Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2011
(no 352, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 14681
Décision déférée à la Cour :
requête en date du13 juillet 2011, déposée au greffe du tribunal d'instance d'Aubervilliers, M. X... a demandé le renvoi pour cause de suspicion légitime de ses affaires du tribunal d'instance d'Aubervilliers précisant souhaiter que soit annexée sa demande de récusation déposée le 9 juin
(11/ 14681)
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Zohir X...
...
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 octobre 2011, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête en date du13 juillet 2011, déposée au greffe du tribunal d'instance d'Aubervilliers, M. X... a demandé le renvoi pour cause de suspicion légitime de ses affaires du tribunal d'instance d'Aubervilliers précisant souhaiter que soit annexée sa demande de récusation déposée le 9 juin.
Il y expose que, opposé dans un litige, ainsi que le syndicat SUD dont il est le secrétaire, à la société SAS ED au sujet des élections professionnelles, et alors que toutes les décisions jusque là rendues par la juridiction ont fait l'objet d'un pourvoi en cassation de sa part, parfois avec succès, l'un des juges de ce tribunal, Mme Y..., objet d'une requête en récusation de sa part, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à une date ultérieure alors qu'elle aurait dû s'abstenir en l'attente de la décision de la cour, ce qui traduit sa partialité ; qu'un autre des juges du même tribunal, Mme Z..., a pris acte du désistement de son adversaire après que le précédent jugement ait été cassé, sans que lui ait été demandé s'il acceptait ce désistement, ce qui l'a privé de tout recours et traduit la partialité de ce magistrat ; qu'enfin le greffier a refusé d'enregistrer sa nouvelle requête en récusation et le juge lui a dit " on n'a pas le temps ".
CECI ÉTANT EXPOSÉ,
Vu la requête susvisée,
Vu l'avis donné le 31 août 2011 par le procureur général qui s'oppose à cette requête au motif qu'elle est infondée,
Vu la réponse, en date du 12 juillet 2011, de Mme Z..., juge directeur, qui conteste la requête,
LA COUR,
Considérant tout d'abord que les griefs que nourrit M. X... à l'encontre de Mme Y... sont sans objet, celle-ci n'étant plus affectée au tribunal d'instance d'Aubervilliers et ayant donc, pour ce motif, rouvert les débats pour permettre à son successeur de connaître du contentieux ;
Considérant en tout état de cause que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables au requérant ou favorables à son adversaire ;
Considérant que la requête, qui ne mentionne aucun élément relevant de causes de récusation, vise, en réalité, à critiquer les décisions rendues par le juge qui en est l'objet ; que cette critique relève exclusivement des voies de recours habituelles en la matière ;
Considérant que, enfin, M. X... ne produit aucun élément propre à établir l'existence de motifs de nature à faire naître un doute légitime quant à l'impartialité des magistrats visés dans la demande, pas plus qu'il ne fournit la preuve de faits susceptibles d'établir l'existence de l'une des causes de récusation énumérées à l'article 341 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la requête,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT