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16/12/2011 | FRANCE | N°09/17092

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 16 décembre 2011, 09/17092


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2011



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17092



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/08699





APPELANTE:



S.C.P. [N]

ès qualité de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION 'EURE ACTIVE' e

lle-même prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

assistée de Maître Marianne VANDERSTUKKEN, avocat au barr...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17092

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/08699

APPELANTE:

S.C.P. [N]

ès qualité de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION 'EURE ACTIVE' elle-même prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

assistée de Maître Marianne VANDERSTUKKEN, avocat au barreau de Paris, toque D 197

INTIMÉE:

ASSOCIATION FÉDÉRATION NATIONALE APAJH

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, avoués à la Cour

assistée de Maître Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de Paris, toque P 87, plaidant pour la SCP [P] ET ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marguerite-Marie MARION, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Gilles DUPONT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

Contestant une convention dite de 'reprise des Etablissements', le Comité Départemental de l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés-APAJH de l'Eure a fait assigner la Fédération Nationale de l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés-APAJH devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 30 mai 2001, aux fins de voir prononcer la nullité de cette convention ;

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2002 le Tribunal de grande instance de Paris a :

- annulé en toutes ses dispositions la convention en date du 9 décembre 1999 de reprise des établissements de l'association Comité Départemental APAJH de l'Eure par la Fédération Nationale APAJH,

- dit que les meubles et immeubles appartenant à l'association Comité Départemental APAJH de l'Eure à la date de ladite convention devront lui être restitués par la Fédération Nationale APAJH,

- ordonné une expertise et désigné pour y procéder Madame [V] [U] pour, notamment, faire le compte des parties,

- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes,

- renvoyé l'affaire à la mise en état,

- ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,

- réservé les dépens ;

Sur appel de la Fédération Nationale de l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés-APAJH, la présente Cour (25ème Chambre-A), par arrêt du 26 mars 2004, a :

- déclaré l'ASSOCIATION EURE ACTIVE (anciennement Comité Départemental APAJH de l'Eure) recevable en son action,

- confirmé le jugement déféré,

Y ajoutant,

- complété la mission de l'expert

- dit n'y avoir lieu à évoquer et à ordonner présentement la restitution des pièces,

- condamné la Fédération Nationale-APAJH à payer à l'ASSOCIATION EURE ACTIVE la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- l'a déboutée de sa demande formée à ce titre,

- l'a condamnée aux dépens d'appel ;

Que suite au dépôt du rapport de l'Expert le 3 août 2004, le Tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 7 juillet 2009, a :

' condamné la Fédération Nationale-APAJH à payer à la S.C.P. [N] ès-qualités :

- la somme de 60 639,81 € avec intérêts légaux à compter du 3 mai 2001,

- la somme de 107 230,84 € avec intérêts légaux à compter du 14 janvier 2002,

- la somme de 400 000 € au titre des indemnités d'occupation pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2007, chaque échéance annuelle de 50 000 € portant intérêt au taux légal à compter du 1er janvier de l'année suivante,

- la somme de 50 000 € par an à titre d'indemnité d'occupation à compter due 1er janvier 2008,

'dit que les intérêts produiront eux mêmes intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière,

'fixé la créance de la Fédération Nationale-APAJH à la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE à la somme de 1 177 150 €,

'débouté les parties du surplus,

'condamné la S.C.P. [N] ès-qualités et la Fédération Nationale-APAJH aux dépens par moitié chacune,

' ordonné l'exécution provisoire ;

Par déclaration du 28 juillet 2009 la S.C.P. [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE, a interjeté appel de ce jugement ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2011, elle demande à la Cour de :

' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 1 177 150 € la créance de la Fédération Nationale-APAJH au passif de la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE,

' confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Fédération APAJH à indemniser la liquidation judiciaire,

' l'infirmer partiellement (sur le quantum) et, y ajoutant, condamner la Fédération APAJH à régler :

- au titre des loyers ou indemnités pour les biens meubles et immeubles utilisés du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2010, la somme de 2 450 000 €, disant que chaque échéance annuelle des loyers portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier de l'année suivante,

- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour chaque créance à compter de sa date d'exigibilité dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la voie de fait, la somme de forfaitaire de 100 000 €,

'condamner l'intimée au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 février 2011, l'ASSOCIATION FÉDÉRALE NATIONALE-APAJH (antérieurement désignée Fédération Nationale de l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés-APAJH), demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Procédant au compte entre les parties,

- dire et juger que la Fédération-APAJH est bien fondée à solliciter l'allocation des avances de trésorerie qu'elle a consentis au profit d'EURE ACTIVE et qui ont fait l'objet d'une déclaration de créance,

- dire et juger que la Fédération-APAJH est bien fondée à solliciter l'allocation de l'ensemble des sommes qu'elle a versés aux lieu et place d'EURE ACTIVE depuis le jugement ouvrant la procédure collective de cette dernière, au titre des prêts, loyers et condamnation,

- dire et juger que les sommes que la Fédération-APAJH doit remettre au titre de l'affaire [R] seront limitées à 98 186,77 €,

- dire et juger qu'aucune indemnité d'occupation n'est due à EURE ACTIVE, et, à tout le moins, si par extraordinaire elle doit être prononcée, dire qu'elle doit courir à compter de l'arrêt annulant définitivement la convention de reprise,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts ni à provision,

- en ajoutant, condamner EURE ACTIVE à payer à la Fédération-APAJH la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner EURE ACTIVE aux entiers dépens ;

En exécution de l'ordonnance de roulement du 1er Président de cette Cour en date du 27 mars 2009, l'affaire a été redistribuée le 7 octobre 2009 du Pôle V Chambre 8 à la présente Chambre ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2011 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que le 9 décembre 1999, le Comité Départemental de l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés-APAJH de l'Eure, association loi 1901, devenue ultérieurement l'ASSOCIATION EURE ACTIVE, représentée par son président, Monsieur [C] [F], a passé avec l'ASSOCIATION FÉDÉRALE NATIONALE-APAJH (la Fédération Nationale-APAJH ou l'APAJH) représentée par son président, Monsieur [E] [B], une convention de reprise de ses établissements (deux Ateliers protégés à [Localité 5] et [Localité 6], deux CAT dans ces mêmes localités, le Foyer d'hébergement et le Foyer occupationnel de [Localité 6] et des pavillons locatifs à [Localité 5]) ; qu'il n'est pas contesté qu'aux termes de cette convention prenant effet au 1er janvier 2000, ces établissements seraient administrés, dirigés, gérés et régis en totalité par la Fédération APAJH à laquelle le Comité APAJH cédait, à cette date, la totalité des biens meubles et immeubles ;

Que l'ASSOCIATION EURE ACTIVE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 17 octobre 2003, puis en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2004 par le Tribunal de grande instance d'Evreux qui a désigné la S.C.P. [N] en qualité de mandataire liquidateur, la procédure ayant été prorogée ultérieurement en raison des instances en cours ; que la Fédération Nationale-APAJH a déclaré sa créance entre les mains de la S.C.P. [N] ès-qualités le 11 décembre 2003 pour un montant de 77 696,47 € ;

Que c'est dans ce contexte que la S.C.P. [N] ès-qualités, a poursuivi la procédure introduite par le Comité Départemental-APAJH et que le Tribunal de grande instance de Paris a rendu le jugement déféré à la Cour ;

SUR QUOI,

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, l'ASSOCIATION EURE ACTIVE soutient, s'agissant des sommes réclamées par l'APAJH, que cette créance éventuelle ne peut être mise à la charge de sa liquidation judiciaire s'agissant de dépenses alléguées postérieures à la mise en redressement ou liquidation judiciaire ; qu'en tout état de cause, elle estime que les demandes relatives aux loyers de baux à construction sont sans fondement et ont pour but, par une compensation illégitime, de payer ni loyer ni indemnité, que celles concernant le découvert à la Caisse d'Epargne de Haute Normandie consiste à demander à la Cour de statuer à nouveau dans cette affaire qui a donné lieu à un jugement de la 9ème Chambre du Tribunal de grande instance de Paris condamnant l'APAJH à lui rembourser cette somme ; qu'elle relève qu'elle a elle-même remboursé partiellement les deux prêts de la BRED et de la Caisse d'Epargne dont l'APAJH n'établit pas avoir les avoir réglés en ses lieux et place et conteste la régularité contractuelle de deux conventions d'avance de trésorerie du 22/26 (') février 1999 ;

Que, s'agissant des sommes qui lui sont dues par l'APAJH, elle demande la confirmation du jugement quant aux avances de trésorerie et l'indemnité de licenciement dans l'affaire [R], et observe que la réduction forfaitaire des loyers et/ou indemnités d'occupation pour les biens meubles ou immeubles utilisés par l'intimée n'a pas de justification ;

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, l'APAJH, qui demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les sommes dues en remboursement de ce qu'elle a versé aux lieux et place de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE, affirme ne devoir que la somme de 98 186,77 € au titre de l'affaire [R] et conteste devoir une indemnité d'occupation qui, en tout état de cause ne pourrait produire effet qu'à compter du 26 avril 2004, date de l'arrêt annulant définitivement la convention de reprise d'établissements et ce, sur le fondement de l'estimation de l'expert de [L] soit une somme annuelle de 50 000 € ;

***

Considérant qu'il apparaît à l'examen de ses pièces déposées au dossier de la Cour en cours de délibéré que l'APAJH a versé aux débats seulement 15 des 126 documents figurant au bordereau de communication annexé à ses dernières conclusions ;

Que l'avoué de l'APAJH indique dans le courrier du 28 novembre 2011 reçu le 29 accompagnant le dépôt des pièces, dont copie à l'avoué de l'appelant : 'Cette affaire est venue à votre audience de plaidoiries du 7 octobre dernier. Eu égard aux circonstances exceptionnelles (...) vous aviez permis à Me [P] de déposer son dossier de plaidoiries ultérieurement afin de lui permettre de reconstituer les pièces du dossier égaré. Me [P] me prie de vous transmettre le présent dossier de plaidoiries pour lequel il a fallu quelque temps pour reconstituer les pièces égarées en renouvelant ses plates excuses pour ce retard, dû notamment à ce que l'APAJH a été obligé de demander aux différents bailleurs, les baux à construction.(...)' ;

Qu'il sera donc statué au regard des pièces versées, à savoir les pièces n° 15 (article de 'La Dépêche' du 22 février 1996), n° 20 (lettre du Conseil Général de l'Eure du 27 juin 1995), n° 21 (lettre du Conseil Général de l'Eure du 13 juillet 1995), n° 22 (lettre du Conseil Général de l'Eure du 19 septembre 1995), n ° 23 (lettre du Directeur du DDASS de l'Eure du 17 août 1995), n° 24 (lettre du Directeur du DDASS de l'Eure du 25 octobre 1995), n° 28 (lettre du Conseil Général du 26 février 1996), n° 29 (lettre de la DDASS du 28 février 1996), n° 67 (lettre du Préfet et du Conseil Général du 2 novembre 1999), n° 68 (lettre du Conseil Général du 2 novembre 1999), n° 107 (Situation des dettes et créances entre la Fédération le le comité), n° 110 (extrait du rapport d'audit du commissaire aux comptes), n° 124 à 126 (baux dont l'APAJH a payé les loyers aux lieux et place de l'Eure Active) étant observé cependant qu'une pièce n° 126 bis (bail à construction [Adresse 7], Délégation Départementale APAJH, 15 juin 1989), ne figurant pas sur la liste du bordereau a été ajoutée ;

1° - sur les demandes de la Fédération Nationale - APAJH

Considérant, s'agissant des conventions d'avances de trésorerie pour un montant de 77 697, 47 €, que l'appelante admet avoir bénéficié en 1995 d'une avance spécifique de 150 000 francs et n'est pas contredite quand elle indique être encore redevable d'un solde de 30 000 francs, soit 4 573,47 €, admis à l'état des créances ;

Qu'en revanche, elle n'est pas fondée à contester l'avance et la caution mentionnées dans les deux conventions du 21/26 (') février 1999 dès lors qu'elles figurent au poste 'autres dettes Fédération APAJH' dans ses propres bilans au 31 décembre 1998 et 1999 comme indiqué par l'Expert ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

Considérant, s'agissant des remboursements par l'APAJH des prêts de la Caisse d'Epargne et de la BRED pour un montant de 240 286 € que, contrairement aux affirmations des premiers juges, ce règlement n'a pas été justifié devant l'Expert qui précise au contraire n'avoir pu conclure sur les sommes en compte courant faute de pouvoir détailler et analyser l'ensemble des mouvements de trésorerie, étant précisé que le rapport a été déposé 'en l'état' faute pour l'APAJH de lui fournir les nombreuses pièces réclamées y compris devant le Juge de la mise en état ;

Que par ailleurs, l'appelante n'est pas contredite quand elle indique d'une part, que si l'APAJH a opéré des règlements pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure, ceux-ci n'ont pas été déclarés par les établissement bancaires, d'autre part, que le produit de la vente notamment du terrain au lieu-dit [Localité 8] à [Localité 4] a permis au mandataire liquidateur de rembourser 46 104 € à la BRED et 73 896 € à la Caisse d'Epargne alors que l'APAJH ne produit aucun justificatif probant de ses règlements éventuels ;

Que dès lors, le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Considérant, s'agissant des loyers des baux à construction, que l'APAJH, dans le cadre du dépôt partiel de ses pièces, ne verse, pour les deux baux signés avec les [Adresse 7], aucun justificatif des règlement allégués ni des montants qui auraient été pris en charge par les administrations de tutelle pour permettre le maintien des établissements pour personnes handicapées et ne conteste pas que les acquisitions de terrains et de baux ont été réglées par l'appelante de 1990 à 2000 ; que pour le bail à construction avec la commune de Francheville, l'APAJH, qui ne l'a pas déclaré au passif, n'apporte pas de pièce permettant d'établir le règlement des loyers à hauteur de 103 665,36 € alors qu'il n'est pas contesté que, pour sa part, la commune de Francheville a déclaré une créance de 155 498,04 € à échoir ; qu'en tout état de cause, comme le fait justement remarquer l'ASSOCIATION EURE ACTIVE, les paiements effectués au titre des loyers spontanément réglés au bailleur l'ont été dans l'intérêt propre de l'intimée qui a bénéficié de subventions équivalentes, pour exercer elle-même la gestion des établissements dans les locaux immobiliers qu'elle occupe en fournissant du travail à des personnes handicapées tout en conservant les recettes correspondantes ;

Qu'en conséquence, le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Considérant, s'agissant du découvert du compte courant ouvert à la Caisse d'Epargne de Haute Normandie, que l'APAJH a été condamnée par la 9ème chambre du Tribunal de grande instance de Paris à rembourser la somme de 101 027,05 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2003 avec exécution provisoire ; qu'en demandant le transfert de cette charge sur l'appelante, l'APAJH remet en cause cette décision aujourd'hui définitive par laquelle il a été démontré qu'elle n'avait pas exécuté loyalement les obligations mises à sa charge et avait utilisé le compte courant dans l'intérêt de sa gestion personnelle ;

Qu'en conséquence, le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seule la somme de 77 697,47 € reste due à l'APAJH correspondant d'ailleurs à sa déclaration de créance, observation faite que celle-ci, d'une part, n'est pas contestée par l'ASSOCIATION EURE ACTIVE, d'autre part, ne vise que ces seules avances de trésorerie constatées par l'Expert (p. 9 des dernières conclusions de l'APAJH) ;

2° - sur les demandes de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE

Considérant que les dispositions du jugement déféré relatives aux avances de trésorerie n'étant pas contestées seront donc confirmées ;

Considérant, faute de démontrer que les charges sociales ne sont pas dues, que l'APAJH n'est pas fondée à demander la réduction de la somme allouée en première instance au titre de l'affaire [R] qui sera donc confirmée ;

Considérant, s'agissant de l'occupation des biens immobiliers et des installations, que les premiers juges, à la suite de motifs pertinents répondant exactement aux mêmes critiques que celles encore présentées devant la Cour, motifs que la Cour fait siens en les adoptant, ont justement rejeté les argumentations développées par l'APAJH sur la qualité de propriétaire ou de titulaire de baux à construction de l'appelante ce qui rend sans incidence la non communication de la pièce n° 126bis, sur la période au cours de laquelle l'indemnité d'occupation est due et sur la présence dans le débat de l'expertise de Monsieur [D] désigné par le Juge commissaire du Tribunal de grande instance d'Evreux dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ;

Qu'en revanche, sur le quantum de cette indemnité, il y a lieu de relever que l'ASSOCIATION EURE ACTIVE ne fait que réclamer l'indemnisation d'une occupation de bâtiments et de terrains financés essentiellement par elle, qui dure depuis plus de dix ans sans compensation financière alors que ne pouvant en user, elle n'a pu reconstituer une activité et apurer son passif ; que par ailleurs, l'estimation de l'expert de [L] doit être tempérée par le constat de l'expert [D] qui relève que si certains locaux en cause sont spécifiques, d'autres sont constitués de bureaux ou d'ateliers sans spécificité pouvant bénéficier à des entreprises dites classiques ;

Qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme annuelle de 70 000 €  l'indemnité d'occupation due par l'APAJH depuis le 1er janvier 2000 ;

3° - sur la demande de dommages-intérêts de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE

Considérant que l'ASSOCIATION EURE ACTIVE n'est pas contredite lorsqu'elle indique que l'APAJH s'est refusée à exécuter diverses dispositions résultant des décisions judiciaires rendues, notamment la restitution des clefs et/ou des locaux inutilisés et le règlement de diverses taxes fiscales ; qu'il sera donc alloué la somme de 5 000 € ;

***

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné l'ASSOCIATION FÉDÉRALE NATIONALE-APAJH à verser à la S.C.P. [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE les sommes de :

- 60 639,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2001, au titre des avances de trésorerie,

- 107 230,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2002, au titre de l'affaire [R],

et dit que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière,

INFIRME pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU dans cette limite,

CONDAMNE l'ASSOCIATION FÉDÉRALE NATIONALE-APAJH à payer à la S.C.P. [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE :

- la somme de 700 000 € au titre des indemnités d'occupation pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2010, chaque échéance annuelle de 70 000 € portant intérêt au taux légal à compter du 1er janvier de l'année suivante,

- la somme de 70 000 € par an à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2011,

DIT que les intérêts dus produiront eux mêmes intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière,

FIXE la créance de l'ASSOCIATION FÉDÉRALE NATIONALE-APAJH à la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE à la somme de 77 697,47 €,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE l'ASSOCIATION FÉDÉRALE NATIONALE-APAJH à verser à la S.C.P. [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE, les sommes de :

- 5 000 € à titre de dommages-intérêts,

- 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE l'ASSOCIATION FÉDÉRALE NATIONALE-APAJH au paiement des dépens de première instance et d'appel avec admission, pour ceux d'appel, de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/17092
Date de la décision : 16/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°09/17092 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-16;09.17092 ?
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