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01/12/2011 | FRANCE | N°10/04601

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 01 décembre 2011, 10/04601


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 01 Décembre 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04601 - CM



Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 5 mai 2010 suite à arrêt rendu le 2 juillet 2008 par la 21ème Chambre A de la Cour d'Appel de PARIS, sur appel d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS section encadrement en date du 19 juin 2006 RG n° 04/16698 et 06/12744
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APPELANTE

SCS BARCLAYS PATRIMOINE (anciennement dénommée BARCLAYS FINANCE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Carole GARNIER, avocat ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 01 Décembre 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04601 - CM

Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 5 mai 2010 suite à arrêt rendu le 2 juillet 2008 par la 21ème Chambre A de la Cour d'Appel de PARIS, sur appel d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS section encadrement en date du 19 juin 2006 RG n° 04/16698 et 06/12744

APPELANTE

SCS BARCLAYS PATRIMOINE (anciennement dénommée BARCLAYS FINANCE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Carole GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G33

INTIME

Monsieur [X] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Pierre GEORGET, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine METADIEU, Présidente,

Mme Marie-Antoinette COLAS,

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 20 juillet 2011

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[X] [K] a été engagé par la société BARCLAYS FINANCE, en qualité de conseiller financier stagiaire, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 septembre 1997, puis comme conseiller financier selon contrat à durée indéterminée du 8 mars 1998.

Il a démissionné de ses fonctions le 30 septembre 2004.

L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective.

[X] [K] a, le 27 décembre 2004, saisi le conseil de prud'hommes de PARIS d'une demande en paiement de frais professionnels, de primes et d'indemnités de congés payés.

Par jugement en date du 19 juin 2006, le conseil de prud'hommes a condamné la société BARCLAYS FINANCE à rembourser à [X] [K] la somme de 30 598,20 € au titre des frais, avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ainsi qu'au paiement de la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter ce dernier du surplus de sa demande.

La SCS BARCLAYS PATRIMOINE anciennement dénommée BARCLAYS FINANCE a relevé appel de cette décision.

Par arrêt en date du 2 juillet 2008, la 21ème chambre A de cette cour a, infirmant pour partie le jugement entrepris, a débouté [X] [K] de sa demande relative au remboursement de frais, dit son appel incident recevable, au fond l'en a débouté.

Sur pourvoi formé par [X] [K], la chambre sociale de la cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des frais professionnels, de la prime d'évolution pour les nouveaux foyers fiscaux 2001, et de l'indemnité de congés payés l'arrêt ci-dessus rendu par la cour d'appel de PARIS le 2 juillet 2008, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

La SCS BARCLAYS PATRIMOINE a en outre été condamnée au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[X] [K] a saisi la cour d'appel par déclaration du 17 mai 2010.

Il sollicite la condamnation de la SCS BARCLAYS PATRIMOINE au paiement des sommes suivantes :

' 86 133,36 € à titre de remboursement de frais,

' 8 400 € nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-versement de la prime d'évolution nouveaux foyers fiscaux 2001

' 26 372,44 € bruts à titre d'indemnité de congés payés,

et à défaut, à titre subsidiaire,

' 3 458,04 € bruts

' 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCS BARCLAYS PATRIMOINE anciennement dénommée BARCLAYS FINANCE sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il lui fait grief, ainsi que le débouté de [X] [K].

Il demande à la cour de juger l'appel incident de [X] [K] mal fondé, de le condamner à la restitution de la somme de 30 598,20 € majorés des intérêts au taux légal à compter du paiement effectué le 7 décembre 2006, avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION :

Sur les frais professionnels :

[X] [K] expose que dans son jugement, le conseil de prud'hommes a mentionné :

'la défenderesse admet à la barre la justification de ses frais à hauteur de 30% du montant sollicité', que la SCS BARCLAYS PATRIMOINE ne saurait revenir sur cet aveu, que le principe de la demande n'est pas contestable au regard des dispositions de l'article 13 de son contrat de travail, que les frais dont un salarié justifie ne peuvent être imputés sur la rémunération due sauf à ce qu'il ait été contractuellement prévu qu'ils resteraient à sa charge moyennant versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC soulignant qu'en l'espèce aucune contrepartie financière forfaitaire n'était prévue.

Il fait valoir que l'abattement forfaitaire de 30% dont se prévaut la SCS BARCLAYS PATRIMOINE n'a qu'une valeur fiscale et sociale, qu'il est sans intérêt pour le présent litige, qu'en tout état de cause il a été supprimé en 2001, qu'il ne figure pas dans le contrat de travail.

[X] [K] fait observer de plus que la société BARCLAYS PATRIMOINE ne justifie pas avoir respecté la procédure applicable pour sa mise en oeuvre, que de cet abattement est réservé exclusivement à certaines professions.

La SCS BARCLAYS PATRIMOINE conteste la condamnation prononcée au titre des frais professionnels tant dans son principe que, subsidiairement dans son quantum.

Elle précise que les contrats de travail prévoyaient expressément que tous les frais exposés par le conseiller, et notamment les frais de déplacement sont à sa charge exclusive, le montant des rémunérations définies aux articles 10 et 11 tenant compte desdits frais, que chaque conseiller recevait un document explicatif des bulletins de salaires, lui rappelant qu'il bénéficiait d'une déduction de 30 % pour frais professionnel.

La société BARCLAYS PATRIMOINE soutient ensuite que l'employeur a toute liberté pour fixer les modalités de prise en charge des frais parmi les trois formes de dédommagements possibles :

- le remboursement des dépenses réelles ou la prise en charge directe de ces frais par l'employeur sur justificatifs des dépenses,

- le versement d'une allocation forfaitaire

- la prise en compte des frais dans le montant des commissions : le taux de commission est majoré pour tenir compte de l'existence des frais professionnels.

Selon elle, l'inclusion forfaitaire des frais dans les commissions est parfaitement licite, cette disposition n'étant pas exclusivement limitée au VRP statutaire, l'abattement de 30 % n'a nullement été supprimé en 2001, ses conditions d'application ayant seulement fait l'objet d'un nouvel arrêté au 20 décembre 2002.

Enfin la SCS BARCLAYS PATRIMOINE souligne le fait que [X] [K] n'a jamais formulé la moindre réclamation auprès de son employeur pendant toute sa période d'activité alors même qu'il était parfaitement informé des dispositions relatives à l'abattement forfaitaire en sa qualité de membre élu du comité d'entreprise.

Sur le quantum, la SCS BARCLAYS PATRIMOINE déclare n'avoir jamais admis que les frais seraient justifiés à hauteur de 30 % et estime que doivent être déduits du montant des frais professionnels la prime d'éloignement ainsi que l'abattement de 30% dont [X] [K] a bénéficié de 2000 à 2004, pour une somme totale de 38 112,25 € et que la seule production d'avis d'imposition ne justifie aucunement que les frais pris en compte par l'administration fiscale en tant que 'frais réels' ont bien été engagés.

Elle fait ensuite observer qu'une partie des frais, dont il est sollicité le remboursement, concerne :

- des dépenses engagées pour se rendre aux réunions du comité d'entreprise et ont déjà donné lieu à remboursement,

- des dépenses personnelles (frais de restaurant deux couverts, frais d'hôtel à deux ou pour les week-ends, consommation ou repas pris en soirée, les week-ends ou jours fériés, dépenses d'autres membres de sa famille...).

Il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.

Il est prévu dans le contrat de travail de [X] [K] :

'ARTICLE 10. RÉMUNÉRATION :

La société versera au conseiller en rémunération de ses services un salaire brut correspondant à des commissions, dont le montant résultera de l'application du ou des barèmes établis par la société aux versements effectués par la clientèle sur les opérations directement réalisées par le conseiller.

Dans le cas où la conclusion d'une opération aurait été suscitée par le conseiller dans des conditions telles que la société serait conduite, sur réclamation du client, estimée par elle justifiée, à l'annuler ou à en modifier la consistance, la commission qui aurait été versée ou qui resterait due pourrait être reprise ou réduite suivant des modalités qui tiendraient compte des modifications apportées à l'opération initialement réalisée.

Les commissions sont dues uniquement sur les versements effectués par le client en cours d'exécution du présent contrat. Toutefois, en ce qui concerne les produits qui comportent des versements périodiques et dont la périodicité est fixée dès l'origine, le conseiller aura droit à percevoir pendant une durée de 12 mois, postérieure à sa cessation d'activité, les commissions afférentes aux versements sur les opérations réalisées du temps où il était sous contrat et s'exécutant sans retard ni incident, sauf licenciement pour faute grave ou cessation d'activité dans les conditions et pour les motifs qui seraient de nature à porter préjudice à la société.

En cas de départ du conseiller de la société ou d'absences non justifiées, la société aura le droit d'attribuer à un autre conseiller une quote-part des commissions et volumes afférents à une affaire qu'il aurait initiée, dans la mesure où il aura été nécessaire de confier le soin de conclure l'affaire dans les délais habituels, à cet autre conseiller.

ARTICLE 11 : PRIME DE PARTICIPATION

Il sera attribué au conseiller une prime assise sur la valeur à la date du 30 juin et du 31 décembre, des produits qui sont énumérés au barème des commissions et des volumes. La prime sera décomptée au prorata du temps de présence pendant le semestre considéré.

Pour que le conseiller soit en mesure de prétendre au bénéfice de cette prime, les conditions suivantes devront être remplies :

- les produits concernés devront être sous la gestion de Barclays ou de tout établissement avec lequel la société aurait passé un accord aux dates ci-dessus indiquées,

- le conseiller devra appartenir au personnel de la société à ces mêmes dates de référence,

- le conseiller devra avoir été à l'origine de la réalisation de l'opération et demeurer responsable de la relation avec le client. Toutefois, le conseiller pourra se voir demander d'assurer le service de certains clients de la société et bénéficier de ce fait de la prime pour les opérations nouées avec ces clients dès lors que toutes les conditions mentionnées ci-dessus seront remplies, à l'exception de celle qui touche à l'origine de l'opération.

L'octroi de la prime est lié :

1) à l'action que le conseiller est chargé de mener en vue d'assurer le service et le maintien de la clientèle, particulièrement en volume global,

2 ) à la qualité des démarches qu'il aura effectuées dans ce dessein et dont l'efficacité sera notamment mesurée par la régularité avec laquelle la clientèle dans son ensemble s'acquittera des versements correspondant aux contrats qu'elle aura signés.

La société se réserve la possibilité en cas de manquement aux obligations ci-dessus définies, de supprimer tout ou partie de la prime.

ARTICLE 12 : BARÈME DE COMMISSIONS ET DE VOLUMES-TAUX DE LA PRIME DE PARTICIPATION

Les commissions afférentes aux opérations réalisées par le conseiller, ainsi que le taux de la prime de participation sont fixés par les barèmes établis par la société, en vigueur à l'époque où l'affaire a été réalisée. Le niveau des commissions est fonction de la place du conseiller dans la classification définie au plan de carrière établi annuellement par la société.

La société pourra, à tout moment, modifier le barème des commissions et des volumes, ainsi que le taux de la prime de participation, en fonction des circonstances et notamment en cas de dépassement de pourcentage global des commissions figurant au barème, pour l'ensemble du personnel de la société.

ARTICLE 13 : FRAIS PROFESSIONNELS

Tous les frais exposés par le conseiller dans le cadre de son activité, et notamment les frais de déplacement sont à sa charge exclusive, le montant des rémunérations définies aux articles 10 et 11 tenant compte desdits frais'.

Contrairement à ce qui est soutenu, aucun élément du dossier, notes d'audience notamment, ne permet de constater que la SCS BARCLAYS PATRIMOINE a admis que les frais sollicités par [X] [K] étaient justifiés à hauteur de 30%, cette dernière ayant sollicité à titre principal le rejet de la demande et à titre subsidiaire indiqué qu'elle contestait 70 % des frais professionnels sollicités.

Si le contrat de travail prévoit effectivement que les frais exposés par [X] [K] pour les besoins de son activité et dans l'intérêt de la SCS BARCLAYS PATRIMOINE seraient pris en charge par lui, force est de constater que les conditions permettant d'imputer ces frais sur la rémunération de l'intéressé sont réunies, aucun versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire n'ayant été envisagé et par voie de conséquence, aucune limitation quant au montant subsistant de la rémunération, au moins égal' au SMIC.

Par ailleurs, si l'employeur peut se prévaloir de l'abattement fiscal de 30 % prévu non seulement pour les VRP mais pour certains salariés exposant des frais professionnels élevés, tel que [X] [K], cette faculté n'est ouverte que si une convention collective ou un accord collectif le prévoit expressément, ou si les instances représentatives, voire le salarié, ont donné leur accord.

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Il en résulte que [X] [K] est fondé à solliciter le remboursement des frais qu'il a engagés, sous réserve d'en justifier.

[X] [K] verse aux débats les pièces établissant qu'il a supporté notamment les frais d'achat, de son véhicule (facture FAVRET), d'assurance (contrats MMA), son abonnement de téléphone BOUYGUES, ses frais de déplacement, de péages, de repas et de cartes de visite.

S'agissant du quantum sollicité, la cour constate que rien ne permet d'établir que les frais engagés par [X] [K], qui a retranché de sa demande ses dépenses à caractère strictement personnel, n'ont pas été engagés par ce dernier dans le cadre de son activité professionnelle, et dans le seul intérêt de la SCS BARCLAYS PATRIMOINE.

Vainement enfin cette dernière soutient que doit être déduite de la créance de [X] [K] la prime d'éloignement laquelle, selon le livret d'accueil remis à chaque conseiller financier par l'employeur, constitue un des éléments du salaire brut, au même titre et indépendamment des commissions (chapitre B 2/ A), étant relevé en outre qu'il n'est pas contesté que ce dernier était rattaché au bureau BARCLAYS de Grenoble sans travailler dans les locaux de ce bureau régional, et qu'il avait bien le statut de conseiller 'éloigné'.

Il sera donc alloué à [X] [K] la somme de 86 133,36 € nets à titre de remboursement de frais professionnels.

Sur les dommages-intérêts pour non versement de la prime d'évolution nouveaux foyers fiscaux 2001 :

[X] [K] soutient que la SCS BARCLAYS PATRIMOINE anciennement dénommée BARCLAYS FINANCE a manqué à son obligation de bonne foi en décidant en décembre 2001 de ne pas prendre en compte le client SEDA, quand un mois auparavant il avait donné l'information inverse.

Cette prime qui récompense l'obtention de nouveaux clients est fonction tout à la fois du chiffre d'affaires global généré par le conseiller financier et du nombre de nouveaux de clients obtenu (minimum 15).

Il est établi qu'en novembre 2001, l'état adressé à [X] [K] fait état de 13 nouveaux foyers fiscaux, qu'il devait donc pour pouvoir bénéficier de la prime d'évolution ouvrir deux autres comptes nouveaux foyers, qu'il justifie avoir ouvert deux comptes parmi lesquels le client SEDA, que néanmoins en décembre 2001, la société BARCLAYS a écarté cette société au motif qu'aucun mouvement sur son compte n'avait été enregistré, invoquant une règle selon laquelle pour être pris en compte, un nouveau client doit être «topé» nouveau foyer fiscal quand une première affaire est enregistrée ainsi que le prévoit la fiche'compte chèque ordinaire' émise par la société BARCLAYS à destination de ses salariés prévoyant que le montant minimum requis pour l'ouverture d'un compte était de 20 000 Francs [3 048,99 €].

Le fait que le client SEDA ait été pris en compte en novembre 2001, par la société BARCLAYS, ne suffit pas à caractériser un manquement de cette dernière à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, consistant dans la privation pour [X] [K] de la possibilité de rechercher un nouveau client avant le 31 décembre 2001, s'agissant d'un état provisoire.

En effet,+ l'état définitif est établi à la fin de l'année, ce qui implique tant pour l'employeur que le conseiller de procéder aux vérifications nécessaires, ce d'autant plus que l'attention de [X] [K] aurait dû être attirée par la mention explicite de ce que, en novembre 2001, la société SEDA, était la seule, contrairement à ses autres clients, à ne disposer d'aucun actif et donc à ne pas remplir la condition du versement minimal exigé pour l'ouverture d'un compte.

Il ne peut donc être reproché à la société BARCLAYS de ne pas avoir donné les éléments concernant la situation de ce client à [X] [K], parfaitement informé de ce que faute d'actif, ce client ne pourrait pas être retenu pour le calcul de la prime des nouveaux foyers fiscaux.

[X] [K] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande relative aux congés payés :

Le contrat de travail de [X] [K] prévoit que le montant des émoluments tient compte de la rémunération du conseiller pendant la durée de ses congés, qu'aucune indemnité ne lui sera versée à ce titre.

S'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, c'est à la condition, pour un salarié payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions.

S'il existe bien dans le contrat de travail de [X] [K] une clause prévoyant l'inclusion des congés payés dans le montant des commissions, en revanche, il n'est nullement prévu, tant à l'article 10 qu'aux articles 11, 12, 13 ci-dessus rappelés, une majoration de taux pour le règlement des congés payés.

La mention figurant dans les bulletins de paie, à savoir 'brut cotisation dont 1/10 congés payés' confirme qu'aucune majoration n'est prévue et que le montant des congés payés ne s'ajoute pas au montant du commissionnement mais y est inclus.

[X] [K] fait observer à bon escient qu'il aurait fallu que le contrat de travail mentionne les modalités de calcul des commissions et que soit ensuite précisé que les congés seraient payés en sus en appliquant un taux de 10 % du montant du commissionnement.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 26 372,44 € formée par [X] [K], l'assiette et les modalités de calcul.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en qu'il a accordé à [X] [K] la somme de 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2 000 € sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le remboursement à [X] [K] de ses frais professionnels et condamnés la SCS BARCLAYS PATRIMOINE anciennement dénommée BARCLAYS FINANCE au paiement de la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'INFIRMANT pour le surplus,

CONDAMNE la SCS BARCLAYS PATRIMOINE anciennement dénommée BARCLAYS FINANCE à payer à [X] [K] les sommes de :

- 86 133,36 € nets à titre de remboursement de ses frais professionnels

- 26 372,44 € bruts à titre d'indemnité de congés payés

DÉBOUTE [X] [K] de sa demande de dommages-intérêts ,

CONDAMNE la SCS BARCLAYS PATRIMOINE anciennement dénommée BARCLAYS FINANCE à payer à [X] [K] la somme de 2 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCS BARCLAYS PATRIMOINE anciennement dénommée BARCLAYS FINANCE aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/04601
Date de la décision : 01/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°10/04601 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-01;10.04601 ?
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