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29/11/2011 | FRANCE | N°10/07235

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 29 novembre 2011, 10/07235


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 29 NOVEMBRE 2011



(n° ,2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07235



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 03/037584





APPELANTE



S.A. CONTINENTALE AUTO LOCATION ( EUROPCAR SA)

prise en la personne de son Président

[Adr

esse 6]

[Localité 3]



représentée par Me Chantal- Rodene BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Me Coralie ROBIN substituant Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barrea...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2011

(n° ,2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07235

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 03/037584

APPELANTE

S.A. CONTINENTALE AUTO LOCATION ( EUROPCAR SA)

prise en la personne de son Président

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Chantal- Rodene BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Me Coralie ROBIN substituant Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049.

INTIMEE

S.A. S. MONDIAL ASSISTANCE FRANCE,

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Me Karol DAVIS DE COURCY, avocat au barreau de PARIS, toque : D999.

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [P] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Bruno STACHETTI.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

M. Christian BYK, conseiller

Mme Sophie BADIE, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Melle Fatia HENNI, greffier.

* * *

Monsieur [F], artisan bénéficiant d'un contrat 'assistance vie pratique' de la société MONDIAL ASSISTANCE FRANCE (MONDIAL ASSISTANCE), s'est adressé à celle-ci pour obtenir la mise à disposition d'un véhicule de remplacement en raison de l'indisponibilité de son véhicule utilitaire.

C'est ainsi qu'il a signé avec la société CONTINENTALE AUTO LOCATION, franchisée d'EUROPCAR (dont l'enseigne et le sigle commerciaux sont COTAL), un contrat de location d'un véhicule Renault Kangoo à compter du 2 octobre 2001 pour un retour prévu le 14 octobre suivant.

Ce véhicule a été volé le 10 octobre 2001 à [Localité 7] (Seine Saint Denis).

Par acte du 30 avril 2003, la société CONTINENTALE AUTO LOCATION a assigné la société MONDIAL ASSISTANCE devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice et par acte du 17 février 2004, la société MONDIAL ASSISTANCE a elle-même assigné Monsieur [F] en garantie.

Par jugement rendu le 29 mai 2006, ce tribunal a :

- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription des contrats d'assurance et de l'absence d'intérêt à agir,

- débouté la société MONDIAL ASSISTANCE FRANCE de sa demande en garantie contre Monsieur [F],

- débouté la société CONTINENTALE AUTO LOCATION - EUROPCAR de ses demandes à l'encontre de la société MONDIAL ASSISTANCE FRANCE et de Monsieur [F],

- débouté Monsieur [F] de sa demande d'indemnités compensatrices au titre de la perte de son outil de travail,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- condamné la société CONTINENTALE AUTO LOCATION - EUROPCAR aux dépens.

Sur l'appel interjeté par la société CONTINENTALE AUTO LOCATION (EUROPCAR) la cour d'appel de Paris, par arrêt rendu le 11 mars 2008, a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société CONTINENTALE AUTO LOCATION,

- infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité de la demande de la société MONDIAL ASSISTANCE FRANCE à l'égard de Monsieur [F],

Statuant à nouveau de ce chef

- dit prescrite l'action de la société MONDIAL ASSISTANCE FRANCE à l'égard de Monsieur [F],

- dit prescrite l'action de Monsieur [F] à l'égard de la société MONDIAL ASSISTANCE,

Sur le surplus

- prononcé une réouverture des débats et invité les parties à conclure sur l'application de l'article L. 112-4 du Code des assurances à la clause litigieuse tenant à l'obligation de restitution des clefs sous peine de déchéance,

- renvoyé l'affaire à la mise en état,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes,

- réservé les dépens.

L'affaire, retirée du rôle par ordonnance du 5 janvier 2010, a été réenrôlée le 31 mars suivant.

Dans ses dernières conclusions du 19 septembre 2011, la société CONTINENTALE AUTO LOCATION (EUROPCAR) demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter la société MONDIAL ASSISTANCE et Monsieur [F] de leurs demandes,

- les condamner solidairement ou à défaut in solidum au paiement des sommes de 8 600 euros en principal avec intérêts à compter de l'assignation et capitalisation, 2318,70 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2009, la société MONDIAL ASSISTANCE prie la cour de :

- débouter la société CONTINENTALE AUTO LOCATION de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement sur ce point,

- subsidiairement, déclarer inopposables à Monsieur [F] les clauses de déchéance de garantie des articles 3-2 et 7-2,

- dire et juger que la valeur vénale du véhicule ne peut lui être facturée,

- dans tous les cas, débouter la société CONTINENTALE AUTO LOCATION de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,

- condamner cette société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société CONTINENTALE AUTO LOCATION et Monsieur [F] en tous les dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 30 mars 2010, Monsieur [F] demande à la cour de :

- constater que l'article 3-2 du contrat du 7 février 2001 n'est pas conforme aux dispositions d'ordre public de l'article L. 112-4 du Code des assurances,

- en conséquence, débouter les sociétés MONDIAL ASSISTANCE et CONTINENTALE AUTO LOCATION de toutes leurs demandes,

- à titre infiniment subsidiaire, dire qu'il ne saurait être condamné à une somme supérieure à 609,80 euros,

- en tout état de cause, condamner la société CONTINENTALE AUTO LOCATION à lui payer la somme de 2 867,34 euros en principal augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2001,

- condamner in solidum les sociétés MONDIAL ASSISTANCE et CONTINENTALE AUTO LOCATION à lui payer la somme de 2 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance augmentés des dépens y afférents et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande de la société CONTINENTALE AUTO LOCATION à l'encontre de la société MONDIAL ASSISTANCE et de Monsieur [F]

Considérant que la société CONTINENTALE AUTO LOCATION demande la condamnation solidaire ou in solidum de la société MONDIAL ASSISTANCE et de Monsieur [F] à lui rembourser le prix du véhicule volé sur le fondement de l'article 6 des conditions générales de la location, se prévalant des clauses de déchéance de garantie figurant aux articles 3-2 et 7-2 qui, selon elle, satisfont aux prescriptions de l'article L. 112-4 du Code des assurances et ne constituent pas des clauses abusives au sens de la recommandation de la Commission des clauses abusives N° 96-02 relative aux locations de véhicules ;

Qu'elle développe que Monsieur [F], qui n'a pas restitué les clés du véhicule, s'est rendu coupable d'une négligence fautive et que la société MONDIAL ASSISTANCE, en sa qualité de locataire, partie au contrat, est tenue d'indemniser le loueur du préjudice subi ;

Considérant que la société MONDIAL ASSISTANCE dénie toute faute contractuelle, soutenant qu'elle n'est pas partie au contrat conclu entre la société CONTINENTALE AUTO LOCATION et Monsieur [F], locataire et conducteur qui, seul, avait la garde du véhicule, les conditions générales de location ne s'appliquant qu'à celui-ci ;

Qu'à titre subsidiaire, elle soutient que les clauses de déchéance de garantie des articles 3-2 et 7-2 ne figurant pas en caractères très apparents sur le contrat de location, ne sont pas opposables à Monsieur [F] et conteste les différents préjudices allégués ;

Considérant que Monsieur [F] fait valoir que les articles 3-2 et 7-2 des conditions générales ne répondent pas aux prescriptions de l'article L. 112-4 du Code des assurances et que de telles clauses ont été jugées abusives par la Commission des clauses abusives dans sa recommandation N° 96-02 ;

Qu'à titre subsidiaire, il prétend que la société CONTINENTALE AUTO LOCATION ne démontre pas l'existence d'un préjudice ni d'une faute qui lui soit imputable, et qu'en tout état de cause, il ne saurait être tenu d'une somme supérieure à 609,80 euros correspondant au montant de la franchise déduction faite du dépôt de garantie ;

Mais considérant que l'accord commercial signé par la société EUROPCAR et la société SFDS aux droits de laquelle vient la société MONDIAL ASSISTANCE, ayant pour objet de fixer les conditions tarifaires applicables aux locations prises en charge par SFDS au bénéfice de ses sociétaires, énonce en son article 2 que l'offre commerciale annexée audit accord a valeur contractuelle et que les locations de véhicules prises en charge par SFDS sont soumises, notamment, aux conditions générales de location modifiables à tout moment, sans préavis et annexées à chaque contrat de location, ainsi qu'aux conditions générales d'assurances ;

Que le paragraphe V de l'offre commerciale stipule, au chapitre 'FRANCHISE NON RACHETABLE' que 'si les garanties CDW et/ou TW ont été souscrites, et que le locataire ne fait pas l'objet d'une déchéance de garantie (voir les conditions générales de location), seule sera facturée une franchise incompressible en cas de vol ou de dommages' et au chapitre 'VALEUR VENALE DU VEHICULE' qu''en cas de sinistre (vol ou dommages), dans l'hypothèse où le conducteur ferait l'objet d'une déchéance de garantie, la valeur vénale du véhicule sera facturée à votre société' ;

Que le contrat de location signé le 2 octobre 2001 par Monsieur [F] auprès de la société CONTINENTALE AUTO LOCATION, franchisée d'EUROPCAR, mentionne comme locataire MONDIAL ASSISTANCE et comme conducteur Monsieur [F] ;

Que les conditions générales de location annexées à ce contrat précisent en leur paragraphe 1 - 'DEFINITIONS ET NOTIONS GENERALES' que les termes 'Vous' et 'le locataire' désignent les conducteurs et les payeurs mentionnés sur le contrat de location et signataires de celui-ci qui ont la qualité de locataire ;

Qu'il ressort de ces dispositions combinées qu'à l'égard du loueur, la société MONDIAL ASSISTANCE, payeur de la location de véhicule contractée au bénéfice de son sociétaire, Monsieur [F], dans le cadre de l'accord commercial la liant à EUROPCAR, et Monsieur [F], conducteur désigné, qui a personnellement signé le contrat de location en qualité de locataire, ont tous deux cette qualité et sont tenus des obligations en résultant telles que prévues dans le contrat de location et les conditions générales de location ;

Considérant que l'article 6 de ces conditions intitulé 'RESPONSABILITE EN CAS DE DOMMAGE AU VEHICULE LOUE OU DE VOL' stipule : 'Vous êtes responsables du véhicule dont vous avez la garde. Ainsi, en cas de vol du véhicule ou de dommages causés à celui-ci par votre faute, vous devrez indemniser le loueur à hauteur du préjudice effectivement subi' ; qu'il est toutefois précisé in fine que 'cette responsabilité est limitée si' le locataire a 'souscrit les garanties 'responsabilité réduite' en cas de dommages et/ou de vol exposées dans l'article 7" ;

Que l'article 7-1 prévoit effectivement la possibilité pour le locataire de souscrire la garantie 'montant réduit de responsabilité' en cas de vol du véhicule loué ('TW' mentionnée ou cochée sur le contrat) avec la précision suivante : 'Même si vous bénéficiez de cette possibilité, il vous sera facturé un montant fixe, par sinistre, variable selon la catégorie de véhicule, qui est indiqué sur les plaquettes tarifaires et sur le contrat, au départ de votre location', fixée en l'espèce dans le contrat de location à 6 000 francs soit 914,69 euros ;

Considérant que la société CONTINENTALE AUTO LOCATION se prévaut de la déchéance de la garantie vol prévue à l'article 3-2 et reprise à l'article 7-2 des conditions générales de location, faute par Monsieur [F] d'avoir restitué les clés du véhicule, qu'il n'a pas déclarées volées en même temps que sa veste ;

Considérant que l'article 3-2 des conditions générales énonce un certain nombre d'interdictions et d'obligations incombant au locataire, dont celles-ci :

'L'absence de restitution des clefs entraînera la déchéance de la garantie vol.

En cas de.....vol, vous devez transmettre au loueur, dans les plus brefs délais,.....le récépissé de déclaration de vol remis par les autorités, ainsi que les clés et papiers du véhicule' ;

Que cette clause, édictant une déchéance de la garantie vol, est imprimée en caractères analogues à ceux employés pour les autres conditions, et n'attire l'attention du locataire ni par son emplacement, ni par aucune différence matérielle ou moyen typographique particulier (caractères gras ou soulignés, encadrement, mise en valeur par un fond de couleur.....) ;

Qu'elle ne satisfait donc pas aux conditions posées par l'article L. 112-4 du Code des assurances, d'ordre public, selon lesquelles 'les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents' ;

Que, certes, l'article 3-2 comporte in fine une clause rédigée en caractères gras et figurant dans un encadré ainsi rédigée :

'Attention : l'article 3-2 énonce les obligations minimum à respecter pendant la période durant laquelle vous avez la garde du véhicule. Tout irrespect de ces obligations entraînera la déchéance des garanties vol ou dommage éventuellement souscrites',

mais que la déchéance ainsi énoncée n'indique pas de façon complète la ou les obligations qu'elle sanctionne, se contentant d'un renvoi général aux obligations visées à l'article 3-2, de sorte que la clause n'est pas valable au regard des prescriptions de l'article L. 122-4 ;

Qu'il en est de même de la clause de déchéance de garantie stipulée à l'article 7-2 des conditions générales de location, rédigée en caractères analogues à ceux employés pour les autres conditions mais dans un encadré, en ces termes :

'L'irrespect de l'une quelconque des obligations expressément stipulées dans les articles 2, 3-2, 4-2 et 4-3 des présentes conditions générales entraînera la déchéance des garanties souscrites. Le ou les locataires seront alors responsables de la totalité du sinistre dans les conditions du droit commun de la responsabilité' ;

Qu'il s'ensuit que ces clauses de déchéance de garantie ne sont pas opposables à Monsieur [F] ni à la société MONDIAL ASSISTANCE, de sorte que la société CONTINENTALE AUTO LOCATION ne peut s'en prévaloir ;

Qu'en conséquence cette société, qui ne peut dès lors prétendre qu'à la franchise de 914,69 euros, est mal fondée en sa demande en paiement par Monsieur [F] et la société MONDIAL ASSISTANCE de la valeur vénale du véhicule volé et de la perte de trois mois de location prétendument subie ;

Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, qui l'en a déboutée, par substitution de motifs ;

Sur la demande de Monsieur [F] à l'encontre de la société CONTINENTALE AUTO LOCATION

Considérant que Monsieur [F], exposant qu'il s'est fait dérober une grande partie de son matériel professionnel qui se trouvait dans le véhicule volé, pour un montant total de 2 867,34 euros, reproche à la société CONTINENTALE AUTO LOCATION d'avoir manqué à son obligation précontractuelle d'information et de conseil en ne lui proposant pas de souscrire une extension de garantie au titre du matériel transporté et si une telle extension n'était pas possible, en n'attirant pas son attention sur cette difficulté pour lui permettre, le cas échéant, de souscrire personnellement une garantie complémentaire ;

Mais considérant qu'ainsi que le fait à juste titre valoir la société CONTINENTALE AUTO LOCATION, les conditions générales du contrat de location proposaient bien différentes assurances optionnelles dont l'une concernant les effets personnels ; que Monsieur [F] a refusé cette assurance complémentaire en entourant la case 'NO' concernant l'assurance complémentaire et bagages dans le contrat de location lui-même, alors qu'il a entouré la case 'YES' concernant le rachat de franchise ;

Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Considérant que la solution du litige conduit à condamner la société CONTINENTALE AUTO LOCATION aux dépens d'appel ;

Qu'il convient de faire droit à la demande des intimés au titre de leurs frais irrépétibles dans la limite de 2 000 euros chacun et de rejeter la demande de la société CONTINENTALE AUTO LOCATION fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans la limite des points restant à juger,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la société CONTINENTALE AUTO LOCATION (EUROPCAR) à payer la somme de 2 000 euros à la société MONDIAL ASSISTANCE FRANCE d'une part, à Monsieur [F] d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société CONTINENTALE AUTO LOCATION (EUROPCAR) aux dépens d'appel, que la SCP BASKAL CHALUT-NATAL et Maître TEYTAUD,avoués, pourront recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/07235
Date de la décision : 29/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°10/07235 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-29;10.07235 ?
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