La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2011 | FRANCE | N°09/23393

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 06 décembre 2011, 09/23393


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 06 DECEMBRE 2011



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23393



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/08965





APPELANTE



S.A. CARDIF ASSURANCE VIE

agissant poursuites et diligences de son Directeur Général

et tous représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENNE, avoués près la Cour

assistée de Me Bruno QUINT, de la SCP GRANRUT, avocat au b...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 06 DECEMBRE 2011

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23393

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/08965

APPELANTE

S.A. CARDIF ASSURANCE VIE

agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENNE, avoués près la Cour

assistée de Me Bruno QUINT, de la SCP GRANRUT, avocat au barreau de Paris, toque : P14.

INTIMEES

Madame [C] [L]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [Z] [L] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Mademoiselle [M] [L]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentées par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués prés la Cour

assistées de Me Marie DOLARD, de UGGC, avocats au barreau de Paris, toque : P261.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 octobre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

M. Christian BYK, conseiller

Mme Sophie BADIE, conseillère

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Melle Fatia HENNI, greffier.

* * *

Invoquant ne pas avoir reçu une notice d'information conforme aux dispositions de l'article L.132-5-1 du code des assurances, les consorts [C], [M] et [Z] [L] ont, par acte du 29 mai 2009, assigné devant le Tribunal de grande instance de PARIS la société CARDIF afin de voir prendre acte de ce qu'elles exercent leur droit de renonciation relatif au contrat d'assurance vie souscrit par chacune d'elle auprès de cette société et obtenir restitution des sommes versées.

Par jugement du 3 novembre 2009, cette juridiction a condamné la société CARDIF à verser les sommes de :

- 8918267 euros à Mme [C] [L],

-1981837 euros à Mme [Z] [L],

-762945 euros à Mlle [M] [L],

- 2286735 euros à Mme [C] [L] et Mlle [M] [L],

avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 1er mai au 1er juillet 2009 puis au double du taux légal, outre à chacune des demanderesses la somme de 1000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté la CARDIF de toutes ses demandes.

Par déclaration du 18 novembre 2009, la société CARDIF a interjeté appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions du 3 mars 2010, elle sollicite l'infirmation du jugement et le débouté des consorts [L]. A titre subsidiaire et reconventionnel, elle demande la condamnation des consorts [L] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la différence entre les sommes à verser au titre de l'application de l'article L.132-5-1 du code des assurances et le montant de la valeur de rachat des contrats au jour du paiement, outre une somme de 20000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions du 10 août 2010, les consorts [L] demandent la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à leur payer à chacune la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur l'information communiquée

-information pré-contractuelle

Considérant qu'au soutien de son appel, la société CARDIF fait valoir que les consorts [L] ne contestent pas avoir reçu les conditions générales valant note d'information, qu'elle estime que la remise d'un document unique et non de deux documents distincts, ne peut en soi constituer une inexécution par l'assureur de ses obligations dès lors que l'information a bien été préalablement donnée et que l'intégrité du consentement de l'assuré est acquise ;

Qu'elle précise qu'en l'espèce, les consorts [L] ont reçu toutes les informations essentielles, y inclus celle relative au risque de variation des cours à la hausse comme à la baisse ainsi que le projet de lettre destiné à permettre l'exercice du droit de renonciation et la communication des valeurs de rachat ;

Considérant que les consorts [L] répliquent que l'application des dispositions de l'article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa version antérieure à la loi du 15 décembre 2005 applicable à l'espèce, implique la remise d'une note d'information distincte et qu'à défaut, le délai de renonciation n'a jamais commencé à courir ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.132-5-1 alinéa 2 du code des assurances que la note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, prévue par ce texte, est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les propositions essentielles, et que le défaut, comme en l'espèce, de remise de cette note au souscripteur par l'entreprise d'assurance ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat ; qu'il s'ensuit que le délai pour exercer le droit de renonciation n'a pas expiré ;

-information contractuelle

Considérant que l'assureur ajoute que , tant lors de la souscription qu'au cours de l'exécution des contrats, les consorts [L] ont été conseillés par leur courtier , qu'en outre, la société CARDIF leur a adressé une information complète tout au long de la vie du contrat ;

Mais considérant que l'assureur ne tirant aucune conséquence juridique de ces affirmations, la cour ne saurait rien en déduire ;

Sur la renonciation à la faculté de renoncer :

Considérant que l'assureur estime qu'en raison des nombreux arbitrages effectués sur les contrats, les intimées ont renoncé à se prévaloir de la faculté de renonciation ;

Considérant que les consorts [L] répliquent que n'ayant effectué aucun arbitrage postérieurement à la mise en oeuvre de la faculté de renonciation, tel ne saurait être le cas ;

Considérant, en effet, que l'assureur n'établit pas que les consorts [L], qui n'ont réalisé aucun acte sur les contrats après y avoir renoncé, auraient manifesté de façon non ambigüe leur volonté de renoncer à l'exercice de la faculté de renonciation ;

Considérant, en conséquence, que la renonciation expresse opérée par les consorts [L] les 21 et 26 mars 2009 est valide ;

Sur la demande subsidiaire et reconventionnelle :

Considérant que l'assureur, estimant que les consorts [L] ont commis un abus de droit en réalisant un détournement du droit de renonciation uniquement fondé, en l'espèce, sur un motif formel, leur réclame à titre de dommages et intérêts, la différence entre les sommes à verser au titre de l'application de l'article L.132-5-1 du code des assurances et le montant de la valeur de rachat des contrats au jour du paiement ;

Considérant que les intimées font valoir que la faculté de renoncer est un droit discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise, et qu'elle peut être exercée tant que l'assureur n'a pas respecté ses obligations légales, qu'elle ne saurait donc être constitutive d'un abus de droit ;

Considérant que l'assuré, qui exerce de façon discrétionnaire sa faculté de renoncer au bénéfice du contrat, ne commet aucun abus de droit dès lors qu'il est mu à l'égard de l'assureur, non par un sentiment de vindicte sans rapport avec les dispositions de l'article L.132-5-1 du code des assurances, non caractérisé en l'espèce, mais par le souci de la défense de ses intérêts ;

Considérant, par ailleurs, que l'assureur ne saurait soutenir que la sanction du défaut de remise d'une notice d'information distincte constituerait une sanction disproportionnée caractérisant un abus de droit portant atteinte à son droit de propriété dès lors que la mise en oeuvre du droit de renonciation, y compris sans délai pour en limiter l'exercice, résulte uniquement de son manquement à une disposition d'ordre public destinée, par son formalisme même, à protéger l'assuré et à rééquilibrer l'asymétrie des rapports contractuels au regard de l'information à fournir lors de la souscription de l'assurance ;

Considérant qu'il en résulte que le jugement condamnant l'assureur à restituer aux consorts [L], en application de l'article L.132-5-1 du code des assurances, l'intégralité des sommes versées, avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 1er mai au 1er juillet 2009 puis au double du taux légal, sera confirmé ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner la société CARDIF à payer à chacun des consorts [L] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société CARDIF de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement déféré et y ajoutant,

Condamne la société CARDIF à payer à chacun des consorts [L] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société CARDIF des demandes,

La condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/23393
Date de la décision : 06/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°09/23393 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-06;09.23393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award