente instance, susceptibles d'être liquidés distinctement, n'ont pas à figurer dans le présent compte de loyers et de charges et, par là-même à être compensées avec la somme précitée, et que la demande de M. et Mme [N] tendant à voir constater que Mme [W] n'aurait pas exécuté les décisions la condamnant au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a aucune portée juridique ;

Que M. et Mme [N] seront en conséquence condamnés solidairement à payer la somme de 1 527, 14 euros étant observé que Mme [W] ne demande pas en cause d'appel le cours des intérêts légaux mais seulement la capitalisation des intérêts ; que les intérêts judiciaires n'étant pas alloués en l'absence de demande, les conditions d'application de l'article 1154 du code civil ne sont pas réunies ;

Que le jugement sera réformé en ce sens ;

Considérant que les circonstances de la cause ne justifient pas l'octroi de délais de paiement à M. et Mme [N] ; que cette demande sera rejetée, le jugement étant complété en ce sens ;

Sur la demande de garantie formée par M. et Mme [N] à l'encontre de M. [Z] et de Mme [T] :

Considérant que M. et Mme [N] n'explicitent pas le fondement juridique de leur demande tendant à être garantis par M. [Z] et Mme [T] de la condamnation qui précède au titre des loyers et charges dus par eux, qui ne pourrait en tout cas concerner que la période antérieure à septembre 2005 couvrant celle du mandat de M. [Z] ;

Qu'à supposer, à interpréter les conclusions ambiguës de M. et Mme [N], que cette demande reposerait sur la circonstance de fait que M. [Z] et Mme [T] auraient encaissé à titre personnel et non pour le compte de Mme [W] les loyers et charges que les locataires leur versaient, il demeure que, par hypothèse, la condamnation dont sont l'objet M. et Mme [N] concerne des loyers et charges qu'ils n'ont jamais acquittés ;

Que par ces motifs suppléant l'absence de motifs du premier juge, le jugement, qui a rejeté la demande de garantie de M. et Mme [N] en déboutant les parties de leurs 'demandes plus amples ou contraires', sera confirmé ;

Sur la demande de résiliation de bail et les demandes subséquentes :

Considérant que c'est par des motifs pertinents que Mme [W], qui là encore reprend sans le modifier le texte de ses conclusions de première instance, ne critique pas, que le premier juge a déclaré irrecevables ses demandes de résiliation de bail et d'expulsion et l'a déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation ; que le jugement sera confirmé de ces chefs ;

Sur les quittances :

Considérant que Mme [W] n'articule aucun moyen à l'encontre des motifs du jugement l'ayant condamnée à remettre des quittances sous astreinte à M. et Mme [N] ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [N] :

Considérant que M. et Mme [N], qui sont redevables d'un arriéré locatif, ne démontrent pas en quoi Mme [W] a commis une faute de nature à dégénérer en abus en agissant en justice à leur encontre ; qu'ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Sur les demandes formées par M. [Z] à l'encontre de Mme [W] :

* Sur la demande en paiement de la somme de 244 722, 95 euros :

Considérant que M. [Z], qui expose avoir substitué Mme [W], défaillante, dans le remboursement du prêt accordé pour l'acquisition de l'appartement litigieux, décompose la somme demandée ainsi :

- remboursement par M. [Z] du prêt contracté par

Mme [W] pour financer l'acquisition de l'appartement

situé à [Localité 5], [Adresse 6] ........................ 190 825, 31 euros

- intérêts au taux légal au 09/05/2008 ................................... 75 612, 74 euros

- capitalisation des intérêts entre le 10 mai 2008

et le 31 décembre 2009 .......................................................... 18 990, 68 euros

- intérêts au taux légal du 1er janvier 2011 au

25 octobre 2011 ..................................................................... 897, 83 euros

Sous-total ............................................... 286 326, 56 euros

(ramené par M. [Z] à 286 326, 55 euros)

- avance de fonds par M. [Z] .............................................. 24 391, 84 euros

Sous-total .............................................. 310 718, 39 euros

A déduire :

- différentiel entre les sommes perçues au titre des

recettes de loyers et charges entre 1989 et 2005 et les dépenses

avancées par M. [Z] ............................................................ 65 995, 44 euros

TOTAL ................................................. 244 722, 95 euros

Considérant que cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel, M. [Z] ayant été débouté en première instance de sa demande en paiement de la somme alors fixée à 200 306, 40 euros qui réalisait également une compensation entre les dépenses exposées au titre de l'emprunt et les sommes résultant de la reddition de compte de la gestion locative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme [W] ne prouve pas le détournement des recettes locatives à son détriment et les motifs du jugement privant les comptes de M. [Z] de porte probatoire ne sont plus pertinents en l'état de l'évolution du litige devant la cour ;

Considérant que Mme [W] ne conteste pas que M. [Z] a assumé à sa place en qualité de caution personnelle obligée solidairement et indivisiblement (pièces n° 4 et n° 5 de M. [Z]), sans intention libérale, le remboursement du prêt de 700 000 francs sur quinze ans qui a été consenti à Mme [W] par le Comptoir des Entrepreneurs pour l'acquisition de l'appartement litigieux ;

Que M. [Z] démontre avoir dépensé en qualité de caution la somme principale de 190 825, 31 euros à ce titre (ses pièces n° 10 à n° 28) ;

Qu'aux termes de l'article 2305 du code civil (ancien article 2028), le recours de la caution qui a payé à l'encontre du débiteur a lieu tant pour le principal que pour les intérêts, ces intérêts n'étant pas ceux payés par la caution au créancier et dont le remboursement est dû à la caution au titre du principal mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements ;

Que la créance de M. [Z], objet de son recours, doit donc être fixée, principal et intérêts, au 5 octobre 2004, date à laquelle le prêt a été intégralement remboursé (ses pièces n° 5, n° 9, n° 9 bis, n° 9 ter) ;

Que M. [Z] ne prouve pas que par convention avec Mme [W] il aurait été prévu au profit de la caution un taux différent que le taux légal auquel sont dus les intérêts visés par l'article 2305 du code civil ; qu'il n'y a donc pas lieu d'inclure dans la créance de M. [Z] objet du recours la capitalisation des intérêts qu'il sollicite ;

Que M. [Z] justifie du calcul des intérêts au taux légal au fur et à mesure du paiement, conformément au texte précité, pour la période du 5 novembre 1989, date de la première échéance, au solde du prêt le 5 octobre 2004 (pièces, n° 31, n° 33) ;

Que le montant des intérêts légaux sur cette période s'élève à 59 295, 59 euros (pièce n° 33 de M. [Z]) ;

Qu'en conséquence, la créance de M. [Z] au titre de son recours personnel contre Mme [W] s'élève à la somme de 250 120, 90 euros (190 825, 31 euros + 59 295, 59 euros) ;

Considérant qu'il ressort de l'attestation du notaire qui a établi l'acte de vente du 15 septembre 1989 que la vente a été consentie pour un montant de 700 000 francs (pièce n° 4 de M. [Z], 1ère feuille) ;

Que les documents bancaires révèlent que l'opération de crédit a été réalisée sans apport personnel (pièce n ° 5 de M. [Z]) ;

Considérant que pour prouver qu'il avancé à Mme [W] lors de la vente, en plus du prêt bancaire, une somme de 160 000 francs (24 391, 84 euros), M. [Z] se fonde essentiellement sur sa pièce n° 4 ;

Que celle-ci est constituée, après la première feuille précitée, d'une deuxième feuille qui est la page de présentation de l'acte de vente du 15 septembre 1989 (et même pas sa première page), puis d'une liasse de feuilles numérotées à partir de '2'(alors que la première page effective est manquante) ; que cette liasse n'est pas l'acte de vente annoncé puisqu'aucune de ses pages ne sont paraphées alors que c'est dans cette liasse (page 13) que M. [Z] trouve la preuve qu'il aurait prétendument prêté la somme de 24 391, 84 euros ;

Que ce document, qui fait en outre état d'un prix de 650 000 francs qui ne correspond pas à l'attestation du notaire ni à l'offre de prêt, est privé de force probante ;

Que cette carence de M. [Z] dans l'administration de la preuve ne saurait être palliée par l'attestation de Mme [T] du 5 septembre 1989 (la pièce n° 7 de M. [Z]) témoignant de ce qu'une somme de 160 000 francs provenant du compte courant de M. [Z] ouvert dans les comptes de la société qui a vendu l'appartement à Mme [W] aurait été 'imputée hors compte du notaire' au profit de Mme [W] ; qu'en effet l'imbrication des intérêts en jeu fragilise la crédibilité de son attestation, Mme [T] étant elle-même en 1989 la gérante de la société venderesse laquelle a été la bailleresse entre 1983 et 1984 de Mme [W] pour l'occupation de l'appartement litigieux (pièces n° 1 et n° 2 de Mme [T]) ;

Que la somme de 24 391, 84 euros sera écartée du décompte de M. [Z] ;

Considérant qu'il ressort des explications de M. [Z] que la somme de 65 514, 31 euros, qui représente ce qu'il reconnaît devoir à Mme [W] au titre de sa reddition de compte de mandataire et qui est justifiée par les pièces versées aux débats (voir plus haut), doit être augmentée de 481, 13 euros qu'il a reçus de la caisse d'allocations familiales pour le compte de Mme [W] postérieurement à la fin de son mandat (somme qui a d'ailleurs été créditée le 23 juin 2006 au profit de M. et Mme [N], voir plus haut), soit au total 65 995, 44 euros ;

Que M. [Z] poursuivant contre Mme [W] le paiement d'une somme représentant la compensation de son recours personnel en qualité de caution et de la somme due après reddition de compte de mandat, celle-ci ne peut excéder la somme de 184 125, 46 euros (250 120, 90 euros - 65 995, 44 euros) ;

Que la somme de 184 125, 46 euros portera intérêts au taux légal à compter de la demande puisque les développements contenus dans les conclusions de M. [Z] relatifs au cours des intérêts légaux de son recours subrogatoire en qualité de caution, jusqu'au 25 octobre 2011, démontrent qu'en dépit de l'absence d'indication de point de départ explicite des intérêts au taux légal dans le dispositif de ses conclusions, il entend voir fixer à compter de la demande (et non de l'arrêt) le point de départ de ces intérêts ;

Considérant que la date de la demande est celle du 18 février 2008 lors de l'audience de plaidoirie devant le premier juge au cours de laquelle M. [Z] a demandé la condamnation de Mme [W] au paiement de la somme de 200 306, 40 euros (voir plus haut) ;

Que Mme [W] sera en conséquence condamnée à payer à M. [Z] la somme de 184 125, 46 euros avec intérêts au légal à compter du 18 février 2008, le jugement étant réformé en ce sens ;

Considérant qu'en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts dus sur la somme de 184 125, 46 euros seront capitalisés par année entière à compter du 18 février 2008, date de la demande de capitalisation ; que le jugement sera réformé en ce sens ;

* Sur la demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts :

Considérant que M. [Z] reproche à Mme [W] de l'avoir accusé à l'audience publique du tribunal d'instance d'avoir commis des faits, étrangers au litige, susceptibles de poursuites pénales, et d'avoir reproduit ses allégations dans ses conclusions écrites de première instance et ses premières conclusions d'appel et d'avoir évoqué dans ses conclusions le suicide d'un des fils de M. [Z] en sous-entendant que le père en serait la cause ;

Considérant qu'il résulte du jugement qu'il a été acté à l'audience des débats que Mme [W] précisait 'que le dossier (était) humainement douloureux compte tenu des incestes dont s'est rendu coupable M. [Z] ; que ce sont ces mêmes incestes qui expliquent les montages juridiques réalisés' ;

Considérant que les conclusions de première instance de Mme [W] ne sont pas produites ;

Que les trois jeux de conclusions d'appel de Mme [W], signifiées les 1er octobre 2008, 19 décembre 2008 et 9 décembre 2010 comportent un renvoi en bas de page 4, inséré dans le texte même de ses conclusions récapitulatives du 5 avril 2011, indiquant : 'un enfant, [C], attestera de faits d'inceste commis par son père (actes prescrits) en la présence ou non de sa maîtresse et complice, Madame [P] [T] ; un autre enfant se suicidera ;' (en gras dans le texte) ;

Considérant que M. [Z] ayant fait acter par le premier juge qu'il '(était) victime d'affirmations injurieuses faisant état de prétendues ignominies' et que 'les allégations de Mme [W] (étaient) gravement diffamatoires', sa demande de dommages et intérêts, nouvelle en cause d'appel, est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile ;

Considérant qu'en imputant publiquement à M. [Z], à l'audience ou dans des écritures déposées dans un litige civil soumis à la publicité des débats, de manière directe (imputation de faits d'inceste) ou par voie déguisée ou d'insinuation (comportement du père à l'origine du suicide du fils) des faits précis et déterminés de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, Mme [W] a tenu à l'encontre de M. [Z] des propos diffamatoires qui lui ont causé un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 2 000 euros ;

Que Mme [W] sera condamnée au paiement de cette somme à M. [Z], qui portera intérêts à compter du jugement ;

Qu'en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts dus sur la somme de 2 000 euros seront capitalisés par année entière à compter du 23 septembre 2011, date de la demande de capitalisation ;

* Sur la demande en paiement de la somme de 1 500 euros :

Considérant que M. [Z] sollicite le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi (frais, fatigue) en raison des diligences accomplies dans le cadre de la mise en oeuvre du cautionnement et de l'exécution du mandat ;

Mais considérant que M. [Z] n'explique pas en quoi Mme [W] aurait commis une faute à l'origine du préjudice invoqué ; que M. [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Que le jugement sera complété de ce chef, cette demande étant nouvelle en cause d'appel pour ne pas avoir été présentée explicitement en première instance mais recevable puisqu'elle était virtuellement comprise dans les prétentions soumises au premier juge (article 566 du code de procédure civile) ;

Sur les demandes formées par Mme [T] à l'encontre de Mme [W] :

* Sur les demandes fondées sur le contrat de travail :

Considérant que la cour, qui est juridiction d'appel du conseil de prud'hommes, est compétente pour statuer sur la prétendue relation salariale entre Mme [W] et Mme [T] ;

Que les circonstances de la cause justifient l'évocation à laquelle Mme [W] ne s'oppose pas ;

Que le jugement sera complété de ce chef ;

Considérant que Mme [T] ne prouve pas qu'en effectuant les actes de gestion de l'appartement de Mme [W], dont la réalité est établie par les pièces qu'elle verse aux dossier, elle agissait dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de Mme [W] ;

Qu'en effet la lettre de Mme [W] du 30 mai 1996 demandant incidemment à Mme [T] de '(se) borner à (sa) fonction de secrétaire', restituée dans son contexte, avait pour but de lui signifier de ne pas intervenir dans les rapports entre la fille de M. [Z] et de Mme [W] et ses parents, et non pas de caractériser une activité de secrétaire prétendument au service de Mme [W] ;

Que Mme [T] ne démontre pas qu'elle aurait reçu de Mme [W] des consignes de travail ou que celle-ci aurait défini ses tâches, les pièces produites révélant au contraire que Mme [T] était essentiellement en relation avec M. [Z] dont elle était la correspondante pour la gestion de ses affaires et en tout cas pour la gestion que celui-ci effectuait pour le compte de Mme [W], notamment lorsque M. [Z] se trouvait en Afrique ; que l'attestation établie par M. [Z] au bénéfice de Mme [T] en faveur de l'existence d'un contrat de travail ne peut, compte tenu du contexte du litige, emporter la conviction de la cour (pièce n° 11 bis) ;

Que Mme [T] sera, pour ce seul motif pris de l'absence de preuve de lien de subordination, déboutée de sa demande principale tendant à la reconnaissance d'un contrat de travail et des demandes subséquentes ;

* Sur la demande fondée sur l'enrichissement sans cause ou la gestion d'affaires :

Considérant que Mme [T] ne prouve pas que son appauvrissement (absence de rémunération) et l'enrichissement corrélatif de Mme [W] (la conservation et la rentabilité de son bien) ont eu lieu sans cause, celle-ci étant l'exécution du mandat confié par Mme [W] à M. [Z] ;

Considérant, précisément, que Mme [T] n'établit pas avoir agi dans le cadre de la gestion d'affaires pour le compte de Mme [W], les circonstances de l'espèce démontrant qu'elle était substituée par M. [Z] dans l'exécution de ses fonctions de mandataire et agissait pour le compte de ce dernier ;

Que Mme [T] sera en conséquence déboutée de sa demande subsidiaire en paiement d'une indemnité de 12 000 euros, le jugement étant complété de ce chef ;

* Sur les demandes de dommages et intérêts :

Considérant que Mme [T] ne démontre pas avoir été victime de 'l'acharnement pervers de Mme [W] à (la) harceler' ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros ; que cette demande étant nouvelle en cause d'appel (mais recevable en vertu de l'article 565 du code de procédure civile), le jugement sera sur ce point complété ;

Considérant que Mme [T] reproche à Mme [W] de l'avoir accusée en public dans le greffe du tribunal d'instance et lors de l'audience publique du tribunal d'être une voleuse, d'avoir répété, notamment dans l'assignation initiale et ses conclusions d'appel signifiées le 9 décembre 2010, qu'il existerait des relations intimes entre elle, qualifiée de 'complice,' et M. [Z], et qu'elle aurait encaissé frauduleusement les loyers destinés à Mme [W] ;

Considérant que s'il ne résulte pas des pièces versées aux débats, et notamment du jugement, la preuve des accusations qui auraient été proférées publiquement à l'encontre de Mme [T], en revanche les qualificatifs de 'complice' et 'maîtresse et complice' ont effectivement été employés par Mme [W] ainsi qu'il résulte du jugement et des conclusions précitées ;

Mais considérant que si ces expressions, ainsi que celle évoquant une fraude, peuvent heurter la sensibilité de Mme [T], elles n'excèdent pas néanmoins les limites de la liberté d'expression ; que Mme [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros ; que cette demande étant nouvelle en cause d'appel (mais recevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile), le jugement sera sur ce point complété ;

Considérant que Mme [T] ne démontre pas que Mme [W] a commis une faute de nature à dégénérer en abus en agissant en justice à son encontre ; qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros, le jugement étant réformé de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [T] à l'encontre de M. et Mme [N] :

Considérant que Mme [T] ne prouve pas que la demande de garantie formée à son encontre par M. et Mme [N], quoique non fondée, est abusive ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que sa demande étant nouvelle en cause d'appel (mais recevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile), le jugement sera sur ce point complété ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [Z] et de Mme [T] à la charge de Mme [W] dans les termes du dispositif ci-après, l'ensemble des dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile étant confirmées ;

Que les sommes allouées à M. [Z] et à Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Qu'en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts dus sur ces sommes seront capitalisés par année entière à compter du 23 septembre 2011, date des demandes de capitalisation ;

Considérant qu'il sera fait masse des dépens d'appel qui seront supportés pour les trois quarts par Mme [W] et pour le quart restant par M. et Mme [N] ; que les dépens de première instance seront supportés par Mme [W] et M. et Mme [N] dans la même proportion, le jugement étant réformé sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande d'expertise formée par Mme [W] ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions condamnant M. et Mme [N] au paiement de la somme de 349, 36 euros avec intérêts au taux légal, libérant Mme [N] du paiement de cette somme, accordant à Mme [W] la capitalisation des intérêts légaux, déboutant M. [Z] de sa demande en paiement de la somme de 200 306, 40 euros avec intérêts légaux et capitalisation, condamnant Mme [W] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et statuant sur les dépens ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Condamne solidairement M. et Mme [N] à payer à Mme [W] la somme de 1 527, 14 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus au mois de février 2008 inclus (versement APL février 2008 non compris) ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts légaux formée par Mme [W] ;

Condamne Mme [W] à payer à M. [Z] la somme de 184 125, 46 euros avec intérêts au légal à compter du 18 février 2008 ;

Dit que les intérêts de la somme de 184 125, 46 euros se capitaliseront par année entière à compter du 18 février 2008 ;

Ajoutant au jugement et évoquant :

Déboute Mme [W] de sa demande en dommages et intérêts formée contre M. [Z] et Mme [T] ;

Rejette la demande de délais de paiement de M. et Mme [N] ;

Déboute M. et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts formée contre Mme [W] ;

Condamne Mme [W] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Dit que les intérêts de la somme de 2 000 euros se capitaliseront par année entière à compter du 23 septembre 2011 ;

Déboute M. [Z] de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros formée contre Mme [W] ;

Déboute Mme [T] de sa demande tendant à la reconnaissance d'un contrat de travail et de ses demandes subséquentes ;

Déboute Mme [T] de sa demande en paiement de la somme de 12 000 euros formée contre Mme [W] ;

Déboute Mme [T] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts formée contre Mme [W] ;

Déboute Mme [T] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts formée contre Mme [W] ;

Déboute Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée contre Mme [W] ;

Déboute Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. et Mme [N] ;

Déboute Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. et Mme [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mme [W] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Dit que les intérêts de la somme de 2 000 euros se capitaliseront par année entière à compter du 23 septembre 2011 ;

Condamne Mme [W] à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Dit que les intérêts de la somme de 1 500 euros se capitaliseront par année entière à compter du 23 septembre 2011 ;

Fait masse des dépens d'appel et condamne Mme [W], d'une part, et solidairement entre eux M. et Mme [N], d'autre part, à les supporter, ainsi que les dépens de première instance, dans la proportion des trois quarts pour l'une et d'un quart pour les autres avec, pour les dépens d'appel, droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/10228
Date de la décision : 17/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°08/10228 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-17;08.10228 ?
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