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17/01/2012 | FRANCE | N°06/08061

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 17 janvier 2012, 06/08061


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4





ARRÊT DU 17 JANVIER 2012



(n° 14 , 14 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08061



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2004 - Tribunal d'Instance de MONTEREAU - RG n° 11-03-16







APPELANT :



- Monsieur [I] [U]



demeurant [Adresse 2]


>représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour (toque L044)

assisté de Maître Michel FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque D220







INTIMÉS :



- Monsieur [J] [H]



- Madame [Z] [H] née [T]



deme...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 17 JANVIER 2012

(n° 14 , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08061

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2004 - Tribunal d'Instance de MONTEREAU - RG n° 11-03-16

APPELANT :

- Monsieur [I] [U]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour (toque L044)

assisté de Maître Michel FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque D220

INTIMÉS :

- Monsieur [J] [H]

- Madame [Z] [H] née [T]

demeurant tous deux [Adresse 3]

- Monsieur [K] [H]

- Madame [C] [H] née [L]

demeurant tous deux [Adresse 1]

représentés par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour (toque L046)

assistés de Maître Nathalie KONDRACKI, avocat plaidant pour Maître Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque C494

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Claude JOLY, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère désignée pour compléter la chambre, en remplacement de Madame Marie KERMINA, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 22 juillet 2011

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, présidente et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

M. [I] [U] a donné en location meublée une propriété lui appartenant, comprenant notamment une maison d'habitation, située à [Adresse 6], successivement à :

- M. et Mme [J] [H], suivant bail écrit du 30 janvier 1986 qui a été résilié à compter du 31 mars 1993,

- M. et Mme [K] [H], suivant bail écrit du 1er février 1993 qui a été résilié le 15 octobre 2001, les clefs ayant été remises le 16 octobre 2001.

Estimant que M. et Mme [K] [H] avaient manqué à leur obligation d'entretenir sa propriété, M.[I] [U] les a fait assigner le 5 mars 2002 devant le juge des référés du tribunal d'instance de Montereau aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 7 juin 2002, sa demande a été rejetée, le juge des référés ayant considéré que se posait préalablement une question d'interprétation du contrat de location.

M. [I] [U] a assigné, par acte d'huissier de justice du 19 décembre 2002, M. et Mme [K] [H] ainsi que M. et Mme [J] [H] devant le tribunal d'instance de Montereau en paiement solidaire des sommes de 148 066 euros à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts légaux au titre de la remise en état des lieux, 14 000 euros en réparation de son préjudice financier et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 mai 2004, le tribunal d'instance a :

- rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. [I] [U] au titre de l'impossibilité d'occuper les lieux avant la remise en état,

- dit que les deux contrats de location doivent s'interpréter en ce sens que 'M. [U] a mis sa propriété sise à [Adresse 5] à disposition de M. et Mme [J] [H] puis de M. et Mme [K] [H] à charge pour eux de prendre en charge l'entretien courant incombant normalement au locataire, et aussi, à hauteur du montant du loyer tel que prévu au contrat, l'entretien ou les réparations incombant normalement au propriétaire',

- rejeté la demande au titre de la prescription quinquennale,

- condamné M. [I] [U] à payer à M. et Mme [K] [H] la somme de 1 356, 33 euros correspondant à un trop perçu au titre des loyers,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamné M. [I] [U] à payer à M. et Mme [J] [H] et à M. et Mme [K] [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [I] [U] a interjeté appel le 28 juin 2004.

Par arrêt du 23 janvier 2007, la cour de ce siège a :

- déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 20 novembre 2006 par M. [I] [U],

- déclaré recevables les demandes de M. [I] [U],

- débouté M. [I] [U] de ses demandes en paiement des sommes de 16 826 euros au titre de l'inexécution du mandat, 48 968, 32 euros au titre de la reddition des comptes et 69 149, 81 euros au titre de la répétition de rémunération indue sur la période du mandat,

- confirmé le jugement en ses dispositions interprétant le contrat et rejetant la demande au titre de la prescription quinquennale,

- ordonné pour le surplus un sursis à statuer et, avant dire droit, une expertise confiée à M. [X], architecte, avec une mission circonscrite aux désordres affectant les couvertures et toitures des immeubles bâtis, la détermination de leur cause et des conséquences, le cas échéant, sur chacun des bâtiments concernés, les mesures qui auraient été nécessaires pour éviter ces conséquences ainsi que celles qui ont été prises effectivement, la description des mesures actuellement nécessaires pour remédier aux désordres, l'expert devant également préciser si les désordres constatés empêchaient l'usage des lieux.

La Cour de cassation, par arrêt du 19 novembre 2009, a rejeté le pourvoi formé par M. [I] [U] à l'encontre de cet arrêt.

M. [R], qui a été nommé en remplacement de M. [X], a déposé son rapport le 8 mars 2010.

Dans ses conclusions signifiées le 14 juin 2011 :

'M. [U] demande à la cour de statuer que la mauvaise foi des consorts [H] a vicié le premier constat d'état de sortie des lieux.

M. [U] demande à la cour de statuer sur l'escroquerie à jugement par la présentation de la fausse pièce justificative d'assurance.

M. [U] demande à la cour la nomination d'un expert comptable judiciaire pour rapporter le faux et l'usage de faux dans les factures présentées mais de fait non réglées, et clore le compte des loyers après les vérifications comptables de droit

M. [U] demande à la cour la nomination d'un expert comptable immobilier pour mettre à jour le calcul du dommage d'inhabitabilité.

M. [U] demande à la cour la nomination d'un expert judiciaire immobilier aux fins de chiffrer les seuls dégâts locatifs, à l'exclusion de la vétusté propriétaire.

Le chiffrage du dommage de l'installation non conforme d'une chaudière datant de 2006, M. [U] demande sa réévaluation en valeur 2011 par un expert judiciaire immobilier.

M. [U] demande à la cour la nomination d'un expert judiciaire comptable poureffectuer le calcul de la répétition de la réduction indue du loyer.

MBUNGENER demande à la cour la condamnation des consorts [H] sur le fondement expresse de la convention de bail au remboursement des 52 942, 67 euros de frais de justice.

M. [U] demande à la cour la condamnation des consorts [H] pour défense abusive dont le montant est laissé à l'appréciation de la cour et une condamnation au titre de l'article 32-1 NCPC

M. [U] demande à la cour que l'incident 'Contradiction dans les arrêts des Cour de Cassation et d'appel' soit joint au fond avec les présentes conclusions,

Condamner les consorts [H] à verser la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner les consorts [H] aux dépens...'

Par ordonnance du 17 juin 2011, le conseiller de la mise en état a joint au fond les conclusions d'incident de M. [I] [U] du 26 janvier 2011.

Aux termes de ses écritures signifiées le 12 octobre 2011,

'M. [U] demande à la cour de statuer sur le fondement de l'article 1134 du code civil que la mauvaise foi des consorts [H] a vicié le premier constat d'état de sortie des lieux.

M. [U] demande à la cour de statuer sur l'escroquerie à jugement par la présentation de la fausse pièce justificative d'assurance.

M. [U] demande à la cour la nomination d'un expert comptable judiciaire pour rapporter le faux et l'usage de faux dans les factures présentées mais de fait non réglées, constitutifs de l'escroquerie et de l'abus de confiance ainsi que de l'escroquerie à jugement et clore le compte des loyers après les vérifications comptables de droit.

M. [U] demande à la cour la nomination d'un expert comptable immobilier pour mettre à jour le calcul du dommage d'inhabitabilité.

M. [U] demande à la cour la condamnation des consorts [H] en application de la clause pénale interdisant de faire obstacle au droit d'occupation du bailleur, au dommage de 297 600 euros. Si cette clause pénale était refusée, M. [U] demande à la cour la condamnation des consorts [H] en application des articles 1730 et 1382 CC la condamnation des consorts [H] pour le dommage de la perte de jouissance de 159 519 euros

M. [U] demande à la cour de condamner les consorts [H] au dommage de 76 800 euros au titre de l'article 1383 CC pour les dommages d'avoir du quitter sa vie (agrément) et son emploi (préjudice économique) en Nouvelle Zélande qui sont les conséquences directes d'une défense abusive.

M. [U] demande à la cour la nomination d'un expert judiciaire immobilier aux fins de chiffrer les seuls dégâts locatifs, à l'exclusion de la vétusté propriétaire mais y compris les dégâts locatifs hors couverture. Dans l'attente, M.[U] demande à la cour une provision sur dégâts locatifs à hauteur des 150 010 euros rapportés par M.[V],

M. [U] demande à la cour la condamnation des consorts [H], sur le fondement expresse de la convention de bail, au remboursement des 52 942, 67 euros de frais de justice facturés,

Le chiffrage de l'installation non conforme d'une chaudière datant de 2006, M. [U] demande sa réévaluation en valeur 2011 par un expert judiciaire immobilier. Si la cour refusait cette demande, M. [U] demande la condamnation des consorts [H] au titre d'une installation non conforme pour la propriétaire de 10 612, 84 euros,

M. [U] demande à la cour la nomination d'un expert judiciaire comptable pour rendre opposable le calcul de M.[V] de la répétition de la réduction indue du loyer. Si la cour s'estime suffisamment renseignée, M. [U] demande à la cour de prononcer le dol et la rescision de l'accord de gestion des loyers et la condamnation à hauteur de 85 722 euros au titre de la répétition de la réduction de loyer.

M. [U] demande à la cour la condamnation des consorts [H] au titre de l'article 32-1 du NCPC, au choix, pour la présentation d'une fausse demande reconventionnelle, pour la présentation d'une fausse facture d'assurance, ou pour la présentation de fausses factures,

M. [U] demande à la cour, dans le sens de l'incident 'Contradiction dans les arrêts des Cour de Cassation et d'appel' de saisir la Cour de cassation par une demande d'interprétation et par une saisine pour avis sur la question de droit d'avoir débouté sur le fondement écarté.

Condamner les consorts [H] à verser la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner les consorts [H] aux dépens...'

M. et Mme [J] [H], M.et Mme [K] [H], dans leurs conclusions signifiées le 25 octobre 2011, requièrent la cour de :

- déclarer irrecevables les conclusions de M. [I] [U] signifiées le 12 octobre 2011 pour violation du principe du contradictoire,

- déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes concernant notamment le dommage d'inhabitabilité, la clause pénale, le dommage d'agrément, le dol et la rescision de l'accord,

- déclarer M. [I] [U] irrecevable en sa demande de condamnation au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile pour défaut d'intérêt à agir à ce titre,

- dire que les écritures récapitulatives du 14 juin 2011 de M. [I] [U], lesquelles annulent et remplacent toutes écritures précédentes saisissent seules la cour,

- déclarer irrecevables les conclusions de M. [I] [U] du 14 juin 2011 sollicitant exclusivement la désignation d'un expert et des frais irrépétibles, conclusions d'incident sur des demandes ayant déjà été rejetées par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2009,

- au visa de l'article 1755 du code civil, de la lettre de M. [I] [U] à M. [F] du 17 mars 1985, du protocole d'accord du 9 avril 1985 entre M. [I] [U] et l'entreprise Hugot Fenal, de la facture Peradon du 12 juillet 1985, de la lettre de M.[F] à l'entreprise Perradon du 8 août 1985, de l'obligation de M. [I] [U], propriétaire, d'effectuer les grosses réparations visées à l'article 605 du code civil, de la vétusté de l'immeuble, le toit nécessitant une réfection totale, de la reconnaissance par M. [I] [U], suivant protocole d'accord du 9 avril 1985, des malfaçons affectant la toiture exigeant sa réfection totale, M. [I] [U] s'étant abstenu sciemment de procéder à la réfection des malfaçons et d' en informer ses locataires avant l'entrée dans les lieux, de la fraude commise par l'appelant qui a communiqué directement les pièces susvisées à l'expert, soit après le premier arrêt rendu par la cour, de la reprise des lieux par M. [I] [U] de fait depuis le 1er juillet 2001 et suivant procès-verbal contradictoire du 16 octobre 2001, de l'absence d'entretien par M. [I] [U] des lieux depuis cette date, de l'absence de tout chauffage, même au minimum pendant dix années, déclarer l'appelant irrecevable et mal fondé en ses prétentions et le condamner à payer aux consorts [H] la somme de 5 453, 56 euros,

- dans l'hypothèse où la cour déclarerait recevable une quelconque demande de M. [I] [U],

+ le déclarer irrecevable et mal fondé en son appel,

1-compte tenu des éléments nouveaux communiqués concernant l'état de la toiture d'origine en 1985 et 1986, affectée de malfaçons, comme en fait foi le protocole d'accord du 9 avril 1985, en l'absence de toute réparation avant l'entrée dans les lieux de M.et Mme [J] [H] le 1er février 1986, les tuiles étant restées entreposées à l'arrière de la maison, sur instructions de M. [I] [U],

2- compte tenu du non entretien par M. [I] [U] de la toiture depuis le 1er juillet 2001, date de son occupation de fait de la maison et, en toutes hypothèses depuis le 16 octobre 2001, date du procès-verbal de reprise effectué contradictoirement par Maître [Y], l'absence de tout démoussage, élagage, entretien,

+confirmer le jugement en son principe mais le réformer en son montant et condamner M. [I] [U] à payer à M.et Mme [K] [H] la somme de 5 453, 56 euros ainsi que celle de 20 000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant notamment les frais d'expertise.

La clôture de la procédure a été prononcée le 25 octobre 2011.

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande de rejet des débats des conclusions de M. [I] [U] du 12 octobre 2011

Considérant que les consorts [H] fondent cette demande sur les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile et exposent avoir été dans l'incapacité, compte tenu de leur complexité, d'examiner en y répondant point par point ces conclusions entre le 12 octobre 2011, date de leur signification, et le 25 octobre 2011, date de l'ordonnance de clôture, conclusions dans lesquelles M. [I] [U] forme diverses demandes additionnelles pour un montant total de 685 000 euros ;

Que M. [I] [U] n'a pas répondu sur ce point ;

Considérant que selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, l'article 16 du même code rappelant l'obligation du juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Qu'après le dépôt du rapport d'expertise soit le 08 mars 2010, un calendrier de procédure a été fixé, l'affaire devant initialement être plaidée lors de l'audience du 28 juin 2011 et l'ordonnance de clôture intervenir le 14 juin 2011 ;

Qu'à cette date, M. [I] [U] a conclu, son avoué ayant sollicité un report du calendrier ;

Que la date des plaidoiries a été reportée au 8 novembre 2011 et celle de l'ordonnance de clôture fixée initialement au 27 septembre 2011 au 25 octobre 2011 ;

Que si les consorts [H] ont conclu le 27 septembre 2011, leurs conclusions reprenaient celles signifiées le 14 juin 2011 ;

Que la comparaison du dispositif des 134 pages de l'appelant avec celui de ses conclusions antérieures du 14 juin 2011 fait apparaître que si M. [I] [U] reprend ses demandes tendant à voir la cour statuer sur la mauvaise foi alléguée des consorts [H], l'escroquerie à jugement, l'incident joint au fond 'contradiction dans les arrêts des Cours de cassation et d'appel', la nomination d'un expert comptable, d'un expert immobilier, le chiffrage du dommage résultant de l'installation jugée non conforme d'une chaudière, il ajoute à la demande de condamnation formée à l'encontre des consorts [H] à hauteur de la somme de 52 942, 67 euros au titre des frais de justice et de l'article 32-1 du code de procédure civile, celles tendant à les voir condamner à lui payer les sommes de :

*297 600 euros à titre de dommages-intérêts en application de la clause pénale 'interdisant de faire obstacle au droit d'occupation du bailleur' ou subsidiairement celle de 159 519 euros 'pour le dommage de la perte de jouissance',

*76 800 euros sur le fondement de l'article 1383 du code civil 'pour les dommages d'avoir dû quitter sa vie (agrément) et son emploi (préjudice économique) en Nouvelle Zélande qui sont les conséquences directes d'une défense abusive',

*150 018 euros à titre provisionnel sur 'dégâts locatifs' hors couverture,

*85 722 euros au titre de la répétition de la réduction de loyers, conséquence du dol allégué affectant cet accord et justifiant sa rescision,

*12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Qu'ainsi que l'invoquent les intimés, les demandes financières de M. [I] [U] portent désormais sur la somme totale de 685 000 euros, alors que la propriété avait été évaluée en 2001 à 179 120 euros par l'expert mandaté par l'appelant et ils ont été dans l'incapacité de les examiner dans le délai de 15 jours qui leur était imparti, l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 25 octobre 2011 et l'affaire devant être initialement plaidée lors de l'audience du 8 novembre 2011 lors de laquelle elle a été renvoyée, à la demande des parties, à celle du 21 novembre suivant, la collégialité qu'elle nécessitait n'ayant pu être réunie le 8 novembre 2011 ;

Qu'il n'est pas sans intérêt de noter qu'alors que la cour, dans son arrêt du 23 janvier 2007, avait sursis à statuer sur les demandes de dommages-intérêts formée par M.[I] [U] au titre des baux à hauteur de la somme de 127 627, 91 euros et à hauteur de 81 600 euros au titre de la perte de jouissance, l'appelant a attendu le 12 octobre 2011 pour augmenter ses demandes de dommages-intérêts dans les termes ci-dessus rappelés, avec une argumentation complexe qui nécessitait à l'évidence plus de treize jours pour y répondre ;

Qu'il convient, dans ces conditions, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté et un tel comportement étant contraire à la loyauté des débats, de rejeter des débats les conclusions signifiées le 12 octobre 2011 ;

Que la cour est ainsi saisie des seules conclusions de M. [I] [U] du 14 juin 2011 qui contrairement à ce que font valoir les consorts [H] comportent un dispositif ainsi qu'une motivation, étant précisé que la cour n'est saisie que des prétentions y figurant et non de celles énoncées dans les écritures signifiées par M. [I] [U] le 20 novembre 2006 auxquelles il fait référence en page 2 ;

Sur l'incident joint au fond formé par M. [I] [U]

Considérant que dans ses conclusions du 26 janvier 2011, M. [I] [U] demande à la cour de saisir pour avis la Cour de cassation 'pour clarifier les contradictions de l'arrêt du 27 janvier 2007 et l'interprétation de la Cour de cassation', l'objet de la saisine devant porter sur le point suivant: 'Est ce que lorsqu'un arrêt déboute par rapport à un fondement pourtant expressément écarté et que cet arrêt requalifie expressément le juste fondement et précise l'existence d'un sursis à statuer, il s'ensuit que les demandes déboutées par rapport au fondement écarté, donc de façon surabondante, demeurent dans le sursis à statuer, en attente d'être tranchées par rapport à la requalification' ;

Qu'il ajoute que 'Si la Cour de Cassation répond par Oui, la question de l'erreur matérielle est résolue parce que surabondante, et la cohérence du traitement de la Demande chaudière avec les autres demandes déboutées est acquise, puisque TOUTES les demandes demeurent dans le sursis à statuer.

Si la Cour de cassation répond par un Non , il faudra de toutes façons dans quelques années se pourvoir contre le prochain arrêt définitif de la 6eC, puisqu'alors les incohérences auront dmeurées. Et la CEDH aura de nouvelles raisons de condamner l'Etat français';

Mais considérant que si les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation, par une décision non susceptible de recours, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, tel n'est pas le cas en l'espèce, la difficulté soulevée par M. [I] [U] n'étant pas une question de pur droit, puisque mélangée de fait et de droit, ni une question nouvelle ;

Que cette demande sera, en conséquence, rejetée ;

Sur les nouvelles demandes d'expertise comptable et immobilière formées par M. [I] [U]

Considérant que par une première ordonnance du 5 mai 2009, le conseiller chargé du contrôle de l'expertise ordonnée par la cour, a rejeté la demande de M. [I] [U] tendant à ce que la mission de l'expert soit étendue 'aux désordres locatifs, à la critique des rapports immobiliers présentés par M. [U], notamment les rapports [V], à la clarification de la comptabilité reconventionnelle' ;

Que par une seconde ordonnance du 9 novembre 2010, le magistrat en charge de la mise en état, a rejeté sa nouvelle demande d'expertise tendant notamment à :

- séparer les chiffrages des dégâts locatifs selon le décret 87-712, d'éventuels chiffrages de dommages issus du non respect de l'accord des loyers,

- chiffrer, sur le fondement des articles 1731 et 1732 du code civil, la remise en état locative selon le décret 87-712 de l'alimentation électrique,

- examiner, sur le fondement de l'article 1315 du code civil, les factures présentées par les consorts [H] pour déterminer sans incertitude ou doute subsistant, lesquelles relèvent de nouveaux faits pour le propriétaire, avec vérification de la réalité des flux financiers selon les rigueurs du droit comptable,

- vérifier si les montants des travaux éventuellement réalisés pour la propriétaire sont vraisemblables par rapport aux travaux effectués,

- préciser, en suivant les principes dégagés du décret 87-149, en quoi les désordres locatifs, selon le décret 87-712, empêchent l'usage des lieux,

- rechercher si les consorts [H] avaient souscrit à une assurance locative et s'ils ont fait intervenir une assurance,

Que, contrairement à ce qu'objectent les consorts [H], ces ordonnances, qui ne lient pas la cour, ne rendent pas M. [I] [U] irrecevable en ses nouvelles demandes d'expertise comptable 'pour rapporter le faux et l'usage de faux dans les factures présentées mais de fait non réglées et clore le compte des loyers après les vérifications comptables de droit', 'effectuer le calcul de la répétition indue de loyers' et immobilière 'pour mettre à jour le calcul du dommage d'inhabitabilité', 'chiffrer les seuls dégâts locatifs, à l'exclusion de la vétusté propriétaire', réévaluer en valeur 2011, le chiffrage effectué en 2006 du 'dommage de l'installation non conforme d'une chaudière' ;

Que cependant, une mesure d'expertise ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, M. [I] [U] sera débouté de ses nouvelles demandes d'expertise comptable et immobilière ;

Sur les demandes de M. [I] [U] tendant à voir la cour 'statuer que la mauvaise foi des consorts [H] a vicié le premier constat d'état de sortie des lieux' et 'statuer sur l'escroquerie à jugement par la présentation de la fausse pièce justificative d'assurance'

Considérant que M. [I] [U] expose qu'il résulte de l'attestation de M. [M], expert immobilier par lui mandaté que les consorts [H] 'ont camouflé les désordres locatifs au gros oeuvre en vétusté propriétaire', ce qui vicie le premier constat d'état des lieux et a nécessité qu'un second soit établi ;

Que cette attestation (pièce 4 de l'appelant) ne fait cependant pas état de la mauvaise foi prétendue des intimés puisque M. [M] se borne à attester que les importants travaux 'propriétaires' qu'il a constatés et écartés du constat entraînaient une perte de valeur vénale qu'il a alors estimée de '300 000 F à 400 000 Francs' ;

Que s'agissant de l'escroquerie à jugement, M. [I] [U] rappelle ses écritures de première instance dans lesquelles il faisait état de ce que l'attestation d'assurance produite par les intimés datait du 12 octobre 2001 alors qu'il leur a délivré congé le 15 octobre 2001 et en déduit que 'les consorts [H] sont ainsi coupables de faux et usage de faux pour avoir présenté à la Cour d'appel un document falsifiant la réalité de leur défaut d'assurance. Escroquerie au jugement d'autant plus damnante que les consorts [H] se sont montrés fort cavaliers vis à vis de la cour d'appel, ce faux en assurance n'étant même pas au nom de M. et Mme [K] [H], teneurs du bail' ;

Que de ces éléments parfaitement contradictoires et qui résultent des seules affirmations de l'appelant ne peut être déduite une quelconque 'escroquerie au jugement' ;

Que M. [I] [U] sera, en conséquence, débouté de ces prétentions ;

Sur la demande de remboursement des frais de justice à hauteur de la somme de 52 942, 67 euros

Considérant que M. [I] [U] précise fonder cette prétention sur la clause pénale numéro 1 du bail ;

Que cependant, seules les conditions générales du bail consenti à M. et Mme [K] [H] le 1er février 1993 comportent un paragraphe intitulé clause résolutoire et clauses pénales ;

Que cette clause pénale numéro 1 qui prévoit que le locataire devra rembourser au bailleur les frais et honoraires exposés pour la mise en recouvrement desdites sommes, sans préjudice de l'application judiciaire de l'article 700 du code de procédure civile, a été stipulée en cas de non paiement du loyer et des charges aux termes convenus ;

Qu'ainsi, à supposer cette demande recevable, ce que contestent les consorts [H] au motif qu'elle est formée pour la première fois devant la cour, elle n'est pas fondée puisque M. [I] [U] ne se prévaut pas de loyers et charges impayés ;

Que cette prétention sera, en conséquence, rejetée ;

Sur la demande de M. [I] [U] fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile

Considérant que cette demande, qui n'est étayée par aucun élément permettant de caractériser le caractère abusif ou dilatoire de l'attitude procédurale des intimés , sera rejetée ;

Sur l'appel incident formé par les consorts [H]

Considérant que, lorsque la cour a, dans son arrêt du 23 janvier 2007, sursis à statuer sur plusieurs demandes de M. [I] [U], notamment sur celle tendant à voir condamner les consorts [H] au paiement de la somme de 127 627, 91 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice des désordres locatifs, analysant dans ses motifs un certain nombre de désordres invoqués, et ne s'est pas estimée en mesure, en l'état des pièces versées aux débats, de déterminer la ou les causes de la dégradation des toitures et couvertures, dont l'entretien incombe au bailleur, cette donnée technique étant indispensable pour apprécier si la responsabilité des consorts [H] était susceptible d'être engagée de ce chef, elle n'était pas informée :

- du protocole d'accord signé par l'appelant le 9 avril 1985 avec la société Huguenot Fenal aux termes duquel M. [I] [U] rappelait avoir fait refaire en 1973 une couverture d'une maison ancienne à [Adresse 4], le versant nord étant couvert par 7 800 tuiles environ fournies par l'entreprise Roblin, que lors d'une expertise le 18 janvier 1982 en présence de M. [I] [U], M. [A], expert de la Caisse d'assurance Mutuelle du Bâtiment, il a été constaté notamment que la couverture couvre en partie une pièce d'habitation et une salle de bains, en partie un grenier, qu'un délitage des tuiles dû au gel affecte l'ensemble du versant nord, qu'il n'a pas été prévu de châtières de ventilation, qu'une humidité persistante de la sous face des tuiles et du lattage était constatée dans le grenier, que 'l' état de la couverture exige sa réfection totale', les établissements Huguenot Fenal s'engageant à fournir, 'dans un but commercial d'accord amiable et sans reconnaissance de responsabilité, 4 000 tuiles neuves de remplacement',

- de la lettre datée du 17 mars 1985 écrite par M. [I] [U] à M. [F] qui occupait alors les lieux dans laquelle il lui précisait lui donner 'le feu vert pour faire tout ce qu'il te semble nécessaire pour la remise en état du toit',

- de la lettre de M. [F] du 3 juin 1985 adressée à la société Huguenot-Fenal lui commandant en sus des 4 000 tuiles prévues dans la protocole d'accord, 1 700 tuiles supplémentaires qu'il s'engageait à régler, dans laquelle il précisant que les travaux de couverture étaient prévus pendant l'été,

- de la lettre de M. [F] du 8 août 1985 accompagnant le règlement des tuiles commandées par ce dernier,

Que comme l'invoquent les consorts [H], il ne résulte d'aucune des pièces produites par M. [I] [U] que des travaux de réfection de la toiture aient été effectués avant l'entrée dans les lieux de M. et Mme [J] [H] le 1er février 1986, bien que l'expert judiciaire ait estimé en page 67 de son rapport et en réponse au dire que leur conseil lui avait adressé que M. [I] [U] avait satisfait à cette demande et ait conclu que cette partie de toiture avait été refaite au début de l'été 1985, cette absence de réfection, cachée par M. [I] [U] ayant nécessairement eu des conséquences sur la dégradation à tout le moins d'une partie des lieux qui ne sauraient être imputés aux locataires ;

Que cependant, et comme ils le rappellent également, aucune demande n'est plus formée à ce titre par M. [I] [U] dans ses dernières conclusions du 14 juin 2011 qui seules lient la cour ;

Considérant que le premier juge, se fondant sur le rapport établi par M. [M], certes à la demande de M. [U] mais qui avait été versé aux débats et pouvait être débattu contradictoirement, a condamné celui-ci à payer aux consorts [H] la somme de 1 356, 33 euros au titre du trop perçu de loyers ;

Que ceux-ci forment appel incident pour se voir allouer la somme de 5 453, 56 euros, après déduction de la taxe d'habitation 2001 calculée sur 10 mois et demi de location ;

Qu'ils se fondent sur la lettre du 13 novembre 2001 que M. [K] [H] a adressé à M. [I] [U] dans laquelle il se prévalait d'un trop perçu de 40 196, 45 francs duquel ils déduisent le montant de la taxe d'habitation pour l'année 2001 soit 4 423 euros, réduisant ainsi leur demande à la somme de 35 773 francs soit 5 453, 56 euros ;

Considérant cependant que cette lettre n'est pas suffisante pour justifier des dépenses par eux réalisées pour le compte du propriétaire, étant observé qu'ils ne discutent pas les conclusions étayées sur ce point du rapport de M. [M] ;

Que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé de ce chef ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Considérant qu'il y a lieu d'allouer aux consorts [H] la somme complémentaire de 5 000 euros en cause d'appel, les dispositions du jugement étant confirmées ;

Que la demande de M. [I] [U] de ce même chef sera, en revanche, rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'arrêt de cette cour du 23 janvier 2007 qui a notamment confirmé le jugement entrepris en ses dispositions interprétant le contrat et rejetant la demande au titre de la prescription quinquennale, pour le surplus, ordonné un sursis à statuer et avant dire droit une expertise ;

Déclare irrecevables les conclusions signifiées par M. [I] [U] le 12 octobre 2011 ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [I] [U] à payer aux consorts [H] la somme de 1 356, 33 euros au titre du trop perçu de loyers, celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Y ajoutant,

Déboute M. [I] [U] de ses demandes tendant à ce que la cour saisisse pour avis la Cour de cassation, statue sur la mauvaise foi alléguée des consorts [H] et l'escroquerie au jugement ;

Déboute M. [I] [U] de ses demandes d'expertise comptable et immobilière, en paiement de la somme de 52 942, 67 euros au titre des frais de justice et d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [U] à payer aux consorts [H] la somme complémentaire de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le déboute de ce même chef et le condamne aux dépens d'appel, incluant les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 06/08061
Date de la décision : 17/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°06/08061 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-17;06.08061 ?
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