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29/11/2011 | FRANCE | N°09/06894

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 29 novembre 2011, 09/06894


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4





ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011



(n° 456 , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06894



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2008 - Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-08-001224





APPELANTS :



- Monsieur [LW], [KG], [L] [I] (désistement d'appel)
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- Madame [M], [MR], [J] [LB] épouse [I] (désistement d'appel)



demeurant tous deux [Adresse 7]



- Madame [F] [W], venant aux droits et obligations de son père Monsieur [KG] [W] (désistement d'appel)...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

(n° 456 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06894

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2008 - Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-08-001224

APPELANTS :

- Monsieur [LW], [KG], [L] [I] (désistement d'appel)

- Madame [M], [MR], [J] [LB] épouse [I] (désistement d'appel)

demeurant tous deux [Adresse 7]

- Madame [F] [W], venant aux droits et obligations de son père Monsieur [KG] [W] (désistement d'appel)

demeurant [Adresse 4]

- Monsieur [K] [U] (désistement d'appel)

- Madame [X], [JW] [DA] épouse [U] (désistement d'appel)

demeurant tous deux [Adresse 6]

- Madame [LL] [A] née [HL]

demeurant [Adresse 2]

- Madame [D] [N] née [NB]

demeurant [Adresse 5]

- Monsieur [HR] [E]

demeurant [Adresse 6]

- Madame [Y] [O] née [AI]

demeurant [Adresse 8]

- Monsieur [IG] [S]

- Madame [R] [P] épouse [S]

demeurant tous deux [Adresse 1]

- Madame [H] [V] née [T]

demeurant [Adresse 5]

- Monsieur [G] [BV]

- Madame [KR] [IR] épouse [BV]

demeurant tous deux [Adresse 10]

- Madame [IL] [MG]

demeurant [Adresse 3]

- Monsieur [C] [GL]

demeurant [Adresse 6]

- Mademoiselle [B] [Z]

demeurant [Adresse 6]

tous représentés par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour

assistés de Maître Abdelmadjid BELLOUTI, plaidant pour la SELARL BELLOUTI, avocats au barreau de PARIS, toque B524

INTIMÉE :

- SA D'HLM [Adresse 13] LOCATIF, venant aux droits de la SA ATHENEE, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 9]

représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Hervé JOYET, plaidant pour Maître Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque C338

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Marie KERMINA, Conseillère

Madame Claude JOLY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, présidente et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Le 30 juin 2005, la société anonyme d'habitations à loyers modérés Athénée a acquis de la société SIAV un ensemble immobilier situé [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 16] et [Adresse 15] à [Localité 14] (Val de Marne) après avoir conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L 351-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par lettre du 1er juillet 2005, elle a adressé aux locataires un nouveau contrat de location, en leur rappelant que le conventionnement des immeubles imposait la signature d'un nouveau bail leur permettant, s'ils y étaient éligibles, de percevoir l'aide personnalisée au logement.

Mme [F] [W], venant aux droits de son père M. [KG] [W], M. [K] [U] et Mme [X] [DA] épouse [U], Mme [LL] [HL] épouse [A], Mme [D] [NB] épouse [N], M. [HR] [E], Mme [Y] [AI] épouse [O], M. [IG] [S], Mme [R] [P] épouse [S], Mme [H] [T] épouse [V], M. [G] [BV] et Mme [KR] [IR] épouse [BV], Mme [IL] [MG], M. [C] [GL], Mme [B] [Z], M. [LW] [I] et Mme [M] [LB] épouse [I] ont, avec d'autres locataires de l'ensemble immobilier situé à [Localité 14] et l'association Alrav, assigné les sociétés d'HLM Athenée et Siav devant le tribunal d'instance de Villejuif en restitution de trop perçu de charges, certains d'entre eux ayant, en cours de procédure, sollicité l'annulation de leurs baux.

Par jugement du 2 décembre 2008, le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine a :

*en premier ressort,

- déclaré recevable l'action de l'association ALRAV,

- déclaré recevables les demandes dirigées contre les sociétés SIAV et Athenée,

- rejeté le moyen fondé sur la prescription de l'action,

- rejeté les demandes d'annulation de baux formées par M. et Mme [I], Mme [F] [W], venant aux droits de son père M. [KG] [W], M. et Mme [U], Mme [A], Mme [N], M. [E], Mme [O], M. et Mme [S], Mme [V], M. et Mme [BV], Mme [MG], M. et Mme [GL]-[Z],

*avant dire droit, ordonné la disjonction des procédures concernant les demandes en paiement de loyers dirigées contre plusieurs locataires et ordonné une expertise pour examiner les comptes de charges de la société SIAV pour la période comprise entre 2000 et 2005 et ceux de la société Athenée pour celles de 2006 et 2007.

Mme [F] [W], venant aux droits de son père M. [KG] [W], M. [K] [U] et Mme [X] [DA] épouse [U], Mme [LL] [HL] épouse [A], Mme [D] [NB] épouse [N], M. [HR] [E], Mme [Y] [AI] épouse [O], M. [IG] [S], Mme [R] [P] épouse [S], Mme [H] [T] épouse [V], M. [G] [BV] et Mme [KR] [IR] épouse [BV], Mme [IL] [MG], M. [C] [GL], Mme [B] [Z], M. [LW] [I] et Mme [M] [LB] épouse [I] ont interjeté appel des dispositions rendues en premier ressort de ce jugement le 17 mars 2009.

M et Mme [LW] [I], M. et Mme [K] [U] se sont désistés de leur appel par conclusions signifiées le 23 juin 2009 et Mme [F] [W] par conclusions signifiées le 1er juillet 2009.

Aux termes de leurs écritures signifiées le 11 octobre 2011, Mme [LL] [A], Mme [D] [N] née [NB], M. [HR] [E], Mme [Y] [O] née [AI], M. et Mme [IG] [S], Mme [H] [V] née [T], M. et Mme [G] [BV], Mme [IL] [MG], M. [C] [GL] et Mlle [B] [Z] demandent à la cour d'annuler les baux conclus avec la société d'HLM Athenée aux droits de laquelle vient la société [Adresse 13] Locatif, au visa des articles 1111, 1116, 1110 du code civil, 3 de la loi du 6 juillet 1989 et L 353-7 du code de la construction et de l'habitation.

Ils sollicitent chacun une indemnité de procédure de 1 000 euros.

Dans ses écritures signifiées le 11 octobre 2011, la société anonyme d'habitations à loyers modérés [Adresse 13] Locatif requiert la cour de prendre acte de ce qu'elle vient aux droits et obligations de la société Athenée, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de leurs baux formée par les appelants et les condamner chacun à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 octobre 2011.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que le désistement d'appel de M et Mme [LW] [I], M. et Mme [K] [U] et Mme [F] [W] formalisé par conclusions des 23 juin et 1er juillet 2009 soit avant que la société intimée ait conclu au fond sera constaté ;

Considérant que le recours des appelants est circonscrit à la disposition du jugement déféré les ayant déboutés de leur demande d'annulation de leurs baux respectifs ;

Qu'ils exposent avoir signé ceux-ci, comportant une augmentation excessive du montant du loyer, sous la menace de perdre leur bail, ce qui justifie leur demande d'annulation de ces baux en application des articles 1109 à 1112 du code civil ;

Qu'ils ajoutent que la société intimée reconnaît d'ailleurs leur avoir indiqué à tort qu'à défaut de signer leur nouveau bail, ils seraient occupants sans droit ni titre, ce qui constitue un aveu et qu'en leur imposant ce nouveau bail, l'intimée n'a en outre pas respecté la convention OCIL et notamment son article XVII ni son engagement de la respecter pris dans un courrier du 16 septembre 2005 ni les dispositions de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 alors qu'elle aurait dû se contenter de 'notifier aux locataires son nom ou sa dénomination, son domicile ou son siège social', ni celles de l'article 1134 du code civil ;

Que c'est à la suite d'une consultation auprès de l'association ALRAV relative à une augmentation excessive des loyers et des charges qu'ils ont compris avoir été trompés en signant le nouveau bail ainsi imposé ;

Qu'ils produisent la lettre du 1er juillet 2005 que la société Athénée, aux droits de laquelle vient la société anonyme [Adresse 13] Locatif, leur a adressée dans laquelle elle leur faisait part du rachat de leur résidence et leur adressait un nouveau bail, en leur rappelant que le conventionnement de leurs immeubles imposait la signature de ce dernier afin de leur permettre, s'ils y étaient éligibles, de percevoir l'aide personnalisée au logement et ajoutant 'Le refus de signer votre nouveau contrat de location vous serait très préjudiciable puisque vous deviendrez occupant sans droit ni titre' ;

Que la société anonyme [Adresse 13] Locatif leur oppose qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, leur signature remontait à plus de trois ans, qu'ils n'ont invoqué cette nullité qu'accessoirement à leur demande principale en remboursement de charges, qu'ils sont tous membres et depuis plusieurs années de l'association des locataires de l'[Adresse 12] dite ALRAV, qu'en l'absence d'erreur, de violence ou de dol, les dispositions des articles 1109, 1111 et 1112 du code civil ne peuvent être invoquées, que les appelants se contentent de prétendre que leurs baux ne respecteraient pas les dispositions de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 mais s'abstiennent de tout développement à ce sujet, que les conditions particulières et générales de ces contrats sont en parfaite adéquation avec les conventions Ocil et l'Etat ainsi qu'avec les dispositions précitées ;

Considérant que la charge de la preuve du vice du consentement incombe à la partie qui prétend que son consentement a été vicié ;

Que la seule pièce produite soit la lettre du 1er juillet 2005 ci-dessus rappelée ne peut suffire à caractériser la violence morale exercée à l'encontre des appelants dont ils arguent à titre principal ;

Que pas davantage le dol allégué à titre subsidiaire n'est établi par cette seule pièce ;

Que s'agissant de l'erreur invoquée à titre très subsidiaire, elle n'est, conformément aux dispositions de l'article 1110 du code civil, une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet, ce que les appelants ne prouvent ni même n'allèguent, même si, comme le reconnaît la société [Adresse 13] Locatif, c'est à la suite d'une erreur qu'elle leur a indiqué qu'à défaut de signer le nouveau bail qu'elle leur proposait à la suite de la convention passée avec l'Etat le 27 mai 2005, ils seraient occupants sans droit ni titre ;

Considérant sur le non respect par la société intimée des dispositions de l'article L 353-7 du code de la construction selon lesquelles notamment lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention, le logement concerné est l'objet d'un bail en cours de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, le propriétaire doit proposer au locataire ou à l'occupant un nouveau bail conforme aux stipulations de la convention, le locataire disposant d'un délai de six mois pour accepter le bail, que le non respect de ce délai n'est pas sanctionné par la nullité ;

Qu'enfin, aucun élément n'est donné par les appelants quant à la violation prétendue de la loi du 6 juillet 1989 ni au fait que ces nouveaux baux auraient été conclus moyennant une augmentation excessive de leurs loyers ;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [LL] [A], Mme [D] [N] née [NB], M.[HR] [E], Mme [Y] [O] née [AI], M.et Mme [IG] [S], Mme [H] [V] née [T], M.et Mme [G] [BV], Mme [IL] [MG], M.[C] [GL] et Mlle [B] [Z] de leur demande en nullité de leurs baux ;

Considérant qu'il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ;

Que les dépens d'appel seront laissés à la charge des appelants ;

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de M et Mme [LW] [I], M. et Mme [K] [U] et Mme [F] [W] ;

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [LL] [A], Mme [D] [N] née [NB], M. [HR] [E], Mme [Y] [O] née [AI], M. et Mme [IG] [S], Mme [H] [V] née [T], M. et Mme [G] [BV], Mme [IL] [MG], M. [C] [GL] et Mlle [B] [Z] de leur demande en nullité de leurs baux ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [LL] [A], Mme [D] [N] née [NB], M. [HR] [E], Mme [Y] [O] née [AI], M. et Mme [IG] [S], Mme [H] [V] née [T], M. et Mme [G] [BV], Mme [IL] [MG], M. [C] [GL] et Mlle [B] [Z] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/06894
Date de la décision : 29/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°09/06894 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-29;09.06894 ?
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