Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2011
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/24670
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 01/02607
APPELANTS:
Monsieur [J] [M]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [T] [M]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Mademoiselle [E] [M]
[Adresse 6]
[Localité 10]
pris tant en leur nom personnel qu'es-qualités d'héritiers de Madame [G] [M], décédée le [Date décès 5] 2008
représentés par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Christian CURTIL, avocat au barreau de PARIS, toque R 255
INTIMÉS:
L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (E.F.S.)
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Maître Vanessa CARLINI, avocat au barreau de PARIS, toque A 294, plaidant pour la SCP HOUDART ET ASSOCIES et substituant Pierre-Yves FOURE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE -CENTRE 334
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 9]
assignée et défaillante
SOCIÉTÉ APICIL PRÉVOYANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 8]
assignée et défaillante
S.A. COVEA RISKS
(partie intervenante volontaire et comme telle intimée)
venant aux droits de la SOCIÉTÉ M.M.A. I.A.R.D. venant elle même aux droits de la SOCIÉTÉ AZUR ASSURANCES I.A.R.D.
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour
assisté de Maître Clotilde SAINT-RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : R075, plaidant pour LECLERE ET ASSOCIES
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE:
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (O.N.I.A.M.)
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Hélène MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque P 82 et substituant Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
***
Vu l'action en responsabilité intentée par Mme [G] [C] épouse [M], MM. [J] et [T] [M] et Mlle [E] [M] à la suite de la contamination par le virus de l'hépatite C de Mme [G] [M], à l'encontre de la Fondation nationale de transfusion sanguine (FNTS) ;
Vu l'intervention volontaire de l'Etablissement français du sang (EFS), venant aux droits de la FNTS, qui a appelé en garantie la société Azur Assurances Iard ;
Vu le jugement rendu le 25 février 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
-déclaré l'EFS recevable en son intervention volontaire,
-avant dire droit sur la responsabilité de la FNTS, ordonné une expertise médicale ;
Vu, après le dépôt du rapport d'expertise, le jugement rendu le 5 décembre 2005 par le même tribunal qui a :
-débouté [G] [M], MM. [J] et [T] [M] et Mlle [E] [M] de l'ensemble de leurs demandes,
-déclaré sans objet la demande en garantie formée par l'EFS "à l'encontre de la société Axa France Iard",
-rejeté tous autres chefs de demandes,
-condamné [G] [M], MM. [J] et [T] [M] et Mlle [E] [M] aux dépens ;
Vu l'appel formé le 19 décembre 2005 par Mme [G] [M], MM. [J] et [T] [M] et Mlle [E] [M] à l'encontre de l'EFS, de la société Azur assurances Iard, de la caisse primaire d'assurance maladie-centre 334, de la société Apicil prévoyance ;
Vu l'arrêt rendu le 15 février 2008 par cette cour d'appel qui a :
-infirmé le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-dit que la contamination de Mme [M] par le virus de l'hépatite C est imputable à la transfusion de produits sanguins fournis en 1978 par le centre national de transfusion sanguine de l'hôpital [14],
-dit que l'EFS est tenu d'indemniser les préjudices subis par les consorts [M],
Avant dire droit sur les préjudices,
-ordonné un complément d'expertise,
-sursis à statuer sur les autres demandes ;
Vu, [G] [M] étant décédée en cours de procédure, l'intervention volontaire de MM. [J] et [T] [M] et de Mlle [E] [M] (les consorts [M]), ès qualités d'héritiers de [G] [M] par conclusions du 26 novembre 2008 ;
Vu l'appel en intervention forcée de l'ONIAM en date du 20 mai 2009 ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2009 par le conseiller de la mise en état qui, compte tenu du décès de [G] [M], a modifié la mission donnée à l'expert ;
Vu, après le dépôt du rapport d'expertise, les dernières conclusions déposées au greffe le :
-27 mai 2010 par les consorts [M] pris tant en leur nom personnel qu'ès qualité d'héritiers de [G] [M], qui demandent à la cour de :
*condamner l'ONIAM à leur verser la somme de 300.000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination subi,
*condamner l'ONIAM à leur verser les sommes de :
20.000 euros au titre du déficit fonctionnel,
10.000 euros au titre des souffrances endurées,
10.000 euros au titre du préjudice esthétique,
10.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
30.000 euros au titre du préjudice sexuel,
50.000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux évolutifs
8.796 euros au titre des préjudices patrimoniaux,
20.000 euros au titre du préjudice d'établissement,
*condamner l'ONIAM à verser à chacun d'eux la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral,
*condamner l'ONIAM à leur verser, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi,
*condamner l'ONIAM au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
-12 août 2011 par l'EFS qui demande à la cour de :
*dire que l'ONIAM lui est substitué dans la présente instance et répond seul des conséquences dommageables résultant pour les consorts [M] de la contamination par le virus de l'hépatite C,
*"condamner la société MMA, venant aux droits de la société Azur, à le garantir à hauteur de l'indemnisation qui pourrait être allouée aux consorts [M] et mis à la charge de l'ONIAM",
*condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
-30 juin 2011 par l'ONIAM qui demande à la cour de :
*lui donner acte du bien fondé de son intervention à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 67 IV de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008,
*dire qu'il intervient au titre de la solidarité nationale et non en qualité de responsable,
En conséquence,
-débouter les consorts [M] de leur demande au titre du préjudice spécifique de contamination de Mme [G] [M],
*débouter les consorts [M] de leur demande au titre du déficit fonctionnel permanent de Mme [G] [M],
*réduire à un maximum de 1.500 euros l'indemnisation des consorts [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire de Mme [G] [M],
*réduire à un maximum de 1.840 euros l'indemnisation des consorts [M] au titre des souffrances endurées par Mme [G] [M],
*débouter les consorts [M] de leurs demandes au titre des préjudices esthétique, d'agrément, sexuel et d'établissement de Mme [G] [M],
*débouter les consorts [M] de leurs demandes au titre des préjudices extra patrimoniaux évolutifs de Mme [G] [M],
*débouter les consorts [M] de leurs demandes au titre des préjudices patrimoniaux de Mme [G] [M],
*réduire à de plus justes proportions les demandes des consorts [M] au titre de leur préjudice moral personnel,
*débouter les consorts [M] de leurs demandes au titre de l'article 1382 du code civil,
*statuer ce que de droit sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner les consorts [M] aux dépens ;
29 septembre 2011 par la société Covea Risks, venant aux droits de la société MMA Iard, qui vient elle-même aux droits de la société Azur assurances Iard, intervenante volontaire, qui demande à la cour de :
*prononcer la mise hors de cause de l'EFS venant aux droits et obligations de la FNTS et, prononcer par voie de conséquence sa mise hors de cause,
A défaut,
*réduire à de plus justes proportions les demandes formées par les consorts [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées,
*débouter les consorts [M] du surplus de leurs demandes ès qualités,
*à défaut, les réduire à de plus justes proportions,
*réduire à de plus justes proportions les demandes formées par les consorts [M] en leur nom propre,
*condamner tout succombant aux entiers dépens ;
Vu la dénonciation, par les consorts [M], de leurs conclusions déposées le 27 mai 2010 :
- le 7 octobre 2010 à la caisse primaire d'assurance maladie-centre 334,
-le 12 octobre 2010, à la société Apicil prévoyance ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu'il y a lieu de mettre hors de cause l'EFS à l'encontre duquel aucune demande n'est formée ; que l'appel en garantie formé à l'encontre de la société MMA aux droits de laquelle vient la société Covea Risks est en conséquence sans objet ; que cette société sera également mise hors de cause ;
Considérant que l'expert expose dans son rapport :
-que le diagnostic d'hépatite C a été posé en février 1993,
-que trois biopsies hépatiques ont été réalisées, la première, le 26 mars 1993, révélant un aspect histologique normal, la deuxième, le 15 mai 1998, révélant des signes d'hépatite chronique d'activité discrète associée à une fibrose portale discrète, la troisième, en mai 2001, confirmant le caractère minime des lésions,
-que s'agissant du traitement de l'hépatite C, l'abstention thérapeutique a été décidée,
-qu'en juin 2005, un lymphome de Sérazy a été diagnostiqué et un traitement de cette maladie a été effectué, notamment par Interféron alpha,
-que, concernant l'hépatite C, un traitement par Ribavirine a été effectué de juillet 2005 à juin 2006 en association avec le traitement entrepris pour la maladie de Sérazy et a permis l'éradication du virus C : transaminases normales et charge virale HCV faible en juillet 2005, puis négative par la suite,
-que le traitement par Interféron et Ribavirine a été mal toléré par la patiente entraînant une asthénie majeure, une altération de l'état général, des troubles de l'équilibre, des tremblements, un syndrome dépressif s'amendant après l'arrêt du traitement,
-qu'en juillet 2007, une rechute du lymphome de Sérazy a été constatée et un traitement entrepris, mal toléré,
-que Mme [M] est décédée le [Date décès 5] 2008 , des suites d'une scepticémie à Candida, survenue au décours d'une chimiothérapie effectuée pour le traitement du lymphome de Sérazy dans un tableau d'accélération de la maladie de Sérazy,
-que le décès n'est pas imputable à la contamination par le virus de l'hépatite C ;
Que, répondant à un dire, l'expert précise ; "l'existence d'une infection chronique VHC, qui n'était pas traitée et faisait l'objet d'une surveillance tous les 6 mois lors du diagnostic du lymphome de Sérazy, n'a pas significativement compliqué les soins car il s'agissait d'une hépatite peu active, avec faible charge virale. Cette infection VHC a nécessité l'adjonction d'un traitement par Ribavirine au traitement du lymphome de juillet 2005 à juillet 2006. Ce traitement a permis une éradication du virus C en quelques mois et n'a pas eu d'incidence sur l'évolution du lymphome de Sérazy";
Considérant, s'agissant des préjudices, que l'expert indique :
-l'incapacité fonctionnelle totale temporaire liée à la contamination HCV est de 7,5 jours correspondant aux trois ponctions biopsie hépatique qui ont été faites,
-Mme [M] a exercé une activité professionnelle de responsable administratif et financier à taux réduit, c'est à dire à 70% pour s'occuper de ses enfants et également en raison d'une asthénie chronique et persistante, liée aux conséquences de l'hépatite C,
-Mme [M] a totalement cessé son activité professionnelle en raison des symptômes liés à la maladie de Sérazy et du traitement institué pour ce lymphome et pour l'hépatite chronique C,
-l'incapacité temporaire partielle liée à la contamination HCV a été évaluée à 5% par le professeur [U] dans son rapport de mai 2004. Cette incapacité regroupait les doléances physiques et psychologiques de Mme [M] : son extrême fatigue et son impossibilité à supporter les situations de stress et d'hyperactivité, le retentissement moral lié à l'incertitude sur l'évolution potentielle de la maladie. L'incapacité fonctionnelle partielle de Mme [M] n'a pas évolué significativement de mai 2004 à juin 2005 et peut être évaluée à 5%. Cette incapacité fonctionnelle partielle, majorée pendant le traitement par Interféron et Ribavirine de la maladie de Sérazy et de l'hépatite C peut être évaluée à 20% en prenant en compte le syndrome dépressif, l'altération de l'état général et les symptômes neurologiques (troubles de l'équilibre, tremblements) qui surviennent pendant les onze mois de traitement,
-les douleurs physiques et psychologiques ressenties sont évaluées à 1/7 jusqu'en juin 2005 puis à 2/7,
-il n'y a pas de préjudice esthétique,
-le déficit fonctionnel permanent incluant la réduction du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel lié à l'infection VHC est évalué à 5%,
-l'incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent est constituée par la réduction de l'activité professionnelle de Mme [M] de 1988 à juin 2005, sans pénibilité particulière ni dévalorisation sur le marché du travail étant donné sa profession. Une reconversion professionnelle n'a pas été nécessaire,
-la douleur psychologique permanente ainsi que la perte de qualité de vie en résultant sont évaluée à 1/7,
-le préjudice d'agrément, modéré, est constitué par les difficultés à entreprendre des voyages de longue durée, l'impossibilité de souscrire des emprunts de type assurance vie en raison du questionnaire médical, la répercussion sur la vie de famille, la répercussion sur la vie sociale en raison de la fatigue importante et chronique,
-il n'y pas de préjudice esthétique permanent,
-il existe un préjudice sexuel important constitué par l'absence de relations sexuelles pendant plusieurs mois en raison de la fatigue chronique de Mme [M],
-l'affection n'était pas consolidée lors du décès de Mme [M] ;
Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de ces éléments et des pièces versées aux débats, de fixer ainsi les préjudices de [G] [M] :
-préjudices patrimoniaux
Considérant qu'au soutien de cette demande, les consorts [M] exposent : "Madame [M] avait sollicité du groupe APICIL le compte de points de retraite AGIRC, ainsi que le décompte du manque à gagner sur 23 ans, compte tenu de l'espérance de vie. Le montant s'élevait, pour 2006, à 8.796 €" ;
Mais considérant qu'il n'est pas démontré que le préjudice allégué soit en lien avec la contamination par le virus de l'hépatite C, étant relevé que les consorts [M] indiquent eux-même (conclusions, page 8) que [G] [M] avait dû arrêter de travailler en juin 2005 en raison des effets du traitement d'un syndrome de Sérazy apparu fin 2004 ; que la demande formée à ce titre sera dès lors rejetée ;
-préjudices personnels
* préjudice spécifique de contamination
Considérant que ce préjudice comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques de psychiques résultant du seul fait de la contamination virale ; qu'il inclut notamment les perturbations et craintes éprouvées concernant l'espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances ; qu'il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination ; qu'il comprend également les perturbations de la vie sociale, familiale, sexuelle ; qu'il comprend enfin les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets ;
Considérant que l'ONIAM s'oppose à la demande formée à ce titre en faisant valoir que, s'agissant de la contamination par le virus de l'hépatite C, [G] [M] était guérie en juin 2006 ;
Considérant cependant que si l'expert indique que le traitement de l'hépatite C par Ribavirine effectué de juillet 2005 à juin 2006 a permis l'éradication du virus, la charge virale HCV faible en juillet 2005 étant négative dès l'arrêt du traitement, il demeure qu'il mentionne que l'affection n'était pas consolidée lors du décès de [G] [M], le [Date décès 5] 2006 ;
Considérant dès lors que l'indemnisation de ce préjudice est justifiée et sera fixée à la somme de 15.000 euros ;
*souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel
Considérant que ces préjudices étant déjà indemnisés au titre du préjudice spécifique de contamination, les demandes distinctes formées de ces chefs doivent être rejetées ;
*déficit fonctionnel
Considérant qu'il est réclamé à ce titre la somme de 20.000 euros mais que les consorts [M] n'explicitent pas de façon précise leur demande sur ce point ; qu'eu égard aux indications fournies par l'expert s'agissant de "l'incapacité fonctionnelle partielle"et alors que l'état de [G] [M] n'était pas consolidé lors de son décès, l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera fixée à la somme de 3.000 euros, le surplus de la demande étant rejeté ;
*préjudice extra-patrimonial évolutif et préjudice d'établissement
Considérant que les consorts [M], qui n'explicitent nullement leurs demandes sur ces chefs, n'apportent en tout état de cause aucun élément au soutien de celles-ci ; que leurs réclamations seront rejetées ;
Considérant en définitive que l'indemnisation du préjudice de [G] [M] sera fixée à la somme totale de 18.000 euros ; que l'ONIAM sera condamné à verser cette sommes aux consorts [M], en leurs qualités d'héritiers de [G] [M] ;
Considérant que les consorts [M], demandent en outre, à titre personnel, l'indemnisation de leur préjudice moral ; qu'il sera alloué au conjoint de [G] [M] (M. [J] [M]) la somme de 10.000 euros et à chacun de ses enfants (M. [T] [M] et Mlle [E] [M]), qui étaient âgés de 12 et 15 ans lorsque le diagnostic d'hépatite C a été posé, la somme de 4.000 euros ;
Considérant que les consorts [M] demandent enfin à la cour de "dire et juger l'ONIAM responsable, sur le plan de la responsabilité délictuelle, des causes et conséquences de la contamination de Mme [M]" et de le condamner à leur verser la somme de 30.000 euros ;
Mais considérant que l'ONIAM ne peut être condamnée sur le fondement de l'article 1382 du code civil qu'en cas de faute de sa part, non alléguée en l'espèce, les consorts [M] ne faisant état que de la faute du fournisseur de produits sanguins ; que la demande à ce titre sera en conséquences rejetée ;
Considérant que l'ONIAM sera condamné à payer aux consorts [M] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que toutes autres demandes sur ce fondement seront rejetées ;
Considérant que la mise en cause de l'EFS et de sa compagnie d'assurance était justifiée jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; que dès lors l'EFS et la société Covea Risks garderont la charge de leurs dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause l'Etablissement français du sang et la société Covea Risks,
Condamne l'ONIAM à payer à MM. [J] et [T] [M] et Mlle [E] [M], en leurs qualités d'héritiers de [G] [M], la somme de 18.000 euros,
Condamne l'ONIAM à payer, en réparation de leur préjudice moral les sommes de :
- 10.000 euros à M. [J] [M],
- 4.000 euros à M. [T] [M],
- 4.000 euros à Mlle [E] [M],
Condamne l'ONIAM à payer à MM. [J] et [T] [M] et Mlle [E] [M] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Laisse à l'Etablissement français du sang et à la société Covea Risks la charge de leurs dépens de première instance et d'appel,
Condamne pour le surplus l'ONIAM aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT