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22/11/2011 | FRANCE | N°09/11368

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 22 novembre 2011, 09/11368


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 22 NOVEMBRE 2011



(n° ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11368



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/00436





APPELANTE



Madame [G] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par la SCP MENA

RD SCELLE MILLET, avoués près la Cour

assistée de Me Philippe MEILHAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1400.





INTIMES



SA FORTIS ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Ad...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2011

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11368

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/00436

APPELANTE

Madame [G] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués près la Cour

assistée de Me Philippe MEILHAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1400.

INTIMES

SA FORTIS ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués près la Cour

assistée de Me Judith TORDJMANN de la SELARL CONFINO, avocat au barreau de PARIS, toque : K182.

Monsieur [F] [V]

Centre pénitentiaire d'[Localité 5]

Le Pontet [Adresse 4]

[Adresse 4]

assigné par acte d'huissier par PVRI le 09 mars 2010.

SA ALLIANZ BANQUE nouvelle dénomination de la BANQUE AGF

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH, avoués près la Cour

assistée de Me Léna ETNER, avocate au barreau de PARIS, toque : B0154.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre M. Christian BYK, conseiller

Mme Sophie BADIE, conseillère

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par Mme Dominique REYGNER, présidente, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET :

-PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Melle Fatia HENNI, greffier.

* * * * *

Le 5 août 1998, Madame [P] a souscrit auprès d'Euralliance, membre du groupe FORTIS, un contrat d'assurance vie 'CORBEILLE SELECTION' sur lequel elle a déposé une somme de 460 000 francs soit 70 126,22 euros.

Soutenant que des rachats partiels de ce contrat ont été effectués à son insu, par l'intermédiaire de préposés de l'assureur, dont Monsieur [V], Madame [P], par acte du 2 janvier 2007, a assigné la société FORTIS ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par acte du 8 février 2008, la société FORTIS ASSURANCES a assigné Monsieur [V] et la société BANQUE AGF devant le même tribunal.

Les deux instances ont été jointes et par jugement du 27 avril 2009, le tribunal a :

- déclaré l'action de Madame [P] à l'encontre de la société FORTIS ASSURANCES irrecevable, comme prescrite,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Madame [P] aux dépens.

Madame [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 mai 2009.

Dans ses dernières conclusions du 21 septembre 2009, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- juger que le délai de prescription de l'action civile par elle engagée n'a pas commencé à courir avant le 29 janvier 2005,

- juger la responsabilité civile de la société FORTIS engagée à raison des agissements de l'un ou plusieurs de ses agents,

- condamner la société FORTIS à lui payer les sommes de

* 35 865,39 euros, correspondant à la différence entre la valeur résiduelle du contrat au 3 octobre 2001 et cette même valeur au 31 décembre 2001, assortie des intérêts conventionnels afférents,

* 5 000 euros au titre du préjudice moral,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 14 décembre 2009, la société FORTIS ASSURANCES prie la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- à titre subsidiaire, débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [V] et la société ALLIANZ BANQUE (anciennement BANQUE AGF), ou l'un à défaut de l'autre, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de Madame [P] et Monsieur [V] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- en tout état de cause, condamner Madame [P] ou tous autres succombants à lui verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions du 28 janvier 2010, la société ALLIANZ BANQUE (nouvelle dénomination de BANQUE AGF) demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- à titre subsidiaire, déclarer la demande de la société FORTIS ASSURANCES irrecevable pour défaut d'intérêt à agir à son encontre,

- déclarer l'action de la société FORTIS ASSURANCES à son encontre irrecevable car prescrite,

- juger que l'action de la société FORTIS ASSURANCES vise à obtenir la transmission de documents couverts par le secret bancaire et que cette demande est illicite,

- juger qu'il n'y a aucune solidarité entre elle et Monsieur [V] qui justifierait une condamnation in solidum à leur encontre,

- en conséquence, débouter la société FORTIS ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- à titre subsidiaire, l'autoriser à communiquer les documents bancaires et renvoyer les parties à conclure après avoir pris connaissance de ces pièces pour pouvoir ensuite préciser que le recours de la société FORTIS ASSURANCES contre elle sera nécessairement limité à tout ou partie de la condamnation à intervenir au profit de Madame [P] et condamner pour le surplus Monsieur [V] à la relever de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au profit de la société FORTIS ASSURANCES,

- condamner la société FORTIS ASSURANCES à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [V], auquel la société FORTIS ASSURANCES a dénoncé ses conclusions par acte d'huissier du 21 décembre 2009 et la société ALLAINZ BANQUE les siennes avec assignation aux fins d'appel incident provoqué par acte d'huissier du 9 mars 2010, délivrés selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avoué.

SUR CE, LA COUR,

Sur la prescription

Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-1 du Code des assurances 'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance' ;

Considérant que Madame [P] soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, si à la date du 26 novembre 2004, elle disposait d'éléments lui permettant de suspecter des fautes volontaires commises quant au fonctionnement de son compte, ce n'est qu'à la réception des copies de demandes de rachat, annexées au courrier adressé par la société FORTIS ASSURANCES à son conseil le 28 janvier 2005, qu'elle a pu suspecter les négligences de l'assureur, de sorte que le point de départ de la prescription biennale prévue par l'article susvisé doit être fixé au 29 janvier 2005, date de réception dudit courrier, et que la prescription n'était pas acquise lorsqu'elle a engagée l'action le 2 janvier 2007 ;

Considérant que la société FORTIS ASSURANCES fait valoir que Madame [P] n'a pu ignorer les prétendus défauts d'information et de vérification de l'authenticité des demandes de rachat partiel litigieuses qu'elle invoque au-delà du mois d'octobre 2003, à réception du relevé de son compte au 30 septembre 2003, et que si l'envoi le 8 novembre 2004 par son conseil d'une lettre recommandée avec avis de réception a interrompu le délai de prescription, ce délai a expiré le 8 novembre 2006, soit antérieurement à la date de l'assignation, les explications demandées par le conseil de l'intéressée lui ayant été données par courrier du 26 novembre 2004 ;

Considérant que les parties ne font ainsi que réitérer, sans justification complémentaire utile, les moyens développés devant les premiers juges, auxquels ceux-ci ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de les suivre dans le détail d'une discussion relevant de la simple argumentation ;

Qu'à ces justes motifs, il suffit d'ajouter que Madame [P] reconnaît elle-même avoir eu connaissance des opérations prétendument frauduleuses effectuées sur son contrat et de l'identité de leur auteur supposé dès 2003 et au plus tard courant 2004 ;

Que la lettre adressée le 26 novembre 2004 par l'assureur à Maître [Y], conseil de Madame [P], en réponse à une demande d'explications de ce dernier formée par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2004, a donné à l'intéressée toutes précisions sur les dates et montants des rachats partiels effectués entre le 11 octobre et le 5 décembre 2001 et sur le fait que les chèques, établis à l'ordre de Madame [P], avaient été envoyés à son adresse ainsi que les avenants de rachats partiels et d'arbitrage ;

Qu'il s'ensuit que Madame [P] disposait au plus tard à la date de réception de la lettre du 26 novembre 2004, que Maître [Y] a reconnu avoir reçue dans une lettre du 1er décembre suivant, des éléments lui permettant de mettre en jeu la responsabilité de la société FORTIS ASSURANCES pour avoir exécuté des ordres de rachats dont elle contestait être l'auteur, la lettre de l'assureur du 28 janvier 2005 à laquelle étaient jointes les photocopies des demandes de rachat litigieuses et des avenants correspondants ne faisant que compléter l'information qu'elle détenait déjà ;

Considérant en conséquence que la prescription biennale prévue par l'article L.114-1 du Code des assurances était bien acquise lorsque Madame [P] a assigné la société FORTIS ASSURANCES le 2 janvier 2007 ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, ce qui rend sans objet les demandes subsidiaires respectives des sociétés FORTIS ASSURANCES et ALLIANZ BANQUE ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Considérant que la solution du litige conduit à condamner Madame [P] aux dépens d'appel et à payer à la société FORTIS ASSURANCES une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, sa demande sur ce fondement étant rejetée ;

Qu'il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de ces dispositions au profit de la société ALLIANZ BANQUE.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Madame [P] à payer à la société FORTIS ASSURANCES la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Madame [P] aux dépens d'appel, que les avoués des parties intimées pourront recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/11368
Date de la décision : 22/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°09/11368 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-22;09.11368 ?
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