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06/12/2011 | FRANCE | N°10/01555

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 06 décembre 2011, 10/01555


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 6 DECEMBRE 2011
(no 378, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01555
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 04656

APPELANTE

SELARL MAURICE X...AVOCAT agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux 12 place Joffre 75007 PARIS 20 avenue de Suffren 75015 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Michel JEOL, avocat au barreau de PARIS plaidant pour " D

EFILIS ET MAC GOWAN ", toque : P367

INTIMÉES
S. A. FIAT FRANCE prise en la personne de se...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 6 DECEMBRE 2011
(no 378, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01555
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 04656

APPELANTE

SELARL MAURICE X...AVOCAT agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux 12 place Joffre 75007 PARIS 20 avenue de Suffren 75015 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Michel JEOL, avocat au barreau de PARIS plaidant pour " DEFILIS ET MAC GOWAN ", toque : P367

INTIMÉES
S. A. FIAT FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux 6 rue Nicolas Copernic ZA Trappes Elancourt 78190 TRAPPES représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Florence MERCADE-CHOQUET, avocat au Barreau de VERSAILLES, toque 220

S. A. FIAT S. P. A. prise en la personne de ses représentants légaux 250 via Nizza 10126 TORINO 43100 ITALIE représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Florence MERCADE-CHOQUET, avocat au Barreau de VERSAILLES, toque 220

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 octobre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Sabine DAYAN

ARRET :

- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noelle KLEIN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*********************
La SELARL Maurice X...avocat est en litige avec les SA FIAT FRANCE et SPA quant aux suites financières de la rupture de leurs relations contractuelles qui consistaient en une activité permanente d'audit fiscal et de conseil pour l'ensemble des sociétés du groupe français, activité s'étant exercée sous diverses formes juridiques depuis 1987. Les missions confiées l'étaient pour une année, renouvelable par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation trois mois avant chaque échéance annuelle, et moyennant une redevance forfaitaire trimestrielle.
En particulier, le groupe FIAT a décidé de changer sa politique en matière de conseils juridiques et fiscaux et d'en confier la réalisation à un fournisseur de services ayant un réseau international au cours de l'année 2006.
Elle l'a annoncé à M. X...verbalement le 17 mars puis par lettre du 22 juin 2006 qui fixait au 31 décembre le terme du contrat, indiquait que serait versée jusqu'à la fin de l'année la somme de 52 000 € correspondant au versement trimestriel habituel, précisait que seraient réglés les honoraires facturés non encore payés, mais marquait son désaccord sur la demande d'indemnisation que l'avocat avait faite par lettre du 31 mai 2006.
C'est dans ces conditions que la SELARL Maurice X...avocat a assigné les SA FIAT FRANCE et SPA en paiement de diverses sommes correspondant à son préjudice résultant de la brusque rupture des relations contractuelles, à celui résultant de l'atteinte portée à sa réputation d'avocat spécialisé, à son préjudice moral, sur le fondement de l'article L442-6 I 5o du code de commerce et des articles 1382, 1147 et suivants, 1984 et suivants et 2004 et suivants du code civil.
Par jugement du 17 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer aux sociétés FIAT FRANCE et SPA la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par la SELARL Maurice X...avocat en date du 27 janvier 2010,
Vu ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2011 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, il demande la condamnation solidaire des sociétés FIAT FRANCE et SPA à lui payer les sommes de 1 629 570 € pour la réparation de son préjudice résultant du défaut d'un préavis suffisant, de 602 715 € pour la réparation de son préjudice résultant de la perte du reste de sa clientèle, de 271 595 € pour la réparation de son préjudice résultant des conditions de transmission des dossiers en cours, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, et de 40 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 6 octobre 2011 par lesquelles les sociétés FIAT FRANCE et FIAT SPA sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de la SELARL Maurice X...avocat à leur payer la somme de 30 000 € hors taxes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant qu'au soutien de son appel la SELARL Maurice X...avocat fait valoir pour l'essentiel que, contrairement à ce qu'a énoncé le tribunal, son chiffre d'affaires a toujours été constant, que sa rémunération horaire pour ses tâches ne relevant pas de l'abonnement a progressé, qu'il a toujours été consulté au plus haut niveau sur les dossiers les plus sensibles, qu'il a été mis fin de manière brutale et inattendue à ses prestations en lui demandant de restituer tous les dossiers, que toutes ses démarches pour s'en voir indemnisé se sont soldées par un échec alors que cette rupture l'a ruiné ; qu'il précise que le fondement de son action n'est pas l'inexécution par FIAT de ses obligations contractuelles mais la réparation des dommages résultant du comportement fautif de cette société dans la rupture " brutale, faussement justifiée, inéquitable, inusuelle, vexatoire et abusive " des relations contractuelles existant depuis 30 ans et donc les articles 1134 alinéa 3, 1135 et 2004 du code civil ainsi que l'article 1147 du même code pour la réparation ; qu'il rappelle les reconductions des missions confiées depuis 1987 dont 6 jusqu'en 1989, huit entre 1988 et 2002 dont le plus important contrat conclu en 1991 pour un honoraire trimestriel de 52 000 € en 2006, maintenu jusqu'à la rupture ; qu'il expose que ces relations peuvent s'analyser en un " contrat d'entreprise " portant sur ses prestations ou en un " contrat de mandat " nécessaire à la représentation de son client et tiennent " en pratique " des deux et que, en conséquence, la responsabilité de FIAT vis à vis de lui " s'apparente à une responsabilité contractuelle " ; qu'il ne conteste pas le droit pour FIAT de reprendre ses dossiers mais " la manière abusive dont ce droit a été exercé " puisque toutes ses activités pour le groupe ont vu leur terme en même temps et " sur le champ ", sans préavis alors qu'il aurait fallu distinguer ce qui relevait de " l'abonnement " et ce qui relevait de missions au temps passé, seul le premier pouvant se voir appliquer le préavis contractuel, les autres devant bénéficier d'un " préavis de plusieurs années " ; que la transmission des dossiers a été faite de manière " improvisée ", que les raisons invoquées ne sont pas démontrées et que la rupture est donc " choquante, déloyale, abusive, vexatoire, contraire aux usages " ; qu'il expose le détail de son préjudice au regard de ses chiffres d'affaires, résultant tant du défaut de préavis suffisant que de la perte de sa clientèle après la rupture, soit trois années de son résultat fiscal moyen, ou du délai pour transférer les dossiers, soit une demi année de résultat fiscal ;
Que, s'y opposant, les sociétés FIAT FRANCE et FIAT SPA exposent qu'à compter du 1er janvier 2001, la SELARL Maurice X...avocat n'avait plus de relations contractuelles avec la société FIAT FRANCE, qui avait transféré la gestion de ses opérations fiscales à une société BUSINESS SOLUTIONS FRANCE devenue FIAT FINANCE ET SERVICES, auprès de laquelle, seule, l'avocat a facturé ses prestations ; que d'autres sociétés du groupe qui lui avaient confié des missions les ont dénoncées le 26 septembre 2003 du fait de la centralisation de leurs services fiscaux sans qu'il proteste ; qu'il n'est plus intervenu que pour des contentieux particuliers selon conventions, toutes terminées le 31 décembre 2003 ; qu'au 1er janvier 2004 il n'y avait plus qu'une seule mission de conseil pour la société FIAT FINANCE ET SERVICES, les autres missions confiées par des sociétés du groupe étant ponctuelles, liées à des contentieux et facturées au temps passé et au résultat ; qu'elle a mis fin aux dernières relations existantes selon les mêmes modalités qu'en 2003, dans le respect des délais de préavis prévus aux conventions, la révocation d'un mandat, tel qu'invoqué, pouvant toujours se faire à tout moment ; que la liberté de choix de l'avocat est le principe et que le client peut le décharger sans devoir l'indemniser ; qu'il ressort des propres pièces de l'appelant qu'après la rupture de 2003, il n'a plus traité un seul dossier pour les autres sociétés du groupe ; qu'il admet avoir été averti oralement de la rupture trois mois avant qu'elle ne lui soit notifiée, ce qui fait qu'elle n'est pas brutale, qu'elle est légitime au regard de la réorganisation des services fiscaux de l'entreprise ; que les chiffres de ses déclarations fiscales démontrent la fausseté des chiffres comptables en mettant en lumière une baisse progressive de ses honoraires pour représentation, l'activité contentieuse étant en diminution ; que, s'agissant du transfert des dossiers, ceux ci étaient inactifs depuis plusieurs années à l'exception de trois d'entre eux, qu'il a lui même ralenti leur transfert en émettant des exigences particulières pour leur transfert ;
Considérant que pour débouter la SELARL Maurice X...avocat de ses demandes, le tribunal, faisant une application stricte des conventions unissant les parties et observant que le préavis donné était supérieur à ce qu'elles prévoyaient, en a déduit, dans des termes qui méritent approbation, que le montant payé par les sociétés du groupe FIAT était celui contractuellement dû, que chaque partie pouvait mettre fin au contrat à tout moment sous réserve du respect des conditions prévues et qu'aucune faute n'était à imputer aux sociétés qui avaient exécuté de bonne foi leurs accords ;
Qu'il n'est en effet pas contesté ni que les différentes conventions portant " mission permanente de conseil fiscal " conclues, dont celle du 2 janvier 1991, l'était chacune pour une année se poursuivant " par tacite reconduction d'année en année sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle ", ni qu'elles ont toutes, à l'exception d'une seule, été dénoncées par lettre du 26 septembre 2003 sans que cela n'entraîne de protestations ou contestations de la part de M. X..., ni que la SELARL Maurice X...avocat a été dûment avertie, lors d'un entretien du 17 mars 2006 avec le président du conseil d'administration de FIAT France qu'il serait mis fin à leur collaboration, ni que la SELARL a reçu la lettre du 22 juin 2006 concrétisant cette rupture pour le 31 décembre suivant ;
Qu'il ressort de ce rappel que la SELARL Maurice X...avocat a bénéficié d'un préavis largement supérieur à celui prévu aux conventions dénoncées, ce qu'elle ne conteste pas mais considère que la rupture a été " brutale, faussement justifiée, inéquitable, inusuelle, vexatoire et abusive " notamment car elle l'a été par " un banal courrier d'un de ses responsables administratifs ", la lettre étant signée de M. Y... " Responsabile Group Control " ; que si M. X..., qui rappelle longuement ses relations trentenaires avec le groupe FIAT et ses liens au plus haut niveau, notamment avec son fondateur, peut concevoir des regrets de se voir notifier la fin de ces relations, rien dans les conditions de la rupture, notamment pas le fait qu'elle lui soit signifiée par un haut responsable, fût-il " administratif ", n'apparaît comme fautif dès lors qu'elle s'est effectuée en conformité des conventions que, avocat, il connaissait et qu'elle était préparée non seulement dès l'entretien du 17 mars mais prévisible dès les dénonciations antérieures intervenues en 2003, de sorte que la SELARL ne peut légitimement soutenir qu'un " préavis de six mois était in suffisant ", quand bien même " le contrat résilié avait été passé dix neuf années auparavant " ; qu'il ne suffit pas en effet pour la SELARL Maurice X...avocat d'affirmer que M. X...avait exécuté ce contrat " de manière irréprochable " dès lors que les qualités de ses prestations, d'ailleurs reconnues dans la lettre du 22 juin 2006, ne sont pas en cause, mais qu'il lui revient de rapporter la preuve d'un abus dans la rupture, ce qu'il est défaillant à faire ;
Considérant que la SELARL Maurice X...avocat soutient encore qu'il y aurait une confusion entre ses différentes prestations et que la rupture intervenue aurait également porté sur les prestations hors " abonnement ", ce qui la rend abusive dans la mesure où cet " abonnement " ne représentait que 19 % de son chiffre d'affaires avec FIAT alors que les autres prestations représentaient 81 % ;
Que toutefois les sociétés FIAT lui opposent justement, ce que le tribunal a exactement retenu, que ces prestations, qui correspondaient à des honoraires afférents à des contentieux ponctuels, avaient également diminué au cours des années précédentes, comme l'avait fait le volume des contentieux connus par le groupe, sans que les explications que donne en appel la SELARL Maurice X...avocat sur ses tableaux chiffrés soient de nature à modifier cette appréciation, de sorte qu'elle ne rapporte pas plus qu'en première instance la preuve de ses allégations ;
Considérant que la SELARL Maurice X...avocat entend également voir la preuve d'une rupture " improvisée " dans la transmission des dossiers aux sociétés du groupe FIAT ;
Que cependant, outre que cette transmission et ses modalités étaient formellement indiquées dans la lettre du 22 juin 2006, cette affirmation de la SELARL est démentie par la lettre qui lui a été adressée le 16 janvier 2007 dans laquelle la direction du groupe FIAT lui rappelle son engagement à transmettre les dossiers immédiatement et regrette qu'il y impose un formalisme lourd, exigeant une lettre par chaque société du groupe concernée ; que cette exigence, qui frise à la rétention dès lors qu'aucun des dossiers n'appelait de prestation particulière, contredit le reproche formulé par la SELARL Maurice X...avocat qui ne démontre, par cela, aucune faute particulière en lien avec la rupture ;
Considérant que la SELARL Maurice X...avocat soutient aussi qu'elle s'est trouvée en situation de dépendance économique vis à vis du groupe FIAT, ce qui rend la rupture fautive dans la mesure où elle s'est trouvée privée de revenus ;
Que le groupe FIAT lui répond justement que, outre le fait qu'il n'a jamais exigé d'elle une exclusivité pour ses prestations, elle a pris le risque de se mettre dans cette situation qui, au demeurant, est contraire à ses obligations déontologiques, de sorte qu'aucune faute ne peut en résulter ;
Considérant qu'aucune faute n'est non plus démontrée par l'appelante ni quant à la justification de la rupture, les sociétés FIAT étant, comme l'a relevé le tribunal, libres de mettre fin au mandat confié à tout moment sous réserve de respecter, comme elles l'ont fait, les dispositions contractuelles et étant libres de réorganiser, comme bon leur semble et sans que quiconque puisse revendiquer un contrôle sur son opportunité, leurs services juridiques internes, ni quant à l'atteinte qui serait portée à la réputation de la SELARL par une rupture " infamante " alors que n'est pas démontré le fait que les sociétés en auraient fait publiquement état ;
Considérant que, pour ces motifs, joints à ceux des premiers juges, et faute par la SELARL Maurice X...avocat de rapporter la preuve du caractère abusif de la rupture qu'elle dénonce, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions sans qu'il devienne nécessaire de répondre au surplus du détail de l'argumentation de l'appelant ;
Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à la société FIAT FRANCE et à la société FIAT SPA, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SELARL Maurice X...avocat à payer aux sociétés FIAT FRANCE et FIAT SPA la somme totale de 10 000 € (dix mille euros) hors taxe en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/01555
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-12-06;10.01555 ?
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