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07/12/2011 | FRANCE | N°11/05743

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 07 décembre 2011, 11/05743


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2011



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05743



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/37887





APPELANTE





Madame [Y] [C] épouse [U]

née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 1

3]

[Adresse 12]

[Localité 13]



représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour







INTIMÉ





Monsieur [M] [U]

né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 16] (Loire)

[Adres...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2011

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05743

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/37887

APPELANTE

Madame [Y] [C] épouse [U]

née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13]

[Adresse 12]

[Localité 13]

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

INTIMÉ

Monsieur [M] [U]

né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 16] (Loire)

[Adresse 1]

[Localité 13]

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Juliette MINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E. 1112

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Sur une assignation du 22 août 2000, et après dépôt du rapport de Maître [I], notaire désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2002 aux fins d'établir un projet de règlement des prestations et pensions après divorce ainsi qu'un projet de liquidation du régime matrimonial, le juge aux affaires familiales de Paris, par jugement du 20 septembre 2004 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 janvier 2006, a prononcé le divorce de M. [M] [U] et de Mme [Y] [C], qui s'étaient mariés le [Date mariage 2] 1995 sans contrat, ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des parties et désigné à cet effet le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, et un juge pour en faire rapport en cas de difficultés et rejeté la demande de M. [U] tendant au report des effets du divorce au 7 avril 1998.

A la suite d'un procès-verbal établi le 21 novembre 2006 par Maître [X], notaire délégué par la chambre des notaires, le tribunal de grande instance de Paris, saisi des difficultés nées des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, a, par jugement rendu le 6 octobre 2009 :

- dit que la date de la jouissance divise est fixée au 20 août 2000,

- dit que la récompense due par M. [U] à la communauté du chef du ramboursement des prêts immobiliers concernant le bien propre de ce dernier situé à [Localité 17] sera inscrit à l'actif de la communauté,

- rappelé que le montant de cette récompense ne pourra être inférieur au profit subsistant,

- débouté Mme [C] de sa demande de voir intégrer à l'actif de la communauté la somme de 1 148 702 francs au titre de comptes non déclarés par M. [U],

- dit que le compte CNP - prévoyance n° [XXXXXXXXXX07] au nom de M. [U] sera inscrit à l'actif de la communauté et évalué au 22 août 2000 à la somme de 202 348 francs (30 847,75 euros),

- débouté Mme [C] de sa demande de voir intégrer à l'actif de la communauté la somme de 120 000 francs au titre de l'intéressement 2000 de la CDC perçue par M. [U] ,

- dit que les sommes de 49 185,74 euros correspondant à la part soustraite du bonus 1997 et différé en 2000 et celle de 54 167,66 euros correspondant à la part soustraite du bonus 1998 et différé en 2001 par M. [U], seront inscrites à l'actif de la communauté,

- dit que la somme de 893,96 euros correspondant à l'intéressement 2000 perçu en 2001 par Mme [C] sera inscrite à l'actif de la communauté,

- dit que les comptes suivants, au nom de M. [U] seront inscrits à l'actif de la communauté

* compte Caisse d'Epargne n° [XXXXXXXXXX06]

* compte Caisse d'Epargne n° [XXXXXXXXXX08]

* compte Caisse d'Epargne Livret A [XXXXXXXXXX09]

* compte Crédit Lyonnais compte dépôt [XXXXXXXXXX014]

* compte Crédit Lyonnais CODEVI

* compte Crédit Lyonnais PEL

* compte Crédit Lyonnais valeurs mobilières

* compte Caisse des Dépôts n° [XXXXXXXXXX015]

* compte City Bank NY n° [XXXXXXXXXX03]

* compte FONGEPAR,

- dit que les comptes suivants, au nom de Mme [C], seront inscrits à l'actif de la communauté :

* compte CDC - assurance vie compte EPI

* compte Cit Bank NY compte de dépôt

* compte BNP n° [XXXXXXXXXX010]

*compte BNP CEL

* compte BNP PEL

* compte BNP n° [XXXXXXXXXX011]

* compte FONGEPAR,

- dit que les montants de ces comptes devront être actualisés au jour du partage,

- débouté M. [U] de sa demande de voir intégrer au passif de la communauté la somme de 116 000 francs au titre de l'imposition sur les plus-values,

- fixé au 22 août 2000 le passif de la communauté à la somme de 3 121 799,80 francs, soit 457 915,31 euros,

- ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire en commettant pour y procéder Maître [I], notaire, en fixant à 3 000 euros la provision à valoir sur les frais d'expertise à régler par moitié par chacune des parties,

- déclaré irrecevable la demande de M. [U] aux fins de voir Mme [C] condamnée au paiement de la moitié des frais d'expertise irrecevable,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.

Mme [C] a relevé appel de ce jugement le 2 décembre 2009.

L'affaire, retirée du rôle à la demande des parties le 3 novembre 2010, a été réinscrite au rôle le 25 mars 2011.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2010, Mme [C] demande à la cour de :

- la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer la date des effets du divorce au 22 août 2000,

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement sur la réintégration à l'actif de la communauté de la somme de 49 185,74 euros correspondant à la part soustraite du bonus 1997 et différé en 2000,

Infirmant le jugement rendu et statuant à nouveau

- constater l'erreur matérielle et statuant à nouveau, dire et juger que la somme de 54 167,66 euros correspondant à la part soustraite du bonus 1998 et différé en 2001 retenue par le tribunal est erronée et dire que le montant correct à réintégrer à l'actif de la communauté est de 65 071,67 euros (soit 58 823,35 USD),

- constater que M. [U] avait pris un 4 ème prêt avant mariage dont elle ne connaît pas ni l'objet, ni la durée ni le montant, mais dont les échéances étaient de 558,21 francs, payées par la communauté à M. [U] du 7 avril 1998 au 22 août 2000,

- en conséquence, dire et juger que M. [U] doit récompense à la communauté du chef du remboursement dudit prêt occulte à hauteur de 15 624 francs (2 381,86 euros),

- rappeler que le montant de cette récompense ne pourra être inférieur au profit subsistant,

- constater le recel de communauté dont M. [U] s'est rendu coupable et le condamner à lui payer la somme de 204 754 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation en divorce,

- concernant les comptes au nom de M. [U], dire et juger que le compte de prévoyance était de 32 116,90 euros au 22 août 2000 (au lieu de 30 847,75 euros selon le jugement dont appel),

- sur les actifs de la communauté perçus en différé

* sur l'intéressement de la CDC de 2001, dire et juger que la somme de 13 461,72 euros sera réintégrée à la communauté,

* dire et juger que la somme de 8 090 francs (1 233,31 euros) au titre des dividendes de 2000 perçus en 2001 par M. [U] sera réintégrée à la communauté,

* constater que M. [U] a perçu un bonus versé en 1996 de 90 000 USD brut et de 17 000 USD brut, soit 107 300 USD brut et 59 317 USD net,

* constater que ce bonus inclut la somme de 30 000 USD pour la formation universitaire de son épouse aux Etats-Unis versée par l'employeur, la CDC, à M. [U], qui avait exigé de partir avec celle-ci, également salariée de la CDC,

* en conséquence, dire et juger que Monsieur [U] a perçu un bonus de 29 317 USD (59 317 USD - 30 000 USD) qui, proratisé aux mois d'expatriation du couple aux Etats-Unis, s'élève à 18 494 USD (91 418 francs selon le taux de change du 24/10/1995, date de mariage, de 5,0675 F/USD) soit 13 936,58 euros qui doit être réintégrée à la communauté

* dire et juger que l'intéressement qu'elle a perçu en 2001 de 893,96 euros sera inscrit à l'actif de la communauté,

- dire et juger que les comptes suivants, au nom de M. [U], seront inscrits à l'actif de communauté

* compte Caisse d'Epargne n° [XXXXXXXXXX06]

* compte Caisse d'Epargne n° [XXXXXXXXXX08]

* compte Caisse d'Epargne Livret A [XXXXXXXXXX09]

* compte Crédit Lyonnais compte dépôt [XXXXXXXXXX014]

* compte Crédit Lyonnais CODEVI

* compte Crédit Lyonnais PEL

* compte Crédit Lyonnais valeurs mobilières

* compte Caisse des Dépôts n° [XXXXXXXXXX015]

* compte City Bank NY n° [XXXXXXXXXX03]

* compte FONGEPAR,

- fixer au 22 août 2000 le passif de la communauté à la somme de 3 121 799,80 francs, soit 457 915,31 euros,

- ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire,

- commettre un autre notaire que celui désigné par le jugement entrepris,

- condamner M. [U] à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juin 2010, M. [U] prie la cour de :

- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement rendu,

- dire et juger qu'à la date du 22 août 2000

* l'actif de la communauté s'élève à la somme de 5 328 817,30 francs (812 372 euros),

* porter à l'actif de communauté au lieu et place des avoirs communiqués par Mme [C] comme étant les siens au 22 août 2000, une somme globale de 73 346,72 euros (481 123 francs),

* le passif de la communauté s'élève à la somme de 3 235 287,60 francs (493 216,42 euros),

* la balance de la communauté s'élève à la somme de 1 977 689 francs (301 496,74 euros),

* les droits de chacun des ex-époux s'élèvent à la somme de 988 844,50 francs (150 748,37 euros),

- dire et juger que chacune des parties est entrée dans ses droits et que le partage a été fait,

- subsidiairement,

- liquider la récompense due par M. [U] à la communauté au titre du remboursement de partie des prêts ayant financé son bien propre de [Localité 17], vendu depuis à 135 724,41 euros,

- si le bonus 1997 attribué en 1998 devait être intégré à l'actif de communauté, ne le porter que pour les deux tiers de son montant, soit 36 111 euros,

- liquider la récompense due par Mme [C] à la communauté sur le crédit provision à la somme de 20 989,43 euros,

- porter à l'actif de communauté au lieu et place des avoirs communiqués par Mme [C] comme étant les siens au 22 août 2000, une somme globale de 73 346,72 euros (481 123 francs),

- condamner Mme [C] aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- la condamner à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dossier de procédure de Mme [C], déposé le lendemain de l'audience de plaidoiries du 2 novembre 2011 par son avoué, ne contenant pas les pièces visées dans le bordereau récapitulatif joint à ses écritures, il a été enjoint à celui-ci par lettre du 15 novembre 2011 de les adresser à la cour avant le 22 novembre 2011. Aucune de ces pièces n'a été déposée avant le jour du délibéré.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, le juge du divorce ayant rejeté la demande de M. [U] tendant au report des effets du divorce, il résulte de l'ancien article 262-1 du code civil, applicable en la cause, que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l'assignation, soit en l'espèce le 22 août 2000 ; que le jugement déféré, qui a improprement fixé la date de 'jouissance divise' (en réalité la date des effets de la décision du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux) au 20 août 2000 (sic), doit être infirmé de ce chef ;

- sur l'actif de la communauté au 22 août 2000 :

Considérant qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif et à la fixation de leurs droits, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte qu'en l'espèce, les demandes nouvelles formées par Mme [C] au titre de la récompense due par M. [U] à la communauté et de l'application des sanctions du recel à son encontre doivent être déclarées recevables ;

- sur la récompense due par M. [U] à la communauté :

Considérant qu'il résulte de l'acte d'achat par M. [U] du bien immobilier de [Localité 17] du 26 février 1991 que celui-ci a eu lieu moyennant le prix de 730 000 francs (111 287,78 euros), payé au moyen d'un apport personnel de 79 500 francs et de trois prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations d'un montant total de 650 000 francs ; qu'il n'est justifié par M. [U], ni des frais de notaire, ni du montant des travaux effectués ; que Mme [C] ne démontre pas l'existence d'un quatrième prêt qui aurait été souscrit pour la réalisation de cette opération ;

Considérant que, selon le rapport d'expertise de M° [I], il restait, au jour du mariage, 552 100 francs (84 167,10 euros) à rembourser au titre du capital restant dû sur les trois prêts, qui étaient soldés au 22 août 2000 ; que la dépense faite par la communauté a donc été de 84 167,10 euros ;

Considérant que le bien immobilier litigieux a été revendu le 8 décembre 2009 pour le prix de 220 000 euros, dont il y a lieu de déduire 10 950 euros de frais d'agence acquittés par le vendeur, à l'exclusion d'autres frais, non justifiés, soit pour un montant total de 209 050 euros ;

Considérant que le profit subsistant, calculé selon la formule :

contribution de la communauté X valeur du bien au jour de l'aliénation

coût global d'acquisition du bien

est donc égal à 84 167,10 euros x 209 050 euros = 158 104,78 euros ;

111 287,78 euros

Qu'en application de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, il y a lieu, ajoutant au jugement de ce chef, de fixer à 158 104,78 euros le montant de la récompense dûe par M. [U] à la communauté  ;

- sur les comptes au nom de M. [U] au 22 août 2000 :

. sur le compte prévoyance CNP :

Considérant que le relevé de ce compte au 7 janvier 2000 fait apparaître un solde de 180 185 francs (27 469, 11 euros) ; qu'en y ajoutant les versements de 767,55 francs par mois et de 2 408 francs par mois (soit au total 3 175,84 francs) effectués par la CDC(employeur de M. [U]) au titre des cotisations salariales et des avantages en nature entre le 1 er janvier et le 22 août 2000, soit au total 3 175,84 X 7 = 22 230,88 francs (3 389,07 euros), dont il a été justifié, à l'exclusion d'autres sommes, le solde s'élève à 202 415,88 francs (30 858,18 euros) ; qu'ainsi, même si la différence avec le montant retenu par l'expert (202 348 francs, soit 30 847,75 euros) est moindre que celle invoquée par Mme [C] et minime, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer à 30 858,18 euros le solde du compte CNP de M. [U] au 22 août 2000 ;

. sur les comptes non déclarés :

Considérant qu'il résulte du rapport de Me [I] qu'entre le 7 avril 1998 et le 22 août 2000, l'actif de communauté figurant sur les comptes ouverts au nom de M. [U] est passé de 1 259 168 francs (191 958,92 euros) à 3 879 719 francs (591 377,03 euros), ce qui représente une augmentation de 2 620 551 francs (399 418 euros) et plus spécialement, l'actif figurant sur ses comptes à la City Bank est passé de 40 223 francs (6 131,96 euros) à 449 174 francs (68 476,13 euros), soit une augmentation de 28 253,13 francs (62 344,16 euros) ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites, et spécialement des avis d'imposition, que, pendant la même période, au cours de laquelle M. [U] a dû faire face, en plus des charges fixes et courantes, aux frais de déménagement et au devoir de secours (pension alimentaire mensuelle de 10 000 francs, soit 1 524 euros), ses revenus cumulés ont été d'environ 3 000 000 francs (3 103 788 francs reconnus par M. [U], soit 473 169 euros) ; qu'au vu de ces éléments, il n'est pas établi que M. [U] ait pu, comme le soutient Mme [C], détourner au préjudice de la communauté une somme totale de 204 754 euros ; qu'il convient donc de confirmer le jugement et de rejeter la demande de Mme [C] au titre du recel de communauté ;

. sur les actifs de communauté perçus en différé :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise, confirmé par une lettre de l'employeur de M. [U] du 11 septembre 2002, que celui-ci a perçu un bonus pour l'année 1997 le 31 juillet 2000, à hauteur de 44 462,82 USD (équivalent à 22 637,33 francs, soit 49 185,74 euros) et un bonus pour 1998, le 15 août 2001, à hauteur de 48 966,36 euros, et non de 58 823,35 USD, comme l'allègue Mme [C] ; qu'il importe peu que M. [U] ait perçu le bonus pour l'année 1998 après la date de dissolution de la communauté, dès lors qu'il lui était dû avant cette date et que la condition suspensive liée à sa présence dans l'entreprise à l'expiration du terme prévu pour sa dévolution effective s'est réalisée rétroactivement ; que les dires de Mme [C] devant l'expert, qu'elle rétracte expressément devant la cour, ne sauraient suffire à contredire les documents produits et à justifier que seuls les deux tiers du bonus 1998 doivent être réintégrés dans l'actif de communauté ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit que ces sommes seront inscrites à l'actif de la communauté ;

Considérant qu'en l'absence de justificatif, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [C] du chef du bonus 1996 ;

Considérant que, Mme [C] ne démontrant pas que les résultats de CDC permettaient à M. [U] de prétendre, pour l'année 2000, à un intéressement d'un montant identique à celui de l'année 1999, il convient de confirmer le jugement et de la débouter de sa demande à ce titre, portant sur un montant différent ;

Considérant que la distribution de dividendes n'étant décidée qu'en fin d'exercice, Mme [C] n'est pas fondée à solliciter la réintégration à l'actif de la communauté d'une somme de 8 090 francs (1 233 euros) au titre des dividendes de 2000 perçus en 2001 par M. [U], calculé sur ses revenus financiers pour 2011 nets de frais et proratisés sur 234 jours (du 1er janvier au 22 août 2000) ; qu'il convient également de confirmer le jugement de ce chef et de rejeter sa demande portant sur un montant légèrement différent ;

- sur les comptes au nom de Mme [C] au 22 août 2000 :

Considérant que, si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit, cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun ;

Considérant qu'il résulte du rapport de Me [I] qu'entre le 7 avril 1998 et le 22 août 2000, l'actif de communauté figurant sur les comptes ouverts au nom de Mme [C] est passé de 448 071 francs (68 307,98 euros) à 68 144 francs (10 338,49 euros), ce qui représente une baisse de 379 927 francs (57 919,50 euros), une somme importante ayant été prélevée sur le plan d'épargne logement BNP, passé de 399 973 francs (60 975,59 euros) à 44 509 francs (6 785,35 euros) ; que Mme [C], pourtant requise par M. [U], n'a donné aucune explication dans ses écritures sur l'affectation de cette somme, s'élevant à 355 464 francs (54 190,14 euros), et n'a pas justifié de ce qu'elle avait été utilisée dans l'intérêt de la communauté ; qu'il y a lieu, ajoutant au jugement, d'ordonner la réintégration de cette seule somme dans l'actif communautaire, les autres prélèvements dont il est justifié étant de moindre importance ;

- sur le passif de la communauté au 22 août 2000 :

- sur les récompenses dues par la communauté à M. [U] :

Considérant qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise que la somme de 539 044 francs (90 408,97 euros) retenue par l'expert au titre des reprises en deniers pour M. [U] inclut, outre les fonds dont il bénéficiait au jour du mariage, les fruits et intérêts perçus sur ces fonds pendant le mariage ; que Mme [C] l'allègue d'ailleurs pour la première fois en cause d'appel sans le démontrer ;

Que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que M. [U] avait droit à récompense du chef de la somme de 20 000 USD (145 126,80 francs ou 22 124,44 euros) qui figurait sur le compte joint City Bank au jour du mariage ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a fixé à la somme de 684 170,80 francs (104 301,04 euros) le montant total des récompenses dues par la communauté à M. [U] ;

- sur les récompenses dues par la communauté à Mme [C] :

Considérant que, faute de justificatif, M. [U] doit être débouté de sa demande de récompense au profit de la communauté au titre d'un prêt CREDIT PROVISIO ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a fixé à la somme de 483 509 francs (73 710,47 euros) le montant des récompenses dues par la communauté à Mme [C] ;

- sur la liquidation et la désignation du notaire :

Considérant qu'il y a lieu de rappeler qu' il appartient au notaire désigné par le juge du divorce d'établir un projet de partage et que, en cas de difficultés opposant les parties et relatées dans un procès-verbal par le notaire, la mission de la juridiction saisie est de trancher ces difficultés, le notaire restant chargé d'établir les comptes entre les parties ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accéder à la demande de M. [U] en liquidation définitive des droits des parties ;

Considérant que Mme [C] indique que Me [I], notaire commis par les premiers juges pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire, est parti à la retraite ;

Considérant qu'il n'est invoqué aucun empêchement de Me [X], précédemment délégué par le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris pour poursuivre ces opérations ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a commis Me [I] et fixé une provision à valoir 'sur les frais d'expertise' et d'ordonner le renvoi des parties devant Me [X], à charge pour le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris de procéder à son remplacement en cas d'empêchement ;

Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la date de la jouissance divise est fixée au 20 août 2000, dit que le compte CNP - prévoyance n° [XXXXXXXXXX07] au nom de M. [U] sera inscrit à l'actif de la communauté et évalué au 22 août 2000 à la somme de 202 348 francs (30 847,75 euros), commis Me [I] et fixé une provision à valoir 'sur les frais d'expertise',

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Dit que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, le 22 août 2000,

Déclare recevables les demandes nouvelles formées par Mme [C] en cause d'appel,

Fixe à 158 104,78 euros le montant de la récompense dûe par M. [U] à la communauté du chef du remboursement des prêts immobiliers concernant le bien propre de ce dernier situé à [Localité 17],

Dit que le compte CNP - prévoyance n° [XXXXXXXXXX07] au nom de M. [U] sera inscrit à l'actif de la communauté et évalué au 22 août 2000 à la somme de 202 415,88 francs (30 858,18 euros),

Ordonne la réintégration par Mme [C] dans l'actif communautaire de la somme de 355 464 francs (54 190,14 euros) prélevé sur le plan d'épargne logement BNP,

Ordonne le renvoi des parties devant Me [X] pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage, à charge pour le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris de procéder à son remplacement en cas d'empêchement,

Rejette toutes autres demandes,

Confirme le jugement pour le surplus,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties,

Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/05743
Date de la décision : 07/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°11/05743 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-07;11.05743 ?
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