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09/12/2011 | FRANCE | N°10/14857

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 09 décembre 2011, 10/14857


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2011



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14857



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07956





APPELANTE:



S.A. BUILDINVEST

représentée par son Directeur Général

[Adresse 1]

[

Localité 2]



représenté par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour

assisté de Maître Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque R 241, plaidant pour L et P ASSOCIATION D'AVOCATS





INTIMÉE...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2011

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14857

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07956

APPELANTE:

S.A. BUILDINVEST

représentée par son Directeur Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour

assisté de Maître Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque R 241, plaidant pour L et P ASSOCIATION D'AVOCATS

INTIMÉE:

COPROPRIÉTÉ MARITIME CORSAIRE

représentée par la SARL TAMARII GESTION

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Hervé KUHN, avocat au barreau de Paris, toque P 090

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

La société LE PRADO qui souhaitait acquérir un navire construit par la société LEROUX & LOTZ NAVAL en vue de son exploitation Outre Mer, a estimé qu'il était préférable que cet investissement se réalise dans le cadre des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts ( loi Pons ) .

Pour ce faire, ces sociétés ont fait appel à la société BUILDINVEST, spécialisée dans les opérations de défiscalisation .

Les 1er et 7 mars 1996 la société LE PRADO, la société LEROUX & LOTZ NAVAL et la société BUILDINVEST ont signé un protocole prévoyant notamment la constitution d'une copropriété maritime entre la société LE PRADO et la société LEROUX & LOTZ NAVAL dont la gestion serait confiée à une SARL constituée entre elles et la société BUILDINVEST ( article 2 ) qui s'engageait à racheter aux deux autres leurs parts à charge pour elle de se substituer pour cette cession des personnes physiques ou morales désirant bénéficier des dispositions de la loi fiscale ( article 7 ) et qui serait rémunérée au titre de son intervention ( article 8 ) .

Une copropriété a ainsi été établie le 26 avril 1996 entre la société TAMARII GESTION se trouvant aux lieu et place de la société LE PRADO et la société LEROUX & LOTZ NAVAL, dénommée 'copropriété maritime TAMARII MOOREA ' puis, au terme d'une assemblée générale du 25 juin 2002 ' copropriété maritime CORSAIRE ' .

Dans le cadre des contrats de souscription signés avec les futurs copropriétaires, la société BUILDINVEST a, le 6 décembre 1996, adressé deux factures à la copropriété maritime pour un montant total TTC de 13 567 500 francs incluant une TVA au taux de 20, 60 % .

La TVA n'étant cependant pas applicable, la société BUILDINVEST qui avait perçu ladite somme, a, le 31 décembre 1996, adressé deux factures rectificatives, excluant la TVA, pour un montant total de 11 250 000 francs .

Et par ailleurs entre 1998 et 2003 elle a procédé au remboursement partiel de sa dette en versant des sommes aux quirataires à hauteur de leur quote-part .

S'estimant créancière de la société BUILDINVEST, la copropriété maritime CORSAIRE l'a fait assigner en paiement par acte du 8 juin 2007, devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 24 juin 2010 est déféré à la cour .

***

Vu le jugement déféré qui a :

- déclaré recevable l'action formée par la copropriété maritime CORSAIRE à l'encontre de la société BUILDINVEST,

- condamné la société BUILDINVEST à payer à la copropriété maritime CORSAIRE la somme de 90 421, 14 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2007, outre une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné la société BUILDINVEST aux dépens .

Vu la déclaration d'appel enregistré le 19 juillet au greffe de cette cour déposée par la société BUILDINVEST .

Vu les dernières conclusions déposées le :

- infirmer le jugement déféré,

- dire et juger que la copropriété maritime CORSAIRE est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir,

- déclarer la copropriété maritime CORSAIRE prescrite en sa demande,

- débouter la copropriété maritime CORSAIRE de ses prétentions,

- condamner la copropriété maritime CORSAIRE à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement dire et juger qu'elle est de bonne foi et que la condamnation éventuellement prononcée ne portera intérêts qu'à compter du jugement du 24 juin 2010,

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2007, l'infirmer sur ce point et condamner la société BUILDINVEST à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1996, date du premier versement,

- condamner la société BUILDINVEST à lui payer une indemnité de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 29 septembre 2011 .

SUR QUOI LA COUR

Considérant que c'est par des motifs pertinents et appropriés que la cour adopte que le tribunal a retenu l'intérêt et la qualité à agir de la copropriété maritime CORSAIRE ainsi que l'absence de prescription de son action ;

qu'en effet :

- d'une part l'article 8 du protocole des 1er et 7 mars 1996, mentionne sans ambiguïté aucune que la rémunération due à la société BUILDINVEST , lors de cession à des tiers des parts de la copropriété ' sera portée à la charge de la Copropriété des investisseurs et facturée à la Copropriété ', de sorte que cette disposition qui fait la loi des parties s'impose à l'appelante qui au demeurant a émis les factures litigieuses au nom de la copropriété et ne peut désormais valablement s'y soustraire au motif que seuls les quirataires pris individuellement pourraient agir à son encontre pour les sommes qui leur seraient personnellement dues, alors même que l'assemblée générale du 18 mai 2001 a expressément conféré à la gérance 'les pouvoirs nécessaires pour contraindre BUILDINVEST à s'exécuter' et que cette résolution, votée à l'unanimité, donne expressément mandat d'agir à la gérance et non pas simplement d' ' appuyer les démarches individuelles de chaque quirataire' ;

- d'autre part, en ce qui concerne la prescription, la société BUILDINVEST reconnaît dans ses écritures ( page 10 ) que des paiements sont intervenus postérieurement à l'assemblée générale du 18 mai 2001 ;

Considérant sur le fond de l'affaire que la société BUILDINVEST ne conteste pas ne pas avoir intégralement reversé la TVA qu'elle a perçue à tort ;

qu'elle ne discute pas davantage le montant de la somme restant due ;

qu'en revanche le tribunal a, à juste titre, estimé que sa mauvaise foi n'était pas établie et fixé le point de départ des intérêts dus au jour de l'assignation ;

Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé ;

Considérant que l'équité commande d'accorder à la copropriété maritime CORSAIRE une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré .

Condamne la société BUILDINVEST à payer à la copropriété maritime CORSAIRE une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne la société BUILDINVEST aux dépens dont distraction au profit de la SCP Arnaudy et Baechelin, avoués à la cour, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/14857
Date de la décision : 09/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°10/14857 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-09;10.14857 ?
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