La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2011 | FRANCE | N°09/19059

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 29 novembre 2011, 09/19059


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 29 NOVEMBRE 2011



(n° ,6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19059



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2003095523





APPELANTE



S.A. ICD VIE,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.

[Adres

se 4]

[Localité 2]



représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-françois VEROUX de la SELARL VEROUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2011

(n° ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19059

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2003095523

APPELANTE

S.A. ICD VIE,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-françois VEROUX de la SELARL VEROUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0232

INTIMEE

S.A. CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE - ASSURANCES

CNP ASSURANCES,

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

assistée de Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D845.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, Présidente de chambre

M. Christian BYK, conseiller

Mme Sophie BADIE, conseillère

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par Mme Dominique REYGNER, présidente, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Melle Fatia HENNI, greffier.

* * * *

La société ICD VIE, filiale de ICD SA, régie par le code des assurances, garantissait notamment les clients emprunteurs d'établissements bancaires avec lesquels elle avait souscrit des contrats collectifs contre les risques de décès et d'invalidité.

Par décision du 19 décembre 2000, la Commission de Contrôle des Assurances (CCA) a retiré tous les agréments de la société ICD VIE, emportant de plein droit sa liquidation en application de l'article L.326-2, premier alinéa, du Code des assurances.

Par ordonnance du 27 novembre 2000, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Maître [O] en qualité de mandataire liquidateur et Madame [X] en qualité de juge contrôleur.

Au vu du rapport de Madame [X] du 12 septembre 2002 la CCA, par décision du 27 septembre 2002, a prononcé le transfert des contrats collectifs détenus par ICD VIE au profit des entreprises d'assurance PREDICA et CNP ASSURANCES, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002.

Le transfert effectif de dossiers d'ICD VIE à la CNP est intervenu suivant 'protocole d'accord' du13 novembre 2002.

Par arrêt du10 mars 2003, le Conseil d'Etat a annulé certaines décisions de la CCA dont celle du 19 décembre 2000. La décision de transfert du 27 septembre 2002 n'a toutefois pas été remise en cause.

La société ICD VIE ayant ainsi retrouvé ses agréments, il a été mis fin aux opérations de liquidation par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 28 mars 2003.

Les sociétés ICD VIE et CNP ASSURANCES se sont alors opposées dans différentes instances au sujet des sommes qu'elles estiment leur être dues en suite des opérations de transfert de portefeuille et par acte du 1er décembre 2003, la société ICD VIE a assigné la CNP ainsi que le Crédit Agricole du Morbihan et celui du Centre-Est devant le tribunal de commerce de Paris, lequel, par jugement du 31 mai 2006, a notamment désigné Monsieur [B] en qualité d'expert pour faire les comptes entre les parties.

Statuant après dépôt le 7 décembre 2007 du rapport d'expertise, le tribunal, par jugement rendu le 2 juillet 2009, a condamné la société ICD VIE à payer à la société CNP ASSURANCES les sommes de 107 838,88 euros correspondant au solde en sa faveur et de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la société ICD VIE aux dépens.

La société ICD VIE a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 septembre 2009.

Dans ses dernières conclusions du 21 septembre 2011, elle demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé qu'elle était redevable à la CNP d'une somme de 540 717,80 euros au titre des primes encaissées et que la CNP lui était redevable d'une somme de 432 878,98 euros au titre des sinistres payés par elle,

- débouter la CNP de son appel incident,

- infirmer la décision et condamner la CNP à lui payer les sommes de

* 642 071,95 euros au titre de la reprise des contentieux en cours

* 173 093 euros au titre des honoraires de médecins et d'avocats

* 438 171 euros au titre des frais de gestion depuis le 1er janvier 2002,

- ordonner la compensation des sommes respectivement dues et condamner en conséquence la CNP à lui payer la somme de 1 145 497,13 euros avec intérêts de droit à compter du 1er décembre 2003 et capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du Code civil,

- condamner la CNP à lui restituer la somme de 107 838,88 euros payée au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, avec intérêts de droit à compter du 16 septembre 2009 et application de l'article 1154 du Code civil,

- condamner la CNP à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2011, la CNP ASSURANCES prie la cour de :

- dire les pièces n° 1 à 24 versées aux débats et figurant sur le bordereau adverse du 21 décembre 2009 acquises aux débats et lui donner acte de ce qu'elle annexe en tant que de besoin le bordereau desdites pièces à ses conclusions,

- rejeter des débats les pièces adverses figurant sur le bordereau adverse du 21 septembre 2011 comme non communiquées et les déclarer irrecevables,

- débouter la société ICD VIE de ses prétentions fondées sur des pièces non communiquées,

- au surplus, débouter la société ICD VIE de toutes ses demandes,

- la recevant en son appel incident, réformer le jugement entrepris sur le montant de la condamnation principale prononcée à l'encontre d'ICD VIE,

- condamner la société ICD VIE à lui payer la somme de 540 717,80 euros,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris,

- dans tous les cas, condamner la société ICD VIE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

SUR CE, LA COUR,

Sur l'incident de communication de pièces

Considérant que la société ICD VIE n'a élevé aucune contestation sur la régularité de la communication de pièces de la CNP ;

Que postérieurement aux dernières conclusions de la CNP, elle a elle-même communiqué les pièces figurant sur son bordereau du 21 septembre 2011, le 5 octobre 2011 ;

Que l'incident soulevé par la CNP n'a donc plus d'objet ;

Sur le compte entre les parties

Considérant qu'il ressort de la décision de la CCA du 27 septembre 2002 prononçant le transfert de contrats collectifs d'ICD VIE au profit de PREDICA et CNP avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 que cette décision a été prise au vu des offres faites par ces deux entreprises d'assurance de reprendre le passif de quatre contrats, y compris les encours contentieux, sans transfert d'actif financier, et du rapport du juge contrôleur du 12 septembre 2002 ;

Qu'il convient d'examiner les prétentions respectives des parties au regard de ces éléments ;

Sur le montant des primes encaissées par ICD VIE

Considérant que Monsieur [B], expert judiciaire, a chiffré à 540 717,80 euros le montant des primes d'assurances postérieures au 1er janvier 2002 encaissées par ICD VIE et dues à la CNP ;

Que ce montant n'est contesté par aucune des parties ;

Sur la reprise des contentieux en cours

Considérant que la société ICD VIE expose que depuis janvier 2002, elle a payé concernant les dossiers constituant le portefeuille transféré au bénéfice de la CNP une somme globale de 642 071,95 euros au titre de contentieux qui l'ont opposée à ses assurés et soutient qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon la date à laquelle les règlements sont intervenus dès lors que la décision de la CCA du 27 septembre 2002 prévoit que la CNP doit reprendre le passif des contrats transférés, y compris les encours contentieux ;

Mais considérant qu'ainsi qu'elle le fait à juste titre valoir, la CNP ne s'est pas engagée dans sa dernière offre du 31 mai 2002 à reprendre le passif sans aucune limitation, mais uniquement les échéances postérieures au 1er janvier 2002 pour les sinistres en cours, les sinistres nés postérieurement au 1er janvier 2002, l'éventuel différentiel entre le coût réel du sinistre et l'indemnité acceptée par le Fonds de Garantie et les contentieux en cours ;

Que la notion 'd'encours contentieux' visée dans la décision de la CCA doit donc s'entendre comme celle de 'contentieux en cours', correspondant aux sinistres déclarés à la date d'effet du transfert, dans lesquels le droit à garantie de l'assuré était contesté, à l'exclusion des litiges concernant l'exécution de décisions de justice définitives antérieures au 1er janvier 2002, relevant du passif de gestion d'ICD VIE ;

Sur les honoraires de médecins et d'avocats et les frais de gestion depuis le 1er janvier 2002

Considérant que la société ICD VIE demande à la CNP, sur le fondement de l'article 1375 du Code civil, le remboursement des honoraires d'avocats et de médecins intervenus dans les dossiers transférés payés par elle à hauteur de 173 093 euros et de ses frais de gestion depuis le 1er janvier 2002 pour un montant de 438 171 euros ;

Considérant que la CNP soutient que la prise en charge de ces frais n'a pas été contractuellement prévue, que les frais de gestion de l'assureur cédant ne concernent pas le transfert des contrats d'assurance, et conteste avoir accepté 'le compte de rétrocactivité' qu'ICD VIE lui a soumis le 13 novembre 2002 ;

Considérant qu'effectivement, la décision de la CCA du 27 septembre 2002 ne prévoit pas la prise en charge par la CNP des honoraires de médecins et d'avocats et des frais de gestion exposés par la société ICD VIE durant la période de rétroactivité et qu'il n'est pas démontré que la CNP a accepté le compte présenté par ICD VIE lors du transfert 'physique' des dossiers opéré suivant protocole d'accord du 13 novembre 2002 ;

Considérant, outre le fait que les décomptes produits par la société ICD VIE au soutien de ses prétentions sont à eux seuls dénués de valeur probante, que les règles de la gestion d'affaires ne sauraient être utilement invoquées par celle-ci pour contourner les limites de l'engagement pris par la CNP dans son offre de reprise, considérée satisfaisante par le juge contrôleur et validée par la CCA, le transfert décidé par cette commission portant sur quatre contrats d'assurance collectifs et donc sur les droits et obligations en découlant, et non sur les frais annexes à la gestion de ces contrats et aux charges d'exploitation de la société ICD VIE, alors gérée par Maître [O] ès qualités de mandataire liquidateur ;

Sur les sinistres payés par ICD VIE postérieurement au 1er janvier 2002

Considérant que la CNP reproche au tribunal d'avoir déduit de sa demande en paiement de la somme de 540 717,80 euros correspondant aux primes postérieures au 1er janvier 2002 encaissées par ICD VIE celle de 432 878,92 euros prétendument versée par cette dernière au titre d'échéances postérieures à la même date ; qu'elle soutient que l'expert a renversé la charge de la preuve et que la société ICD VIE n'établit pas que les règlements effectués après le 1er janvier 2002 concernaient des échéances antérieures à cette date ;

Considérant que la société ICD VIE fait valoir que ni l'expert, ni le tribunal n'ont renversé la charge de la preuve, mais ont constaté le refus de la CNP de communiquer les éléments en sa seule possession depuis le 13 novembre 2002 pour justifier sa contestation ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve, que le tribunal, adoptant la première solution proposée par l'expert sur la base de la définition de la notion de 'contentieux en cours' retenue ci-dessus, a évalué à 432 878,92 euros le total des décaissements réalisés par ICD VIE devant être pris en charge par la CNP au titre des échéances postérieures au 1er janvier 2002 ;

Qu'à ces justes motifs, il suffit d'ajouter que c'est sans inverser la charge de la preuve que les premiers juges ont statué en ce sens, les éléments produits par la société ICD VIE en cours d'expertise précisant le nom des assurés, les sinistres concernés et la ventilation des paiements, apparaissant suffisamment probants quant à la réalité des décaissements en cause et leur montant alors que la CNP, qui a reçu le 13 novembre 2002 d'ICD VIE, ainsi qu'il ressort du 'protocole d'accord', les dossiers en cours de gestion, les courriers en instance de traitement pour les dossiers hors contentieux, les courriers contentieux à traiter, les dossiers contentieux et une disquette informatique recouvrant l'ensemble des archives d'ICD VIE afférentes aux portefeuilles objet du transfert, n'a versé aux débats aucune pièce en sa possession de nature à contredire utilement les prétentions adverses ;

Considérant, en conséquence, que le jugement entrepris doit être purement et simplement confirmé en ce qu'il a condamné la société ICD VIE à payer à la CNP la somme de 107 838,88 euros correspondant à la différences entre les 540 717,80 euros dus par ICD VIE à la CNP au titre des primes encaissées et les 432 878,92 euros de sinistres décaissés, l'appelante étant déboutée de sa demande en restitution de la somme payée au titre de l'exécution provisoire ;

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Considérant que la solution du litige conduit à débouter la société ICD VIE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et à la condamner, sur ce fondement, à payer 3 000 euros à la CNP, outre aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que les pièces respectivement versées aux débats ont été régulièrement communiquées,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la société ICD VIE à payer à la CNP ASSURANCES la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société ICD VIE aux dépens d'appel que Maître BETTINGER, avoué, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/19059
Date de la décision : 29/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°09/19059 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-29;09.19059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award