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06/12/2011 | FRANCE | N°10/086617

France | France, Cour d'appel de Paris, C1, 06 décembre 2011, 10/086617


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 6 DECEMBRE 2011

(no 379, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 08661

Décision déférée à la Cour : Arrêt
jugement du 30 mars 2010- 1ère chambre 2ème section Cour d'Appel d'AMIENS-RG no 09/ 3264

SUR RENVOI

DEMANDEUR À LA SAISINE
APPELANT

Monsieur Pierre X...
...
91230 MONTGERON
représenté par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER (avoués à la C

our)
assisté de Me Olivier GUEZ (avocat au barreau de VAL DE MARNE), toque : PC 263

DÉFENDEURS À LA SAISINE
INTIMES

CAISSE REGIONALE ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 6 DECEMBRE 2011

(no 379, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 08661

Décision déférée à la Cour : Arrêt
jugement du 30 mars 2010- 1ère chambre 2ème section Cour d'Appel d'AMIENS-RG no 09/ 3264

SUR RENVOI

DEMANDEUR À LA SAISINE
APPELANT

Monsieur Pierre X...
...
91230 MONTGERON
représenté par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER (avoués à la Cour)
assisté de Me Olivier GUEZ (avocat au barreau de VAL DE MARNE), toque : PC 263

DÉFENDEURS À LA SAISINE
INTIMES

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE
24 avenue Foch Boite postale 205 77100 MEAUX
dont le siège social est 500 rue Saint-Fuscien 80000 AMIENS
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY (avoués à la Cour)
assistée de Me Gérard BLANC (avocat au barreau de SENLIS)
SCP DEJEAN GOISLOT et BLANC

Monsieur Philippe Z...
...
60830 VINEUIL SAINT FIRMIN
représenté par Me Nadine CORDEAU (avoué à la Cour)
assisté de la SELARL RIONDET ASSOCIES (Me Etienne RIONDET), avocats au barreau de PARIS, toque : R 024

Monsieur Robert Y...
...
60500 CHANTILLY
représenté par Me Nadine CORDEAU (avoué à la Cour)
assisté de la SELARL RIONDET ASSOCIES (Me Etienne RIONDET), avocats au barreau de PARIS, toque : R 024

Monsieur Michel D...
...
93200 SAINT DENIS
non représenté

Maître Philippe E..., mandataire judiciaire associé
105 rue Henri Pauquet 60100 CREIL
demeurant ...
représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN (avoués à la Cour)
assisté de la SCP SABLON LEEMAN BERTHAUD (Me Grégory FLYE), avocats au barreau de BEAUVAIS

Maître Philippe G...
...
93000 BOBIGNY
représenté par Me Lionel MELUN (avoué à la Cour)
assisté de Me Emeline ANDRIEU (avocat au barreau de PARIS), toque : G. 844

Monsieur Jean Christophe I...
...
60100 CREIL
représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER (avoués à la Cour)
assisté de la SCP RAFFIN et ASSOCIES (Me Olivier GRANDGERARD), avocats au barreau de PARIS, toque : P 133

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 novembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- par défaut
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Picardie, qui avait octroyé le 23 mai 1995 un prêt à la SARL PACIFIC en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce, pour lequel MM. Z..., Y..., X... et D... s'étaient portés cautions solidaires chacun pour 25 %, a poursuivi le remboursement de ce prêt contre les cautions après que la SARL ait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Senlis du 22 janvier 1998 puis en liquidation le 9 septembre 1999.

M. G... avait été désigné comme administrateur chargé d'assister la société pour tous les actes de gestion puis M. E... comme liquidateur.

Du fait d'un incendie survenu dans les locaux interdisant toute exploitation, M. G... a assigné en référé l'assureur et une ordonnance a été rendue le 17 juillet 1998.

M. E... n'ayant assigné la compagnie d'assurances au fond que le 13 juillet 2001, un jugement du 21 mai 2002 a déclaré l'action prescrite.

C'est dans ces conditions que MM. Z..., Y..., X... et D... ont recherché la responsabilité de MM. G... et E... auxquels ils reprochent de leur avoir fait perdre une chance de gagner leur procès contre leur assureur et d'obtenir ainsi une indemnité qui serait venue en déduction de leur dette à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Picardie. Ces derniers ont appelé en garantie leur avocat, M. I....

Par jugement du 18 juin 2009, le tribunal de grande instance de SOISSONS
a condamné solidairement les quatre cautions à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Picardie la somme de 137 487, 45 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2003, chacun dans la limite de 25 %,
les a déboutées de leurs demandes envers MM. G... et E...,
a ordonné la capitalisation des intérêts,
a dit sans objet la demande formée contre M. I...,
les a condamnés in solidum à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Picardie la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur appel de ce jugement par M. X... la cour d'appel d'AMIENS a, par arrêt en date du 30 mars 2010, renvoyé l'affaire devant la cour de céans, sur la demande de MM. G... et E..., en application de l'article 47 du code de procédure civile,

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par M. X... le 20 juillet 2009,

Vu ses dernières conclusions déposées le 1er août 2011 au terme desquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, il demande le débouté du " Crédit agricole " de toutes ses demandes, et, au constat des fautes de MM. G... et E... dans l'exercice de leur fonction, leur condamnation à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et les condamner, in solidum avec le " Crédit agricole ", à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'assignation devant cette cour avec dénonciation de ses conclusions, faite à son initiative à M. D..., selon acte délivré le 31 août 2011 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 28 juillet 2011 par lesquelles M. E... demande la confirmation du jugement et la condamnation " solidaire de MM. Z... et Y... " à lui payer " chacun " une indemnité de procédure de 3 000 €,

Vu les dernières conclusions déposées le 9 septembre 2011 selon lesquelles MM. Z... et Y... demandent l'infirmation du jugement, le débouté du " Crédit agricole " de sa demande de paiement des intérêts, frais et accessoires et la condamnation de MM. G... et E... à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre eux à l'encontre du " Crédit agricole " et à leur payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 12 septembre 2011 par lesquelles M. I... sollicite la confirmation du jugement " en son principe " au constat du caractère nouveau des demandes de garantie formulées en appel par M. E... (!) et de l'absence de faute, en tout état de cause de " débouter " MM. G... et E... à son égard, subsidiairement car " leur action en garantie étant manifestement sans objet ", très subsidiairement car la situation ne peut lui être imputée, et de condamner M. E... " ou toute partie succombante " à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 19 septembre 2011 aux termes desquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (la banque) demande la confirmation du jugement pour ce qui concerne les condamnations prononcées à son profit et la condamnation solidaire de MM. X..., Z... et Y... à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 20 septembre 2011 selon lesquelles M. G... demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'il avait commis une faute et, en conséquence, le débouté de MM. Z..., Y..., X... et D... de toutes leurs demandes dirigées contre lui, le débouté de M. I... de l'intégralité de ses demandes et la condamnation " solidaire " de MM. Z..., Y..., X... et D... à lui verser " chacun " la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

M. D..., assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, comme il a été indiqué, ne s'est pas constitué, l'arrêt sera donc rendu par défaut,

SUR CE,

Considérant que M. X... fait essentiellement valoir, au soutien de son appel, que son cautionnement doit être annulé car, en contravention avec les articles 1326 et 2015 du code civil, la mention manuscrite qu'il a apposée ne mentionne pas la somme cautionnée et la lettre qu'il a adressée à la banque à ce sujet est ambigue, qu'il n'a pas renoncé au bénéfice de division, que son engagement doit être limité n'ayant pas porté ni sur les intérêts ni sur les accessoires, qu'il n'a jamais reçu la lettre annuelle d'information imposée par l'article L 313-22 du code de commerce ;

Considérant toutefois que, comme le lui oppose justement la banque, et comme l'a retenu exactement le jugement, M. K..., qui était associé de la SARL PACIFIC se constituant, a conclu, en tant que tel, l'acte de prêt du 23 mai 1995 dans lequel il s'est porté caution de la société, paraphant chacune des pages, en ce incluses celles portant sur le cautionnement (pages 15, 18 et 23 en particulier) dont les modalités sont détaillées et dans lesquelles, notamment, M. X... se porte caution y compris pour les intérêts et frais et accessoires et renonce aux bénéfices de discussion et de division, et faisant précéder sa signature de la mention manuscrite " bon pour engagement solidaire de caution à hauteur de 25 % des sommes prêtées, lu et approuvé " qui faisait référence aux pages antérieurement paraphées par lui ; qu'il en résulte que la validité de son engagement ne peut pas, comme l'a exprimé le tribunal dans des termes adéquats, être remise en cause ; que, comme les premiers juges l'ont en outre indiqué et comme elle le rappelle, la banque ne réclamant que les intérêts au taux légal, il est sans portée de soutenir que la lettre d'information annuelle n'a pas été adressée ;

Considérant que M. X... soutient subsidiairement que la SARL PACIFIC connaissant des difficultés financières, il était d'autant plus important pour sa survie d'obtenir le règlement du sinistre par la compagnie d'assurances d'autant que l'incendie a eu pour résultat d'interdire toute exploitation du fonds et donc de priver la société de toute ressource ; que si M. G... a assigné l'assureur en référé pour faire désigner un expert dans les délais de la prescription biennale, ce qui l'a interrompue, M. E... ne l'a assigné au fond que trop tard ce qui a donné lieu à un jugement du 21 mai 2002 déclarant l'action prescrite ; que la banque, qui avait déclaré sa créance, n'a donc pu être désintéressée ; que faute d'action contre l'assureur il a perdu une chance presque certaine d'indemnisation ;

Que MM. Z... et Y... ajoutent que M. G... ayant été l'administrateur judiciaire de la société jusqu'au 9 septembre 1999, date de la nomination de M. E... comme liquidateur, et le délai de prescription courant jusqu'au 17 juillet 2000, il aurait dû, ayant introduit l'action en référé, la poursuivre au fond contre l'assureur pour interrompre, de nouveau, la prescription, son inaction étant fautive, l'indemnisation étant, compte tenu du contrat d'assurance, presque certaine ;

Considérant que M. E... conteste toute faute de sa part au motif qu'il n'est tenu que d'une obligation de moyens et qu'un avocat était chargé de la procédure, qu'en tout état de cause il ne s'agit que d'une perte de chance et que ses adversaires ne démontrent pas ni que la compagnie d'assurances aurait indemnisé le préjudice d'exploitation de l'entreprise ni que l'indemnité aurait suffi à désintéresser la banque ;

Que M. G... conteste également toute faute en invoquant le fait que, l'expertise étant toujours en cours durant son mandat, malgré ses relances, et que celui-ci s'est terminé avant la survenance de la prescription, qu'il avait confié le suivi de la procédure à M. I..., avocat, qui n'a pas été suffisamment diligent ; qu'il ajoute qu'aucun préjudice, en lien de causalité avec son intervention, n'est démontré, la compagnie d'assurance ayant dénié sa garantie ;

Que M. I..., qui rappelle l'évolution des écritures déposées par M. E... en première instance, soutient que sa " demande de garantie " à son égard est nouvelle et doit être écartée ; qu'au fond il conteste toute faute de sa part et tout préjudice en lien de causalité, ayant obtenu la désignation d'un expert, les cautions n'étant pas dessaisies durant la période de redressement et le rapport d'expertise ayant été suspendu à la transmission de pièces par les administrateur et liquidateur qui ne l'ont jamais fait ;

Considérant tout d'abord qu'il suffit de lire les écritures d'appel de M. E... pour se convaincre qu'il ne formule aucune demande, même " de garantie ", à l'encontre de M. I..., rendant sans portée les développements consacrés par celui-ci à l'irrecevabilité de sa demande ;

Considérant au fond que les premiers juges ont, dans des termes qui méritent approbation, caractérisé les fautes commises par MM. G... et E... qui n'ont pas pris les mesures utiles, dans les délais de la prescription, pour l'interrompre ; que le premier ne saurait se retrancher derrière l'expertise en cours ni le fait que sa mission a pris fin avant la survenance du délai alors qu'il ressort des lettres adressées par cet expert qu'il a réclamé à de nombreuses reprises des documents et pièces comptables de la société afin de pouvoir chiffrer le préjudice sans jamais les obtenir et que cette carence a entraîné l'écoulement inutile d'un délai compté ; que le second ne peut imputer son inaction à un avocat auquel, s'il était bien chargé de suivre la procédure, il ne réclame rien alors, en outre, qu'il ressort du jugement rendu le 21 mai 2002 par le tribunal de grande instance de Senlis rendu sur la prescription, qu'il devait savoir, dès les opérations d'expertise, que la compagnie d'assurance contestait toute indemnisation et qu'il fallait donc l'assigner au fond ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de chacun des administrateur et liquidateur judiciaires ;

Considérant, s'agissant du préjudice, que le jugement a énoncé à raison qu'il consistait dans la perte de chance, pour la SARL, de pouvoir obtenir de son assureur, par voie judiciaire, l'indemnisation de la perte du fonds de commerce ou celle de la perte d'exploitation outre celle des marchandises et du matériel et, partant, la possibilité que cette indemnisation suffise à désintéresser la banque et permette de libérer les cautions ; qu'il a justement constaté que cette perte de chance n'est pas démontrée ;

Qu'en effet MM. Z..., Y... et X..., sur lesquels reposent la charge de cette preuve, n'apportent aucune pièce de nature à s'assurer que, comme ils le proclament, la chance de voir l'assureur verser une indemnité suffisante était presque certaine alors que, comme relevé par le tribunal, ce versement était contesté en ce qui concerne la perte du fonds de commerce ou celle de la perte d'exploitation, ainsi qu'il résulte du jugement du 21 mai 2002 précité qui a constaté la prescription, que le rapport d'expertise rappelle cette contestation et indique que l'indemnité semble alternative et non cumulative et que les cautions ne versent même pas aux débats la police d'assurance afin de vérifier si cette contestation était sérieuse ;

Qu'ils ne rapportent pas plus la preuve que, grâce à cette indemnité, ils auraient pu reprendre l'activité de la société alors qu'il ressort du rapport d'expertise que le chiffre d'affaires était faible, qu'elle connaissait une perte d'exploitation, qu'il est constant que la SARL avait des difficultés financières puisqu'elle avait été placée en redressement quelques jours seulement avant le sinistre et que la banque n'était pas son seul créancier, ayant accumulé des loyers de retard, tous éléments qui ont conduit le tribunal, à juste titre, à en déduire que les fautes commises par MM. G... et E... n'étaient pas seules à l'origine du préjudice ;

Considérant que, pour ces motifs ajoutés à ceux du jugement, il ne peut qu'être confirmé ;

Considérant que, nonobstant le sens de la décision, MM. G... et E... seront seuls, en raison de leurs manquements professionnels, condamnés aux dépens d'appel ;

Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à la banque et à M. I..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne MM. X..., Z... et Y... in solidum à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne MM. G... et E... in solidum à payer à M. I... la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 10/086617
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-12-06;10.086617 ?
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