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12/01/2012 | FRANCE | N°09/10014

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 12 janvier 2012, 09/10014


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 12 Janvier 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10014 - JS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG n° 06/00525



APPELANTES



SA INNODEC

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au

barreau de PARIS, toque : P0487



Me SELARL BAULAND-GLADEL-MARTINEZ - Administrateur judiciaire de la SA INNODEC

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Marie-Alice JOURDE, avoca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 12 Janvier 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10014 - JS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG n° 06/00525

APPELANTES

SA INNODEC

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

Me SELARL BAULAND-GLADEL-MARTINEZ - Administrateur judiciaire de la SA INNODEC

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

SA COMPAGNIE FINANCIERE MASSENA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 11]

représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

INTIMES

Monsieur [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 9]

comparant en personne, assisté de Me Christophe DELTOMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : R129

Me [B] [Z] - Mandataire liquidateur de SAS EXPRESS DECOUPAGE COLLAGE

[Adresse 4]

[Localité 11]

représenté par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

PARTIE INTERVENANTE :

UNEDIC AGS-CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 10]

représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substitué par Me Garance COURPIED, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Julien SENEL, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 20 juillet 2011

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [N] [I] a été engagé par la COMPAGNIE FINANCIERE MASSENA (COFIMA) suivant contrat à durée indéterminée daté du 1er juin 1993 en qualité de directeur du développement de l'activité façonnage.

Il était prévu que [N] [I] intervienne au sein des filiales de COFIMA ayant une activité de façonnage, les sociétés IMTRA et EXPRESS DECOUPE COLLAGE (EDC).

Le 3 janvier 1994, selon modalités fixées par avenant, [N] [I] a été exclusivement détaché, pour une durée indéterminée, auprès de la société IMTRA, alors filiale à 100% de COFIMA, aux fins d'y exercer des fonctions de direction générale.

Cet avenant garantissait, par ailleurs, à [N] [I] qu'il bénéficierait d'une réintégration au sein de COFIMA à l'issue de ce détachement chez IMTRA.

Cette garantie était expressément renouvelée au 1er janvier 1995.

En juin 1999, COFIMA a cédé la totalité du capital de la société IMTRA.

[N] [I] a été affecté dès le 5 août 1999 au sein de la société EDC, filiale de la société COFIMA exerçant une activité de façonnage.

[N] [I] a conservé alors l'intégralité de ses responsabilités et de son traitement salarial, supporté par EDC.

Parallèlement, le 10 janvier 2000, les sociétés EDC et INNODEC, filiale de COFIMA ayant pour activité la fabrication d'outillages, ont conclu une convention d'assistance en matière de gestion industrielle et commerciale.

[N] [I] s'est vu dès le 28 juillet 2000, confier l'exécution de cette convention. Au dernier trimestre 2005, COFIMA a cédé la totalité du capital d'EDC à TECHNIGRAF, holding industriel dirigé par Monsieur [X], en échange de 32,89% du capital de cette société.

C'est dans ces conditions que la nouvelle Direction d'EDC s'est adressée à COFIMA pour qu'il soit mis fin au détachement de [N] [I] à compter du 31 décembre 2005.

INNODEC a mis fin à la convention d'assistance la liant à EDC le 22 décembre 2005.

La société COFIMA a informé [N] [I] du terme de son détachement et de sa réintégration au sein de la société, conformément au contrat de travail du 1er juin 1993. Elle lui a proposé, le 12 janvier 2006, une affectation en qualité de Directeur d'établissement/ingénieur commercial au sein de l'établissement de [Localité 11] de la société INNODEC, filiale sur laquelle elle exerçait un contrôle majoritaire.

[N] [I] ayant le 20 janvier 2006 informé son employeur qu'il déclinait cette proposition, la société COFIMA, invoquant l'absence d'autre possibilité, l' a reçu en entretien préalable le 11 janvier 2006. Son contrat de travail a été rompu d'un commun accord pour motif économique le 30 janvier 2006.

[N] [I] a saisi le 14 février 2006 le Conseil de Prud'hommes de Bobigny aux fins en dernier lieu de condamnation in solidum des sociétés COMPAGNIE FINANCIERE MASSENA, EXPRESS DECOUPE COLLAGE et INNODEC au versement des sommes suivantes :

- 122.784 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 30.696 € à titre de dommages et intérêts pour location illicite de main d''uvre,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement de départage en date du 10 novembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a condamné, in solidum, la COMPAGNIE FINANCIERE MASSENA et INNODEC au paiement de :

- 60.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour location illicite de main d''uvre,

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

outre les dépens, la créance étant fixée au passif de la société EDC.

Le conseil a rejeté le surplus des demandes et dit que le jugement est opposable à l'AGS CGEA IDF EST dans la limite du plafond légal.

La société INNODEC et la société Compagnie Financière Massena ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 10 février 2009, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la société EDC en faveur de la société Hanser. Par jugement du 12 mars 2009, ce tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire de la société EDC en liquidation judiciaire.

Par jugement du 7 avril 2011, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société INNODEC et désigné Me [C] en qualité d'administrateur judiciaire.

La société Innodec, Me [Y], son mandataire judiciaire et Me [C] son administrateur judiciaire demandent à la cour d'infirmer le jugement, de constater que [N] [I] n'a jamais été salarié de la société Innodec, que la société Innodec n'a jamais exercé ni de pouvoir de contrôle, ni de pouvoir disciplinaire sur [N] [I], que la société Innodec n'a bénéficié des prestations de [N] [I] que dans le cadre d'une convention de prestation de services, que la société EDC a versé à [N] [I] sa rémunération donc juger que les critères constituant le prêt illicite de main d''uvre ne sont pas réunis et débouter [N] [I] de l'ensemble de ses demandes.

La COMPAGNIE FINANCIERE MASSENA demande à la cour d' infirmer le jugement, de constater qu'elle est restée le seul employeur de [N] [I] depuis le 1er Juin 1993 donc que son licenciement est justifié par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et que la société COFIMA a effectué loyalement des recherches de reclassement et en conséquence, juger bien fondé le licenciement notifié le 30 janvier 2006, débouter [N] [I] de l'intégralité de ses demandes, et le condamner à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Express Découpe Collage, demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés COFIMA, INNODEC et EDC au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à des dommages et intérêts pour location de main d''uvre illicite ;

- de constater, en application de l'article L.1411-1 du Code du travail, l'absence de tout contrat ou de relation de travail entre la société Express Découpe Collage et [N] [I] et donc de mettre hors de cause la société Express Découpe Collage, prise en la personne de son liquidateur.

Subsidiairement, le liquidateur judiciaire demande de débouter [N] [I] de l'intégralité de ses demandes.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE EST demande à la cour d'infirmer le jugement, juger que la SAS EDC n'a jamais été l'employeur de [N] [I], donc le débouter de l'ensemble de ses demandes de fixation au passif de la SAS EDC et subsidiairement de ramener au minimum légal les sommes sollicitées.

L'AGS CGEA ILE DE FRANCE EST demande de constater, vu les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail, que la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application de sa garantie et donc de juger que toute fixation éventuellement prononcée à ce titre lui sera inopposable.

En tout état de cause, l'AGS demande de dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 à L3253-21 de ce code, et notamment dans la limite du plafond 6.

Elle demande de statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

[N] [I] demande à la cour de :

- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par les sociétés défenderesses ;

- le recevoir en son appel incident, condamner in solidum les sociétés COFIMA et INNODEC et fixer sa créance à l'encontre de la société EDC sur les sommes suivantes :

- 122,784 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ou rupture abusive,

- 30.696 € de dommages et intérêts pour location illicite de main d''uvre,

- 3.000 € d'article 700 du code de procédure civile ,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les mêmes sociétés au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- juger que s'agissant d'EDC, l'AGS-CGEA devra garantir le règlement desdites sommes ;

- condamner les sociétés défenderesses en tous les dépens.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS ET DECISION :

Sur la mise hors de cause de la société INNODEC

Il est établi que [N] [I] n'a exécuté des prestations pour la société INNODEC, filiale de la CFM, que dans le cadre d'une convention de services avec EDC. Dès lors qu'elle n'a pas été son employeur, n'a exercé ni contrôle sur sa prestation de travail ni pouvoir disciplinaire à son égard et n'a pas procédé à la rupture du contrat de travail, elle ne peut qu'être mise hors de cause s'agissant des demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la mise hors de cause de la société EDC

Liquidée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 12 mars 2009, la société EDC, en la personne de son liquidateur, demande à juste titre à être mise hors de cause, puisqu'au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas démontré qu'elle se serait comportée vis à vis de [N] [I] comme son employeur, en l'absence de preuve d'un lien de subordination.

Les arguments développés au visa de l'article L1224-1 du code du travail sont dès lors inopérants.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens invoqués, il convient de mettre hors de cause la société EDC, prise en la personne de son liquidateur.

Sur le prêt de main d''uvre à l'égard de la société INNODEC

S'il est exact que [N] [I] a effectué des prestations pour cette société, ces prestations ont été réalisées dans le cadre de relations de convention pour des sociétés appartenant à un même groupe. La rémunération de [N] [I] étant versée par la société EDC, auprès de laquelle il était mis à disposition, en l'absence de preuve de privation d'un avantage quelconque, aucun caractère illicite n'est démontré.

Le prêt de main d''uvre illicite allégué n'est donc pas établi.

Sur le licenciement économique

Il y a rupture du contrat de travail pour motif économique lorsque l'on est en présence d'un motif non inhérent à la personnalité du salarié, fondé sur l'intérêt de l'entreprise, qui entraîne la suppression ou la modification du poste, sous réserve de la mise en 'uvre de mesure de reclassement.

En l'espèce, la lettre du 30 janvier 2006, qui fixe les limites du litige, énonce le motif économique à l'origine de la rupture du contrat de travail de [N] [I].

Les faits qui ont conduit la société COFIMA à rompre le contrat d'engagement de [N] [I] découlent des incidences de l'évolution de l'activité de l'entreprise sur l'application de son contrat de travail, celui-ci ayant en effet été engagé en qualité de Directeur du développement de l'activité façonnage.

En effet, [N] [I], embauché au mois de juin 1993 par la société COFIMA, bénéficiait d'un contrat de travail qui prévoyait la possibilité et les conditions de son éventuel détachement auprès d'autres entités ayant une activité de façonnage.

Ces conditions étaient d'ailleurs réitérées dans un avenant du 1er janvier 1995.

Tout au long de cette relation de travail, [N] [I] a bénéficié de l'application de son contrat puisqu'il a connu différents détachements qui ont tous suivi l'évolution de l'organisation et de l'activité des sociétés au sein desquelles il est intervenu.

C'est ainsi qu'après avoir travaillé en 1993 au sein d'IMTRA et d'EDC, deux filiales de COFIMA, il a été affecté en 1994 à l'exercice de fonctions de Direction Générale au sein de la société IMTRA. Une fois celle-ci disparue du périmètre des filiales de COFIMA, il a été appelé à travailler au sein d'EDC à compter du mois d'août 1999.

Les affectations successives et les dates de celles-ci ne sont d'ailleurs pas contestées.

Dès le dernier trimestre 2005, la société COFIMA, qui n'a cessé d'être l'employeur de Monsieur [I], n'a plus eu de lien avec l'activité façonnage puisque, après s'être séparée de la société IMTRA en juin 1999, elle a cédé la société EDC en novembre 2005 à la société TECHNIGRAF.

Cette entreprise était en effet intéressée par l'intégration d'EDC dans son périmètre puisqu'elle possédait déjà d'autres filiales ayant une activité complémentaire comme en atteste Monsieur [X], PDG de la société Holding Financière "TECHNIGRAF SA".

Dans ces conditions, COFIMA, qui a toujours été le seul employeur de [N] [I], ne pouvait plus envisager de proposer au salarié un détachement au sein d'une entité ayant une activité de façonnage dans la mesure où, précisément, elle avait cédé toutes ses filiales dans ce domaine.

Au moment de la réintégration de l'intéressé par lettre du 21 décembre 2005, COFIMA pouvait donc soutenir que le maintien de l'emploi de [N] [I] n'était plus justifié et s'opposait à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, comme en atteste l'examen des comptes de la société, versés aux débats, le Compte de Résultat pour l'exercice clos le 31 décembre 2006 étant déficitaire et le résultat d'exploitation faisant apparaître une perte de 61 331 euros, contre un profit de 26 376 euros pour l'exercice précédent, ainsi que le rapport de gestion présenté à l'assemblée générale d'approbation des comptes de COFIMA pour l'exercice clos le 31 décembre 2006 .

C'est en outre vainement que [N] [I] invoque l'article L. 1224-1 du Code du travail, et prétend que la société COFIMA restait dirigeante d'EDC après la vente intervenue en novembre 2005, n'ayant eu qu'un seul et même employeur, la société COFIMA, et Monsieur [X] confirmant qu'il a acheté en toute indépendance, de par sa qualité de PDG de TECHNIGRAF, la société EDC.

La réalité du motif économique ayant prévalu à la suppression du poste de [N] [I] est donc établie.

Sur le reclassement

Le licenciement pour motif économique oblige l'employeur à rechercher des mesures de reclassement.

En l'espèce, la société COMPAGNIE FINANCIERE MASSENA justifie avoir examiné les possibilités de reclassement en interne, et auprès des sociétés pouvant permettre un tel reclassement.

L'employeur a ainsi proposé à [N] [I] de prendre le poste de Directeur de l'établissement/Ingénieur commercial situé au sein de l'établissement de [Localité 11] de la société INNODEC, dernière filiale détenue majoritairement par COFIMA avec une qualification de cadre, position III A, indice 135 suivant la convention collective de la métallurgie des cadres. La rémunération proposée tenait compte des pratiques appliquées au sein de cette société pour une situation identique.

[N] [I] avait les compétences nécessaires pour tenir le poste proposé, en outre, dans des conditions conformes aux usages reconnus sur l'établissement de [Localité 11]. Certes, la rémunération en qualité de directeur d'établissement/ingénieur commercial aurait été moins élevée, à 3% près, que celle dont bénéficiait [N] [I] dans ses précédentes fonctions.

Mais il n'en demeure pas moins qu'un poste réel et sérieux lui a été proposé, nonobstant ce qu'atteste Monsieur [O], contredit par Monsieur [M], Directeur commercial de la société INNODEC et il n'est pas démontré que le refus de [N] [I] d'accepter cette proposition de reclassement incombe à son employeur.

Sur la suppression du poste

Le licenciement pour motif économique doit avoir pour conséquence la modification ou la suppression du poste occupé par le salarié.

[N] [I] occupant en dernier lieu des fonctions de Direction en lien avec le façonnage et cette dernière activité ayant intégralement disparu de chez son employeur, il est établi que le poste dont il était jusqu'alors titulaire a été supprimé.

La décision du Conseil de Prud'hommes sera donc infirmée.

Il résulte de ces éléments que [N] [I] ne peut qu'être débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le prêt de main d''uvre

[N] [I] soutient que sa présence au sein de COFIMA, et ses différentes interventions, constituent un prêt de main d''uvre illicite.

Or, tout au long de la relation de travail, il n'a eu qu'un seul et même employeur, la société COFIMA.

Dans le cadre de son contrat de travail, il a fait l'objet d'affectations et de détachements au sein de sociétés filiales de COFIMA, affectations conformes aux dispositions légales et dont le principe était inscrit dans le contrat de travail initial.

Le versement d' honoraires de gestion par EDC à COFIMA en contrepartie d'une assistance en matière de conseil et, d'autre part, le conclusion d'une convention d'assistance technique, en 2000, entre la société EDC et la société INNODEC étaient licites, les détachements en cause ayant donné lieu au paiement du salaire et autres avantages par les filiales.

Dès lors, la demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée.

Sur les demandes de l'AGS

Compte tenu de l'issue du litige, l'examen des demandes de l'AGS est sans objet.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

[N] [I] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Compte tenu des circonstances particulières du litige, il n'y a pas lieu de le condamner au titre de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement,

Met hors de cause la société Express Découpe Collage, en la personne de son liquidateur,

Déboute [N] [I] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [N] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/10014
Date de la décision : 12/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°09/10014 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-12;09.10014 ?
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