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23/11/2011 | FRANCE | N°10/22433

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 23 novembre 2011, 10/22433


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22433



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/02490





APPELANTS





1°) Monsieur [N] [X]

né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 14]
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[Localité 14]





2°) Madame [L] [X] épouse [C]

née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 18]

[Adresse 13]

[Localité 17]





3°) Madame [J] [X] épouse [P]

née le [Date naissance 4] 19...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22433

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/02490

APPELANTS

1°) Monsieur [N] [X]

né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 14]

[Adresse 11]

[Localité 14]

2°) Madame [L] [X] épouse [C]

née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 18]

[Adresse 13]

[Localité 17]

3°) Madame [J] [X] épouse [P]

née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 18]

[Adresse 8]

[Localité 16]

représentés par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour

assistés de Me Stéphane MICHELI de la SCP GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 14

INTIMÉS

1°) Madame [Y] [D] [V] [Z] veuve [X]

[Adresse 15]

[Localité 14]

2°) Mademoiselle [E] [B] [X]

[Adresse 6]

[Localité 12]

3°) Monsieur [W] [G] [U] [X]

[Adresse 2]

[Localité 10]

4°) Monsieur [K] [Y] [O] [X]

[Adresse 15]

[Localité 14]

5°) Monsieur [H] [F] [N] [X]

[Adresse 15]

[Localité 14]

6°) Mademoiselle [I] [E] [M] [X]

[Adresse 15]

[Localité 14]

représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour

assistés de Me Jean ROUCHE de la SELARL FLEURY MARES DELVOLVE ROUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 035

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[O] [X] est décédé le [Date décès 1] 2006, en laissant pour lui succéder :

- Mme [Y] [A], sa seconde épouse avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 3] 1974 sous le régime de la séparation de biens,

- [N], [J] et [L], ses enfants nés de sa première union, dissoute par divorce, avec Mme [S] [R], sa première épouse avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 7] 1956 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts,

- [E], [W], [K], [H] et [I], ses enfants issus de sa seconde union.

Par testament olographe daté du 20 janvier 2005, il avait institué Mme [A] légataire universelle.

Par actes des 9, 11, 15 et 22 janvier, 17 mars 2008, M. [N] [X], Mme [J] [X] épouse [P] et Mme [L] [X] épouse [C] ont assigné Mme [Y] [A], Mlle [E] [X], M. [W] [X], M. [K] [X], M. [H] [X] et Mlle [I] [X] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de partage de la succession et de rapports de donations.

Par jugement du 5 octobre 2010, le tribunal a :

- ordonné le partage judiciaire de la succession, désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour y procéder et commis un juge de la chambre pour les surveiller,

- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants en proportion de leurs droits dans l'indivision, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 novembre 2010, M. [N] [X], Mme [J] [P] et Mme [L] [C] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 août 2011, ils demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire de la succession, désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour y procéder et commis un juge de la chambre pour les surveiller,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à réintégrer à l'actif de la succession le montant des libéralités déguisées au profit de Mme [A],

- statuant à nouveau,

- juger qu'une partie des donations consenties par [O] [X] dépassent le montant de la rémunération consentie à Mme [A], de telle sorte qu'au-delà de ce montant elles s'analysent en des donations déguisées au profit de Mme [A],

- juger que la donation rémunératoire de [O] [X] au profit de Mme [A] doit être évaluée à 1/11ème du patrimoine de celui-ci,

- ordonner par voie de conséquence le rapport à l'actif successoral des libéralités consenties à Mme [A] représentant 10/11ème de son actif successoral,

- condamner solidairement les intimés à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage,

- condamner solidairement les intimés aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 juin 2011, Mme [Y] [A], Mlle [E] [X], M. [W] [X], M. [K] [X], M. [H] [X] et Mlle [I] [X] demandent à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement déféré,

- débouter M. [N] [X], Mme [J] [P] et Mme [L] [C] de leurs demandes de réintégration à l'actif successoral et de rapport à la succession de la somme de 715 909 euros,

- débouter M. [N] [X], Mme [J] [P] et Mme [L] [C] de toutes leurs demandes et notamment de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement à leur payer la somme de 10 000 euros à ce titre,

- condamner in solidum M. [N] [X], Mme [J] [P] et Mme [L] [C] aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il convient de rappeler que [O] [X] et [Y] [A] se sont mariés le [Date mariage 3] 1974 sous le régime de la séparation de biens et qu'ils ont acquis en indivision chacun par moitié, le 29 avril 1981, un appartement à [Localité 14], moyennant un prix de 1 500 000 francs (228 673,52 euros), et, le 27 février 1985, un appartement à [Localité 19], moyennant un prix de 500 000 francs (76 224,50 euros) ;

Qu'il n'est pas contesté que [O] [X], chirurgien orthopédiste exerçant son activité en milieu hospitalier et en clinique, ainsi que dans un cabinet libéral, a payé l'intégralité des prix de vente au moyen de fonds provenant de la vente de biens personnels, [Y] [A], infirmière diplômée d'Etat, ne disposant pas de revenus lui permettant de financer sa part ;

Qu'il n'est pas davantage contesté que, pendant un peu plus de 23 années, soit du [Date mariage 3] 1974, date de leur mariage, au 31 décembre 1997, date de sa cessation d'activité professionnelle, [Y] [A] a assisté [O] [X] dans ses activités de chirurgien libéral et a assuré la gestion de son cabinet ;

Qu'il n'est pas non plus contesté que [Y] [A] s'est chargée de l'éducation des cinq enfants qu'elle a eus avec [O] [X] et qui sont nés entre 1975 et 1985 ;

Considérant qu'il convient également de rappeler, que, par son testament olographe daté du 8 juin 1995, [O] [X] a institué [Y] [A] légataire universelle et qu'il l'a désignée bénéficiaire en premier rang de deux contrats d'assurance-vie ;

Que, dans une 'note explicative sur mon patrimoine', annexée à son testament olographe, [O] [X] a indiqué que les acquisitions des appartements de [Localité 14] et de [Localité 19] en indivision avec [Y] [A] 'se justifient par la collaboration (conjoint collaborateur) non rémunérée, effective (aide opératoire, soins infirmiers aux consultants à mon cabinet, permanence téléphonique, secrétariat médical, etc..., etc...) et ininterrompue que celle-ci m'apporte dans l'exercice de ma profession de chirurgien depuis 1974 (déclaration faite au Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins du 1er février 1980), par le sacrifice de sa carrière professionnelle (Infirmière Diplômée d'Etat), salariée, démission du mois de mai 1972, par la collaboration et la coopération aux activités du foyer, qui ont contribué à la formation d'économies qui ont permis ces acquisitions', ajoutant qu'il lui apparaissait 'équitable que ces différentes collaborations soient aussi rémunérées' ;

Considérant que, dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire de se livrer à une évaluation pour le moins complexe et aléatoire des services fournis par [Y] [A] et ayant excédé son obligation de contribuer aux charges du mariage, dans l'objectif de la comparer aux sommes réglées par [O] [X] pour le compte de [Y] [A], il suffit de retenir qu'en payant la part du prix d'acquisition des appartements de [Localité 14] et de [Localité 19] incombant à [Y] [A], [O] [X], qui a gratifié par ailleurs son épouse, a eu de toute évidence la volonté, exclusive de toute intention libérale, de rétribuer, en partie par avance, l'importante collaboration à son activité professionnelle et l'intense activité au foyer déployées par [Y] [A], de sorte que les appelants ne sont pas fondées à invoquer l'existence de donations déguisées ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement, dont les autres dispositions ne sont par ailleurs pas critiquées ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des appelants et les condamne in solidum à verser aux intimés la somme de 5 000 euros,

Condamne les appelants aux dépens d'appel,

Accorde à l'avoué des intimés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/22433
Date de la décision : 23/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/22433 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-23;10.22433 ?
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