La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2011 | FRANCE | N°08/16540

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 06 décembre 2011, 08/16540


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 6 DECEMBRE 2011

(no 377, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 16540

Décision déférée à la Cour :
jugement du 8 juillet 2008- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 05/ 11312

APPELANTS

Maître Philippe X...
...
75008 PARIS
représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Guillaume MORTREUX, avocat au barreau de PAR

IS, toque : E0435
Cabinet LACAN

SCP D...X... Z...A...(anciennement dénommé SCP D...E... X... Z...A...) titulaire d'un Office Not...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 6 DECEMBRE 2011

(no 377, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 16540

Décision déférée à la Cour :
jugement du 8 juillet 2008- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 05/ 11312

APPELANTS

Maître Philippe X...
...
75008 PARIS
représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Guillaume MORTREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Cabinet LACAN

SCP D...X... Z...A...(anciennement dénommé SCP D...E... X... Z...A...) titulaire d'un Office Notarial agissant poursuites et diligences de son gérant
...
75008 PARIS
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Guillaume MORTREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Cabinet LACAN

INTIMÉS

SARL BELLES FEUILLES prise en la personne de ses représentants légaux
18 rue de la République
13001 MARSEILLE
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S. C. I. BELLES FEUILLES prise en la personne de ses représentants légaux
8 rue Alfred de Musset
L-1466
LUXEMBOURG
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTERVENANT VOLONTAIRE

Maître Michel Y... ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BELLES FEUILLES
demeurant...
13006 MARSEILLE
représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE

SOCIÉTÉ DEUTSCHE PFANBRIEFBANK AG anciennement dénommée S. A. HYPO REAL ESTATE BANK KREDITBETREUUNG AUSLAND HKP (anciennement dénommée HVB REAL ESTATE BANK) exerçant sous l'enseigne ESTATE BANK AKTIENGESELLSCHAFT prise en la personne de ses représentants légaux
6 Von-der-Tann Str. 2 80539 MUNCHEN (ALLEMAGNE)
S. A. ayant son siège kreditbetreuung Ausland HKP 6 Von-der-ann Str. 2
80538 MUNCHEN ALLEMAGNE actuellement à Freisinger Strasse 5, 85716 UnterschleiBhein ALLEMAGNE
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Muriel MILLIEN de la SAS Côme IDRAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 novembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,

Considérant que, par actes authentiques passés les 17 novembre 2000, 20 avril et 10 mai 2001 en l'étude de M. Philippe X..., notaire, la société Bayerische Handelsbank Aktiengesellschaft, devenue la société Hypo Real Estate Bank Aktiengesellschaft, a consenti quatre prêts à la Sarl Belles Feuilles et à la société civile immobilière Belles Feuilles :
- le premier, daté du 17 novembre 2000, d'un montant de 21 millions de francs, destiné à financer l'acquisition de parts sociales et le rachat de comptes courants et de créances de la S. C. I. Espace Descartes et consenti pour quinze ans, garanti par le cautionnement hypothécaire de la S. C. I. Espace Descartes sur un immeuble situé au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) et le nantissement des parts sociales détenues par la S. C. I. Belles Feuilles dans le capital de la S. C. I. Espace Descartes, et entièrement remboursé le 31 janvier 2006,
- le deuxième, daté du 20 avril 2001, d'un montant de 33 millions de francs, consenti sur vingt ans, destiné à financer l'acquisition et la rénovation d'un immeuble situé 60, Boulevard Saint-Germain à Paris, garanti par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble acquis, les cautionnements hypothécaires du G. F. A. Campagne aixoise et de la société agricole de Saint-Joseph et la caution personnelle et solidaire de M. Claude B... et entièrement remboursé au rythme de la cession de l'immeuble par lots,
- le troisième, en date du 10 mai 2001, d'un montant de 44 millions de francs, consenti sur vingt ans, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble sis à Paris (16ème arrondissement) et entièrement remboursé le 4 février 2003,
- le quatrième, d'un montant de 16 millions de francs, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble sis à Montrouge et entièrement remboursé le 21 décembre 2001 ;
Que les deux derniers prêts cités étaient garantis par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers sur les immeubles acquis, ainsi que par les cautions personnelles et solidaires de M. B... et de la S. C. I. Belles Feuilles ;
Que, faisant valoir principalement que les offres de prêts ne mentionnaient, ni le taux de période, ni la durée de la période de référence et, subsidiairement, que le taux effectif global était erroné, et invoquant les dispositions des articles L. 311-1 et suivants, L. 312-2 et suivants, L. 313-1 et suivants du Code de la consommation et 1154 du Code civil, la Sarl Belles Feuilles et la S. C. I. Belles Feuilles ont fait assigner la société H. V. B. Real Estate Bank devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de substitution des intérêts au taux légal ;
Que la S. C. I. Espace Descartes et M. B... sont intervenus volontairement à l'instance ;
Que la société Hypo Real Estate Bank Aktiengesellschaft a fait assigner en garantie M. X..., notaire, et la S. C. P. D..., Thésé, X..., Z...et A..., dont M. X... est l'un des associés ;

Considérant que, par jugement du 8 juillet 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur les prêts de 33 et de 21 millions de francs souscrits les 20 avril 2001 et 17 novembre 2000 par la Sarl Belles Feuilles et la société civile immobilière Belles Feuilles auprès de la société Hypo Real Estate Bank Aktiengesellschaft,
- dit que la substitution du taux d'intérêt légal au taux initialement convenu et le calcul de la différence entre les intérêts au taux légal et les intérêts effectivement payés jusqu'aux remboursements anticipés desdits prêts seraient faits par la banque en présence des demanderesses ou de leur conseil et qu'en cas de difficultés, celles-ci pourraient faire appel à un huissier de justice aux frais de la banque,
- condamné la société Hypo Real Estate Bank Aktiengesellschaft à payer aux demanderesses la différence entre les intérêts au taux légal et les intérêts effectivement payés,
- dit que les frais ultérieurs de recouvrement resteraient à la charge de la banque dans la limite prévue par l'article 695 du Code de procédure civile,
- condamné M. X... et la S. C. P. D..., Thésé, X..., Z...et A...à garantir la société Hypo Real Estate Bank Aktiengesellschaft des sommes qui seraient restituées aux demanderesses au titre des intérêts indument versés,
- condamné la société Hypo Real Estate Bank Aktiengesellschaft à payer aux demanderesses la somme de 5. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. X... et la S. C. P. D..., Thésé, X..., Z...et A...à payer à la société Hypo Real Estate Bank Aktiengesellschaft la somme de 5. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. X... et la S. C. P. D..., Thésé, X..., Z...et A...aux dépens de l'instance ;

Considérant que, par arrêt du 11 mai 2010, auquel in convient de se référer pour l'exposé des faits, la Cour a confirmé le jugement rendu le 8 juillet 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur les prêts de 33 et de 21 millions de francs souscrits par la Sarl Belles Feuilles et la S. C. I. Belles Feuilles les 20 avril 2001 et 17 novembre 2000 auprès de la société Hypo Real Estate Bank Aktiengesellschaft et condamné M. Philippe X... et la S. C. P. D..., Thésé, X..., Z...et A...à garantir la société Hypo Real Estate Bank Aktiengesellschaft des sommes qui seraient restituées aux demanderesses au titre des intérêts indûment versés ;
Qu'elle l'a infirmé quant au surplus et, faisant droit à nouveau :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur les prêts de 44 et 16 millions de francs souscrits par la Sarl Belles Feuilles et la S. C. I. Belles Feuilles le 10 mai 2001 auprès de la société Hypo Real Estate Bank Aktiengesellschaft, devenue Deutsche Pfandbriefbank,
- invité la Sarl Belles Feuilles et la S. C. I. Belles Feuilles à préciser le montant dont elles sollicitent la restitution et à présenter une demande chiffrée,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- sursis à statuer sur les demandes d'indemnité fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'en état, la S. C. I. Les belles feuilles, la Sarl Les belles feuilles et M. Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Les belles feuilles, désigné par un jugement du 15 décembre 2010 et qui intervient volontairement à la procédure, demandent que la société Hypo Real Estate Bank Aktiengesellschaft, devenue Deutsche Pfandbriefband, M. X... et la S. C. P. D..., X..., Z...et A...à payer à payer à la Sarl Les belles feuilles, représentée par M. Y... la somme de 250. 069, 50 euros ;
Qu'à l'appui de leur demande, les intimées, qui se reportent à la vérification des calculs effectuée par M. Gilles C..., expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, font valoir que les intérêts des prêts de 44 millions de francs et de 16 millions de francs s'élèvent, les uns à 231. 901, 96 euros, les autres à 18. 167, 54 euros ;

Considérant que la société Deutsche Pfandbriefband demande qu'il soit statué ce que de droit sur la demande de restitution des intérêts à hauteur de 250. 069, 50 euros ; qu'elle demande, en outre, que M. X... et la S. C. P. D..., X..., Z...et A...soient condamnés à la garantir des sommes dues aux sociétés Les belles feuilles ;
Que, sur ce point, la banque soutient que, comme la Cour l'a décidé au sujet des prêts de 33 millions de francs et de 21 millions de francs, il convient de retenir la responsabilité du notaire qui a manqué à son devoir de conseil et d'information ;

Considérant que M. X... et la S. C. P. D..., X..., Z...et A..., qui s'en rapportent à justice, demandent qu'il soit constaté qu'ils ont payé la somme de 250. 069, 50 euros et que les sociétés Belles Feuilles, d'une part, et la banque, d'autre part, soient déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SUR CE :

Considérant qu'il ressort du décompte établi le 31 mars 2001 par M. Gilles C..., expert, que, compte non tenu de la capitalisation des intérêts, et, compte tenu, en revanche, de la réintégration d'une partie des intérêts de l'année 2003, le montant dû par la banque s'élève à la somme de 231. 901, 96 euros sur le prêt de 44. 000. 000 francs et à la somme de 18. 167, 50 euros sur le prêt de 16. 000. 000 francs, soit, au total, une somme de 250. 069, 50 euros ;
Que, par lettre du 29 juin 2001, le conseil de la banque a fait parvenir au conseil du notaire une lettre aux termes de laquelle il lui a fait connaître que « l'examen de ce compte n'appelle pas d'observation de la banque … » et que, « les sommes réclamées n'étaient plus contestées ;
Que, par lettre du 2 novembre 2001, le conseil de M. X... et de la S. C. P. D..., X..., Z...et A...a répondu qu'en « forme d'acquiescement à la demande principale … », il lui faisait parvenir un chèque d'un montant de 250. 069, 50 euros émis par les Mutuelles du Mans Assurances, son assureur ;
Qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner, en tant que de besoin, la société Deutsche Pfandbriefbank payer aux sociétés Les Belles Feuilles la somme susdite ;

Considérant que, par cette même lettre, le conseil du notaire ajoutait que, par ce payement, effectué par l'assureur, M. X... acquiesce à la demande de garantie formée contre lui ;
Que, sur ce point, il convient de rappeler que, par le précédent arrêt, il a été dit que M. X... était tenu à un devoir de conseil destiné à assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il a apporté son concours alors surtout qu'en l'espèce, il était chargé de rédiger des actes auxquels était partie une banque allemande qui, même spécialisée dans le crédit, pouvait ne pas connaître les détails de la législation française en la matière ; que, comme l'ont énoncé les premiers juges, la banque a fait part de son ignorance des règles applicables en France et que le notaire a répondu, le 20 juillet 1999, qu'il était en mesure de calculer le taux effectif global et qu'il n'existait, en la cause, aucune faute qui, imputable à la société Bayerische Handelsbank Aktiengesellschaft était de nature à exonérer le notaire de tout ou partie de sa responsabilité professionnelle ; qu'il convenait, en conséquence, de confirmer le jugement en ce que le Tribunal a condamné M. X... et la S. C. P. D..., Thésé, X..., Z...et A...à garantir la société Hypo Real Estate Bank Aktiengesellschaft, devenue Deutsche Pfandbriefbank, des sommes dues aux sociétés Les Belles Feuilles au titre des intérêts indûment versés ;
Que, pour ces mêmes motifs, le notaire sera condamné à garantir la banque du payement de la somme due au titre des intérêts affectant les prêts de 44 millions de francs et de 16 millions de francs ;

Sur la demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant d'abord que l'équité commande que les dispositions du jugement soient confirmées de ce chef ;
Considérant que, s'agissant des frais non compris dans les dépens d'appel, chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions susvisées ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, M. X... et la S. C. P. D..., Thésé, X..., Z...et A...seront déboutés de leur réclamation ; qu'en revanche, la société Deutsche Pfandbriefbank sera condamnée, en équité, à payer aux sociétés Les Belles Feuilles chacune la somme de 1. 500 euros et que, pour de mêmes raisons d'équité, M. X... et la S. C. P. D..., Thésé, X..., Z...et A...verseront la somme de 6. 000 euros à la banque ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Sur ce qui reste à juger :

Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris ;

Faisant droit à nouveau :
Condamne, en tant que de besoin, la société Deutsche Pfandbriefbank payer aux sociétés Belles Feuilles la somme de 250. 069, 50 euros ;

Condamne M. X... et la S. C. P. D..., Thésé, X..., Z...et A...à garantir la société Deutsche Pfandbriefbank de la condamnation prononcée contre elle ;

Déboute M. X... et la S. C. P. D..., Thésé, X..., Z...et A...de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer la somme de 6. 000 euros à la société Deutsche Pfandbriefbank qui, elle-même, versera la somme de 1. 500 euros à chacune de la S. C. I. Les belles feuilles et de la Sarl Les belles feuilles ;

Condamne M. X... et la S. C. P. D..., Thésé, X..., Z...et A...aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par les avoués des intimés conformément aux dispositions d e l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/16540
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-12-06;08.16540 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award