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02/12/2011 | FRANCE | N°10/23513

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 02 décembre 2011, 10/23513


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2011



(n° 305, 8 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23513.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG n° 09/09978.











APPELANTE :



S.A. CO

LINE DIFFUSION

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 2],



représentée par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoué à la Cour,

assistée de Maître Pierre FRIBOURG de la SELARL FRI...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2011

(n° 305, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23513.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG n° 09/09978.

APPELANTE :

S.A. COLINE DIFFUSION

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 2],

représentée par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoué à la Cour,

assistée de Maître Pierre FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE.

INTIMÉE :

S.A.R.L. IDA 2000

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège [Adresse 1],

représentée par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour,

assistée de Maître Marie PASQUIER plaidant pour la SELARL FWPA, avocat au barreau de PARIS, toque K 028.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 octobre 2011, en audience publique, devant Madame Marie-Claude APELLE, Présidente de chambre, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,

Madame Marie-Claude APELLE, présidente de chambre,

Madame Sylvie NEROT, conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société Colline Diffusion, qui a pour activité la vente d'articles de textile auprès de détaillants, est titulaire d'un modèle de robe et de chemisier d'été portant les références 817382 et 817374 déposés à l'INPI le 5 décembre 2007 et enregistrés sous le n° 075523. Elle a commercialisé ces vêtements au cours de l'année 2008.

Estimant que la société Ida 2000 commercialisait des vêtements imitant ou reproduisant ses deux modèles, la société Colline Diffusion a fait diligenter une saisie-contrefaçon.

Par exploit en date du 12 juin 2009, la société Coline Diffusion a assigné en contrefaçon, devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Ida 2000.

Par jugement en date du 23 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclarés nuls pour défaut de nouveauté et de caractère propre, les deux modèles déposés par la société Coline Diffusion,

- dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au registre national des dessins et modèles par la partie la plus diligente,

- déclaré la société Coline Diffusion irrecevable en ses demandes relatives à la contrefaçon,

- débouté la société Coline Diffusion de sa demande publication judiciaire,

- débouté la société Ida 2000 de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts, d'amende civile et de publication judiciaire,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- condamné la société Coline Diffusion à payer à la société Ida 2000 la somme de quatre mille euros - 4.000 € - sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Coline Diffusion aux entiers dépens.

La SA Colline Diffusion a interjeté appel de ladite décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 août 2011, la SA Coline Diffusion demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de dire que la société Ida 2000 a commis des actes de contrefaçon des deux modèles en cause,

- de condamner la société Ida 2000 sur le fondement des dispositions de l'article L 521-7

alinéa 1 ou subsidiairement alinéa 2 du Code la propriété intellectuelle à lui payer la somme de cinquante mille euros - 50.000 € - à titre de dommages-intérêts,

- de faire interdiction à la société Ida 2000 de présenter ou commercialiser sous quelque forme que ce soit les modèles litigieux sous peine d'une astreinte de cinq cents euros - 500 € - par infraction constatée,

- d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux spécialisés à son choix dans une limite de cinq mille euros - 5.000 € - par publication à la charge de la société Ida 2000,

- de condamner la société Ida 2000 à lui payer la somme de quinze mille euros - 15.000 € - sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner la société Ida 2000 aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs aux procès-verbaux de saisie-contrefaçon et à la signification des ordonnances les y autorisant.

A l'appui de ses demandes, la SA Coline Diffusion fait valoir les éléments suivants : si le procès-verbal de saisie contrefaçon n'a pas permis de saisir au siège de la société Ida 2000 les vêtements contrefaisant ses modèles, l'huissier s'est fait remettre lors de la saisie des catalogues sur lesquels figurent les deux modèles argués de contrefaçon. Ces deux modèles sont, pour la robe, la reproduction servile de son propre modèle déposé et pour le chemisier l'imitation du modèle qu'elle a déposé. Les catalogues de son fournisseur produits par la société intimée n'ont aucune date certaine et ne peuvent donc justifier d'une antériorité de la création des deux modèles incriminés. Les factures produites par la société intimée comme émanant de son fournisseur et adressée pour l'une à une société américaine - la société Blue Sky Import - sont fausses, le président de cette société ayant attesté devant notaire n'avoir jamais acquis de produits de la société intimée.

Sur son préjudice du fait des actes de contrefaçon de la société intimée, elle fait valoir qu'elle dépose à l'INPI les modèles qu'elle crée pour assurer à ses clients une exclusivité sur les articles qu'elle propose à la vente et que l'action contrefaisante de la société intimée prive d'effet sa stratégie commerciale et ses efforts pour assurer la fidélité de sa clientèle. Au cours de l'année 2008, elle a versé la somme de soixante sept mille quatre cent cinquante euros au titre des salaires pour la création et la somme de quinze mille euros au titre d'honoraires versés à des créateurs extérieurs.. C'est donc la somme de quatre vingt mille euros qu'elle dépense chaque année pour la création de ses dessins et modèles sans compter les frais de dépôt et d'enregistrement.

Par dernières conclusions responsives signifiées le 29 septembre 2011, la société Ida 2000 a demandé à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et en son appel incident et l'y dire bien fondée,

- débouter la société Coline Diffusion de toutes ses demandes,

- dire que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré nuls les modèles déposés par la société appelante pour défaut de nouveauté et de caractère propre en application des articles L 511-2, L 511-3, L 511-4, L 511-6 et L 512-4 du Code de la propriété intellectuelle,

- dire que c'est à bon droit que :

* le tribunal a ordonné la transmission de la décision, une fois devenue définitive à l'INPI aux fins d'enregistrement au registre national des dessins et modèles par la partie la plus diligente,

*le tribunal a débouté la société Coline Diffusion de l'ensemble de ses demandes,

*le tribunal a déclaré la société Coline Diffusion irrecevable en ses demandes relatives à la contrefaçon,

*le tribunal a débouté la société Coline Diffusion de sa demande de publication judiciaire,

* le tribunal a condamné la société Coline Diffusion à lui payer la somme de quatre mille euros - 4.000 € - au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la société Coline Diffusion aux dépens,

- confirmer le jugement sur ces points,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la société Coline Diffusion n'avait pas abusivement engagé d'actions à son encontre et n'avait donc pas porté atteinte à son image et à sa réputation,

statuant à nouveau,

- dire que la société appelante a abusivement engagé des actions judiciaires à son encontre et porté ainsi atteinte à son image et à sa réputation,

en conséquence,

- condamner l'appelante à l'amende civile prévue par l'article 32-1 du Code de procédure civile pour procédure abusive,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'elle n'avait pas établi l'existence d'un préjudice moral, malgré l'existence des procédures judiciaires engagées à son encontre à partir de la date des saisies-contrefaçons et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts,

statuant à nouveau,

- dire qu'elle a subi un préjudice moral en raison des procédures judiciaires engagées à son encontre et à partir du 18 mai 2009 , date des saisies contrefaçons,

en conséquence,

- condamner la société Coline Diffusion à lui verser la somme de vingt mille euros - 20.000 € - à titre de dommages-intérêts,

- condamner la société Coline Diffusion à lui verser la somme supplémentaire de dix mille euros - 10.000 € - en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Coline Diffusion aux entiers dépens.

Elle expose à l'appui de ses demandes :

- que les modèles déposés en 2007 par la société appelante sont antériorisées par les créations de son fournisseur népalais publiées en 2006 par le biais de son catalogue collection 2006,

- que la société appelante, qui a une activité d'import de prêt à porter, ne dément pas avoir connu les produits proposés par la société népalaise, cette dernière étant répertoriée sur les sites internet,

- à titre subsidiaire, si le dépôt des deux modèles ne devait être déclaré nul, il ne peut y avoir contrefaçon de sa part, étant donné qu'elle ne fabrique ni n'importe ni ne vend les vêtements argués de contrefaçon, comme l'ont montré les saisies contrefaçons effectuées qui se sont terminées par des procès-verbaux de carence,

- que du fait de son assignation en contrefaçon et ce sans preuve, la société Coline Diffusion a perturbé et fragilisé ses relations commerciales avec son fournisseur et lui a causé un préjudice moral certain.

SUR CE,

Considérant que la société Coline diffusion a, le 4 octobre 2011, date de la plaidoirie, demandé à la Cour de rejeter les conclusions et les pièces signifiées et communiquées le 29 septembre 2001 comme violant le respect du contradictoire ;

Que la société Ida 2000 s'est opposée à cette demande et a sollicité à l'audience le rejet des pièces 32 et 33 communiquées par son adversaire la veille de l'audience de plaidoirie ;

Considérant que pour assurer le respect des droits de la défense de chacune des parties seront retirées les pièces 18,19,20 et 21 communiquées par la société intimée la veille de l'audience et les pièces 32 et 33 communiquées par l'appelante à la même date ;

Que, par contre, les conclusions de la société Ida 2000, société intimée, ont été signifiées quelques jours avant la clôture, ce qui permettant une éventuelle réponse de la société adverse ;

Que la société Coline Diffusion sera déboutée de ce chef de demande, ses droits ayant été respectés ;

Considérant qu'il est constant que la société Coline Diffusion a déposé à l'INPI un modèle de robe et de chemisier d'été portant les références 817382 et 817374 le 5 décembre 2007, dépôt enregistré sous le n° 075523 ;

Considérant que les modèles déposés présentent les caractéristiques suivants :

- le modèle 817382 représente une robe à bretelles dont la bretelle gauche est constituée de deux bandes se continuant sur la poitrine ; sur cette robe sont appliqués sur le côté droit, sous la poitrine, trois cercles de tissus les uns sur les autres, du plus grand au plus petit et alternant les nuances foncées et claires, la nuance foncée étant apposée directement sur la robe, la même alternance de trois cercles, plus grands, se retrouvant en bas à gauche de la robe et dépassant de l'ourlet,

- le modèle 817374 représente un chemisier sans manche, asymétrique, avec trois bandes sur l'épaule gauche, une bande de tissu de couleur sombre partant de l'épaule droite et s'élargissant vers la gauche et un triangle de tissu au dessus de la taille, sur le côté gauche juste au dessus d'une poche de forme ronde avec une fermeture éclair qui dépasse de l'ourlet ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-2 du Code de la propriété intellectuelle, le dessin ou modèle ne peut être protégé que s'il est nouveau et présente un caractère propre ou individuel ; que l'exigence de nouveauté et celle de ' caractère propre' sont distinctes et cumulatives ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, 'un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des caractéristiques insignifiantes' ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-4 du Code de la propriété intellectuelle, 'Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée et que, pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur';

Considérant que la société Ida 2000, poursuivie en contrefaçon pour ces deux modèles par la société Coline Diffusion, fait état d'une divulgation par son fournisseur népalais - la société Himamayan Cotton and Fashion - des deux modèles revendiqués par la société Coline Diffusion et dit en justifier par la production au débat du catalogue de son fournisseur édité en 2006 ;

Considérant qu' aucun élément produit au débat ne permet de mettre en cause, comme tente de le faire la société appelante, la validité et la date dudit catalogue ;

Que, bien au contraire, dans ses propres conclusions signifiées le 17 août 2011, la société Coline Diffusion écrit elle-même qu'il ressort de la liste des factures émises par ce fournisseur népalais au cours de l'année 2006 que les commandes de ce dernier ont été destinées à des commerçants français et reconnaît ainsi la diffusion et la commercialisation en 2006 en France de vêtements créés par la société népalaise ;

Qu'il résulte de ces éléments que les modèles de la société népalaise crées par cette dernière ont bien été divulgués en France ; qu'il résulte enfin d'une propre attestation du fournisseur népalais qu'elle a créé les deux modèles contestés pour la société Ida 2000 en 2006 ;

Considérant que les deux créations du fournisseur népalais ont ainsi été raisonnablement connues, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, soit en la présente espèce des professionnels de la mode agissant dans la communauté européenne avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement des deux modèles ;

Considérant que la divulgation ne s'appréciant pas par rapport à la partie qui a déposé ses modèles, il importe peu que la société Coline Diffusion affirme n'en avoir pas eu connaissance ;

Qu'il revient par contre à la société Coline Diffusion d'établir que les antériorités qui lui sont opposées n'ont pu être raisonnablement connues, ce que la société Coline Diffusion ne fait pas; qu'elle se place uniquement sur le terrain du faux mais sans pouvoir démontrer que le catalogue lui même est un faux, les autres éléments invoqués à l'appui de cette thèse soit des factures lesquelles selon la société appelante seraient des faux ou d'une audition d'une personne identifiée comme client par le fournisseur népalais et affirmant l'inverse lors d'une audition devant notaire ne pouvant avoir aucune conséquence sur la validité ou non d'un catalogue s'agissant de pièces différentes, la validité de l'une n'ayant aucune conséquence sur la validité de l'autre ;

Considérant par ailleurs et en tant que de besoin, il convient d'observer que les modèles déposés ne présentent pas de caractère propre par rapport aux modèles portés sur le catalogue 2006 du fournisseur népalais de la société intimée ;

Qu'en effet :

- le modèle de robe du catalogue 2006 comprend les caractéristiques de la robe déposée par la société Coline Diffusion soit une robe à bretelles sur laquelle sont appliqués sur le côté droit, trois cercles de tissus les uns sur les autres, du plus grand au plus petit et alternant les nuances foncées et claires, une nuance étant apposée directement sur la robe, la même alternance de trois cercles, plus grands, se retrouvant en bas à gauche de la robe et dépassant de l'ourlet,

- le modèle de chemisier comprend les caractéristiques du chemisier déposé à savoir un chemisier sans manche asymétrique avec trois bandes sur l'épaule gauche, une bande de tissu de couleur sombre partant de l'épaule droite et s'élargissant vers la gauche et un triangle de tissu au dessus de la taille, sur le côté gauche juste au dessus d'une poche de forme ronde avec une fermeture éclair qui dépasse de l'ourlet ;

Considérant que l'impression d'ensemble qui se dégage de ces modèles pour l'observateur averti soit le consommateur auquel le produit est destiné ne diffère pas de celle produite par les modèles du fournisseur népalais ;

Qu'en effet, les différences concernant la robe soit la disposition des trois plus petits cercles en haut à droite pour le modèle français alors que ces cercles sont sur le côté au niveau des côtes sur le modèle népalais dont la bretelle gauche ne comprend pas par ailleurs deux bandes et, concernant le chemisier, la disposition différente des trois bandes sur l'épaule gauche, sont insignifiantes dans l'ensemble présenté par chaque modèle ;

Considérant que, par voie de conséquence, la société Coline Diffusion ne justifie pas de la nouveauté et du caractère propre des deux modèles qu'elle a déposés le 5 décembre 2007 et que, par substitution de motifs, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré nuls lesdits modèles et déclaré par voie de conséquence irrecevable la société Coline Diffusion en ses demandes en contrefaçon, en mesures réparatrices et dommages-intérêts fondées sur le dépôt de ces modèles ;

Considérant qu'il n'appartient pas à une partie de solliciter une amende civile sur le fondement de l'article 31-1 du Code de la propriété intellectuelle, la condamnation à une amende civile profitant à l'Etat et non à une partie ;

Que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Ida 2000 de sa demande de ce chef ;

Considérant que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne peut caractériser à elle seule une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la société Coline Diffusion ayant pu se méprendre légitimement sur ses droits ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Ida 2000 de ce chef de demande comme de sa demande non justifiée de publication de la décision ;

Considérant que la société Ida 2000 sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, aucune preuve d'une intention de nuire de la société Coline Diffusion n'étant justifiée et la société Ida 2000 ne pouvant alléguer un préjudice moral du fait de relations difficiles entre son fournisseur et elle-même depuis l'introduction de cette procédure alors que le fournisseur lui a fourni une attestation pour conforter sa position; qu'elle sera également déboutée de sa demande non justifiée de publication du présent arrêt ;

Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Ida 2000 les frais iirépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ; que la société Coline Diffusion sera condamnée à lui payer la somme de quatre mille euros - 4.000 € - à ce titre, le montant retenu par les premiers juges au titre des frais irrépétibles exposés en première instance étant par ailleurs confirmé ;

Considérant que la société Coline Diffusion, partie succombante, doit être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux dépens de la présente instance, le jugement entrepris étant également confirmé sur les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS,

Ecarte des débats les pièces 18, 19, 20 et 21 communiquées par la société intimée la veille de l'audience de plaidoirie et les pièces n° 32 et 33 communiquées par la société appelante à la même date.

Déboute la société Coline Diffusion de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions signifiées par son adversaire le 29 septembre 2011.

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 novembre 2010 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant.

Déboute la société Ida 2000 de sa demande tendant à se voir reconnaître des dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral.

Déboute la société Ida 2000 de sa demande tendant à voir ordonner la publication du présent arrêt.

Condamne la société Coline Diffusion à payer à la société Ida 2000 la somme de quatre mille euros - 4.000 € - au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Condamne la société Coline Diffusion aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP Monin d'Auriac de Brons conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/23513
Date de la décision : 02/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°10/23513 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-02;10.23513 ?
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