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14/12/2011 | FRANCE | N°10/23034

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 14 décembre 2011, 10/23034


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23034



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/06693





APPELANTE





Madame [P] [S] veuve [Y]

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 17] (8

3)

[Adresse 5]

[Localité 14]



représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour

assistée de Me Romain GENOUX de la SELARL HINCKER et associés, avocat au barreau de STRASBOURG





INTIMÉS

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23034

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/06693

APPELANTE

Madame [P] [S] veuve [Y]

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 17] (83)

[Adresse 5]

[Localité 14]

représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour

assistée de Me Romain GENOUX de la SELARL HINCKER et associés, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉS

1°) Monsieur [K] [I]

né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 19]

[Adresse 6]

[Localité 16]

2°) Madame [W] [Y]

née le [Date naissance 10] 1935 à [Localité 18] (93)

[Adresse 6]

[Localité 16]

3°) Monsieur [X] [Y]

né le [Date naissance 7] 1929 à [Localité 18] (93)

[Adresse 13]

[Localité 15]

représentés par la SCP Nicolas GAULTIER et Catherine KISTNER GAULTIER, avoués à la Cour

assistés de Me Guy DUPAIGNE de la SEPA DUPAIGNE-PAPI, avocat au barreau d'EVRY

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[H] [R] [A] veuve [Y] est décédée le [Date décès 9] 1999, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, [X], [W] et [J], lequel, par acte du 15 novembre 1999, a constitué son frère mandataire spécial à l'effet de le représenter dans les démarches relatives à la succession de leur mère.

[J] [Y] est décédé le [Date décès 8] 2000, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [P] [S], avec laquelle il avait adopté le régime de la communauté universelle, le contrat stipulant l'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant.

Par jugement du 29 octobre 2004, le tribunal de grande instance d'Evry, saisi par M. [X] [Y] et Mme [W] [Y], a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [A] veuve [Y].

Parallèlement, par jugement du 29 mars 2005, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [S] veuve [Y] de sa demande tendant à voir se remettre par la Caisse d'Epargne Ecureuil Vie une somme de 82 867,15 euros au titre d'un contrat d'assurance vie souscrit par [H] [A] au profit de '[son] conjoint, à défaut [ses] enfants, nés ou à naître, à défaut [ses] héritiers ' et dont la compagnie d'assurance avait versé le montant au bénéfice de M. [X] [Y] et Mme [W] [Y].

Maître [D], notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, a établi, le 3 mars 2006, un projet de partage, que Mme [S] veuve [Y] a refusé de signer.

Par arrêt du 13 février 2007, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 29 mars 2005. Par arrêt du 5 novembre 2008, la Cour de cassation (Civ. 1, pourvoi n°07-14.598, Bull. 1998, I, n° 202) a rejeté le pourvoi formé par Mme [S] veuve [Y].

Par jugement du 8 octobre 2010, sur assignation délivrée le 12 juillet 2006 par M. [X] [Y], Mme [W] [Y] épouse [I] et son mari, M. [K] [I], le tribunal de grand instance d'Evry a :

- déclaré ceux-ci recevables et bien fondés en leurs demandes,

- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,

- homologué l'acte établi par Maître [D] le 3 mars 2006,

- renvoyé les parties devant le notaire pour la finalisation du partage,

- condamné Mme [S] à payer aux demandeurs la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [S] aux dépens.

Mme [S] veuve [Y] a interjeté appel le 29 novembre 2010.

A l'audience du 15 novembre 2011, avant l'ouverture des débats et à la demande conjointe des parties représentées par leurs avoués, l'ordonnance de clôture, prononcée le 25 octobre 2011, a été révoquée et l'instruction de nouveau clôturée pour l'affaire être immédiatement retenue en l'état des dernières conclusions déposées.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2011, Mme [S] veuve [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- statuant à nouveau,

- enjoindre aux intimés, et notamment à M. [X] [Y], de verser aux débats l'ensemble des relevés bancaires, plus généralement tout document afférent aux avoirs bancaires de [M] [Y] et [H] [A] pour la période du 16 octobre 1997 à ce jour,

- ordonner une expertise financière et bancaire aux fins de :

* se faire communiquer l'ensemble des relevés bancaires de [H] [A] pour la période du 16 octobre 1997 à ce jour,

* de manière générale, se faire communiquer tout document ou élément utile à la reconstitution de l'actif successoral,

* reconstituer l'historique des comptes en intégrant les changements de numérotations et appellations desdits comptes,

* fournir toutes explications et informations utiles permettant de déterminer la part financière de l'actif successoral,

* fournir toutes observations utiles,

- subsidiairement, ordonner à Maître [D] de se faire communiquer par les établissements bancaires concernés, dont notamment la Caisse d'Epargne, tout document afférent aux avoirs bancaires de [M] [Y] et [H] [A], pour la période du 16 octobre 1997 à ce jour,

- constater la dissimulation de donations rapportables et des éléments d'actifs de la succession,

- constater la volonté de rompre l'égalité du partage successoral,

- juger que M. [X] [Y] et les époux [I] ont commis un recel de succession à son préjudice,

- réserver ses droits au regard du préjudice causé par le recel de succession,

- condamner les intimés à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les intimés aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs uniques conclusions déposées le 25 octobre 2011, M. [X] [Y] et M. et Mme [I] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les droits que [J] [Y] tenait de sa qualité d'héritier de sa mère prédécédée, entrés dans la communauté universelle, ont donc été recueillis par sa veuve, bénéficiaire de la clause d'attribution ; que Mme [S] veuve [Y], qui avait qualité pour réclamer, en temps utile, auprès des banques, tous renseignements sur les avoirs bancaires de [H] [A] pour la période antérieure au décès de celle-ci, n'est pas fondée, alors que le délai de conservation des documents bancaires est de 10 ans, à en demander la communication ; que, pour la période postérieure, elle ne précise pas quels documents elle n'aurait pas été en mesure d'obtenir, en suivant les indications de la Caisse d'Epargne contenues dans la lettre du 25 janvier 2006 adressée à son avocat ;

Considérant que ces précisions ne figurent pas non plus dans le rapport, non contradictoire, établi le 28 novembre 2006, à la demande de Mme [S] veuve [Y], par M. [G], dont il y a lieu de relever qu'il est basé sur l'hypothèse, erronée, selon laquelle celle-ci avait été lésée du tiers du capital d'assurance vie ;

Considérant que les anomalies dénoncées 'à titre d'illustration' par Mme [S] veuve [Y] et qui seraient mises en évidence, selon elle, par l'analyse des comptes bancaires ouverts au nom de [H] [Y] pour la période postérieure à son décès, se révèlent sans portée ou sont expliquées de façon satisfaisante par Maître [D] dans son projet de partage et par la Caisse d'Epargne dans sa lettre du 25 janvier 2006 ;

Qu'ainsi, les irrégularités qu'elle allègue concernant le PEL s'expliquent par une erreur dans la répartition du capital et des intérêts dans l'état des comptes de [H] [A] à son décès, qui résulte de sa comparaison avec les relevés suivants, et le caractère non systématique de la prise en compte des intérêts dans les relevés produits  ; que le projet de partage reprend correctement, tant le solde du compte PEL au [Date décès 9] 1999, que sa valorisation au moment du partage ;

Que ses interrogations concernant le compte titre n° 8405295869, qui ne figure pas sur l'état des comptes de [H] [A] à son décès, trouvent réponse dans la correspondance de celui-ci avec le contrat Initiative Transmission, lié à l'assurance vie et devant faire l'objet par ses bénéficiaires d'une déclaration spécifique auprès de l'administration fiscale, sa valorisation n'étant pas intégrée dans l'évaluation de l'actif du défunt détenu au titre de son épargne ;

Qu'elle critique encore le règlement des droits d'enregistrement sur l'assurance vie par l'indivision successorale, sans invoquer les dispositions fiscales qui lui permettraient d'y échapper ;

Qu'elle soutient que le sort des titres afférents au titre n° [XXXXXXXXXX011] est inconnu à ce jour et remet en cause les manipulations dont aurait fait l'objet le compte titres PEA n°[XXXXXXXXXX03], alors qu'il résulte des documents susvisés que ce dernier compte (aussi numéroté [XXXXXXXXXX012]) a été clôturé d'office en raison du décès, par transfert de valeurs le 16 novembre 1999 sur le compte titres n°[XXXXXXXXXX02] (ensuite numéroté [XXXXXXXXXX011]), lui-même clôturé le 19 mai 2000, après accord écrit de tous les héritiers, afin de permettre le règlement des droits de succession ;

Qu'elle ne précise pas quelles modifications intervenues sur les 1320 BNPP Actions Euroland auraient dû être prises en compte par le notaire ;

Considérant que Mme [S] veuve [Y] n'apporte donc pas le moindre commencement de preuve d'une confusion prétendument entretenue par les intimés dans la détermination de l'actif successoral, qui justifierait qu'une mesure d'expertise soit ordonnée ; que, par ailleurs, force est de constater qu'elle ne tire aucune conséquence juridique de l'analyse personnelle qu'elle a pu faire des relevés de comptes de [H] [A] et de nature à modifier le projet de partage tel qu'établi par Maître [D] ;

Considérant, enfin, que s'il apparaît, au vu des photocopies qu'elle produit, qu'antérieurement au décès, des sommes conséquentes ont été remises au moyen de trois chèques à Mme [W] [I] et M. [X] [I], dont un de 50 000 francs à ce dernier le jour précédant le décès, ce seul constat ne saurait suffire, ni à justifier une mesure d'expertise, ni à établir l'existence de donations rapportables, étant relevé que Mme [S] veuve [Y] ne démontre pas, comme il lui incombe, l'intention libérale qui aurait animé [H] [A], quand les intimés invoquent de manière crédible la nécessité de couvrir les frais annexes au décès ; qu'a fortiori, elle ne rapporte par la preuve du recel qu'elle invoque ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [S] veuve [Y] et la condamne à payer à M. [X] [Y], M. [K] [I] et Mme [W] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S] aux dépens,

Accorde à la SCP Gaultier Kistner le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/23034
Date de la décision : 14/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/23034 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-14;10.23034 ?
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