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13/12/2011 | FRANCE | N°09/19905

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 13 décembre 2011, 09/19905


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 13 DECEMBRE 2011
(no 393, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 19905
Décision déférée à la Cour : Décision Arrêt du 19 septembre 2007- Cour de Cassation de PARIS-no 993 FS-P + B

DEMANDEUR à la SAISINE

Monsieur Emmanuel X...... 75016 PARIS représenté par Me Francois TEYTAUD (avoué à la Cour) assisté de Me René FREMY (avocat au barreau de PARIS) toque : P14

DÉFENDEURS à la SAISINE

Madame Françoise Z...... 75008 PARIS représentée par la SCP PETIT LESENE

CHAL (avoués à la Cour) assistée de Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122

Monsieur...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 13 DECEMBRE 2011
(no 393, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 19905
Décision déférée à la Cour : Décision Arrêt du 19 septembre 2007- Cour de Cassation de PARIS-no 993 FS-P + B

DEMANDEUR à la SAISINE

Monsieur Emmanuel X...... 75016 PARIS représenté par Me Francois TEYTAUD (avoué à la Cour) assisté de Me René FREMY (avocat au barreau de PARIS) toque : P14

DÉFENDEURS à la SAISINE

Madame Françoise Z...... 75008 PARIS représentée par la SCP PETIT LESENECHAL (avoués à la Cour) assistée de Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122

Monsieur John B...... 78490 MONTFORT L AMAURY représenté par la SCP PETIT LESENECHAL (avoués à la Cour) assisté de Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 novembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a visé le dossier

ARRET :
- par défaut-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,
Considérant que M. Emmanuel X..., Mme Françoise Z... et M. John B..., avocats, exerçaient leur activité au sein du cabinet de D... en qualité de collaborateurs, M. B..., de nationalité américaine, depuis 1950, M. X... depuis 1969 et Mme Z... depuis 1980 ; Qu'en 1992, M. René de D..., après avoir décidé de faire valoir ses droits à la retraite, a proposé à M. X... la part sociale qui restait lui appartenir dans la société civile professionnelle, la cession devant être régularisée à l'occasion d'une restructuration générale du cabinet qui, en définitive, n'a pu se réaliser en raison d'un grave différend d'ordre professionnel survenu entre M. Fernand E..., un des associés, et le cessionnaire pressenti ; que cet état de blocage a persisté notamment et surtout après que M. X... se soit plaint, mais en vain, auprès de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris et du doyen des juges d'instruction au Tribunal de grande instance de Paris des chefs de faux et d'usage de faux qu'il reprochait à Mme Z... et à M. B... ; Que, le 16 juin 1999 et après avoir constaté l'impossibilité d'une conciliation, Mme Z... et M. B... ont saisi M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ; Qu'en cours d'instance et par lettre du 25 février 2000, la S. C. P. de D... et associés a décidé de mettre fin au contrat de collaboration de M. X... aux motifs qu'il se livrait à une campagne de dénigrement contre certains associés et que son activité professionnelle était faible ; Que, par sentence arbitrale du 21 mars 2000, le délégué du Bâtonnier a :- constaté que, nonobstant « la mesure de licenciement » du 25 février 2000, l'objet de l'arbitrage demeure, la présente instance n'entrant dans aucun des cas énumérés à l'article 1464 du Code de procédure civile et les parties n'ayant, postérieurement à la date du compromis d'arbitrage, conclu aucune convention particulière,- rejeté, en conséquence, la demande présentée par M. X... et tendant à ce que l'instance arbitrale fût déclarée sans objet et dit que celle-ci devait suivre normalement son cours jusqu'à son terme,- déclaré sans fondement l'exception de sursis à statuer soulevée par M. X... et l'a rejetée,- dit et jugé que, quel qu'ait pu être le statut de M. X... au sein du Cabinet de D..., son comportement à l'égard de Mme Z... et de M. B... a rendu son départ inévitable et immédiat,- déclaré, en tant que de besoin, fondée la demande d'exécution provisoire sollicitée par Mme Z... et M. B... dans leur lettre de 7 mars 2000,- dit et jugé que M. X... ne justifie pas avoir eu, à un moment quelconque depuis 1992 le statut d'associé en industrie au sein de la S. C. P. de D... et associés, ni l'avoir davantage actuellement,- dit et jugé que M. X... ne justifie pas avoir eu, à un moment quelconque depuis 1993 le statut d'associé en capital au sein de la S. C. P. de D... et associés, ni l'avoir davantage actuellement,- déclaré irrecevables et, en tous cas, mal fondées toutes autres demandes principales, incidentes ou reconventionnelles et les a rejetées,- statué sur les frais et honoraires d'arbitrage ;

Que, par arrêt du 16 février 2004, la Cour a réformé partiellement la sentence, dit que M. X... a été associé en industrie de la S. C. P. C..., de D... et autres, devenue S. C. P. de D... et associés, du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1997, confirmé la sentence pour le surplus et débouté M. X... de ses demandes, chaque partie devant conserver la charge des dépens exposés en cause d'appel ;
Que, par arrêt du 19 septembre 2007 et au visa de l'article 1690 du Code civil, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dénié à M. X... la qualité d'associé en capital de la S. C. P. de D... et associés, l'arrêt du 16 février 2004 et renvoyé la cause et les parties devant la Cour autrement composée ;
Considérant que M. X..., qui poursuit l'infirmation de la sentence arbitrale, demande que Mme Z... et M. B... soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 15. 000 euros correspondant à sa quote-part de bénéfices de la S. C. P. de D... et associés au titre des exercices allant de 1998 à 2011, M. B... à lui payer la somme de 25. 000 euros correspondant à la part de capital de la S. C. P. de D... et associés frauduleusement acquise, Mme Z... et M. B... in solidum la somme de 150. 000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel ; Qu'à cette fin et reprenant la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation aux termes duquel « le procès-verbal d'assemblée générale du 25 novembre 1993, portant adoption des résolutions autorisant la cession envisagée par René de D..., seul co-associé avec Mme Z..., de son unique part en capital à l'intéressé à compter du 1er décembre 1993 et l'agréant comme associé en capital, lui avait été remis pour signature, l'appelant soutient que, depuis le 25 novembre 1993, il a été associé en capital de la S. C. P. de D... et associés et que son éviction lui a causé un préjudice dont il est fondé à demander réparation à Mme Z... et à M. B... et ce, alors qu'il a dû cesser immédiatement l'activité qu'il exerçait depuis vingt ans dans le même cabinet ; qu'il ajoute qu'il est associé en capital à hauteur de 1/ 21 et que sa quote-part de bénéfices doit être calculée sur la base de 25. 000 euros/ 21 depuis 1998, soit une somme de 15. 000 euros ;

Considérant que Mme Z... et M. B... concluent à la confirmation de la sentence en soutenant que M. X... n'a jamais été associé et qu'en conséquence, il doit être débouté de toutes ses demandes ; Qu'à ces fins, les intimés font valoir que, malgré la remise par Mme Z... à M. X... d'un projet de procès-verbal d'assemblée générale autorisant la cession litigieuse, que M. X... a refusé de signer, de nombreux éléments autres que l'absence des formalités prévues par l'article 1690 du Code civil, démontrent que M. X... n'a jamais eu le statut d'associé en capital de la S. C. P. de D... et associés dès lors que le projet de procès-verbal et le projet d'acte de cession font partie d'un ensemble d'actes indissociables duquel ils ne peuvent être exclus pour en tirer des conséquences juridiques ; qu'ils ajoutent qu'en signant l'acte de cession et en refusant de signer les autres actes, M. X... a refusé d'adhérer au projet de restructuration dans lequel s'insérait l'acte litigieux alors qu'il ne conteste pas que la cession dont il s'agit était conditionnée par son acceptation de la totalité du projet et qu'il n'apporte pas la preuve de l'acceptation certaine et non équivoque, ni du cédant, ni des associés, ni de la S. C. P. de D... et associés à la cession litigieuse ; Que, subsidiairement, les intimés font valoir que la part sociale litigieuse a été cédée à M. B... depuis le 25 novembre 1993 et que M. X... n'a jamais sollicité l'annulation de cette cession de sorte que le statut d'associé en capital de M. X... est incompatible avec le statut de M. B... ; Qu'encore plus subsidiairement, les intimés font valoir que la prétention de M. X... est incompatible avec les règles applicables à la profession d'avocat dès lors qu'il exerce à titre individuel, qu'un avocat ne peut être associé que d'une seule société civile professionnelle et qu'il ne peut exercer la même profession en tant qu'associé et, dans le même temps, à titre individuel ; Que, s'agissant des demandes présentées par M. X..., les intimés font observer que l'arrêt de la Cour d'appel, qui a rejeté les demandes de dommages et intérêts et les demandes relatives aux frais d'arbitrage, n'a pas été cassé sur ces points de sorte que M. X... est irrecevable à présenter de nouveau ces demandes ; qu'ils ajoutent que les demandes de quote-part des bénéfices et du prix de la part de capital sont également irrecevables comme étant présentées pour la première fois en cause d'appel alors surtout que M. X... n'a pas contesté la validité de la cession de la part sociale au profit de M. B... et qu'ils ne sauraient être tenus de payer des sommes correspondant aux bénéfices de la S. C. P. de D... et associés ; Qu'enfin, Mme Z... et M. B... soutiennent que M. X..., notamment au regard de ce qui a été jugé au pénal sur la plainte pour faux et usage de faux, ne démontre aucune faute qui leur serait imputable ;

Sur l'incident de procédure :
Considérant que Mme Z... et M. B... demandent que soient écartées des débats les conclusions signifiées par M. X... le 25 octobre 2001, date du prononcé de l'ordonnance de clôture ; Considérant que les conclusions dont il s'agit, signifiées aux intimés et déposées au greffe avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, qui ne modifient pas les prétentions émises par M. X... sont destinées à répondre à l'argumentation développée par les intimés en leurs conclusions du 13 septembre 2001 ; Qu'il convient donc de débouter Mme Z... et M. B... de leur demande de rejet des débats des dernières conclusions signifiées par M. X... ;

Au fond :
Considérant qu'en matière de transport de créances et autres droits incorporels et aux termes de l'article 1690 du Code civil, « le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur » et que « le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque, ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par ce texte » ; Considérant que, toutefois, en vertu des articles 1101 et 1108 du Code civil, une convention synallagmatique exige, pour faire la loi des parties, l'existence de la volonté de s'obliger et que le consentement nécessaire à la formation du contrat n'existe que lorsque se rencontrent deux volontés concordantes et, notamment une offre et une acceptation ; Considérant qu'en l'occurrence, il est établi qu'au mois de mars 1996, Mme Z... a rassemblé un dossier récapitulatif destiné à former la première étape de la restructuration du Cainet de D... et qu'à cette occasion, elle a remis à M. de D..., à M. B..., à M. E... et à M. X... divers documents comprenant un projet de procès-verbal d'assemblée générale des associés en date du 22 mai 1992 décidant d'agréer M. X... comme nouvel associé en industrie, un projet d'assemblée générale ordinaire, un projet de procès-verbal d'assemblée générale des associés en date du 26 mai 1993 qui prévoyait notamment le retrait de M. de D..., l'affectation de nouvelles parts en industrie au profit des associés et l'agrément de M. B... comme associé en industrie, un projet de cession d'une part de capital de M. de D... au profit de M. X..., un projet de procès-verbal d'assemblée générale des associés du 25 novembre 1993 prévoyant d'autoriser cette cession d'une part de capital, quatre projets de procès-verbaux d'assemblée générale des associés et un projet de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 28 février 1995 prenant acte de la cession d'une part de capital de M. X... au profit de M. B... et constatant l'augmentation du capital par l'entrée de M. B... et de M. E..., nommés co-gérants ; Considérant que ces onze documents, qui formaient un tout indivisible, ont été approuvés et signés par M. de D..., Mme Z..., M. B... et M. E... ; qu'en revanche, M. X..., qui a conservé les documents par devers lui jusqu'au début de l'été 1996, n'a apposé sa signature que sur le projet de cession de part sociale envisagé entre M. de D... et lui-même comme le démontre le procès-verbal de constat dressé le 6 avril 1996 par M. G..., huissier de justice, requis par M. X... lui-même ; Que, pris isolément, cet acte de cession d'une part ne saurait avoir la valeur et la portée que lui donne M. X... alors surtout qu'un événement survenu en 1997 démontre qu'à l'époque, M. X... n'était pas considéré comme étant un associé en capital du Cabinet de D... ; que, pour preuve, les intimés exposent sans être utilement contredits qu'à la suite d'un litige et par ordonnance sur requête en date du 6 juin 1997, une banque créancière de M. Peter H..., autre associé, était autorisée à pratiquer une saisie conservatoire des droits d'associés de la S. C. P. et qu'à cette occasion, M. de D..., Mme Z... et M. B... proposèrent que la part litigieuse soit remise provisoirement par M. de D... à M. E..., à charge pour lui de la rétrocéder ultérieurement à M. X... ; qu'à la suite de ces événements et les 31 juillet et 1er août 1997, il a été procédé au dépôt des actes faisant été du retrait de MM. I... et H..., associés, de sorte que les parts en capital de la société civile professionnelle étaient réparties ainsi : M. de D... : 1 part, Mme Z... : 20 parts ; qu'à l'époque, M. X... n'a pas contesté la validité des ces actes ; Qu'à la suite de man œ uvres opérées par M. X... et par une lettre du 11 août 1998, M. de D... écrivait à Mme le Bâtonnier qu'une lettre adressée à l'Ordre par M. X..., qui, se faisant fort de présenter une lettre de sa main, se prétendait comme étant associé, « ne peut être due qu'à un moment d'aberration totale », ajoutant, par une autre lettre adressée à ses associés : « … devant l'attitude de Monsieur X..., je vous laisse entièrement juges de déterminer s'il convient de le laisser entrer dans le capital de la S. C. P. le moment venu » ; Considérant qu'en réalité, M. X... ne produit aucun élément apportant la preuve d'une manifestation certaine et non équivoque du consentement du cédant, ni des associés, ni de la S. C. P. à la cession litigieuse alors surtout qu'il n'a jamais payé le prix de ladite cession, ni approuvé le procès-verbal donnant l'agrément à la cession ; qu'en fait, il n'a pas agréé la proposition de cession qui, finalement, a été acceptée par M. E... ; Qu'en conséquence de ce qui précède et dans la limite de la cassation, il convient de confirmer la sentence frappée d'appel ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. X... sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à payer à Mme Z... et M. B... les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 10. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu le 19 septembre 2007 par la Cour de cassation ;
Dans les limites de la cassation prononcée :
Déboute Mme Françoise Z... et M. John B... de leur demande de rejet des débats des dernières conclusions signifiées par M. Emmanuel X... ;
Confirme la sentence rendue le 21 mars 2000 par le délégué du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris en ce qu'il a dit et jugé que M. X... ne justifie pas avoir eu, à un moment quelconque depuis 1993 le statut d'associé en capital au sein de la S. C. P. de D... et associés, ni l'avoir davantage actuellement et l'a débouté de ses demandes présentées de ce chef ;
Déboute M. X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à Mme Z... et à M. B... la somme de 10. 000 euros ;
Condamne M. X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la S. C. P. Petit et Lesénéchal, avoué de Mme Z... et M. B..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/19905
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-12-13;09.19905 ?
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