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22/11/2011 | FRANCE | N°08/17976

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 22 novembre 2011, 08/17976


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU22 NOVEMBRE 2011



(n° ,6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17976



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/03436





APPELANTE





L'INSTITUTION DE PREVOYANCE NOVALIS PREVOYANCE

venant aux droits de l'INS

TITUTION HAUSSMANN PREVOYANCE

prise en personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentée par la SCP HARDOUIN, avoués près la Cour

assistée de Me Bérénice BERMAULT subs...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU22 NOVEMBRE 2011

(n° ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17976

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/03436

APPELANTE

L'INSTITUTION DE PREVOYANCE NOVALIS PREVOYANCE

venant aux droits de l'INSTITUTION HAUSSMANN PREVOYANCE

prise en personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués près la Cour

assistée de Me Bérénice BERMAULT substituant Me Danielle SALLES, avocate au barreau de Paris, toque : C2119.

INTIMEE

Madame [Z] [C] épouse [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué près la Cour

assistée de Me Aude CATALA de la SCP CATALA THEVENET, avocate au barreau de Paris, toque : R183, substituant Me Julie BLIGNY, avocate au barreau de Dijon.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06.06.2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

M. Christian BYK, conseiller

Mme Sophie BADIE, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : Dominique BONHOMME-AUCLERE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mademoiselle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

* * * *

M.[D] [F], salarié depuis le 6 août 1976 du groupe THOMSON et adhérent à un contrat d'assurance de groupe de l'institution de prévoyance LA CAISSE HAUSSMANN PREVOYANCE, aux droits et obligations de laquelle se trouve l'institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE, souscrit par son employeur et couvrant les risques décès et invalidité, est décédé le [Date décès 2] 2002 après avoir été éjecté de sa motocyclette Honda 750cc lors d'un choc avec un remblai en tout-venant placé en chicane sur sa voie de circulation ; les analyses des prélèvements sanguins révélaient alors un taux d'alcoolémie de 1,55 mg/litres.

LA CAISSE HAUSSMANN PREVOYANCE refusait par lettres des 21 juillet 2004 et 8 octobre 2004 de verser à Mme [Z] [C]-[F], sa veuve, l'indemnité précédemment demandée par lettre au titre du caractère accidentel du décès, et ce, en supplément du capital décès d'un montant de 66.124€ majoré de 15.869€ pour enfant à charge, capital décès et majoration respectivement versés les 26 mars 2003 et 14 avril 2003.

Par jugement du 1er juillet 2008, dont l'institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE est appelante par déclaration du 18 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris, saisi sur déclaration d'incompétence territoriale et renvoi du tribunal de grande instance de Dijon par ordonnance du juge de la mise en état du 15 février 2007, a condamné l'institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE à payer à Mme [Z] [C]-[F] le capital décès supplémentaire prévu au contrat de prévoyance ainsi que la somme de 1.200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Vu les dernières conclusions du 25 mars 2011 de l'institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE qui demande, au visa de l'article 1134 du code civil et 13 du contrat de prévoyance, de :

- déclarer l'institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- débouter Mme [Z] [C]-[F] de ses demandes,

- la condamner à lui payer une somme de 1.200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 13 mai 2011 de Mme [Z] [C]- [F] qui demande de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter l'institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE en toutes ses demandes,

- condamner l'institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE à lui payer la somme supplémentaire de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est du 30 mai 2011.

Sur ce :

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que rien au dossier ne permet de relever d'office des moyens d'irrecevabilité non soulevés par l'intimée ; que conformément à la demande de l'institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE l'appel est déclaré recevable ;

Sur le fond :

Considérant que M. [D] [F] est décédé alors qu'il circulait le [Date décès 2] 2002 vers 20h en motocyclette sur la route CD 19 de [Localité 8] en direction de [Localité 6], à la hauteur de la commune de [Localité 7], et a percuté sur une route en travaux un tas de tout-venant placé en chicane pour en permettre l'accès le soir, mais fermée à la circulation dans la journée ; que son taux d'alcoolémie dans le sang était de 1,55 mg /litre ;

Considérant que le contrat de prévoyance en son article 13 «Garantie décès par accident » indique au paragraphe « A-Objet : un capital complémentaire est payé en cas de décès résultant d'un accident » et en son alinéa 2 « On entend par accident, toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du participant provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure, à l'exclusion d'une maladie aigüe ou chronique » et au paragraphe B « Etendue et montant : Les risques de décès par accident sont garantis quel qu'en soit le lieu, à l'exclusion : des accidents qui résultent du fait volontaire ou intentionnel du bénéficiaire ou du participant, '.., des accidents qui résultent de l'état d'ivresse, '. » ;

Que la convention concernant les dispositions sociales relatives au personnel de THOMSON-CSF reprend cette exclusion en des termes identiques en son article 33.2 «Risques exclus » au paragraphe « Pour le capital complémentaire en cas de décès accidentel et pour la garantie incapacité de travail » ;

Considérant que l'institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE, à titre principal, soutient que ne sont pas remplies l'existence des conditions de garantie de l'article 13 du contrat ouvrant droit à une indemnité complémentaire en cas de décès accidentel, soit, au sens contractuel, indépendant de la volonté de M. [D] [F] ; que ces conditions sont distinctes de celles de la garantie décès de l'article 10 qui ouvre droit à indemnité sans aucune incidence des causes du décès ; qu'elle critique le tribunal en ce qu'il a considéré que l'action soudaine d'une cause extérieure a consisté dans le choc de la motocyclette conduite par M. [D] [F] avec la chicane sur des considérations de fait inexactes ainsi qu'une analyse erronée et une mauvaise application des dispositions contractuelles ;

Qu'elle conteste qu'un tas de remblai, par sa passivité et son inertie, puisse constituer une cause extérieure ayant eu une action soudaine qui doit provoquer l'accident ; qu'elle développe que sont à l'origine du choc et du décès, les comportements intentionnellement inadaptés de M. [D] [F] ;

Qu'à titre subsidiaire, elle se prévaut d'une clause contractuelle d'exclusion de garantie en cas d'accident résultant d'un état d'ivresse ; qu'elle rappelle que le code des assurances n'est pas applicable aux Institutions de prévoyance qui relèvent du code de la Sécurité Sociale et pour l'exécution des contrats de l'article 1134 du code civil ; que ne lui sont pas opposables les dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances ni la jurisprudence sanctionnant le caractère général de « l'état d'ivresse » au visa de cet article ; que le comportement tel que ci-dessus décrit de M. [D] [F], non suicidaire, découle très certainement de son état d'ébriété l'autorisant à se prévaloir de cette exclusion de garantie ;

Mais considérant que les tas de tout-venant étaient placés en chicanes sur la route empruntée par M. [D] [F] délimitant une portion de route de 1,9 km ; que M. [D] [F] après avoir passé la première chicane a heurté la seconde après avoir franchi cette distance en direction de [Localité 6], sa moto creusant le monticule et rebondissant 4 fois, l'un et l'autre finissant séparément au sol à 40 mètres du point de choc ; que le caractère inerte et passif du tas de remblai relevé par l'institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE n'exclut pas, contrairement à son affirmation, que celui-ci puisse être une cause extérieure ayant eu une action soudaine ; que, en l'espèce tel est le cas, dés lors que la déviation de la moto de sa trajectoire, son élévation dans les airs, sa chute en quatre rebonds ont été provoquées par l'obstacle que constituait ce tas de tout-venant sur cette voie de circulation ; que Mme [A], témoin de l'accident, circulant en sens inverse car venant de [Localité 6], avant le carrefour avec la voie de déviation, précise être repassée après l'accident sur cette route à la même heure et avoir remarqué que le tas de tout-venant se confondait avec la chaussée ; que M.[G], motard ayant emprunté cette voie, témoigne d'une prévisibilité de l'accident surtout pour les deux roues ; que les services de gendarmerie et les auditions des responsables de la sécurité du chantier établissent que ce tas de tout-venant était précédé, à 100 mètres dans le sens de circulation de M. [D] [F], par un panneau réfléchissant, mais non éclairé, signalant une voie rétrécie de chaussée type A3 ; qu'il en résulte que ce tas de tout-venant n'était pas signalé en tant qu'obstacle et qu'il était peu perceptible et a fortiori à la tombée de la nuit, même si effectivement l'ensemble des panneaux mis en place n'a pas été considéré comme constituant une infraction à l'origine du décès lors du classement sans suite de la procédure relative à cet accident de la circulation ; que ce tas de tout-venant, cause extérieure, a ainsi constitué un obstacle soudain ; que cette cause extérieure a été déterminante dans la réalisation de l'accident, - l'atteinte corporelle mortelle -, qui ne serait pas survenu sans ce choc entre la motocyclette et ce tas de tout-venant ; que ces éléments sont en eux-mêmes exclusifs de toute intention de M. [D] [F] de parvenir à cette atteinte corporelle mortelle ; que Mme [Z] [C]-[F] est fondée à soutenir que sont ainsi réunies les conditions de l'article 13 du contrat garantissant ce décès résultant d'un accident défini comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du participant provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure » ;

Que l'institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE soutient toutefois que la survenance du décès doit, en outre, avoir lieu sans intervention de tout élément à caractère intentionnel du participant décédé ; qu'elle entend ainsi, par l'effet d'éléments intentionnels de M. [D] [F], priver de tout effet l'action soudaine de cette cause extérieure dans l'atteinte corporelle non intentionnelle dont M. [D] [F] est décédé ;

Qu'elle se prévaut sur ce point à titre principal de la vitesse excessive de M. [D] [F], de son engagement volontaire et délibéré dans une zone interdite à la circulation, et de son état d'ivresse, cet état d'ivresse étant à titre subsidiaire repris comme cause d'exclusion de la garantie ;

Que, en ce qui concerne la vitesse excessive, les narrations subjectives d'une conductrice, Mme [T], précédemment doublée sur une portion de route antérieure dans des conditions de prise de risque jugées par elle dangereuses par la vitesse et l'accélération de M. [D] [F] rendant prévisible l'accident, ne peut en rien laisser présumer d'une vitesse excessive, sur la distance de 1,9km séparant les deux chicanes, après le franchissement de la première impliquant par son positionnement en chicane et sa nature en tout-venant de graviers un incontournable ralentissement antérieur au choc et postérieur au dépassement dans les conditions décrites par ce témoin; qu'il en est de même de la déclaration de Mme [Z] [C]-[F] quant au fait que son mari « s'il était seul et comme tout motard, aimait aussi pousser des pointes » ; que la constatation faite par les gendarmes d'un creusement du tas de tout-venant ne permet pas de quantifier objectivement la vitesse; que l'appréciation subjective du coordinateur de sécurité du chantier qui « pense que pour décéder dans un accident, des suites d'une collision avec un tas de tout-venant, il faut rouler relativement vite» ou encore celle de la conductrice venant en sens inverse, Mme [A], qui pense que « au vu du choc, le motard était en pleine accélération » ce qu'elle déduit seulement de l'élévation de la moto et sa chute en plusieurs rebond après avoir tournoyé en l'air, ne permettent pas d'impliquer cette réaction de la moto à une vitesse excessive plutôt qu'au seul effet du choc entre la moto et ce tas de tout-venant à une vitesse adaptée aux lieux ;

Que, en ce qui concerne, la circulation sur la portion de route fermée à la circulation du 29 juillet 2002 au 15 octobre 2002 par des arrêtés administratifs, l'institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE soutient que M. [D] [F] s'est engagé volontairement et délibérément dans une zone interdite à la circulation, signalée par six panneaux ou fléchage et imposée par des déviations, et ce, sans faute caractérisée à l'encontre des responsables du chantier et de sa signalisation en l'état du classement sans suite judiciaire de la procédure, cette interdiction étant permanente et non remise en cause par la présence de témoins, conducteurs d'autres véhicules mais sur les portions de route non fermées à la circulation et avant les intersections de déviation ; qu'elle ajoute que M. [D] [F] avait connaissance de cette interdiction pour avoir indiqué à son épouse quelques jours plus tôt avoir renoncé à y passer ;

Que, cependant, cette affirmation d'une route totalement fermée est contredite par la constatation matérielle de la disposition des tas de tout-venant en chicanes destinées à laisser le passage mises en place chaque soir en fin de chantier mais réinstallés en barrière dans la journée ainsi que l'existence à 100 mètres du tas avec lequel la moto est entrée en collision (et à 1,8 km de l'autre tas) d'un panneau signalant un rétrécissement de chaussée destiné à prévenir les usagers de cette portion de route y circulant comme M. [D] [F] ; que l'ouverture restreinte de la route, le soir, est confirmée par les déclarations des responsables et intervenants qui précisent qu'elle devait permettre la circulation des riverains et des services de secours, mais aussi des camions ; que l'avancement des travaux tels que repris dans les procès-verbaux de chantier et les auditions des responsables permettait de circuler sur cette chaussée refaite, les travaux sur la chaussée ayant été terminés le 18 septembre 2002 et les travaux en cours concernant alors les trottoirs, ce qui n'est pas contredit par le fait que quelques jours plus tôt M. [D] [F] ait trouvé cette voie fermée; que cette ouverture de fait de cette voie dans ces circonstances, le soir, laissait M. [D] [F] libre d'emprunter cette voie comme d'autres usagers, aucune indication ne leur étant donnée d'une ouverture réservée aux seuls riverains et aux services de secours telle que mentionnée dans les auditions des différents intervenants; que cette décision de M. [D] [F] d'emprunter cette voie n'est pas en elle-même une cause déterminante de son décès et n'est pas non plus de nature à priver le choc entre sa moto et le tas de tout-venant de son caractère accidentel ;

Que, en ce qui concerne le taux d'alcoolémie de 1,55mg/l, il n'est pas démontré, en l'espèce, qu'il serait la cause de l'atteinte corporelle non intentionnelle, soit le décès de M. [D] [F], dont il est au contraire établi par les motifs exposés plus haut que ce décès provient de l'action soudaine d'une cause extérieure et déterminante ;

Que, en ce qui concerne la clause d'exclusion de garantie du risque, les éléments de l'espèce n'établissent pas non plus que l'accident, cause du décès, résulte de cet état d'ivresse ; que la clause d'exclusion du contrat ne concerne pas les accidents en état d'ivresse mais les accidents résultant de l'état d'ivresse ;

Qu'ainsi Mme [Z] [C]- [F] est fondée à se prévaloir de la garantie du risque de décès par accident et l'institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE est tenue de lui verser le capital décès supplémentaire dû en exécution de cette garantie ; que le jugement est confirmé de ce chef ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE, tenue aux dépens, ne peut prétendre au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; que, sur le fondement de cet article, elle est condamnée à payer une somme complémentaire de 2.000€ à Mme [Z] [C]- [F] au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; que le jugement est confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens de première instance et l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement du 1er juillet 2008 du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Rejette la demande de l'institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE à payer à Mme [Z] [C]- [F] une somme supplémentaire de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne l'institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/17976
Date de la décision : 22/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/17976 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-22;08.17976 ?
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