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04/01/2012 | FRANCE | N°10/01549

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 04 janvier 2012, 10/01549


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 04 Janvier 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01549



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 09/00066







APPELANTE



Mademoiselle [O] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée de Me Gille

s ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0549







INTIMEE



SARL IGF (INFORMATIQUE ET GESTION FRANCE)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Christine TANNENBAUM, avocat au...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 04 Janvier 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01549

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 09/00066

APPELANTE

Mademoiselle [O] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée de Me Gilles ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0549

INTIMEE

SARL IGF (INFORMATIQUE ET GESTION FRANCE)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Christine TANNENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1209

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire MONTPIED, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves GARCIN, Président

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Conseillère

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

Greffier :

Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Yves GARCIN, Président et par Nathalie GIRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme [O] [T] d'un jugement prononcé le 17 juin 2009 par le conseil des prud'hommes de Paris qui, statuant sur les demandes qu'elle avait formées à l'encontre de la SARL IGF qui l'avait embauchée le 10 octobre 2004 et licenciée le 11 mars 2008 pour motifs personnels a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

- condamné la SARL IGF à payer à Mme [O] [T] 7.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

- débouté Mme [O] [T] du surplus de ses demandes ,

- débouté la SARL IGF de sa demande reconventionnelle ;

Vu les conclusions, contradictoirement échangées, visées le 9 novembre 2011 par le greffier et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles Mme [O] [T] demande à la Cour de :

au visa des articles 1134 du code civil , L 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail , L. 1235-1,L 1152-2, L 1152-3 et l1154-1 du Code du Travail, vu la convention collective des organismes de formation ( CCOF) applicable,

- infirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

statuant à nouveau ,

- condamner la SARL IGF à lui payer :

*21 115,06€ au titre de la PRAA( 28/72ème =38,88%) entre octobre et août 2008 ,

* 2.111,51€ au titre des congés payés en incidence sur le salaire de PRAA uniquement,

* 1.508,21€ au titre des jours mobiles en incidence ( 2% sur FFP + PRAA )

* 4.453,68€ au titre du rappel de 2,5 h par semaine entre septembre 2007 et août 2008 ,

* 1731,98€ au titre de la PRAA en incidence ( 28/72ème du FFP)

* 173,20€ au titre des congés payés en incidence ( 10% de la PRAA)

* 123,71€ au titre des jours mobiles en incidence ( 2% sur FPP +PRAA)

* 376,20€ au titre du complément de salaire pendant son arrêt maladie

* 146,30€ au titre de la PRAA en incidence( 28/72 ème)

* 14,63€ au titre des congés payés sur PRAA ( 10%)

* 10,45€ au titre des jours mobiles en incidence sur FFP+ PRAA(2%)

* 773,96€ au titre de la PRAA( 28/72ème de FFP) de septembre et octobre 2008

* 92,86€ au titre des congés payés ( 10%) et jours mobiles (2%) sur PRAA

* 382,41€ au titre du rappel de l'indemnité de licenciement sur PRAA

* 15.300 € au titre de la réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et psychologique ,

* 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- ordonner la remise des bulletins de salaires conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50€ par document et par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la date de la notification de l'arrêt à intervenir pendant une période de deux mois, la Cour se réservant le droit de liquider cette astreinte ,

- condamner la SARL IGF au paiement des intérêts de droit et capitalisation des intérêts au titre de l'article 1154 du code civil ;

Vu les conclusions, contradictoirement échangées, visées par le greffier le 9 novembre 2011, et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles la SARL IGF entend voir:

- débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ,

- condamner Mme [O] [T] à restituer un trop perçu de 2.145€ ,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- statuer ainsi que de droit en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

SUR CE LA COUR :

Considérant qu'il est contant que :

- Mme [O] [T] a été embauchée le 11 octobre 2004 par la SARL IGF - centre de formation en alternance- , dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d' enseignante en organisation et comptabilité, moyennant une rémunération ,en dernier lieu de 33 € de l'heure de cours , congés payés inclus , pour 11,5 h par semaine en 2008 ,

- le 18 juin 2008 , Mme [O] [T] recevait un avertissement à raison de son attitude et notamment pour avoir 'le 16 juin de nouveau refusé de faire les photocopies nécessaires à l'examen blanc des AD1 dans votre discipline ' , avoir en avril utilisé dans un mail adressé au directeur 'que cela vous déplaise ou non' , avoir dit le 17 juin que l'on pouvait donner vos photocopies à faire à 'l'une des trois assistantes d'autant que parfois elles n'ont rien à faire' et d'avoir le même jour 'élevé la voix et critiqué négativement l'école' en présence d'étudiants

- le 25 juillet 2008 , Mme [O] [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement , prévu le 4 août , lequel a été reporté compte tenu de l'absence de la salariée pendant la période de congés payés,

- le 22 août 2008 , Mme [O] [T] a été convoquée à un second entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 3 septembre 2008 ,

- le 11 septembre 2008, Mme [T] a été licenciée pour dénonciation abusive de harcèlement moral imaginaire, insultes à l'égard d'autres membres du personnel, non respect des instructions de la direction de l'école , pressions psychologiques sur des élèves,

- Mme [O] [T] était dispensée d'exécuter son préavis ;

Sur la demande de rappel de salaire de PRAA et jours mobiles :

Considérant que Mme [O] [T] estime que contrairement à la convention collective applicable - CCOF - elle n'a été rémunérée que pour le temps passé en face à face pédagogique ( FFP ) mais non pour le travail qu'elle passait à la préparation et aux recherches pédagogiques et autres activités annexes (PRAA) ; que, selon elle, la rémunération des jours mobiles n'a pas non plus été versée ;

Qu'elle revendique sur cette base pour la période de travail comprise entre octobre 2004 et août 2008 une majoration de 21.115,06 € au titre de la PRAA, soit 38,88 % correspondant au 28/72ème du taux horaire , outre 2.111,51 € soit 10% de congés payés y afférents et 1508,21€ au titre des 2% de jours mobiles en incidence ;

Considérant que la SARL IGF oppose que la rémunération qui était versée à Mme [O] [T] est une rémunération forfaitaire incluant les congés payés ainsi que le temps de préparation ;

Qu'en tout état de cause Mme [O] [T] ne justifie d'aucune action de formation entreprise, ni activité commerciale ou recherche et préparation matérielle de stage ;

Qu'elle souligne que la répartition des heures FFP et PRAA ne concerne, aux termes de la convention collective, que les salariés intermittents, ce qui ne correspond pas au statut de l'appelante ;

Qu'elle ajoute que les jours mobiles ne concernent que les salariés à temps plein dont l'activité de formateur inclut de nombreux transports entre l'organisme de formation et les sites dans lesquels s'organisent la conception, la recherche et la préparation matérielle des stages des formés, ce qui n'était pas le cas de Mme [O] [T] dont l'activité est exclusivement un travail d'enseignement permettant aux élèves de préparer dans le cadre du BTS les unités de valeur 'Etudes de cas' (U5) et l' épreuve professionnelle de Synthèse (U6);

Considérant que l'article 10.3 de la convention collective des organismes de formation CCOF relatif à la durée du travail des formateurs D et E prévoit que 'pour les formateurs des niveaux D et E, titulaires de contrat à durée indéterminée ou de contrat à durée déterminée , à temps plein ou à temps partiel, les accords d'entreprise ou le contrat de travail doivent apprécier et fixer le temps de travail qui est globalement consacré aux diverses fonctions des formateurs .....Le temps de travail se répartit entre l'acte de formation(AF) , les temps de préparation liées à l'acte de formation( PR) et les activités connexes (AC);

Que par acte de formation il faut entendre toute action à dominante pédagogique , nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissance, à l'animation de séquences de formation en présence , individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance , de stagiaires ou apprenants ;

que par PR , il faut entendre à titre d'exemple non exhaustif , les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en oeuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil , orientation, bilan , placement, réponse aux appels d'offres , suivi, relations tutorales ... ; le temps d'AF ne peut excéder 72% de

la durée de travail effectif consacrée à l'AFet à la PR , l'AC étant préalablement déduite de la durée de travail effectif ';

Considérant que l'article 6 de la CCOF revendiquée par Mme [O] [T] concerne les contrats de travail à durée indéterminée 'intermittent' tels que les enseignements linguistiques, susceptibles de faire l'objet de dérogations aux dispositions relatives à la durée du travail prévue par l'article 10.3 ci-dessus rappelé ;

Considérant qu'en l'espèce le contrat de travail de Mme [O] [T] régularisé entre les parties le 24 septembre 2004 est un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel 'annualisé de façon permanente 'à compter du 11/10/2004 ;

Qu'il n'entre en conséquence pas dans la catégorie des contrats 'intermittents' visés par l'article 6 de la CCOF , dont les dispositions ne sauraient s'appliquer à Mme [O] [T], étant sur ce point observé que les emplois du temps produits aux débats démontrent , qu'en dehors des vacances scolaires, Mme [O] [T] effectuait des interventions régulières sur l'ensemble de l'année ;

Que la rémunération prévue de 33€ de l'heure, congés payés inclus est en conséquence une rémunération forfaitaire comprenant les actes de formation ( AF)et les temps de préparation (PR) ;

Considérant en conséquence que les demandes de Mme [O] [T] sur ce fondement devront être rejetées par confirmation du jugement dont appel ;

Sur la demande de rappel de salaires entre septembre 2007 et août 2008

Considérant que Mme [O] [T] soutient que son contrat initial de travail prévoyait un temps de travail de 19,25 h par semaine et que son salaire était calculé sur la base de 39h78 par mois ;

Qu'elle expose qu' à compter de septembre 2007 l'employeur a unilatéralement supprimé 2h30 de cours par semaine sans pour autant qu'elle ne donne son accord à cette réduction d'horaires ;

Qu'elle revendique de ce chef le paiement d'une somme de 4.453,68 € correspondant à 2 heures et demi de cours par semaine entre septembre 2007 et août 2008 ,outre sur cette base 1.731,98€ de rappel de PRAA , 173,20 € de congés payés y afférents et 123,71€ correspondant aux jours mobiles en incidence ;

Considérant que la SARL IGF oppose que le contrat de travail de Mme [O] [T] prévoit une possible modification de la répartition de ses horaires de travail en raison de la suppression de cours à raison de l'insuffisance du nombre des élèves ; que d'ailleurs la suppression du cours 'd'assistant de direction du jeudi de 16h à 18h30 ' à compter de la rentrée de 2006 n'a pas, par erreur, été répercutée sur le montant de la rémunération de Mme [O] [T] au titre de l'année scolaire 2006/2007 de sorte que cette dernière a reçu un trop perçu de 2.145€ ;

Considérant que l'article 3 du contrat de travail régularisé en 2004 entre les parties précise 'horaires de travail' BTS 1AD lundi 14h00-17h30, mardi 9h00-11h00" 'En cas de modification de la répartition des horaires de travail convenue au présent contrat , Mme [O] [T] sera informée au minimum 7 jours avant';

Considérant toutefois, que si Mme [O] [T] se réfère au courrier que son employeur lui a adressé le 12 juillet 2007 pour l'informer de la suppression de ses cours du jeudi , il ressort également de l'examen des emplois du temps produits que pour la période litigieuse du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 l'emploi du temps a été contresigné par la salariée, ce dont il ressort qu'elle a en réalité donné son accord à cette modification de ses horaires de travail , intervenue en réalité dès la rentrée de septembre 2006; qu'en conséquence sa demande sur ce fondement doit être rejetée par confirmation de la décision des premiers juges;

Sur la demande reconventionnelle de la SARL IGF tendant à être remboursée du paiement à Mme [O] [T] d'heures non effectuées au cours de l'année scolaire 2006/2007

Considérant que s'il ressort d'un courrier adressé par SARL IGF à Mme [O] [T] le 12 juillet 2007 que cette dernière n' a été qu'à cette date officiellement informée de la suppression de ses cours du jeudi de 16h à 18h30 , bien que cette suppression soit en réalité intervenue et mise en oeuvre depuis la rentrée précédente de septembre 2006 ;

Que par suite la SARL IGF n'est pas fondée à solliciter le remboursement des sommes par elle versées à Mme [O] [T] pour l'année scolaire 2006/2007 en contre partie des heures supprimées , la modification de son contrat de travail ne lui ayant été faîte de manière officielle qu'en juillet 2007 ; qu'il ressort enfin du courrier précité que les sommes ainsi versées ont pu l'être à titre de libéralité ;

Sur le complément de salaire pendant l'arrêt maladie

Considérant que Mme [O] [T] expose que l'employeur a déduit la totalité de ses heures d'absence, soit 5,5 h en juin 2007 pour un montant de 181,50 € , 11,5 h en janvier 2008 pour un montant de 379,50€ , 11,5 h en mars 2008 pour un montant de 379,50€ , alors que la CPAM ne lui a réglé que 50% d'indemnités journalières ;

Considérant que la SARL IGF n'oppose aucun élément face à cette demande ;

Considérant effectivement que l'examen du bulletin de salaire de juin 2007 révèle que Mme [O] [T] a touché de son employeur 885,88 € et qu'une retenue de 181,50 € a été effectuée par l'employeur pour 5h50 de maladie les 11 et 12 juin ; que l'examen du bulletin de salaire de janvier 2008 révèle qu'une retenue sur salaire de 379,50 € a été effectuée par l'employeur pour 11h 50 d'absence ; que l'examen du bulletin de salaire de mars 2008 confirme qu'une retenue sur salaire de 379,50€ pour 11h50 a été effectuée par l'employeur ;

Considérant que Mme [O] [T] justifie n'avoir reçu de la CPAM que 29,50€ d'indemnité journalières pour ses absences à la SARL IGF ; que sa demande est donc bien fondée ; qu'il sera en conséquence infirmant le jugement dont appel sur ce point , fait droit à sa demande à hauteur de 376,20 € telle que réclamée ;

Sur la demande de paiement de la PRAA de septembre et octobre 2008

Considérant que Mme [O] [T] réclame 773,96 € correspondant à 28/72ème du FFP outre 92,86€ au titre des 10% de congés payés en incidence et les jours mobiles ( 2%) ; que cette demande ne peut être que rejetée dans la mesure où Mme [O] [T] ne justifie pas avoir exercé ses fonctions dans la cadre d'une intermittence ;

Sur le licenciement ;

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ;

Considérant qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :

'.................Nous vous notifions par la présente votre licenciement du poste que vous occupez dans notre établissement en raison des griefs suivants qui rendent impossible le maintien de votre contrat de travail :

- dénonciation abusive de harcèlement moral imaginaire ,

- insultes à l'égard d'autres membres du personnel ,

- non respect des instructions de la direction de l'école ,

- pressions psychologiques sur les élèves ,

Votre préavis d'une durée de deux mois que nous vous dispensons d'effectuer ...........

Nous vous informons que vous avez acquis 80 heures au titre du droit individuel à la formation .

Vous pouvez demander pendant votre préavis à utiliser ces heures pour bénéficier d'une action de formation , de bilan de compétence ou de validation des acquis de l'expérience ........'

Considérant que les faits visés dans la lettre de licenciement doivent être matériellement vérifiables ; que par ailleurs un même fait ne peut être sanctionné 2 fois ;

Considérant qu'en l'espèce il est constant que les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne sont ni datés ni circonstanciés ; qu'ils sont en conséquence invérifiables;

Considérant en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement de Mme [O] [T] sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement devra être confirmé de ce chef ;

Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement

Considérant eu égard à ce qui précède , que la demande de la salariée tendant à obtenir une indemnité de licenciement supérieure tenant compte d'un salaire majoré devra être rejetée ;

Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la somme allouée à ce titre en tenant compte de l'ancienneté de la salariée ; qu'elle sera confirmée ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral

Considérant que Mme [O] [T] réclame 15.000€ de dommages et intérêts de ce chef; qu'elle dit avoir constamment été harcelée par sa hiérarchie , qu'on lui a donné des fausses dates pour les conseils de classe ; qu'à l'appui de ses dires elle verse 2 attestations de Mme [C] [R] et M. [M] [H];

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-49 du code du travail , le harcèlement moral se définit comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Considérant, que pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2003 , selon l'article L 122-52 du code du travail , en cas de litige relatif à l'application de l'article L 122-49 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement , le juge formant sa conviction après avoir ordonné toute mesure d'instruction qu'il estime utile ;

Considérant en l'espèce que l'attestation de M. [H] du 1er avril 2009 dénonce la dégradation de l'ambiance générale au sein de la SARL IGF depuis l'arrivée d'une certaine Mme [B] ; que les dysfonctionnements qu'il dénonce ne sont pas datés et visent l'ensemble des formateurs; qu'il ne fait état d'aucun fait précis de harcèlement envers Mme [O] [T];

Considérant que l'attestation de Mme [R] vise les difficultés qu'elle et ses collègues ont rencontrés au sein de la SARL IGF son employeur entre septembre 2005 et septembre 2007,

ainsi que de la dégradation progressive de l'ambiance générale ; qu'elle fait également état de ce que les élèves appréciaient Mme [O] [T] ; que les dysfonctionnements généraux décrits ne sont pas datés ; qu'elle ne vise par ailleurs aucune attitude harcelante de la direction précisément dirigée envers Mme [O] [T] ;

Considérant dès lors qu'au vu de ces attestations, Mme [O] [T] n'établit aucun fait laissant présumer qu'elle a fait l'objet de harcèlement moral, les correspondances échangées entre les parties n'étant pas davantage probantes en ce sens, non plus que l'unique arrêt de travail produit lequel ne fait référence à aucun élément de harcèlement moral ; que sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera rejetée par confirmation du jugement dont appel;

Sur la demande de remise de bulletins de salaires

Considérant que l'employeur devra adresser à Mme [O] [T] , dans les deux mois de la notification de la présente décision , les bulletins de salaires tenant compte du présent arrêt en ce qui concerne le paiement des arrêts maladie ;

Sur les intérêts de droit et leur capitalisation

Considérant que les sommes de nature salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation en conciliation ;

Considérant que les intérêts des sommes allouées en première instance et en appel produiront eux même intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande d'anatocisme ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [T] , les frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance ; qu'il y a lieu de lui allouer 2.500 € à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [T] de sa demande de rappel de salaire pour arrêts maladie ,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ,

- Condamne la SARL IGF au paiement de la somme de 376,20 euros à titre de rappel de salaire pour arrêts maladie,

- Dit que l'employeur devra adresser à Mme [O] [T] , dans les deux mois de la notification de la présente décision , les bulletins de salaires tenant compte du présent arrêt en ce qui concerne le paiement des arrêts maladie,

- Dit que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation en conciliation,

- Dit que les intérêts des sommes allouées en première instance et en appel produiront eux même intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande d'anatocisme ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamne la SARL IGF à payer 2.500€ à Mme [O] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SARL IGF aux dépens de première instance et d'appel.

LE PRESIDENT, LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/01549
Date de la décision : 04/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°10/01549 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-04;10.01549 ?
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