Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2011
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09336
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 08/00073
APPELANT
Monsieur [F] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me MELUN, avoué
assisté de Me Pierre BAZIN, avocat.
INTIME
SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES -CNP ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me BETTINGER, avoué
assistée de Me Françoise JEANDAUX, avocat.
INTIME
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
assignée par acte d'huissier du 288 août 2009 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15.06.2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie BADIE, conseillère.
Rapport a été fait par Mme Sophie BADIE, conseillère, en application de l'article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique REYGNER, présidente
M. Christian BYK, conseiller
Mme Sophie BADIE, conseillère.
GREFFIER, lors des débats : Dominique BONHOMME-AUCLERE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
* * * *
Le 29 juillet 2005 M. [F] [O], exploitant agricole, a adhéré à un contrat d'assurance de groupe de la société CNP Assurances souscrit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne et garantissant par la prise en charge du remboursement d'un contrat de prêt du même jour d'un montant de 108.500€ remboursable en 84 mensualités, le risque décès ainsi que les risques de perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité temporaire totale à l'exclusion de ceux résultant de troubles ostéo-articulaires, sauf, cependant, en cas de sinistre dû à une affection exclue mais d'origine accidentelle.
En arrêt de travail depuis le 26 janvier 2007, en raison de l'impossibilité de faire usage de son bras droit à la suite d'un brusque mouvement de son bras, la société CNP Assurances a refusé de prendre en charge les échéances de remboursement du prêt, par lettres des 18 juin 2007, 23 juillet 2007 et 24 septembre 2007.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2009, dont M. [F] [O] est appelant par déclaration du 20 avril 2009, le tribunal de grande instance d'Auxerre, saisi par assignation du 3 janvier 2008, a :
- débouté M. [F] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [F] [O] à payer à la CNP Assurances la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [O] aux entiers dépens,
- déclaré le jugement commun à la CRCA MUTUEL de CHAMPAGNE BOURGOGNE.
Vu les uniques conclusions du 20 août 2009 de M. [F] [O] qui demande de :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer le jugement,
- condamner la société CNP Assurances à prendre en charge les échéances de remboursement du crédit de 108.500€ et ce à compter de l'échéance du mois de mai 2007 jusqu'à la fin de son incapacité temporaire totale consécutive à l'accident du 26 janvier 2007,
- dire que les échéances qu'il aurait payées lui seront remboursées, les autres échéances étant réglées directement par la compagnie d'assurance à la banque,
- condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt commun à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne,
- en tant que de besoin désigner un expert,
- condamner la société CNP Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les uniques conclusions du 22 septembre 2009 de la société CNP Assurances qui demande de :
- confirmer le jugement,
subsidiairement :
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à une mesure d'expertise, avec la mission spécifique de déterminer :
* si conformément aux dispositions contractuelles M. [F] [O] peut être considéré comme apte ou non à exercer une activité quelconque même à temps partiel
* si son affection correspond à des troubles ostéo-articulaires
* son taux d' I.P.P
* la date de consolidation de son état de santé
- dire que l'expert devra uniquement se référer aux définitions de garanties et d'exclusions de garantie contenues dans la notice d'assurances
dans tous les cas :
- condamner M. [F] [O] à lui payer une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'absence de constitution d'avoué par Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne assignée par acte du 28 août 2009 délivré en son siège social et portant dénonciation des conclusions du 20 août 2009 de M. [F] [O].
L'ordonnance de clôture est du 16 mai 2011.
Sur ce:
Sur la recevabilité de l'appel:
Considérant que rien au dossier ne permet de relever d'office des moyens d'irrecevabilité non soulevés par les intimées ; que conformément à la demande de M. [F] [O] l'appel est déclaré recevable ;
Sur le fond:
Considérant que les relations contractuelles des parties sont définies par les conditions générales du contrat d'assurance valant notice d'information, les conditions particulières et une lettre du 22 août 2005, auxquelles l'une et l'autre se réfèrent ;
Que les conditions générales indiquent en leur article 4.3 que :
« Un assuré est en état d'I.T.T lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
- Il se trouve, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel,
- Cette incapacité continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise, on entend une période d'interruption continue d'activité au titre de laquelle aucune prestation n'est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux conditions particulières,
- Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l'article 6.2 "pièces justificatives à fournir."» ;
Que l'article 4 « Garantie de votre contrat » précise que « Parmi les garanties suivantes, seules les garanties précisées aux conditions particulières, et, le cas échéant, au courrier notifiant la décision de l'assureur, vous sont applicables. » ;
Que par lettre du 22 août 2005 M. [F] [O] a été informé de la décision de l'assureur de l'assurer pour les risques décès- P.T.I.A et I.T.T à l'exclusion pour ces deux dernières de celles résultant de troubles ostéo-articulaires ; qu'il y est précisé que « Cependant vous pourrez demander une prise en charge en cas de sinistre P.T.I.A ou I.T.T due à une affection exclue si celle-ci est d'origine accidentelle. Nous vous précisons que l'accident s'entend de toute atteinte corporelle résultant directement de l'action soudaine d'une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l'assuré. »
Que cette exclusion tient compte de l'état de santé déclaré de M.[F] [O] ;
Que le fils de M. [F] [O], M. [L] [O], atteste de ce que travaillant le 26 janvier 2007 avec lui dans l'atelier de réparation agricole de la ferme, son père a enrayé la chute d'une pièce de près de 20 kg par une réaction rapide avec sa main droite alors qu'il l'avertissait de la chute de cette pièce, ce mouvement brusque entraînant un claquage et une douleur intense dans son épaule droite ;
Que le médecin traitant atteste le 30 novembre 2007 de ce que M. [F] [O] a alors présenté dans les suites immédiates de cet accident du travail des signes de souffrance ligamentaire péri-articulaire de cette épaule et progressivement un développement d'une péri-arthrite scapulo- humérale( PSH) sur fond de chronicité assez caractéristique des capsulites de l'épaule ; qu'il indique aussi que l'IRM du 20 avril 2007 montrait bien la tendinite, sans rupture du sus-épineux et la teno-synovite du tendon du long biceps et fait état de séquelles particulièrement rebelles de PSH en rapport avec l'origine du traumatisme du 26 janvier 2007 ;
Que ces seuls éléments relatifs à l'accident du travail du 26 janvier 2007 dont M.[F] [O] a effectivement été victime, pris en charge à ce titre par l'assurance accident du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles dont il justifie avoir perçu des indemnités journalières jusqu'au 13 août 2009, et non contesté en cette qualification par l'assureur, ne permettent pas de considérer toutefois que l'atteinte corporelle dont il a alors été victime résulte directement de l'action soudaine d'une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l'assuré ; que cette atteinte corporelle résulte de son geste réflexe pour enrayer la chute de cette pièce pesant une vingtaine de kilogrammes placée sur une étagère en hauteur, geste qui n'a rien d'accidentel mais relève des actes de la vie courante ; que ces circonstances ne permettent pas de considérer que l'action enrayée de cette pièce est la cause des souffrances ligamentaires péri-articulaires alors subies et ayant dégénéré en péri-arthrite scapulo-humérale sur fond de chronicité caractéristique des capsulites de l'épaule, affection expressément exclue de la garantie contractuelle ; qu'il importe peu que la capsulite de l'épaule gauche subie en 1982 déclarée comme antécédent ayant motivée l'exclusion contractuelle des troubles ostéo-articulaires n'ait alors été affecté que la seule épaule gauche ;
Qu'une expertise médicale n'est pas de nature à établir le rôle actif de cette pièce qui relève d'éléments de fait relatives aux circonstances dans lesquelles sa chute a été enrayée telles qu'elles sont reprises par les parties et relatées par le fils de M.[F] [O] ;
Qu'il s'en suit que ne sont pas réunies les conditions de la garantie de l' incapacité temporaire totale due à une affection exclue si celle-ci est d'origine accidentelle ; que les demandes de M.[F] [O] formées tant au titre de la garantie qu'au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'en organisation d'une expertise, sont rejetées ; que le jugement est en conséquence confirmé de ces chefs ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que M.[F] [O], tenu aux dépens ne peut prétendre au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de le condamner sur ce fondement à payer une somme complémentaire de 700€ à la société CNP Assurances au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; que le jugement est confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare l'appel recevable,
- Confirme le jugement du 30 mars 2009 du tribunal de grande instance d'Auxerre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Rejette la demande de M.[F] [O] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- Condamne M.[F] [O] à payer à la société CNP Assurances une somme de complémentaire de 700€ sur ce fondement au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- Condamne M.[F] [O] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE