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11/01/2012 | FRANCE | N°10/11189

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 11 janvier 2012, 10/11189


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 7



ARRET DU 11 JANVIER 2012



(n° 2, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11189



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/02817





APPELANT



Monsieur [O] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI (avoués à l

a Cour)

assisté de Me Olivier SCHNERB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1049





INTIMES



SA CORSE PRESSE pris en la personne de son Président Directeur Général, Directeur de la Publi...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 7

ARRET DU 11 JANVIER 2012

(n° 2, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11189

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/02817

APPELANT

Monsieur [O] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI (avoués à la Cour)

assisté de Me Olivier SCHNERB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1049

INTIMES

SA CORSE PRESSE pris en la personne de son Président Directeur Général, Directeur de la Publication M. [L] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD (avoués à la Cour)

assistée de Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE,

Monsieur [P] [X] pris en sa qualité de directeur de la publication du journal SA CORSE PRESSE au moment de la publication de l'article incriminé

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par la SCP OUDINOT-FLAURAUD (avoués à la Cour)

assisté de Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE,

Monsieur [U] [L] pris en sa qualité de nouveau Directeur de la Publication du Journal CORSE PRESSE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par la SCP OUDINOT-FLAURAUD (avoués à la Cour)

assisté de Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Alain VERLEENE, Président

Gilles CROISSANT, Conseiller

François REYGROBELLET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, Valène JOLLY lors des débats :

MINISTERE PUBLIC :

représenté lors des débats par Jean-François CORMAILLE DE VALBRAY, qui a fait connaître son avis et Madame GIZARDIN Brigitte, au prononcé.

Gilles CROISSANT, Conseiller, a été entendu en son rapport.

ARRET :

- contradictoirement

- prononcé publiquement par Alain VERLEENE, Président,

- signé par Alain VERLEENE, président et par Valène JOLLY, greffier présent lors du prononcé.

***************

Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 10 février 2010 à la société CORSE PRESSE et à [P] [X], directeur de publication du journal CORSE- MATIN aux fins de les voir condamner, pour diffamation publique envers particulier, au paiement des sommes de 50 000 € à titre de dommages-intérêts et de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de voir ordonner la publication d'un communiqué judiciaire, à la suite de la publication dans le quotidien CORSE -MATIN du 5 décembre 2009, d'un article intitulé « Buzz autour de l'été varois agité de [H] et [A] en 1965 » comportant des propos que [O] [H] estime attentatoires à son honneur et à sa considération ;

Vu le jugement rendu le 12 mai 2010 par la 17e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris auquel il est référé pour l'exposé détaillé des faits et des prétentions initiales des parties qui a rejeté l'exception de nullité de la citation, dit n'y avoir lieu à statuer sur l'assignation du 10 février 2010, débouté [O] [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné, outre aux dépens, à payer la somme de 1000 € à chacun des défendeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par [O] [H] de ce jugement ;

Vu les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens des parties, aux termes desquelles :

[O] [H] demande la confirmation du jugement sur le rejet des exceptions de nullité de la citation et le caractère diffamatoire des propos poursuivis, l'infirmation de la décision sur l'existence de la bonne foi et reprend les demandes formulées en première instance ;

-les intimés reprennent les exceptions de nullité de la citation, soulèvent la prescription de l'action en ce qui concerne [P] [X], sollicitent la mise hors de cause de [L] [U] qui n'était pas directeur de publication au moment de la parution de l'article, soutiennent qu'un article identique ne peut faire l'objet d'une double poursuite dans deux organes de presse différents, invoquent la bonne foi et demandent la confirmation du jugement sur le débouté ainsi que la condamnation de l'appelant, outre aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du même code ;

*********

Sur les exceptions de nullité de la citation

Considérant que les intimés reprennent en appel les exceptions de nullité de la citation pour violation des articles 54 et 53 de la loi sur la presse ;

-sur l'application de l'article 54

Considérant que l'acte introductif d'instance délivré le le 8 janvier 2010 pour l'audience du 8 février 2010, contesté par les intimés, ne visait que la société Nice-Matin, en qualité d'éditrice du journal du même nom, et non du journal Var Matin ;

Que la nullité invoquée ne concerne pas la présente instance, le tribunal ayant été saisi par une assignation du 10 février 2010 ;

-sur l'application de l'article 53

Considérant que les intimés soutiennent que l'assignation, qui poursuit l'ensemble de l'article publié, ne précise pas suffisamment les passages considérés comme diffamatoires ;

Considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;

Qu'en effet aucune disposition légale ne s'oppose à ce que l'ensemble d'un article soit poursuivi comme diffamatoire ; l'assignation indique « le texte visé par la présente assignation commence à son titre et se termine à la quatrième colonne à la phrase « on n'y retrouvera « des pièces de voiture » et un pistolet 6,35 garni de 5 cartouches et des pièces d'identité » ;

Que ces énonciations précisent sans équivoque l'objet du débat et permettent aux défendeurs de discuter la qualification attribuée par la poursuite aux faits incriminés ;

Que les prescriptions de l'article 53 ayant été respectées, il y a lieu de rejeter cette exception ;

Considérant en outre qu'aucune disposition légale n'interdit la poursuite, pour chacune des publications dans lesquelles il est paru, d'un même article ;

Sur la prescription de l'action à l'égard d'[P] [X]

Considérant que des conclusions interruptives de prescription ont été signifiées, en appel, le 11 août 2010 contre la société éditrice et les deux directeurs de publications, l'ancien et le nouveau ; puis, qu'à partir du 27 septembre 2010, elles ont été signifiées à l'encontre de la société éditrice et du seul [L] [U] ;

Qu'il y a lieu de constater l'acquisition de la prescription spéciale de trois mois à l'égard d'[P] [V] ;

Sur la mise hors de cause de [L] [U]

Considérant que celui-ci n'était pas directeur de publication au moment de la parution de l'article poursuivi ;

Qu'il n'était pas visé par l'acte introductif d'instance du 8 janvier 2010 ;

Qu'il y a lieu de le mettre hors de cause ;

Sur les faits

Considérant que le tribunal a complètement et exactement rapporté la procédure, la prévention, le contexte et les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère expressément ;

Qu'il suffit de de rappeler que :

Début décembre 2009, ont été mis en ligne, sur différents sites Internet, plusieurs articles diffusant une ancienne coupures de presse du journal LE PETIT VAROIS datée du 11 novembre 1965. Celle-ci relatait « les tribulations de deux étudiants en vacances à la Croix Valmer dans le Var » et précisait que les deux jeunes gens ayant « tenu la vedette » étaient « les nommés [H] [O] et [A] [W] (... ) à qui le soleil a quelque peu tourné la tête ».

Dans le numéro daté du 5 décembre 2009 du quotidien Var Matin a été publié un article faisant état de ces informations circulant sur Internet, intitulé «Buzz autour de l'été varois agité de [H] et [A] en 1965, sous-titré « WEB Les aventures de deux jeunes parisiens en goguette avaient défrayé la chronique », précisant « les deux compères s'étaient fait remarquer durant ce fameux été 1965 pour une affaire de syphonnage et plusieurs vols » et qu'ils avaient été condamnés par le tribunal correctionnel de Draguignan à une peine d'un an de prison avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve.

L'article reprenait et commentait des extraits de la chronique judiciaire du Petit Varois et ajoutait «cette histoire croustillante qui date quand même de plus de 40 ans fait le tour des sites Web, coupures de presse à l'appui ».

Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivi

Considérant que l'article impute à [O] [H] la commission, au cours de l'été 1965, dans le Var, de faits de vol de voiture, d'essence et de possession d'un pistolet automatique ayant entraîné une condamnation pénale, amnistiée depuis ;

Considérant que cette allégation de commission d'infractions pénales se présente sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire et porte atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ;

Sur la bonne foi

Considérant que les intimés excipent de leur bonne foi, soutenant que les quatre conditions habituellement exigées : la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, le sérieux de l'enquête et la prudence dans l'expression, sont réunies ;

Considérant que l'appelant soutient que le bénéfice de la bonne foi ne peut être reconnu aux intimés en raison du rappel d'une condamnation amnistiée et de la mention de son nom et non de ses initiales alors qu'il n'était, au moment des faits, majeur que sur le plan pénal et non civil ;

Considérant cependant qu'il était légitime, pour les journalistes, de rendre compte à leurs lecteurs, d'un fait d'actualité à savoir les nombreux articles, circulant sur des sites Internet, relatifs aux agissements, dans leur jeunesse, de deux hommes publics, ayant obtenu par la suite des mandats municipaux et législatifs , puis exercé des fonctions ministérielles ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier et des débats, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'animosité personnelle n'est pas établie ;

Considérant que les intimés produisent des articles, relatifs aux faits précités de 1965, ayant été diffusés sur 5 sites Internet différents ainsi que deux articles datés du 11 novembre 1965 publiés dans Le Petit Varois et Nice-Matin au sujet desquels n'est versée aucune pièce permettant d'en contester l'authenticité ;

Qu'ils disposaient dès lors d'une base factuelle suffisante ;

Considérant que le journaliste a interrogé des membres du cabinet de l'appelant et recueilli leur commentaire ; que le ton de l'article est plutôt humoristique et bienveillant à l'égard de l'appelant et de son camarade, citant un parlementaire de la majorité ayant qualifié les faits de « connerie de jeune », rappelant que les faits ont été amnistiés et précisant que « la prescription l'emporte pour ces faits datant de plus de 40 ans » ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sur l'existence de la bonne foi et sur le débouté de [O] [H] ;

Considérant que l'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés en première instance et en cause d'appel ;

Que l'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article 700 précité ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement sur le rejet de l'exception de nullité de l'assignation,

Déclare prescrite l'action engagée à l'encontre d'[P] [X],

Met hors de cause [L] [U],

Confirme le jugement sur le débouté de [O] [H], l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Condamne [O] [H] à payer à chacun des intimés la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne [O] [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE PRÉSIDENT LA GREFFIÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/11189
Date de la décision : 11/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C7, arrêt n°10/11189 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-11;10.11189 ?
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