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22/11/2011 | FRANCE | N°10/10615

France | France, Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2011, 10/10615


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 22 NOVEMBRE 2011



(no 348, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11875



Décision déférée à la Cour :

requête en récusation déposée le 1er juin 2011 au bureau d'ordre civil du tribunal de grande instance de Paris par M. Christian X..., tendant, au visa des articles 341 et suivants du code de procédure civile, du d

roit international, de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme, du code de déontologie de la magistrature, notamment en son paragraphe C 2...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2011

(no 348, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11875

Décision déférée à la Cour :

requête en récusation déposée le 1er juin 2011 au bureau d'ordre civil du tribunal de grande instance de Paris par M. Christian X..., tendant, au visa des articles 341 et suivants du code de procédure civile, du droit international, de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme, du code de déontologie de la magistrature, notamment en son paragraphe C 20, du principe fondamental de droit du justiciable à l'impartialité objective concrète, à la récusation de Mme Sylvie Y..., vice-présidente exerçant les fonctions de juge de la mise en état de la 1ère chambre 1 ère section

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur Christian X...

...

91190 ST AUBIN

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Le MINISTÈRE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

34 Quai des Orfèvres

75001 PARIS

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 octobre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Vu la requête déposée le 1er Juin 2011 au bureau d'ordre civil du tribunal de grande instance de Paris par M. Christian X..., tendant, au visa des articles 341 et suivants du code de procédure civile, du droit international, de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme, du code de déontologie de la magistrature, notamment en son paragraphe C 20, du principe fondamental de droit du justiciable à l'impartialité objective concrète, à la récusation de Mme Sylvie Y..., vice-présidente exerçant les fonctions de juge de la mise en état de la 1ère chambre 1 ère section dudit tribunal dans l'affaire opposant M. X..., ayant pour avocat M. Dominique Z... du barreau de Paris, à l'agent judiciaire du Trésor enregistrée sous le No de RG 10/ 10615, action en responsabilité de l'Etat,

Vu les motifs de la requête par laquelle M. X... fait valoir qu'il existe une incohérence déontologique manifeste entre les fonctions conjointes exercées par Mme Y..., laquelle, alors qu'il a, par acte du 21 janvier 2011, soulevé devant elle une question prioritaire de constitutionnalité ( QPC) relative à la présence du procureur dans l'instance au regard de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme, a, par une ordonnance en date du 7 avril 2011, refusé la transmission de cette QPC à la cour de cassation,

laquelle encore, en sa qualité de présidente de la 3 ème section de la 1 ère chambre dudit tribunal a été amenée, par un jugement du 24 mars 2011 dans une affaire enregistrée sous le No de RG 10/ 17945, à prononcer la liquidation judiciaire du cabinet de M.
Z...
, également l'avocat de M. A... dans une autre affaire à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor devant la 1ère chambre 1 ère section du même tribunal, que le requérant considère politiquement et médiatiquement très sensible, que la liquidation du cabinet de M.
Z...
a pour conséquence de le priver des pleines capacités de son avocat dans une affaire complexe et qu'elle intervient au moment même où ledit avocat traite deux affaires particulièrement complexes, celle de M. A... et celle de M. X..., assignant l'un et l'autre l'agent judiciaire du Trésor, représentant du pouvoir politique de l'Etat français au même titre que M. Le Procureur, présent à l'instance ; que le requérant considère que cette situation, en sa qualité de justiciable français et de citoyen européen, ne lui garantit ni ses droits fondamentaux à une représentation juridique en cours d'instance, ni l'impartialité objective qu'il est en droit d'attendre de toute juridiction afin d'exclure tout doute légitime provenant des conditions d'organisation de l'institution judiciaire ou d'interventions antérieures du juge ayant pu lui donner une certaine connaissance de l'affaire, portant atteinte à la confiance du justiciable en un juge indépendant et impartial,

Vu les observations en date du 14 juin 2011 de Mme Sylvie Y... qui s'oppose à la demande de M. X... qu'elle estime non fondée en son principe dès lors que les deux instances dont elle a eu à connaître ont un objet totalement différent et ne concernent pas les mêmes parties, ajoutant que son impartialité ne saurait être susceptible d'être mise en doute dès lors que le fait qu'il soit fait état du prononcé de la liquidation judiciaire de l'avocat de l'une des parties dans une affaire traitée par la 1ère section de la 1 ère chambre ne présente aucun caractère exceptionnel au regard du nombre élevé, de l'ordre de 500, de procédures collectives concernant des avocats du barreau de Paris, elle-même ne s'étant pas même aperçue que M. Z... était le conseil de M. X... ,

Vu les observations en date du 21 juin 2011 de M. Xavier Serrier, juge chargé de mission pour le compte de Mme la présidente du tribunal de grande instance de Paris laquelle conclut au rejet d'une demande non assortie d'aucune pièce ou un élément objectif pouvant conduire

à mettre en doute l'impartialité du magistrat,

Vu les observations en date du 28 juin 2011 de M. Le Procureur Général qui conclut au rejet d'une demande fondée sur la contestation d'une décision juridictionnelle concernant une autre personne que le requérant et donc non susceptible de permettre de douter de l'impartialité du magistrat au sens des articles 341 et suivants du code de procédure civile et 6 de la Convention Européenne susvisée.

SUR CE :

Considérant que M. X... justifie, en produisant l'assignation qu'il a fait délivrer à l'agent judiciaire du Trésor le 8 Juillet 2010 qu'il était, dans le cadre de cette action en responsabilité de l'Etat qu'il a engagée devant la 1ère chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris, alors assisté de M. Z..., avocat ; qu'il a soulevé, lors de cette instance, une question prioritaire de constitutionnalité qui a fait l'objet le 7 avril 2011 d'une décision de refus de transmission de Mme Y..., en sa qualité de juge de la mise en état de cette formation, qu'il n'est concerné par la survenance à la même période de la procédure de liquidation judiciaire de son avocat, engagée sur l'assignation délivrée le 10 décembre 2010 par l'un des créanciers de ce dernier, qu'en ce sens qu'il en résulte par hasard une concomitance des affaires et qu'il doit pouvoir être valablement représenté par un conseil dans la procédure qui le concerne ; qu'il n'est pas en revanche concerné par la décision juridictionnelle rendue à l'encontre de son avocat, qu'il ne saurait donc invoquer ni cette affaire, ni celle qui oppose M. A... à l'agent judiciaire du Trésor, toutes affaires de natures différentes et/ou ne concernant pas les mêmes parties, pour mettre en doute, alors que le requérant ne s'appuie sur aucun élément précis et concret de nature à étayer sa position, l'impartialité, qu'elle soit objective ou subjective de Mme Y..., magistrat se trouvant à connaître de ces diverses affaires par suite des fonctions habituellement exercées par elle au sein de la juridiction et selon l'ordonnance de roulement c'est à dire dans des conditions garantissant le droit du justiciable à un juge indépendant et impartial ; que ni les dispositions des articles 341 et suivants du code de procédure, ni celles résultant de l'article 6 de la Convention Européenne susvisée, ni le droit européen, ni les autres grands principes cités par le requérant, ne sont susceptibles d'être utilement invoqués en l'espèce ; qu'il n'existe aucun fondement à la demande de récusation formée par M. X... qui sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande de récusation formée par M. Christian X... à l'encontre de Mme Sylvie Y..., vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 10/10615
Date de la décision : 22/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-22;10.10615 ?
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