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06/12/2011 | FRANCE | N°11/055517

France | France, Cour d'appel de Paris, C1, 06 décembre 2011, 11/055517


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 6 DECEMBRE 2011

(no 382, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 05551

Décision déférée à la Cour :
Arrêt arrêt en date du 1er Avril 2008- Cour d'Appel de PARIS-RG no 06/ 22715

DEMANDEUR EN INTERPRÉTATION

APPELANT

Maître Gilles X... ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de Maître Louis Y...
...
94100 SAINT MAUR DES FOSSES >représenté par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER (avoués à la Cour)
assisté de Me Michaël DAHAN (avocat au barreau de PARIS), toque : E 31
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 6 DECEMBRE 2011

(no 382, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 05551

Décision déférée à la Cour :
Arrêt arrêt en date du 1er Avril 2008- Cour d'Appel de PARIS-RG no 06/ 22715

DEMANDEUR EN INTERPRÉTATION

APPELANT

Maître Gilles X... ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de Maître Louis Y...
...
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représenté par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER (avoués à la Cour)
assisté de Me Michaël DAHAN (avocat au barreau de PARIS), toque : E 31

DÉFENDEURS EN INTERPRÉTATION

INTIMES

Madame Brigitte A... épouse B...
...
75116 PARIS
représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN (avoués à la Cour)
assistée de Me Jean Michel BARGIARELLI (avocat au barreau de PARIS),
toque : D 2070

Monsieur Patrick A...
...
75008 PARIS
non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 novembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- par défaut
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Par sentence en date du 18 octobre 2005, Mme Florence Lyon-Caen, en qualité de déléguée du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, statuant comme en matière prud'homale, a :
- déclaré M. Patrick A... recevable en sa demande,
- dit que Mme Brigitte A... B... et M. Patrick A... sont redevables envers M. Louis Y...de la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.

Par arrêt en date du 1er Avril 2008, la cour d'appel de Paris a :
- déclaré Mme Brigitte A... épouse B... irrecevable en ses demandes,
- confirmé la décision du 18 octobre 2005 en toutes ses dispositions,
- débouté M. Louis Y...du surplus de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu la requête en interprétation de l'arrêt susvisé présentée le 23 Mars 2011 par M. Gilles X... ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de M. Louis Y..., tendant, au visa de l'article 461 du code de procédure civile à voir :
- dire que l'arrêt du 1er Avril 2008, en ce qu'il confirme la sentence arbitrale du Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Paris du 18 octobre 2005, doit être interprété comme condamnant solidairement Mme Brigitte B... et M. Patrick A... au paiement de la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant fixé par la décision du Bâtonnier sus-visée,
- dire qu'eu égard à leur résistance abusive, les défendeurs à la procédure en interprétation devront prendre en charge les dépens,

Vu l'ordonnance du président de la chambre 1 du Pôle 2 de la cour d'appel de Paris en date du 24 février 2011 fixant l'examen de la requête lors de l'audience du 27 juin 2011, parties appelées et entendues,

Vu l'assignation à comparaître à l'audience du 27 juin 2011 délivrée à personne le 31 mars 2011 à la requête de M. X... ès-qualités de mandataire liquidateur de M. Y...à Mme Brigitte B... née A...,

Vu l'assignation à comparaître à l'audience du 27 juin 2011 délivrée le 1er Avril pour tentative et le 15 avril 2011 pour signification par procès-verbal 659 du code de procédure civile à la requête de M. X... ès-qualités de mandataire liquidateur de M. Y...à M. Patrick A...,

Vu le renvoi contradictoire de l'affaire lors de l'audience du 27 juin 2011 à l'audience du 2 novembre 2011,

Vu les conclusions déposées le 28 octobre 2011 par Mme A... divorcée B... qui conclut à voir dire M. X... irrecevable et mal fondé en sa demande en interprétation, l'en débouter, faisant application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, déclarer M. X... ès-qualités plaideur abusif et le condamner à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens.

SUR CE :

Considérant que pour l'essentiel de son argumentation, le requérant fait valoir à l'appui de sa demande en interprétation, qu'en confirmant la décision du Bâtonnier, même si cette mention n'apparaît pas expressément dans le dispositif, la cour a entendu prononcer la condamnation solidaire des consorts A... au paiement de la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts mais qu'il se heurte à la mauvaise foi et à la résistance abusive des consorts A... ce qui le contraint à agir conformément à l'article 461 du code de procédure civile ;

Considérant que Mme B... conteste à juste titre la recevabilité de la demande, laquelle consiste en réalité à demander à la cour d'ajouter à son arrêt, en prononçant une condamnation solidaire de Mme Brigitte A... et de M. Patrick A... ; qu'outre qu'il n'entre pas dans l'objet de la procédure de l'article 461 du code de procédure civile de permettre à une juridiction de compléter sa décision, au surplus par le prononcé d'une nouvelle condamnation, la demande de M. X... ès-qualités est d'autant plus étonnante qu'au vu des écritures qui ont été auparavant déposées, il est possible de constater que M. Y...n'a jamais demandé à la cour de condamner ni Mme A..., ni M. A... ; que cette condamnation ne figurait pas dans la décision du Bâtonnier et que M. Y...a demandé la confirmation de ladite décision ; que la cour n'était donc pas saisie d'une demande de condamnation solidaire au préjudice de Mme A... et de M. A... ;

Considérant que par ailleurs, comme le fait valoir Mme A..., une demande en interprétation n'est recevable que s'il existe dans l'arrêt à interpréter une contradiction entre deux chefs du dispositif de la décision rendue, ce qui n'est pas le cas dès lors que l'arrêt concerné ne contient qu'un chef unique de décision ;

Considérant que non seulement la demande est mal fondée et qu'elle sera rejetée mais qu'elle est doublement abusive au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile car elle tend, de façon mensongère, à prétendre à une contrariété de décisions et à surajouter une décision de condamnation modifiant l'arrêt rendu ; qu'en conséquence M. X... ès-qualités sera condamné à verser à Mme A... une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts, à laquelle l'équité commande d'ajouter une condamnation au paiement d'une somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Déboute M. X... ès-qualités de sa requête en interprétation,

Faisant application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, condamne M. X... ès-qualités à payer à Mme A... la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne M. X... ès-qualités à payer à Mme A... la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X... ès-qualités à payer les dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 11/055517
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-12-06;11.055517 ?
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