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14/12/2011 | FRANCE | N°10/24602

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 14 décembre 2011, 10/24602


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24602



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/06773





APPELANTE





Madame [T] [M] épouse [Y]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité

11] (IRAN)

[Adresse 6]

[Localité 8]



représentée par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe RUIMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D. 507







INTIMÉ





Mo...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24602

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/06773

APPELANTE

Madame [T] [M] épouse [Y]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11] (IRAN)

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe RUIMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D. 507

INTIMÉ

Monsieur [C] [Y]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Me Isabelle COPE-BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B. 143

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. [C] [Y] et Mme [T] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 9] sous le régime légal.

Le 1er juillet 2004, ils ont acquis un immeuble situé [Adresse 4] et composé d'un appartement, d'un studio, d'une cave et d'un garage, moyennant un prix de 740 000 euros.

Le 27 avril 2007, ils ont vendu l'immeuble à la Sci Le Diamant, dont le capital était détenu à 90 % par M. [Y], moyennant un prix de 1 000 000 euros.

Le 14 février 2008, la Sci Le Diamant a consenti à M. [U] [L] une promesse de vente de l'appartement, de la cave et du garage.

Le 15 février 2008, les époux [Y] ont adopté le régime de la séparation de biens et ont procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Le 28 avril 2008, la Sci Le Diamant a vendu l'appartement, la cave et le garage à M. [U] [L], moyennant un prix qui n'a pas été précisé.

Le 17 juin 2008, les époux [Y] ont présenté au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris une requête conjointe en divorce dont ils se sont désistés le 25 septembre 2008.

Le 13 janvier 2009, M. [Y] a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise.

Le 17 février 2009, Mme [M] a assigné M. [Y] en annulation du changement de régime matrimonial.

Le 11 mars 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a rendu une ordonnance de non-conciliation confirmée par arrêt du 8 avril 2010.

Par jugement du 8 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Mme [M] de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 décembre 2010, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2011, elle demande 'au tribunal' de :

- à titre liminaire, désigner un expert avec mission de déterminer et évaluer l'ensemble du patrimoine immobilier et mobilier et des revenus de M. [Y],

- sur le fond,

- à titre principal, juger recevable et bien fondée l'action en complément de part,

- à titre subsidiaire, accueillir la demande de partage complémentaire de la communauté des époux,

- à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour s'être rendu coupable d'un recel de communauté,

- condamner M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2011, M. [Y] demande à la cour de :

- déclarer 'irrecevables et mal fondées' les demandes de complément de part et de partage complémentaire,

- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- y ajoutant,

- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2011.

Dans des conclusions de procédure déposées le 3 novembre 2011, Mme [M] demande à la cour de rejeter des débats les conclusions déposées le 17 octobre 2011 par M. [Y].

Dans des conclusions de procédure déposées le 4 novembre 2011, M. [Y] demande à la cour de dire n'y avoir lieu à rejet des écritures critiquées.

A l'audience du 16 novembre 2011, l'incident a été joint au fond.

SUR CE, LA COUR,

- sur l'incident de procédure

Considérant que Mme [M] a déposé des conclusions le 21 avril 2011 ; que M. [Y] a déposé des conclusions en réponse le 22 juin 2011 ; que Mme [M] a déposé des conclusions en réplique le 14 septembre 2011 ; que M. [Y] a déposé des conclusions en réplique le 17 octobre 2011 ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2011 ;

Considérant que Mme [M] ne précise pas en quoi les dernières conclusions déposées par M. [Y] huit jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, lesquelles ne contiennent pas de moyens et prétentions nouveaux, nécessitaient une réponse ou la raison pour laquelle elle n'a pas été en mesure d'y répondre, alors qu'elle-même a déposé des conclusions au cours du mois précédant le prononcé de l'ordonnance de clôture ;

Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 17 octobre 2011 par M. [Y] ;

- sur la demande de mesure d'expertise

Considérant que Mme [M] sollicite à titre liminaire l'organisation d'une mesure d'expertise à l'effet de déterminer et d'évaluer l'ensemble du patrimoine immobilier et mobilier et des revenus de M. [Y] ;

Qu'elle prétend que l'acte de partage de la communauté établi le 15 février 2008 a omis de préciser que M. [Y] était associé dans quatre sociétés civiles immobilières et que l'acte a 'sous-évalué de façon grossière les évaluations des sociétés' qui y figurent ; qu'elle produit à l'appui de ses allégations une 'note d'analyse' établie le 31 janvier 2011 à sa demande par la société Artex, 'expertise comptable & commissariat aux comptes' ;

Mais considérant que la pertinence de la demande formée par Mme [M] ne peut s'apprécier que par rapport au but poursuivi ; qu'à cet égard, après avoir sollicité en première instance l'annulation pour dol de l'acte du 15 février 2008 portant changement de régime matrimonial et la constatation d'un recel de communauté, Mme [M] demande en appel, à titre principal, un complément de part en application de l'article 889 du code civil, à titre subsidiaire, un partage complémentaire en application de l'article 892 du même code, à titre très subsidiaire, des dommages et intérêts pour recel de communauté en application de l'article 1477 du même code ; que c'est seulement si l'une de ces demandes est accueillie que la cour appréciera la nécessité d'ordonner une mesure d'expertise ; que, dès lors, il y a lieu d'examiner les demandes formées au fond par Mme [M] ;

- sur les demandes de complément de part et de partage complémentaire

Considérant que Mme [M] forme en appel, pour la première fois, une demande principale de complément de part et une demande subsidiaire de partage complémentaire ; qu'ainsi que le fait valoir M. [Y], ces demandes sont nouvelles et comme telles irrecevables au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au tribunal ; qu'en effet, la demande en annulation pour dol de l'acte du 15 février 2008 avait pour fin l'anéantissement de l'acte de partage, tandis que les demandes en complément de part et en partage complémentaire ont pour fin l'octroi d'une part supplémentaire ; qu'en tout état de cause, la demande en complément de part est prescrite, ainsi que le fait encore valoir M. [Y], l'acte de partage ayant été conclu le 15 février 2008 et la demande en complément de part ayant été formée dans les conclusions déposées le 21 avril 2011, soit au-delà du délai de prescription biennale prévu à l'article 889, alinéa 2, du code civil ;

- sur la demande de constatation d'un recel de communauté

Considérant que Mme [M] soutient que M. [Y] 'a dissimulé une grande partie des actifs de la communauté' ; que, cependant, elle procède seulement par voie d'affirmation, sans prouver que M. [Y] aurait effectivement dissimulé des actifs de la communauté avec la volonté de porter atteinte à l'égalité du partage ; que la demande formée par Mme [M] et tendant à voir constater un recel de communauté ne peut donc prospérer, étant rappelé que la sanction du recel ne consiste pas en l'octroi de dommages et intérêts, mais en la privation, pour l'époux receleur, de sa part dans les effets de communauté recelés ;

Considérant que, dès lors, la mesure d'expertise sollicitée, qui notamment ne serait d'aucune utilité quant à la preuve d'un recel, ne saurait être ordonnée ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 17 octobre 2011 par M. [Y],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de complément de part et de partage complémentaire formées par Mme [M],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y],

Condamne Mme [M] aux dépens,

Accorde à l'avoué de l'intimé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/24602
Date de la décision : 14/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/24602 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-14;10.24602 ?
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