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18/11/2011 | FRANCE | N°10/24014

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 18 novembre 2011, 10/24014


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2011



(n° 300, 6 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24014.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2010 - Tribunal de Commerce de PARIS 6ème Chambre - RG n° 2009017514.











APPELANTE :



SAS NACC

prise en l

a personne de son Président,

ayant son siège [Adresse 1],



représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoué à la Cour,

assistée de Maître Béatrice d'ARGOEUVES plaidant pour le Cabinet LSK & Associés, avocat au barreau de P...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2011

(n° 300, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24014.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2010 - Tribunal de Commerce de PARIS 6ème Chambre - RG n° 2009017514.

APPELANTE :

SAS NACC

prise en la personne de son Président,

ayant son siège [Adresse 1],

représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoué à la Cour,

assistée de Maître Béatrice d'ARGOEUVES plaidant pour le Cabinet LSK & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque P 346.

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [W]

demeurant [Adresse 2],

représenté par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour,

assistée de Maître Thierry d'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 octobre 2011, en audience publique, devant Madame Marie-Claude APELLE, Présidente de chambre, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,

Madame Marie-Claude APELLE, présidente de chambre,

Madame Sylvie NEROT, conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société par actions simplifiée Négociations Achat Créances Contentieuses-NACC - est appelante d'un jugement rendu le 24 novembre 2010 par le tribunal de commerce de Paris, qui a : dit que M. [Y] [W] est recevable à exercer le droit au retrait litigieux de la créance résultant de l'arrêt rendu contre lui par la cour d'appel de Fort-de-France le 31 mars 2006 ; fait injonction à la société Négociations Achat Créances Contentieuses - NACC - de verser aux débats l'intégralité de l'acte de cession du 12 octobre 2007 et de l'acte de réitération en la forme authentique du 30 novembre 2007 sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard, passé le délai de quinze (15) jours de la signification de la décision et pendant la période de trente (30) jours, à l'issue de laquelle il sera, le cas échéant, à nouveau fait droit ; condamné la société Négociations Achat Créances Contentieuses-NACC à payer à M. [W] la somme de cinq mille euros (5.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire ; condamné la société Négociations Achat Créances Contentieuses-NACC aux dépens.

****

Le 1er février 1999, la Banque française commerciale de l'Océan indien-BFCOI (ci-après, la Banque BFCOI) a consenti à la Société Mascarine de Commerce - SOMACO (ci-après, la société SOMACO), qui exerçait une activité de commerce de détail sous l'enseigne TATI, un crédit de trésorerie mobilisable par billets à ordre d'un montant de deux millions de francs (2.000.000 F), soit trois cent quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros et trois centimes (304.898,03 €). Ce crédit de trésorerie, renouvelé le 6 juillet 2001, est parvenu à échéance le 10 octobre 2001.

Le 1er mars 1999, la Banque BFCOI a accordé à la société SOMACO un prêt de trois millions de francs (3.000.000 F), correspondant à quatre cent cinquante-sept mille trois cent quarante-sept euros et cinq centimes (457.347,05 €), remboursable en soixante-douze (72) mensualités.

Aux termes de deux actes du 1er février 1999, M. [Y] [W], gérant de la société SOMACO, s'est porté caution personnelle et solidaire de celle-ci auprès de la Banque BFCOI en garantie du remboursement des deux prêts, à hauteur d'un million de francs (1.000.000 F) pour le premier, de trois millions de francs (3.000.000F) pour le second, en principal, à majorer des intérêts contractuels, frais, commissions et accessoires.

Par jugement du 13 mars 2002 le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion a placé la société SOMACO en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 22 mai 2002.

La Banque BFCOI a déclaré sa créance au passif de la société SOMACO pour cinq cent treize mille soixante-dix neuf euros et quatre-vingt-huit centimes (513.079,88 €).

Par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 26 juin 2004, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 31 mars 2006, M. [W] a été condamné, au titre de ces deux engagements de caution, à payer à la Banque BFCOI les sommes de deux cent cinquante-et-un mille sept cent vingt-et-un euros et soixante-sept centimes (251.721,67 €) et cent vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-un euros et soixante-six centimes (129.581,66 €), augmentées des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2002.

M. [W] a formé à l'encontre de cet arrêt un pourvoi, qui a été déclaré non admis par arrêt du 3 juin 2009.

Par acte sous seing privé du 12 octobre 2007, réitéré en la forme authentique le 20 novembre 2007, la Banque BFCOI a cédé à la société par actions simplifiée Négociations Achat Créances Contentieuses-NACC (ci-après, la société NACC) un portefeuille de créances sur la société SOMACO, dont les deux créances susvisées.

Par exploit d'huissier du 6 août 2008, la société NACC a fait signifier à M. [W] un extrait notarié de l'acte authentique du 20 novembre 2007.

Par lettre de son conseil datée du 30 octobre 2008, M. [W] a fait connaître à la société NACC qu'il entendait exercer le retrait litigieux prévu à l'article 1699 du Code civil.

Par lettre datée du 20 novembre 2008, la société NACC a indiqué au conseil de

M. [W] qu'elle refusait de donner une suite favorable à sa demande, au motif principal que l'admission définitive de la créance de la Banque BFCOI au passif de la société SOMACO avait eu pour effet de lui ôter tout caractère litigieux et, en conséquence, faisait obstacle à l'exercice du retrait litigieux.

Suivant exploit d'huissier de justice du 13 mars 2009, M. [W] a fait assigner la société NACC devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir dire que la signification de cession de créance était irrégulière, pour ne pas reproduire la clause relative au prix payé pour la créance litigieuse et ne pas comporter les informations permettant de calculer cette créance, ordonner à la société NACC, sous astreinte, de produire la copie intégrale de l'acte de cession et, de manière générale, tous éléments permettant de calculer le prix et de lui donner acte de son offre de rembourser le prix réel de la cession avec les frais, loyaux coûts et intérêts du jour du paiement du prix de cession.

Cette procédure a abouti au jugement entrepris.

Par lettre du 15 décembre 2010, la société NACC a communiqué officiellement au conseil de M. [W] l'acte notarié de réitération de cession de créance passé entre la Banque BFCOI le 20 novembre 2007, comportant en annexe 1 le contrat de cession de créance sous seings privé du 12 octobre 2007.

Par télécopie officielle de son conseil en date du 23 décembre 2010, M. [W] a fait connaître à la société NACC qu'il exerçait le droit au retrait litigieux et proposait le règlement de la somme de cent cinquante-huit mille cent vingt-neuf euros (158.129 €), outre les frais, loyaux coûts et intérêts à compter du 12 octobre 2007.

Le 6 avril 2011, la S.C.P. [B], huissiers de justice associés à Paris, a dressé un procès-verbal d'offres réelles, puis, par procès-verbal du 9 juin 2011, constaté la consignation par M. [W] de la somme de cent soixante-douze mille six cent cinquante-quatre euros et dix-sept centimes (172.654,17 €).

' ' '

Vu les dernières écritures, signifiées le 29 septembre 2011, par lesquelles M. [Y] [W] demande à la Cour de : confirmer le jugement entrepris ; y ajoutant en l'état de l'évolution du litige, vu l'acte de cession de créance sous seing privé intervenu entre la Banque BFCOI et la société NACC le 12 octobre 2007 réitéré en la forme notarié le 20 novembre 2007, fixer le prix de la créance litigieuse cédée à la somme de cent cinquante-huit mille cent vingt-neuf euros (158.129 €) en principal ; de dire qu'en offrant de régler cette somme, augmentée des intérêts à compter de la date de cession, des frais et loyaux coûts, il a satisfait aux conditions de l'article 1699 du Code civil ; vu le procès-verbal d'offre réelle de Mes [B], huissiers de justice associés à Paris, du 6 avril 2011 et le procès-verbal de consignation de la somme de cent soixante-douze mille six cent cinquante-quatre euros et dix-sept centimes (172.654,17 €) en date du 9 juin 2011, dire bonne et valable l'offre de paiement et libératoire la consignation faite ; condamner la société NACC à lui payer la somme de dix mille euros (10.000 €) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; condamner la société NACC aux dépens.

' ' '

Vu les dernières écritures, signifiées le 27 septembre 2011, aux termes desquelles la société NACC demande à la Cour : à titre principal, de la déclarer recevable et fondée en son appel ; d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; de constater que le droit cédé à la société NACC est la créance que la Banque BFCOI détenait sur la société SOMACO, créance admise définitivement par ordonnance du juge commissaire du 5 février 2004 ; de constater que les conditions du retrait litigieux sur la créance principale cédée ne sont pas réunies en l'espèce ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel jugerait que M. [W] dispose de la faculté d'exercer le retrait litigieux, de constater que les conditions d'exercice du retrait litigieux sur la créance détenue à l'encontre de M. [W] et cédée à titre accessoire ne sont pas réunies en l'espèce ; en toute hypothèse, de dire que M. [W] n'est pas recevable à exercer le retrait litigieux de la créance garantie et/ou du cautionnement ; de constater que la méthode de calcul proposée par M. [W] contrevient aux principes de liberté contractuelle et aux termes de l'article 1699 du Code civil ; de condamner M. [W] à lui payer la somme de dix mille euros (10.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; de le condamner aux dépens.

SUR CE,

1.- Sur l'irrecevabilité de la demande de M. [W] :

Considérant qu'en application des articles 1699 et 1700 du Code civil, le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que par un défendeur à l'instance qui conteste le droit litigieux ;

Or considérant que, l'instance ayant été introduite suivant acte d'huissier de justice du 13 mars 2009 à la requête de M. [W], celui-ci n'a pas la qualité exigée par la loi ;

Considérant qu'il s'évince de ces constatations, tous autres arguments des parties étant surabondants ou inopérants, que le jugement entrepris doit être infirmé et la demande de M. [W] en exercice du retrait litigieux déclarée irrecevable ;

Considérant que les demandes formées par M. [W] en cause d'appel tendant à voir fixer le prix de la créance litigieuse, déclarer satisfactoire son offre de paiement et dire libératoire la consignation qu'il a faite, constatée par procès-verbal d'huissier de justice du 9 juin 2011, sont, en conséquence, irrecevables ;

2.- Sur les demandes des parties au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'en raison de la nature et des circonstances de l'affaire, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle ont exposés ;

Qu'il échet d'infirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles de première instance et de débouter chacune des parties de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

3.- Sur les dépens :

Considérant que M. [W], partie succombante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de M. [Y] [W] aux fins de voir dire qu'il est fondé à exercer le retrait litigieux de la créance résultant de l'arrêt rendu contre lui par la cour d'appel de Fort-de-France le 31 mars 2006, fixer le prix de la créance litigieuse, déclarer satisfactoire son offre de paiement et dire libératoire la consignation constatée par procès-verbal d'huissier de justice du 9 juin 2011.

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne M. [Y] [W] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction, s'agissant de ceux d'appel, au bénéfice de la S.C.P. Lagourgue-Olivier, avoué, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/24014
Date de la décision : 18/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°10/24014 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-18;10.24014 ?
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