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03/01/2012 | FRANCE | N°07/21341

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 03 janvier 2012, 07/21341


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4





ARRÊT DU 03 JANVIER 2012



(n° 1 , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21341



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2007 - Tribunal d'Instance de PARIS 01er arrondissement - RG n° 11-07-000170







APPELANT :



- Monsieur [D], [Z] [K]



demeurant [Adres

se 3] et [Adresse 1]



représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Maître Etienne KALCK, avocat au barreau de PARIS, toque C0832



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 03 JANVIER 2012

(n° 1 , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21341

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2007 - Tribunal d'Instance de PARIS 01er arrondissement - RG n° 11-07-000170

APPELANT :

- Monsieur [D], [Z] [K]

demeurant [Adresse 3] et [Adresse 1]

représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Maître Etienne KALCK, avocat au barreau de PARIS, toque C0832

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/041741 du 29/09/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS :

- Monsieur [E] [F]

- Madame [O] [B] [X] épouse [F]

demeurant tous deux [Adresse 14]

représentés par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

assistés de Maître Michel CAQUELIN, avocat au barreau de PARIS, toque E0059

INTERVENANTS FORCÉS :

- Monsieur [I] [R]

demeurant [Adresse 3]

non comparant - non représenté

(Assignation en intervention forcée, devant la Cour d'appel de Paris, en date du 09 mai 2011, déposée à l'Etude d'huissiers de justice [L] et [V], conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile)

- SARL MAVILLE IMMOBILIER

ayant son siège [Adresse 9]

représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour

assistée de Maître Laure SAGET, plaidant pour le Cabinet REGNAULT, avocats au barreau de PARIS, toque R197

- Mademoiselle [M], [J] [F] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de la SCI REVA dont le siège se situe [Adresse 10]

demeurant [Adresse 7]

non comparante - non représentée

(Assignation en intervention forcée, devant la Cour d'appel de Paris, en date du 02 septembre 2010, remise à sa personne)

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

- Mademoiselle [Y] [G] [N] représentée par sa mère, Madame [A] [S] [N]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie KERMINA, Conseillère, entendue en son rapport et Madame Claude JOLY, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie KERMINA, conseillère, en remplacement de Madame Geneviève LAMBLING, présidente empêchée,

Madame Claude JOLY, conseillère,

Madame Michèle TIMBERT, conseillère désignée pour compléter la chambre, en remplacement de Madame Marie KERMINA, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 22 juillet 2011

Greffier :

lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT

ARRÊT : PAR DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie KERMINA, conseillère la plus ancienne en remplacement de la présidente empêchée en application de l'article 456 du Code de procédure civile et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

Par acte sous seing privé du 30 juin 1989 à effet au 1er juillet suivant, M. [K] est devenu locataire d'un appartement situé à [Adresse 13] qui a été acquis le 13 janvier 2005 par M. et Mme [F].

Par acte d'huissier de justice du 21 juin 2006, M. et Mme [F] ont signifié à M. [K] un congé aux fins de reprise pour habiter au profit de leur fille [M], née le [Date naissance 5] 1988 (18 ans), à effet au 30 juin 2007 à minuit, sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

Le 17 juillet 2007, M. et Mme [F] ont assigné M. [K] devant le tribunal d'instance aux fins, notamment, d'expulsion.

Par jugement du 13 novembre 2007 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Paris (1er arrondissement) a :

- dit que M. [K] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2007,

- condamné M. [K] à payer à M. et Mme [F] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel majoré de 15 %, charges en sus, à compter du 1er juillet 2007 jusqu'à la libération des lieux,

- accordé à M. [K] un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux,

- dit qu'à défaut et après commandement signifié à cette fin, M. et Mme [F] pourront procéder à l'expulsion de M. [K] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,

- dit qu'il pourra être procédé au transport et/ou la séquestration du mobilier conformément aux articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 200 et 201 du décret du 31 juillet 1992,

- condamné M. [K] à payer à M. et Mme [F] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] aux dépens comprenant le coût du congé 'mais pas celui de la sommation'.

M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2007.

Les lieux ont été libérés et repris selon procès-verbal d'expulsion du 15 octobre 2009.

L'affaire ayant été fixée pour être plaidée le 15 juin 2010, M. [K] a signifié le 1er juin 2010 des conclusions d'intervention volontaire au nom de sa mère, Mme [P] [K], majeure sous tutelle sous l'administration légale de l'appelant, et au nom de Mlle [N], qu'il présente comme sa nièce, représentée par sa mère Mme [N].

L'affaire a été fixée pour être plaidée au 8 novembre 2010.

Le 2 septembre 2010, M. [K] a assigné devant la cour en intervention forcée Mlle [F], prise à titre personnel et en qualité de représentante légale de la SCI Reva.

[P] [K] étant décédée le [Date décès 8] 2010, l'instance a été interrompue le 12 octobre 2010 jusqu'au 19 janvier 2011, date à laquelle M. [K] a déposé des conclusions de reprise d'instance en son nom personnel et en qualité d'héritier d'[P] [K].

Les 29 avril et 9 mai 2011, M. [K] a assigné devant la cour en intervention forcée

la SARL Maville Immobilier, mandataire depuis le 14 décembre 2010 du nouvel acquéreur de l'appartement, ainsi que M. [R], nouveau locataire des lieux en vertu d'un bail du 17 décembre 2010.

Le 12 mai 2011, l'affaire a été fixée pour être plaidée le 14 novembre 2011.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2011.

Par conclusions signifiées le 3 novembre 2011, M. [K], Mme [P] [K] et Mlle [N] représentée par sa mère, Mme [N], demandent à la cour, annulant le jugement et statuant au fond, voire le réformant :

- à titre principal, de :

- constater que Mlle [N], non attributaire de l'aide juridictionnelle, a été privée d'un procès équitable devant la cour et d'un recours efficace devant une juridiction interne,

- enjoindre à M. et Mme [F] de produire sous astreinte de 20 euros par jour de retard le bail liant M. [F] et M. [U] pour un appartement situé à [Adresse 14],

- à titre subsidiaire, de :

- déclarer recevables les interventions volontaires de Mme [P] [K] et de Mlle [N] et les interventions forcées de la SARL Maville Immobilier et de M. [R],

- prononcer la nullité des conclusions déposées devant le premier juge au nom de M. [K],

- déclarer nul le congé,

- condamner la SARL Maville Immobilier sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et au vu de la minute à établir à frais partagés au profit de M. [K] un bail notarié à effet au 1er juillet 2007 aux conditions antérieures,

- prononcer la nullité des actes de significations des 5 juillet 2007, 17 juillet 2007, 10 juin 2008, 3 (et non 2) avril 2009, 23 avril 2009, 9 juillet 2009, 17 juillet 2009, et 23 septembre 2009,

- prononcer la nullité des actes de notifications des 7 avril 2009, 5 mai 2009, 15 octobre 2009 et 22 octobre 2009,

- déclarer illégale la saisie attribution pratiquée le 17 septembre 2008,

- ordonner le remboursement à M. [K] de la somme de 200, 99 euros avec intérêts à compter du 17 septembre 2008,

- déclarer illégale l'expulsion partielle du 15 octobre 2009,

- condamner les intimés aux frais d'exécution du jugement entrepris,

- constater l'inopposabilité à M. [K] et à Mlle [N] du bail consenti à M. [R],

- prononcer la nullité de ce bail,

- ordonner à la 'propriétaire-bailleresse' représentée par la SARL Maville Immobilier de restituer à M. [K] les lieux objet du bail du 30 juin 1989 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et au vu de la minute,

- à défaut, ordonner l'expulsion de M. [R] et de tout occupant de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique,

- condamner conjointement et in solidum M. et Mme [F] à délivrer gratuitement à M. [K] les quittances de loyers du 1er février 2005 au terme échu de janvier 2010,

- dispenser M. [K] du paiement du loyer et des charges à compter du 1er février 2005 jusqu'à la mise en conformité des lieux avec les normes de confort et d'habitabilité minimales,

- dire qu'il y a lieu à répétition de l'indu perçu par M. et Mme [F] depuis le terme de février 2005,

- ordonner le remboursement à M. [K] des sommes sus énumérées (voir pages 16 et 17 des conclusions) avec intérêts à compter de la date effective de paiement ou de prélèvement de chaque indu,

- ordonner à M. et Mme [F] de rembourser à M. [K] la somme de 2 590, 02 euros avec intérêts à compter du 9 octobre 2009 au titre de travaux commencés le [Date décès 8] 2009,

- condamner conjointement et in solidum M. et Mme [F] à payer à titre de dommages et intérêts :

.la somme de 33 000 euros à M. [K],

.la somme de 125 000 euros (et 100 000 euros, page 18 des conclusions) à Mme [P] [K],

.la somme de 12 500 euros (et 10 000 euros, page 18 des conclusions) à Mlle [N],

- condamner M. et Mme [F] à payer à Mme [P] [K] la somme de 4 400 euros à titre d'indemnité d'éviction,

- condamner M. et Mme [F] à payer à M. [K], Mme [P] [K] et Mlle [N] une indemnité journalière de 40 euros à compter du 15 octobre 2009 jusqu'à la restitution des lieux à titre de compensation de perte de jouissance,

- condamner conjointement et in solidum M. et Mme [F] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

.la somme de 3 000 euros à M. [K],

.la somme de 1 000 euros à Mme [P] [K],

.la somme de 1 000 euros à Mlle [N].

Par conclusions signifiées le 8 novembre 2011, M. et Mme [F] demandent à la cour :

- à titre principal, de :

- déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. [K],

- déclarer irrecevables les interventions volontaires de Mme [P] [K] et de Mlle [N],

- déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. [K], en son nom personnel et en qualité d'héritier d'[P] [K], et par Mlle [N],

- déclarer irrecevables les demandes se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le juge de l'exécution le 16 mars 2010,

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel,

- à titre subsidiaire, de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a accordé un délai de six mois pour quitter les lieux et, statuant à nouveau, rejeter cette demande,

- condamner M. [K] au paiement de la somme de 8 680, 06 euros au titre des indemnités d'occupation hors charges dues au 15 octobre 2009,

- ordonner la capitalisation des intérêts légaux,

- dire que les frais d'exécution forcée des condamnations prononcées dans le jugement seront supportés par le débiteur,

- condamner M. [K] à titre personnel et en qualité d'héritier d'[P] [K] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mlle [F], assignée à personne, n'a pas constitué avoué.

Par conclusions signifiées le 7 novembre 2011, la SARL Maville Immobilier demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable son intervention forcée devant la cour et irrecevables (page 4 de ses conclusions), voire mal fondées, les demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire, de condamner M. et Mme [F] à la garantir de toute condamnation prononcée éventuellement à son encontre et, en tout état de cause, de condamner in solidum M. [K] et M. et Mme [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R], assigné selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avoué.

SUR CE, LA COUR :

Sur la recevabilité des interventions volontaires:

Considérant qu'[P] [K], qui est décédée en cours d'instance, n'est plus partie intervenante devant la cour ;

Que l'appréciation de la recevabilité de son intervention volontaire ne peut avoir d'intérêt que dans la mesure où M. [K] reprendrait, en qualité d'ayant droit de sa mère, des demandes que celle-ci aurait formées à l'occasion de son intervention volontaire ;

Que tel n'est pas le cas puisque, contrairement à l'énoncé de ses conclusions de reprise d'instance signifiées le 18 janvier 2011, et encore le 15 avril 2011, en son nom personnel et en qualité d'héritier de sa mère, M. [K] ne conclut plus, dans ses conclusions récapitulatives du 3 novembre 2011, qui seules lient la cour, qu'à titre personnel, aux côtés de Mme [P] [K] ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire d'[P] [K], devenue sans objet ;

Considérant que Mlle [N] intervient volontairement par représentation de sa mère, administratrice légale de son enfant mineur ;

Considérant que selon l'article 554 du code de procédure civile les personnes qui n'étaient ni parties ni représentées en première instance peuvent intervenir en cause d'appel si elles y ont intérêt ; que si un tiers ne peut demander par voie d'intervention en appel réparation du préjudice personnel que lui ont occasionné des faits débattus en première instance, l'évolution du litige peut toutefois justifier une telle demande ;

Qu'en l'espèce, l'intervention volontaire en cause d'appel de Mlle [N] est le support d'une demande d'indemnisation d'un préjudice né de l'expulsion survenue postérieurement au jugement ;qu'elle est comme telle recevable ;

Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la SARL Maville Immobilier :

Considérant que, selon l'article 555 du code de procédure civile, les personnes non parties ou non représentées en première instance peuvent être attraites devant la cour si l'évolution du litige implique leur mise en cause ;

Considérant que la libération des lieux et leur location postérieurement au jugement, alors que M. [K] revendique un droit d'occupation sur l'appartement, constituent des circonstances nouvelles modifiant les données juridiques du litige ; que, toutefois, ces circonstances n'impliquent pas la mise en cause de la SARL Maville Immobilier qui, n'étant que le mandataire du nouveau propriétaire, est étrangère au litige susceptible d'opposer ce dernier à M. [K] quant à la validité ou à l'opposabilité du bail consenti à M. [R] ;

Que l'intervention forcée de la SARL Maville sera déclarée irrecevable ;

Sur les interventions forcées de Mlle [F] et de M. [R] :

Considérant que la recevabilité de ces interventions forcées n'est pas critiquée ;

Sur la recevabilité des conclusions déposées et signifiés le 3 novembre 2011 au nom de M. [K], de Mme [P] [K] et de Mlle [N] représentée par Mme [N] :

Considérant que M. [K] a déclaré en cours de procédure d'appel (assignation en intervention forcée des 29 avril et 9 mai 2011) être domicilié [Adresse 2], cette adresse correspondant, selon les mentions de l'annuaire, à celle de sa mère ;

Que rien n'établit que cette adresse est fausse, le décès de la mère de M. [K] n'excluant pas, à défaut de toute argumentation sur ce point, qu'il soit domicilié chez elle ; que dès lors, M. et Mme [F] n'expliquent pas en quoi les conclusions signifiées le 3 novembre 2011 au nom de M. [K] seraient irrecevables sur le fondement de l'article 961 du code de procédure civile ;

Qu'en revanche, il y a lieu de déclarer ces conclusions irrecevables en tant qu'elles sont signifiées au nom d'une personne décédée (Mme [P] [K]) agissant à titre personnel ;

Considérant que les conclusions d'intervention volontaire de Mlle [N] représentée par sa mère mentionnent sa domiciliation [Adresse 4] ; qu'ayant été signifiées le 1er juin 2010, postérieurement à la libération des lieux, elles font état d'une adresse erronée ;

Que l'indication du domicile actuel de Mlle [N] n'est pas fournie, l'assignation en intervention forcée précitée, qui mentionne l'adresse de [Localité 11], ayant été signifiée au seul nom de M. [K], les pièces concernant la situation (scolaire, administrative ou médicale) de Mlle [N] depuis 2009, produites par M. [K], mentionnant toujours l'adresse du logement litigieux et les conclusions postérieures au 1er juin 2010 jusqu'à celles du 3 novembre 2011 ne faisant état d'aucune autre adresse pour Mlle [N] ;

Qu'en application de l'article 961 précité, les conclusions du 3 novembre 2011 seront en conséquence déclarées irrecevables en tant qu'elles sont signifiées au nom de Mlle [N] représentée par Mme [N] ;

Sur la demande de production du bail liant M. [F] et M. [U] pour un appartement situé à [Adresse 14] :

Considérant que le 8 juin 2010, M. et Mme [F] ont signifié des conclusions mentionnant une nouvelle adresse situé à [Adresse 14] et ont communiqué la première page du bail les liant à leur bailleur ainsi qu'une facture d'électricité établie à l'adresse considérée ;

Que M. [K], qui prétend être ainsi délibérément 'égaré' par la partie adverse dans sa recherche en vue de dénoncer 'le maquis immobilier' de M. et Mme [F], ne démontre pas en quoi cette nouvelle adresse constituerait un domicile fictif ;

Que sa demande de production sous astreinte de l'intégralité du bail afin de démontrer la prétendue irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [F] qui ont au contraire respecté les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile sera rejetée ;

Sur la nullité du jugement et la nullité des conclusions déposées en première instance :

Considérant que pour soutenir que le jugement est nul en raison d'une violation des droits de la défense, M. [K] fait valoir que l'affaire a été plaidée alors qu'il n'était pas encore informé du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, qu'il a été représenté en première instance par un avocat qu'il n'avait pas mandaté pour ce litige et que l'exécution provisoire a eu pour effet de le priver de ses droits, en méconnaissance des articles 13 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais considérant que M. [K], qui n'allègue pas qu'il entendait former un recours contre la décision lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, a été effectivement représenté en première instance par un avocat présumé être investi, à l'égard du juge et de la partie adverse, d'un mandat à cette fin, la question du dépassement de ses pouvoirs par l'avocat étant étrangère au juge saisi du litige ;

Que M. [K], qui pouvait demander au premier président l'arrêt de l'exécution provisoire, n'explique pas en quoi 'les développements pris par cette affaire durant l'instance d'appel', auxquels il a d'ailleurs lui-même veillé, le prive devant la cour d'un recours effectif ;

Que les demande de nullité du jugement et de nullité des conclusions déposées en première instance au nom de M. [K] seront rejetées ;

Sur la recevabilité des demandes nouvelles de M. [K] :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour reste saisie des demandes formées par les conclusions signifiées le 3 novembre 2011, par M. [K] agissant à titre personnel mais non des demandes formées au profit de Mme [P] [K] ou de Mlle [N], dont les conclusions sont irrecevables ;

Considérant que la circonstance que M. [K] n'a pas contesté en première instance la validité du congé ne le prive pas de la possibilité de soutenir en appel des défenses au fond nouvelles, les mentions du jugement ne permettant pas de soutenir qu'il a expressément renoncé devant le premier juge à toute contestation ;

Que selon les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, la prohibition en cause d'appel des prétentions nouvelles ne s'étend pas à celles ayant pour but d'opposer la compensation, de faire écarter les prétentions adverses, de faire juger des questions nées de la survenance d'un fait, à celles qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou à celles qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de demandes soumises au premier juge et qui les comprenaient virtuellement ;

Considérant que devant le premier juge, M. [K] n'a formé qu'une demande de délai pour quitter les lieux ;

Considérant que la demande nouvelle de M. [K] formée devant la cour tendant à la condamnation sous astreinte de M. et Mme [F] à lui délivrer des quittances n'entre pas dans les prévisions des textes précités ; qu'elle est en conséquence irrecevable ; que toutes les autres demandes sont recevables pour être conformes à ces dispositions ;

Sur la recevabilité des demandes de M. [K] au regard de l'autorité de la chose jugée :

Considérant qu'en application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée peut être invoquée dès lors que la chose demandée est la même, qu'elle est fondée sur la même cause et que la demande est formée entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité ; qu'elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif, dont la portée peut être éclairée par les motifs de la décision ;

Considérant que par jugement du 16 mars 2010 rendu entre M. [K], demandeur, et M. et Mme [F], défendeurs, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, saisi notamment par M. [K] de ce qu'il restait prétendument en possession de la cave accessoire à l'appartement, a, notamment, jugé valable la signification, le 10 juin 2008, du jugement entrepris du 13 novembre 2007, jugé régulière l'expulsion du 15 octobre 2009 et débouté M. [K] de sa demande de restitution des lieux sous astreinte ;

Qu'il s'ensuit que M. et Mme [F] sont bien fondés à soutenir que les demandes de M. [K] tendant à voir prononcer la nullité de la signification du 10 juin 2008 et à voir dire illégale l'expulsion du 15 octobre 2009 se heurtent à l'autorité de la chose jugée le 16 mars 2010 et sont comme telles irrecevables ;

Que sont dès lors également irrecevables les demandes d'annulation des actes du 3 avril 2009, du 7 avril 2009, du 23 avril 2009, du 5 mai 2009, du 9 juillet 2009, du 17 juillet 2009, du 23 septembre 2009, du 15 octobre 2009 et du 22 octobre 2009, que M. [K] forme expressément en conséquence de l'annulation de l'acte précité du 10 juin 2008 ;

Sur la nullité des actes de signification des 5 juillet 2007 et 17 juillet 2007 :

Considérant que M. [K], qui a été défendu en première instance et a obtenu le délai qu'il demandait pour libérer le logement, n'explique pas en quoi les significations le 5 juillet 2007, d'une part, et le 17 juillet 2007, d'autre part, à l'adresse de l'appartement loué qui constituait selon lui son domicile alors qu'il était détenu à Meaux, d'une sommation d'avoir à libérer les lieux et d'une assignation à comparaître devant le tribunal d'instance, lui ont causé un grief en l'empêchant d'organiser son relogement et celui des prétendus occupants de son chef ; que sa demande de nullité de ces actes sera rejetée ;

Sur le congé :

Considérant que pour soutenir que le congé est frauduleux, M. [K] fait valoir qu'il a été délivré dans une intention spéculative ainsi que le démontrent le fait que l'acte ne mentionne pas l'adresse véritable de la bénéficiaire de la reprise qui, à la date de l'acte, n'habitait plus chez ses parents et n'était plus à leur charge ainsi que le fait que l'appartement objet du congé a été vendu en dépit du congé le 18 janvier 2010, Mlle [F] ne l'ayant pas occupé ;

Mais considérant que M. [K], qui verse aux débats un extrait non daté de l'annuaire des particuliers sélectionné via internet, ne démontre pas que Mlle [F] demeurait à la date de délivrance du congé, voire à sa date d'effet, à [Localité 12], non au [Adresse 6] chez ses parents mais au [Adresse 7] comme le mentionne l'annuaire ;

Considérant que M. [K] s'est maintenu dans les lieux postérieurement à la date d'effet du congé, a bénéficié d'un délai de six mois après le jugement pour les libérer, et a interjeté appel, les lieux ne s'étant trouvés effectivement libres qu'après le 15 octobre 2009, soit plus de deux ans après la date d'effet du congé ;

Qu'en régularisant trois mois après la libération des lieux, en janvier 2010, la vente de l'appartement alors que la situation de fait avait changé, Mlle [F], alors âgée de 22 ans, ayant créé une société civile immobilière installée dans les Alpes-Maritimes, ainsi que l'allègue M. [K] lui-même, et M. et Mme [F] faisant valoir, pièce à l'appui (n° 17), avoir subi un revers de fortune comme le prouve la liquidation judiciaire de la société présidée par M. [F] prononcée le 31 janvier 2011, la preuve de la fraude n'est pas rapportée ;

Que le jugement sera confirmé en ses dispositions ayant déclaré M. [K] occupant sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2007 et ayant autorisé son expulsion et statué sur ses modalités ;

Qu'il sera également confirmé en ses dispositions ayant octroyé à M. [K] un délai de six mois pour quitter les lieux ;

Que les demandes de M. [K] formées en conséquence de l'annulation du congé (annulation, voire inopposabilité, du bail du 17 décembre 2010, expulsion de M. [R], indemnité journalière de compensation, condamnation de la 'propriétaire-bailleresse', au demeurant non dans la cause, représentée par la SARL Maville Immobilier à restituer les lieux loués) seront en conséquence rejetées ; que le jugement sera complété de ces chefs ;

Sur la saisie attribution du 17 septembre 2008 :

Considérant que le jugement entrepris ayant été assorti de l'exécution provisoire et ayant été valablement signifié, c'est en vain que M. [K] prétend que la saisie attribution dont il a été l'objet est illégale ; qu'il sera débouté de sa demande en ce sens ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 200, 99 euros ;

Sur la demande de remboursement de frais de travaux :

Considérant que M. [K] se prévaut de travaux effectués à ses frais à partir du 31 août 2009 ; qu'étant à cette date occupant sans droit ni titre des lieux, M. [K] est mal fondé à en demander le remboursement à M. et Mme [F] ; qu'il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 590, 02 euros ;

Sur les frais d'exécution du jugement :

Considérant que M. [K] succombant, les frais d'exécution du jugement doivent rester à sa charge ; qu'il sera débouté de sa demande tendant à les voir supporter par M. et Mme [F] ; que le jugement sera complété en ce sens ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que M. [K], qui succombe dans sa demande principale en annulation du congé, ne prouve pas en quoi M. et Mme [F] ont commis une faute en poursuivant l'exécution du jugement ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant complété de ce chef ;

Sur le compte entre les parties :

Considérant que M. et Mme [F] font valoir que M. [K] est redevable de la somme de 4 235, 93 euros au titre des loyers et charges dus entre le 13 janvier 2005 et août 2008 et de la somme de 4 446, 13 euros au titre des indemnités d'occupation et des charges entre septembre 2008 et octobre 2009, soit au total 8 682, 06 euros ramenés par eux à 8 680, 06 euros ;

Qu'aux termes de leur dernier bordereau de communication de pièces annexé à leurs conclusions du 8 novembre 2011 (17 pièces), ils ne produisent aucun décompte ni aucune pièce relative aux charges ;

Qu'en revanche, M. [K] produit un certain nombre d'avis d'échéances, de photocopies de chèques et de quittances (ses pièces n° 23, n° 25, n° 27, n° 28, n° 30 à n° 37, n° 39, n° 40, n° 43 à n° 49) démontrant que sur la période considérée, il a effectué des paiement, de sorte que n'ayant pas 'cessé de s'acquitter des sommes dues' comme l'affirment sans l'étayer M. et Mme [F], M. [K] ne peut être jugé purement et simplement redevable des sommes de 4 235, 93 euros et de 4 446, 13 euros ; que M. et Mme [F] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 8 680, 06 euros avec capitalisation des intérêts, le jugement étant complété en ce sens ;

Considérant que pour s'opposer à cette prétention, M. [K] demande à être dispensé du paiement des loyers et des charges à compter du 1er février 2005 jusqu'à la mise en conformité des lieux avec les normes de confort et d'habitabilité minimales et à voir dire qu'il y a lieu à répétition des sommes indûment perçues par M. et Mme [F] depuis le terme de février 2005 jusqu'à celui d'avril 2008 inclus, y compris un solde de régularisation de charges prélevées le 10 septembre 2008 ;

Qu'il inclut un décompte en pages 16 et 17 de ses conclusions ;

Considérant que M. [K] ne prouve pas que le logement était impropre à toute habitation, seule circonstance susceptible de justifier l'exception d'inexécution du paiement du loyer, l'accord prétendument conclu à cet égard avec le précédent propriétaire, non établi, étant au surplus inopposable à M. et Mme [F] ;

Que sauf à avoir sollicité en vain l'annulation du congé, M. [K] ne critique pas le chef de dispositif du jugement le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation majorée de 15 % (et non pas à hauteur de 1 000 euros) à compter du 1er juillet 2007, qui sera confirmé ;

Que doivent en conséquence être exclues de sa demande en répétition de l'indu les sommes représentatives des loyers et des indemnités d'occupation ;

Que s'agissant des provisions pour charges, il appartient au bailleur, en application de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, d'en justifier dans les termes prévus par le texte, en communiquant un décompte de régularisation et le mode de répartition au locataire ; qu'à défaut, les provisions appelées sont dépourvues de justification ;

Considérant qu'il résulte des pièces précitées de M. [K] qu'entre février 2005 et mars 2008, la provision pour charges s'élevait à la somme constante de 83, 07 euros par mois, puis, en avril 2008, à 34, 84 euros, sommes qui ont été payées par chèque ou quittancées (voir lesdites pièces) ;

Qu'en revanche, M. [K] ne prouve pas que la somme de 1 933, 42 euros qui a été prélevée sur son compte bancaire par l'administrateur de biens de M. et Mme [F] correspond à une régularisation de charges comme il l'affirme (sa pièce n° 52) ;

Qu'en définitive, et à défaut pour M. et Mme [F] de justifier des provisions appelées, M. [K] est bien fondé à obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 3 191, 50 euros [(83, 07 euros x 38 mois) + 34, 84 euros] au titre de l'indu de charges, somme susceptible d'être globalisée puisqu'en application des articles 1153 et 1378 du code civil, les intérêts courent à compter du jour de la demande et non à compter de chaque paiement, soit en l'espèce le 3 novembre 2011 ; que le jugement sera en conséquence complété en ce sens ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à la charge de M. [K] au profit de M. et Mme [F] et de la SARL Maville Immobilier dans les termes du dispositif ci-après, les dispositions du jugement étant confirmées de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire d'[P] [K] ;

Déclare recevable l'intervention volontaire de Mlle [N] représentée par Mme [N] ;

Déclare irrecevable l'intervention forcée de la SARL Maville Immobilier ;

Déclare recevables les conclusions déposées le 3 novembre 2011 en tant que signifiées le même jour au nom de M. [K] ;

Déclare irrecevables les conclusions déposées le 3 novembre 2011 en tant que signifiées le même jour au nom de Mme [P] [K] ;

Déclare irrecevables les conclusions déposées le 3 novembre 2011 en tant que signifiées le même jour au nom de Mlle [N] représentée par Mme [N] ;

Déboute M. [K] de ses demandes de nullité du jugement et de nullité des conclusions déposées en première instance en son nom ;

Rejette la demande de production du bail liant M. et Mme [F] à M. [U] ;

Déclare irrecevable la demande de M. [K] tendant à la condamnation sous astreinte de M. et Mme [F] à lui délivrer des quittances ;

Déclare irrecevables les demandes de M. [K] tendant à l'annulation des actes des 10 juin 2008, 3 (et non 2) avril 2009, 7 avril 2009, 23 avril 2009, 5 mai 2009, 9 juillet 2009, 17 juillet 2009, 23 septembre 2009, 15 octobre 2009 et 22 octobre 2009 ;

Déclare irrecevable la demande de M. [K] tendant à voir dire illégale l'expulsion du 15 octobre 2009 ;

Rejette les demandes de nullité des actes de signification des 5 juillet 2007 et 17 juillet 2007 ;

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute M. [K] de ses demandes tendant à voir constater l'inopposabilité à son égard du bail consenti à M. [R], à voire prononcer sa nullité, à voir ordonner l'expulsion de M. [R] et de tout occupant de son chef, à voir condamner M. et Mme [F] à lui payer une indemnité journalière de 40 euros à compter du 15 octobre 2009 jusqu'à la restitution des lieux et à voir condamner la 'propriétaire-bailleresse' représentée par la SARL Maville Immobilier à lui restituer les lieux loués en vertu du bail du 30 juin 1989) ;

Déboute M. [K] de sa demande tendant à voir prononcé l'illicéité de la saisie attribution pratiquée le 17 septembre 2008 ;

Déboute M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 200, 99 euros ;

Déboute M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 2 590, 02 euros ;

Déboute M. [K] de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [F] aux frais d'exécution du jugement entrepris et dit qu'ils sont à sa charge ;

Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute M. et Mme [F] de leur demande en paiement de la somme de 8 680, 06 euros avec capitalisation des intérêts ;

Déboute M. [K] de sa demande en répétition des loyers et des indemnités d'occupation ;

Condamne M. et Mme [F] à payer à M. [K] la somme de 3 191, 50 euros au titre de l'indu de charges de février 2005 à avril 2008 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2011 ;

Déboute M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] à payer à la SARL Maville Immobilier la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 07/21341
Date de la décision : 03/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°07/21341 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-03;07.21341 ?
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