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04/01/2012 | FRANCE | N°09/7855

France | France, Cour d'appel de Paris, 04 janvier 2012, 09/7855


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS






COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5- Chambre 1


ARRET DU 04 JANVIER 2012


(no 008, 5 pages)










Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 24631.


Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section-RG no 09/ 07855.












APPELANTE :


Monsieur Jean-Noël X...

de

meurant ...



représenté par la SCP HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
assisté de Maître Jean-Pierre SULZER, avocat au barreau de PARIS, toque D 1687.










INTIMÉ :


SA COMPAGNIE DES BATEAUX ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5- Chambre 1

ARRET DU 04 JANVIER 2012

(no 008, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 24631.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section-RG no 09/ 07855.

APPELANTE :

Monsieur Jean-Noël X...

demeurant ...

représenté par la SCP HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
assisté de Maître Jean-Pierre SULZER, avocat au barreau de PARIS, toque D 1687.

INTIMÉ :

SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social Port de la Conférence 75008 PARIS,

représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX FISSELIER, avocat au barreau de PARIS,
assistée de Maître Gwendal BARBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque E 1489.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2011, en audience publique, devant Monsieur Didier PIMOULLE, Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère.

Greffier lors des débats : Dominique FENOGLI.

ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président, et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'appel relevé par M. Jean-Noel X...du jugement du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 3ème section, no de RG : 09/ 7855), rendu le 14 décembre 2010 ;

Vu les dernières conclusions de l'appelant (7 février 2011) ;

Vu les dernières conclusions (22 février 2011) de la s. a. Compagnie des Bateaux Mouches, intimée et incidemment appelante ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 28 juin 2011 ;

* *

SUR QUOI,

Considérant que M. X...est titulaire :

- de la marque semi-figurative « Bateaux Mouches Paris Pont de l'Alma » déposée le 28 avril 2003 et enregistrée sous le no 03 3 222 806, ci-dessous reproduite, pour désigner les produits suivants : « appareils de vision de diapositives, porte-clés, broche, montre, photographies cartes postales, dépliants, parapluie, porte-monnaie, sac à main » en classe 9, 14 18, 21, 25, 26, 28, 30 et 34 de la classification internationale

-de la marque verbale « Bateaux Mouches » déposée le 24 septembre 2003 et enregistrée sous le no 03 3 247 340 pour désigner les mêmes produits ;

Considérant que la société La Compagnie des Bateaux Mouches, qui exploite une activité de tourisme fluvial sur la Seine, a assigné M. X...le 4 mai 2009 en déchéance des marques susvisées ; qu'elle a demandé en outre au tribunal de « déclarer nul comme frauduleux le dépôt de la marque no 3 222 806 du 3 octobre 2003, comme ayant pour seule finalité de tenter de faire échapper la marque à la déchéance » ;

Que le tribunal, concernant cette dernière demande, a fait droit à la fin de non recevoir opposée par M. X...tirée de ce qu'il appartenait à la Compagnie des Bateaux Mouches de soulever l'ensemble des moyens utiles au soutien de sa demande de nullité lors de sa première demande ;

Qu'il a, concernant la demande de déchéance des marques no 3 222 806 et no 3 247 340, écarté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la Compagnie des Bateaux Mouches et retenu que M. X...n'a jamais tenté de reprendre une exploitation des produits dérivés portant la mention « Bateaux Mouches » après 1993 et que le défaut d'exploitation de ces marques ne s'expliquait pas par le différend judiciaire opposant les parties, mais seulement par le manque total d'intérêt pour leur développement ; qu'il en a en conséquence prononcé la déchéance ;

Sur les fins de non-recevoir opposépar M. X...:

Considérant que M. X...reprend en cause d'appel ses fins de non-recevoir telles que soutenues en première instance et tirées, s'agissant de la demande d'annulation, comme prétendument frauduleux, du dépôt de la marque no 3 222 806, du principe de concentration des écritures et de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 mars 2009 et, s'agissant de la demande de déchéance des deux marques en cause, du défaut d'intérêt à agir de la Compagnie des Bateaux Mouches ;

Considérant, sur le premier point, que, selon le jugement du 11 mars 2009 auquel se réfère M. X..., la Compagnie des Bateaux Mouches l'a assigné le 17 juillet 2007, au visa de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, pour faire juger frauduleux le dépôt de la demande d'enregistrement notament de la marque no 3 222 806 ; que le tribunal a débouté la Compagnie des Bateaux Mouches de cette demande ; que le jugement ainsi rendu, quoique frappé d'appel et devant donner lieu à un arrêt distinct de ce jour, a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, en l'espèce la demande opposant les mêmes parties portant sur l'annulation du même dépôt de la même marque et sur le même fondement juridique, en l'espèce la fraude, sinon exactement sur le même moyen ;

Considérant que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 11 mars 2009 s'impose aux parties ; que la Compagnie des Bateux Mouches ne pouvait être admise à soumettre au tribunal, dans le cadre d'un nouveau procès, une demande tendant à la même finalité que celle rejetée par le jugement précédent ;

Qu'il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accueilli cette première fin de non recevoir ;

Considérant, sur le second point ; que la compagnie des bateaux-mouches expose qu'il entre dans son intention de diversifier et développer son activité en direction de la vente des produits dérivés, souvenirs et bimbeloterie tels que ceux couverts par les marques dont elle poursuit la déchéance ; qu'elle a, à cette fin, fait procéder à des travaux d'aménagement de son embarcadère et déposé elle-même des marques comprenant les termes « Bateaux Mouches » en relation avec cette activité ; qu'elle produit au débat un procès-verbal de constat dressé le 29 octobre 2010 qui établit qu'elle vend des notamment des articles vestimentaires, chapeaux, parapluies et autres objets divers marqués « Paris en Bateaux Mouches » ;

Considérant que ces éléments suffisent à démontrer que la Compagnie des Bateaux Mouches doit être regardée comme une personne intéressée, au sens de l'article L. 714-5, alinéa 3, du code de lapropriété intellectuelle ; que la Compagnie des Bateaux Mouches sera déclarée recevable en ses demandes de déchéance ;

Sur le bien fondé de la demande de déchéance :

Considérant que l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ;

Considérant que M. X..., auquel il appartient de prouver l'exploitation des marques contestées par un usage sérieux, ne rapporte cette preuve mais prétend néanmoins échapper à la déchéance en invoquant de juste motifs d'inexploitation, lesquels seraient constitués par les multiples procédures engagées à son encontre par la Compagnie des Bateaux Mouches ;

Mais considérant que les procédures auxquelles se réfère M. X...sont celles qui ont été introduites par les assignations délivrées les 14 avril 2005 et 17 juin 2007 et qui ont été jointes pour donner lieu au jugement du 11 mars 2009 ; que les marques dont la déchéance est demandée ont été déposées au moins deux ans auparavant, le 28 avril 2003 pour l'une et le 24 septembre 2003 pour l'autre ; que M. X...ne justifie pas d'un début d'exploitation pendant la période qui s'est écoulée entre le dépôt des marques et les l'introduction des procédures ; qu'il n'apporte pas meme pas la démonstration d'une réelle volonté d'exploiter ces deux marques à laquelle il aurait été contraint de renoncer ;

Considérant, en réalité en l'absence d'un lien de causalité entre l'inexploitation et les procédures invoquées, ces dernières ne peuvent être regardées comme un juste motif permettant à M. X...d'échapper à la déchéance ;

Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des marques ;

* *

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. Jean-Noël X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la s. a. Compagnie des Bateaux Mouches 20. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 09/7855
Date de la décision : 04/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-04;09.7855 ?
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