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17/01/2012 | FRANCE | N°07/06999

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 17 janvier 2012, 07/06999


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 17 JANVIER 2012



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06999



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 05/01413





APPELANTE



CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE - ASSURANCES ( CNP ASSURANCES)

agissant poursuites et diligences en l

a personne de son président du directoire

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Pascale BETTINGER ,avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au bar...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 17 JANVIER 2012

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06999

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 05/01413

APPELANTE

CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE - ASSURANCES ( CNP ASSURANCES)

agissant poursuites et diligences en la personne de son président du directoire

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Pascale BETTINGER ,avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de Paris, toque : D1073.

INTIME

Monsieur [V] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour

ayant pour avocat la S.C.P. THUAULT.CHAMBAULT. FERRARIS, avocats au barreau d'AUXERRE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller,

Madame Sophie BADIE, conseilère

Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Melle Fatia HENNI, greffier.

* * *

Par acte notarié du 25 octobre 1989, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Yonne a consenti à Monsieur [U], exploitant agricole, une ouverture de crédit hypothécaire de 30 489,80 euros remboursable sur 240 mois garantissant deux prêts réalisés le 20 mars 1990 d'un montant respectif de 12 958,17 euros et 55 186,54 euros, pour lesquels Monsieur [U] a adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par la CRCAM auprès de la société LES MUTUELLES DU MANS IARD ET VIE au titre des risques décès et invalidité.

Monsieur [U], placé en arrêt de travail à compter du 12 mai 2003, s'est vu attribuer le bénéfice d'une pension d'invalidité à 100 % à compter du 1er janvier 2005 par la Mutualité Sociale Agricole.

Par actes des 29 septembre 2005 et 13 mars 2006, il a assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne, venant aux droits de celle de l'Yonne (CRCAM), LES MUTUELLES DU MANS et la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES (CNP) devant le tribunal de grande instance d'Auxerre aux fins d'obtenir la prise en charge du crédit, la société QUATREM étant intervenue volontairement à l'instance comme venant aux droits des MUTUELLES DU MANS.

Par jugement rendu le 12 mars 2007, ce tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- ordonné la mise hors de cause des MUTUELLES DU MANS et de la société QUATREM,

- condamné la CNP à prendre en charge le crédit souscrit par Monsieur [U] à hauteur de 115 366,64 euros et ce, en application du contrat d'assurance et de la garantie invalidité absolue et définitive,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la CNP à payer à Monsieur [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

- déclaré le jugement commun à la CRCAM.

La CNP a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 avril 2007.

Par arrêt du 13 octobre 2009, la cour d'appel de Paris a :

- dit que le contrat souscrit par Monsieur [U] auprès de la société LES MUTUTELLES DU MANS, aux droits de laquelle vient la CNP ASSURANCES, doit s'interpréter en ce sens qu'il incombe à l'assuré de démontrer qu'il est totalement et définitivement inapte à sa profession d'exploitant agricole,

- avant dire droit, ordonné une expertise confiée au docteur [W] aux fins de déterminer si Monsieur [U] est, dans les termes du contrat, totalement et définitivement inapte à l'exercice de sa profession d'exploitant agricole,

- réservé les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 12 octobre 2010.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 décembre 2010, la CNP prie la cour de réformer le jugement entrepris, condamner Monsieur [U] à lui restituer la somme de 35 084,03 euros avec intérêts de retard à compter du paiement, le débouter de toutes ses demandes et le condamner aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.

Par dernières conclusions du 6 octobre 2011, Monsieur [U] demande à la cour de prescrire au Docteur [W], compte tenu des termes de son expertise, de donner, au besoin sous forme de consultation, la date exacte de son invalidité dans les termes du contrat, ordonner à la CNP de produire aux débats un décompte correspondant en principal, intérêts et frais, confirmer en l'état le jugement entrepris et condamner la CNP à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Sur la garantie

Considérant qu'au vu des conclusions du rapport d'expertise, dont il ressort que Monsieur [U] est totalement et définitivement inapte à exercer sa profession d'exploitant agricole, la CNP ASSURANCES reconnaît que les deux conditions contractuelles caractérisant l'invalidité absolue et définitive sont réunies et qu'elle doit à ce titre assurer la prise en charge du crédit ;

Sur le montant de la prise en charge

Considérant que la CNP ASSURANCES soutient qu'en vertu de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement entrepris, elle a procédé au paiement de la somme de 115 366,64 euros, correspondant au montant demandé aux cautions selon commandement aux fins de saisie immobilière du 25 avril 2005, mais qu'elle ne peut être condamnée au paiement de cette somme au titre de l'invalidité absolue et définitive et que conformément à la notice du contrat, il convient d'en retrancher les intérêts de retard et de ramener sa condamnation à 80 282,61 euros, Monsieur [U] devant lui restituer le trop-perçu ;

Considérant que Monsieur [U] fait valoir que la CNP n'a pas contesté le montant de sa garantie en première instance, que l'application des dispositions de la notice suppose, au préalable, de déterminer la date exacte d'invalidité et le montant restant dû à cette date en principal, capital et intérêts et que les sommes litigieuses ayant, semble-t-il, été directement versées à la CRCAM, la CNP ASSURANCES devra donc, le cas échéant, diriger son action en répétition contre l'établissement financier ;

Considérant qu'aux termes du contrat d'assurance, chapitre 'NATURE ET MONTANT DES GARANTIES', en cas d'invalidité absolue et définitive, le montant de la garantie est égal au capital restant dû au jour de l'invalidité, augmenté du montant des intérêts courus depuis la dernière échéance, à l'exclusion de toute échéance de retard ;

Que selon ce même contrat, l'adhérent est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est totalement et définitivement inapte à l'exercice de la profession agricole et reconnu comme tel par la Mutualité Sociale Agricole ;

Considérant que s'il ressort du rapport de l'expert judiciaire que les premières manifestations de la maladie invalidante dont souffre Monsieur [U] sont apparues en 1999 et qu'il a été mis en arrêt de travail le 12 mai 2003, le jour de l'invalidité au sens du contrat doit être fixé au 1er janvier 2005, date à partir de laquelle il s'est vu reconnaître le statut d'exploitant invalide à 100 % par la MSA, s'agissant d'une condition de la garantie ;

Mais considérant que la CNP, qui ne justifie pas avoir payé à la CRCAM la somme de 115 366,64 euros mise à sa charge par le jugement entrepris, aucune contestation n'ayant été élevée à ce stade de la procédure sur ce montant, et ne fournit aucun décompte de créance conforme aux stipulations du contrat ni même le tableau d'amortissement des prêts, permettant à la cour de vérifier le montant de la garantie, ne saurait utilement prétendre à la restitution par Monsieur [U] d'intérêts de retard compris dans la somme prétendument versée à l'organisme prêteur ;

Qu'il convient de la débouter de cette demande ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Considérant que la CNP, qui succombe, doit supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et payer à Monsieur [U] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sa demande sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [U] une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la CNP ASSURANCES aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise, que la SCP RIBAUT, avoué, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 07/06999
Date de la décision : 17/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°07/06999 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-17;07.06999 ?
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