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30/11/2011 | FRANCE | N°10/22608

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 30 novembre 2011, 10/22608


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22608



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/05234





APPELANTS





1°) Madame [S] [M] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1973 à [LocalitÃ

© 11] (CHINE)

agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [X] [L] née le [Date naissance 5] 1994 à PARIS 11ème et de [V] [E] [L] né le [Date naissanc...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22608

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/05234

APPELANTS

1°) Madame [S] [M] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (CHINE)

agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [X] [L] née le [Date naissance 5] 1994 à PARIS 11ème et de [V] [E] [L] né le [Date naissance 2] 1998 à PARIS 11ème

[Adresse 7]

[Localité 9]

2°) Monsieur [U] [L]

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (CHINE)

agissant tant en son nom personnel qu'en qualilté de représentant légal de ses enfants mineurs [X] [L] née le [Date naissance 5] 1994 à Paris 11ème et de [V] [E] [L] né le [Date naissance 2] 1998 à Paris 11ème

[Adresse 7]

[Localité 9]

représentés par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour

assistés de Me Robert SELLAM, avocat au barreau de PARIS, toque C. 194

INTIMÉ

MONSIEUR LE TRÉSORIER PRINCIPAL DE PARIS CENTRE

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Véronique JOBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R. 195

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Une vérification de comptabilité de la société Marotentic a été effectuée par l'administration fiscale sur la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005 et a abouti le 31 octobre 2008 à la mise en recouvrement de la somme totale de 197 070,95 euros à l'égard de M. [U] [L], gérant et associé de la société à partir du 1er août 2004.

Par acte notarié reçu le 18 février 2005, les époux [L] avaient consenti à leurs deux enfants, [X] et [V], alors âgés respectivement de 9 et 7 ans, une donation portant sur la nue-propriété d'un immeuble situé [Adresse 7] et cadastré section AB n° [Cadastre 6] pour une contenance de 88 centiares.

Par acte du 19 mars 2009, le Trésorier principal de Paris centre, n'ayant pu recouvrer sa créance, a, après avoir inscrit une hypothèque légale sur l'immeuble, assigné les époux [L] et leurs enfants, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, en inopposabilité de l'acte de donation à son égard.

Par jugement du 14 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré le Trésorier principal de Paris centre 'recevable',

- débouté les époux [L] de leur demande de sursis à statuer,

- déclaré l'acte de donation inopposable au Trésorier principal de Paris centre,

- ordonné la publication du jugement au 1er bureau de la conservation des hypothèques de Paris,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné les époux [L] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code,

- débouté les parties de toutes autres demandes.

Par déclaration du 23 novembre 2010, les époux [L] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 mars 2011, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré et débouter le Trésorier principal de Paris centre de toutes ses demandes,

- condamner le Trésorier principal de Paris centre au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- subsidiairement,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le recours qu'ils ont exercé devant le tribunal administratif de Paris quant aux impositions mises à leur charge,

- condamner le Trésorier principal de Paris centre aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mai 2011, le Trésorier principal de Paris centre demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- juger que l'acte de donation est intervenu en fraude de ses droits,

- déclarer l'acte inopposable à lui avec toutes conséquences de droit,

- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer,

- subsidiairement,

- rejeter la demande de sursis à statuer,

- ordonner la publication de l'arrêt au 1er bureau de la conservation des hypothèques de Paris,

- condamner les époux [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les époux [L] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

- sur l'action paulienne

Considérant que le créancier qui exerce l'action paulienne doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte litigieux, même si elle n'est pas encore liquide ; qu'il doit établir l'insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur au jour de l'acte litigieux ou à la date d'introduction de la demande, le débiteur devant quant à lui prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement ;

Considérant que, lorsque l'acte litigieux est à titre onéreux, le créancier doit démontrer la complicité de fraude du tiers acquéreur, alors que, lorsque l'acte est à titre gratuit, il n'a pas à prouver la complicité de fraude du bénéficiaire de l'acte, laquelle est présumée ;

Considérant que la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire et résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ou de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ;

Considérant que l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers ;

Considérant en l'espèce que, pour s'opposer à l'action paulienne, les époux [L] prétendent que ce n'est que le 6 novembre 2006 que M. [L] a été désigné par la société Marotentic en qualité de bénéficiaire des prétendus revenus dissimulés, que seule cette date doit être retenue comme étant le fait générateur des poursuites fiscales engagées à leur encontre et qu'en conséquence la créance de l'administration fiscale est nécessairement postérieure à l'acte de donation, de sorte que les conditions de l'action ne sont pas réunies ;

Mais considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé que les conditions de l'action paulienne était réunies en l'espèce ;

Qu'il suffit d'ajouter que le Trésorier principal de Paris centre justifie d'un principe certain de créance au moment de l'acte litigieux, dès lors que la dette d'impôt prend naissance, non pas à la date de la constatation, de la liquidation ou de la mise en recouvrement de l'impôt ou encore à la date à laquelle le contribuable se désigne bénéficiaire des revenus dissimulés, mais à la date à laquelle ces revenus dissimulés sont distribués, soit en l'espèce en 2003 et 2004, une telle distribution constituant le fait générateur de l'impôt ; qu'en décider autrement aboutirait à priver de toute sanction la plupart des fraudes pauliennes commises en matière fiscale, c'est-à-dire les actes d'appauvrissement du patrimoine intervenus dès le lendemain de la distribution de revenus qui sera dissimulée ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré ;

- sur le sursis à statuer

Considérant qu'il résulte de l'article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 2006, et de l'article 910 du même code que tenues, à peine d'irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le conseiller de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du conseiller ;

Considérant en l'espèce que, dès lors qu'elle n'a pas été soumise au conseiller de la mise en état, la demande formée par les époux [L] et tendant au sursis à statuer doit être déclarée irrecevable ;

Considérant qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, dès lors que la contestation de leur dette fiscale par les époux [L] devant la juridiction administrative ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action paulienne qui vise seulement à préserver le droit de gage général du créancier fiscal ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les époux [L] en cause d'appel,

Ordonne la publication du présent arrêt au 1er bureau de la conservation des hypothèques de Paris,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux [L] et les condamne à verser au Trésorier principal de Paris centre la somme de 2 000 euros,

Condamne les époux [L] aux dépens,

Accorde à l'avoué de l'intimé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/22608
Date de la décision : 30/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/22608 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-30;10.22608 ?
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