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18/11/2011 | FRANCE | N°10/02603

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 18 novembre 2011, 10/02603


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 18 NOVEMBRE 2011



(n° 290, 14 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02603.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 2ème Section - RG n° 06/03057.











APPELANTE et INTIMÉE SIMULTANÉMENT :<

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SA MK2

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 7],



représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour,

assistée de Maître Bruno RYTERBAND, avoc...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2011

(n° 290, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02603.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 2ème Section - RG n° 06/03057.

APPELANTE et INTIMÉE SIMULTANÉMENT :

SA MK2

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 7],

représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour,

assistée de Maître Bruno RYTERBAND, avocat au barreau de PARIS, toque A 798.

INTIMÉE et APPELANTE SIMULTANÉMENT :

SARL FILMEDIS

prise en la personne de son gérant,

ayant son siège social [Adresse 8],

représentée par Maître Francois TEYTAUD, avoué à la Cour,

assistée de Maître Philippe CHEMOUNY plaidant pour l'Association POULAIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque R 179.

INTIMÉS :

- Monsieur [M] [C]

demeurant [Adresse 9],

- Monsieur [X] [V]

demeurant [Adresse 12] (IRLANDE),

- Monsieur [X] [P]

demeurant [Adresse 1],

- Monsieur [E] [F]

demeurant [Adresse 2],

- Madame [Z] [H]

demeurant [Adresse 6],

représentés par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour,

assistés de Maître Jacques Georges BITOUN de la SARL BITOUN Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P 189.

INTIMÉS :

- Monsieur [B] [D]

ès qualités de liquidateur de la Société SOFRACIMA

demeurant [Adresse 4],

- SA SOFRACIMA

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège [Adresse 10],

représentés par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour,

assistés de Maître Pascal WINTER substituant Maître Laurence JOLLES, avocat au barreau de PARIS, toque J 09.

INTIMÉ :

Monsieur [K] [U]

demeurant [Adresse 3],

Non représenté.

(Assignation délivrée à la requête de la MK2 le 25 juin 2010 à personne)

INTIMÉ :

Monsieur [S] [W]

demeurant [Adresse 5],

Non représenté.

(Assignation délivrée à la requête de la MK2 le 25 juin 2010 et déposée à l'étude de l'huissier de justice selon les modalités prévues par l'article 656 du Code de procédure civile).

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,

Madame Marie-Claude APELLE, présidente de chambre,

Madame Sylvie NEROT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Par défaut,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Le cinéaste [M] [C] est, notamment, le réalisateur de deux films produits par la société Sofracima :

' 'un taxi mauve' dont il a écrit le scénario sur une adaptation d'un livre de Monsieur [X] [V],

' 'Dupont Lajoie' dont le scénario a été co-écrit par Messieurs [M] [C], [T] [H] (décédé en [Date décès 11] et aux droits duquel se trouve sa veuve, Madame [Z] [H]), [E] [F] et [X] [P].

Messieurs [K] [U] et [S] [W] ont composé la musique originale, respectivement, du premier et du second de ces films.

Selon contrats des 25 avril et 20 août 1974, Monsieur [M] [C] a cédé ses droits d'auteur sur ces deux films, pour une durée de 28 années à compter de leur première présentation commerciale, à la société Sofracima.

Cette société a fait l'objet d'une liquidation amiable, le 05 janvier 2005 avec désignation de Monsieur [B] [D] en qualité de liquidateur.

La société Filmedis, spécialisée dans l'exploitation de catalogues de films, a acquis de la société Sofracima, dans le cadre des opérations de liquidation amiable et selon contrats du 07 décembre 2007 publiés au Registre de la Cinématographie et de l'Audiovisuel le 23 janvier 2008, les droits corporels et incorporels sur ces deux films.

Depuis 1987, la société MK2 (venant aux droits des sociétés Canal 01 puis Compagnie Européenne des Droits - ci-après CED) est le sous-cessionnaire des droits d'exploitation télévisuelle de ces films en France et en divers pays étrangers.

Par contrats du 03 janvier 2007, Messieurs [F] et [P] ont autorisé la société MK2 à poursuivre l'exploitation télévisuelle du film 'Dupont Lajoie' pour une durée de 30 ans.

Ayant vainement fait sommation à la société Sofracima de lui communiquer une reddition de comptes des diverses cessions intervenues et de lui adresser le règlement des droits concernés, au titre de ces deux films, Monsieur [M] [C] a, le 02 octobre 1998, introduit une action en justice à son encontre tendant à obtenir la résiliation des contrats conclus en 1974 et l'indemnisation de ses préjudices.

A l'issue d'une procédure dont le détail est précisé dans la décision déférée à laquelle il est expressément renvoyé, et par jugement réputé contradictoire rendu le 15 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris, saisi du litige opposant l'ensemble des personnes physiques et morales précitées, a, en substance :

- constaté la résiliation des contrats des 25 avril et 20 août 1974 et des contrats subséquents conclus entre Monsieur [M] [C] et la société Sofracima, à compter du 05 juin 1998,

- prononcé la résiliation, à compter de sa décision, de tous les contrats ayant lié Messieurs [H], [V], [F] et [P] à la société Sofracima, c'est-à-dire les contrats de cession de droits des 20 juin et 27 août 1974 et les contrats subséquents,

- rejeté la demande de nullité des contrats passés le 03 janvier 2007 entre Messieurs [F] et [P] et la société MK2,

- dit qu'en procédant postérieurement au 05 juin 1998 à des cessions de droits appartenant à Monsieur [C] dont elles n'étaient plus titulaires, et en procédant à des exploitations des films, les sociétés Sofracima, MK2 et Filmedis ont commis des actes de contrefaçon dont la réparartion éventuelle sera assurée, in solidum par ces trois sociétés ainsi que par Monsieur [D], ès qualités,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- dit que les contrats de 1987 liant les sociétés Sofracima et MK2 n'ont produit leurs effets à l'égard de Monsieur [M] [C] que du 17 juillet 1987 au 05 juin 1998,

- ordonné, avant dire droit, une expertise (aux frais avancés des auteurs et de la société Filmedis) permettant de procéder à l'évaluation du montant des sommes précises qui auraient dû revenir à Messieurs [C], [V], [F], [P] et à Madame [H] ainsi que la part devant revenir aux différents producteurs, exploitants et distributeurs,

- dit n'y avoir lieu à consignation des recettes,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné in solidum les sociétés MK2, Filmedis, Sofracima et Monsieur [D], ès-qualités, à verser, à titre de provision, à Madame [H] et à Messieurs [V], [F], [P], une somme de 20.000 euros, chacun, à Monsieur [C], une somme de 50.000 euros et à verser, en outre, à Madame [H] et à Messieurs [C], [V], [F], [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme totale de 8.000 euros, en réservant les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2011, la société anonyme MK2, appelante, demande en substance à la cour :

- principalement, au visa des articles 1165 et 1382 du code civil et au constat d'une exploitation valable des deux films et de la validité des contrats conclus en 2007, d'une éventuelle absence de rémunérations qui ne pourrait être imputable qu'à la société Sofracima et du défaut de fondement d'une action directe intentée à son encontre, de débouter l'ensemble des intimés de leurs prétentions à son encontre,

- subsidiairement, de dire que le préjudice invoqué par les auteurs est dépourvu de toute justification en les déboutant de leur demande ou en ramenant, subsidiairement, la condamnation à un montant symbolique ; de dire, en cas d'acquisition de la clause résolutoire, que les contrats qu'elle a antérieurement conclus avec la société Sofracima ont continué à produire leurs effets et qu'elle n'a donc commis aucun acte de contrefaçon,

- plus subsidiairement, de condamner in solidum la société Sofracima, Monsieur [D], ès qualités, et la société Filmedis à la garantir intégralement, frais non répétibles et dépens inclus,

- en conséquence, d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande portant sur l'annulation des contrats conclus en 2007, de condamner les auteurs à lui restituer, sous astreinte, les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire assorties des intérêts à compter de leur paiement,

- reconventionnellement et au visa de l'article 1382 du code civil, de condamner Monsieur [M] [C] à lui verser une somme de 30.671 euros réparant le préjudice causé par son comportement à l'origine d'un préjudice matériel et moral,

- en tout état de cause, de condamner in solidum les auteurs ainsi que la société Sofracima, Monsieur [D], ès qualités et la société Filmédis à lui verser une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2011, Messieurs [M] [C], [X] [V], [X] [P], [E] [F] et Madame [Z] [H] venant aux droits de Monsieur [T] [H], demandent, en substance, à la cour, au visa, notamment, des articles L 132-28, L 132-25, L 131-4, L 335-3, L 132-27, L 132-30 du code de la propriété intellectuelle et L 237-12 du code du commerce :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de reddition de comptes et de paiement des droits d'auteur, l'acquisition de la clause résolutoire des contrats des 25 avril et 20 août 1974 et leur résiliation et prononcé la résiliation du contrat signé le 06 mai 1994 entre la société Sofracima et la société Gallimard, pour le compte de Monsieur [V], portant sur le film 'Un taxi mauve',

- de l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des contrats signés le 03 janvier 2007 entre Messieurs [F] et [P] et la société MK2, concernant le film 'Dupont Lajoie',

- de le confirmer en ce qu'il a retenu des faits de contrefaçon, condamné in solidum les sociétés Sofracima, Filmedis, MK2 et Monsieur [B] [D], ès qualités, à réparer leurs préjudices et en ce qu'il a débouté ces derniers de leurs prétentions,

- en conséquence, de constater la nullité des contrats signés le 03 janvier 2007, de confirmer l'existence d'une action directe à l'encontre de la société MK2 au bénéfice des auteurs, et de condamner in solidum les sociétés Sofracima, Filmedis, MK2 et Monsieur [B] [D], ès qualités, à payer, dans l'attente de l'expertise en cours :

* la somme de 150.000 euros à Monsieur [M] [C] en réparation de son préjudice outre celle de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* la somme de 50.000 euros à Madame [H] en réparation de son préjudice outre celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* la somme de 50.000 euros à Monsieur [X] [V] en réparation de son préjudice outre celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* la somme de 25.000 euros à Monsieur [E] [F] en réparation de son préjudice outre celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* la somme de 25.000 euros à Monsieur [X] [P] en réparation de son préjudice outre celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et de les condamner, in solidum, aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2011, la société Sofracima et Monsieur [B] [D], ès qualités de liquidateur de la société Sofracima, demandent à la cour d'infirmer le jugement et de débouter l'ensemble des auteurs constitués de leurs demandes à son égard ; de débouter la société MK2 de son appel en garantie à son encontre ; de dire que la société MK2 est tenue pour la période 'de 1997 au 07 décembre 2007", de réintégrer les 60 % qu'elle a conservés comme recettes nettes part producteur, pour l'exploitation des films 'Un taxi mauve' et 'Dupont Lajoie' et de dire que, sur cette part des recettes, la société MK2 doit verser aux auteurs les parts leur revenant en application des dispositions contractuelles afférentes à la cession des droits desdits auteurs ; de condamner chacun des cinq auteurs ou ayant-droit constitués à verser (chacun) à Monsieur [B] [D], ès qualités, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et de condamner la société MK2 à verser à ce dernier, sur le même fondement, la somme de 10.000 euros ; de condamner, enfin, 'solidairement', ces cinq auteurs et ayant-droit constitués ainsi que la société MK2 aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2010, la société à responsabilité limitée Filmedis demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas constaté que la société MK2 avait exploité sans droit ni titre les films 'Un taxi mauve' depuis le 25 mai 1999 et 'Dupont Lajoie' depuis le 20 juillet 1996 ; en ce qu'il a jugé qu'elle-même a commis des actes de contrefaçon au détriment des auteurs, dit que la répartition 'éventuelle' des auteurs sera 'en l'état' assurée in solidum par les trois sociétés MK2, Filmedis et Sofracima ainsi que par Monsieur [D], ès qualités en les condamnant à verser aux auteurs la somme globale provisionnelle de 130.000 euros,

- de statuer à nouveau de ces seuls chefs et, au constat de l'exploitation de la seule société MK2, sans droit ni titre, du film 'Un taxi mauve' depuis le 25 mai 1999 et 'Dupont Lajoie' depuis le 20 juillet 1996 et, par ailleurs, de l'absence de faits de contrefaçon qui lui seraient imputables, de dire que seules les sociétés Sofracima et MK2 doivent supporter toute condamnation provisionnelle à valoir sur la réparation des dommages causés aux auteurs,

- de débouter les parties à l'instance de leurs entières prétentions et, en tout état de cause, de condamner la société MK2 à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.

Messieurs [S] [W] et [K] [U], assignés le 25 juin 2010, le premier en étude, le second à personne, avec dénonciation des conclusions d'appel de la société MK2, n'ont pas constitué avoué.

SUR CE,

Sur la résiliation des contrats liant la société Sofracima aux auteurs :

Considérant que pour prononcer la résiliation des contrats signés les 25 avril et 20 août 1974 par la société Sofracima et Monsieur [M] [C], le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue à l'article 7 de ces contrats du fait que ce dernier a sommé la société Sofracima de lui communiquer la reddition de comptes des cessions intervenues pour chacun des deux films litigieux accompagnée du paiement des droits d'auteur concernés et que la société Sofracima n'y a pas déféré dans le délai imparti, soit à la date du 05 juin 1998 ;

Que pour prononcer la résiliation du contrat du 08 avril 1994 liant Monsieur [H] et la Sofracima, celle du contrat du 06 mai 1994 liant la société les Editions Gallimard (pour le compte de Monsieur [X] [V]) et la Sofracima et celle, enfin, du contrat du 20 juin 1974 liant Messieurs [F] et [P] et la Sofracima, le tribunal a considéré qu'en dépit du défaut d'envoi d'une mise en demeure semblable à celle que Monsieur [C] a adressée à la Sofracima, cette dernière ne justifiait pas du respect de ses obligations contractuelles à l'égard de chacun de ces auteurs, qu'il s'agisse de leur rendre compte ou de leur verser les droits d'auteur leur revenant ;

Considérant que, formant appel incident, la société Sofracima et Monsieur [B] [D], ès qualités, poursuivent l'infirmation du jugement sur ce point ;

Qu'ils soulignent que la résiliation judiciaire suppose des manquements graves et répétés, arguent de l'absence d'une telle condition au cas particulier et, de surcroît, de la parfaite bonne foi du producteur et font, ensemble, valoir :

- que Monsieur [M] [C] a signé, à une date non précisée mais nécessairement postérieure à 1994, des contrats de renouvellement de ses droits portant sur chacun des deux films litigieux, ce jusqu'au 20 août et 25 avril 2010, que ces contrats les liaient lorsqu'ont été cédés les droits incorporels desdits films à la société Filmedis et que la résiliation n'en est pas demandée,

- qu'il n'est pas contesté que la société Sofracima a respecté ses obligations vis-à-vis des auteurs en leur versant les sommes leur revenant lors de la cession des droits télévisuels à la société Canal 01 (aux droits de laquelle s'est trouvée la société CED puis se trouve la société MK2) et de leur renouvellement,

- qu'il n'est pas, non plus, contesté qu'elle ne percevait quasiment aucune recette de la société Canal 01 puis de la société CED, ce en raison du caractère léonin des avenants signés avec celle-ci et qu'elle était donc dans l'incapacité de reverser des droits aux auteurs,

- que Monsieur [C] avait chargé la société Artmédia de vérifier les comptes et d'encaisser les sommes lui revenant et que cette dernière s'est abstenue de lui adresser une quelconque mise en demeure,

- que l'expertise en cours ne manquera pas de faire apparaître qu'elle a toujours rendu des comptes aux auteurs en les tenant informés de chaque étape significative de leurs contrats,

- que les auteurs ont perçu des sommes de la SACD au titre de l'exploitation des deux films,

- et que la seule analyse possible du contrat la liant à MK2 conduit à dire qu'elle n'était redevable de droits que sur la base de 40 %, cette dernière, en tant que co-producteur de fait devant verser sa propre quote-part sur les 60 % qu'elle conservait ; qu'en l'absence d'accord sur ce point, elle ne pouvait procéder à des redditions de compte objectivement impossibles ;

Mais considérant, ceci rappelé et s'agissant de la mise en oeuvre de la clause résolutoire de plein droit insérée aux contrats liant Monsieur [M] [C] et la société Sofracima, que celle-ci est formulée de manière claire et précise ;

Qu'il est indifférent que la société mandatée par Monsieur [C] n'ait pas mis en demeure la société Sofracima dès lors que cette dernière a reçu du mandant sommation de rendre compte et de payer les droits d'auteur convenus et non contesté qu'elle s'en est alors abstenue ;

Que le tribunal a pertinemment considéré que le sort des contrats de renouvellement par anticipation signés à une date 'nécessairement postérieure à 1994" devait suivre le sort des contrats initiaux de sorte que la résiliation des uns entraînait la résiliation des autres ;

Que les arguments développés par la société Sofracima et son liquidateur amiable pour démontrer leur bonne foi doivent être considérés comme inopérants dans la mesure où les manquements spécialement sanctionnés par la clause résolutoire sont avérés ;

Que la société Sofracima et son liquidateur amiable sont d'autant moins fondés à se prévaloir du caractère léonin des contrats successivement signés en 1987 et 1994 avec les sociétés Canal 01 et CED - s'agissant, cette fois, de l'ensemble des contrats litigieux - qu'il est constant que la présente cour d'appel a été appelée à se prononcer sur ce point dans le cadre de l'action en nullité de ces conventions initiée en 1998 par la société Sofracima à l'encontre de MK2 ;

Qu'en effet, par arrêt confirmatif rendu le 14 septembre 2001 - à l'encontre duquel il n'est pas soutenu qu'a été formé un pourvoi - cette cour a jugé que le contrat initial était dépourvu de condition potestative et n'avait pas un caractère perpétuel indéterminé, comme le prétendait la société Sofracima ;

Qu'en ce qui concerne les avenants, la cour a considéré que la Sofracima n'était pas fondée à se prévaloir d'un déséquilibre économique résultant d'éléments extérieurs au contrat ou de l'absence du rendement escompté, ajoutant qu'elle ne pouvait pas davantage arguer de l'absence de cause, de l'erreur sur la cause ou du caractère léonin de ces conventions 'alors, notamment, qu'elle a obtenu à la signature de chacun des avenants une contrepartie réelle sous la forme d'un versement supérieur dans chaque cas à 500.000 francs et que les éléments qui, selon elle, viennent amputer ces versements sont principalement des paiements qu'elle a seule négociés et dont elle a, en outre, persisté à dissimuler les justifications jusque devant la cour ' ;

Qu'en outre, doivent être opposés à la société Sofracima les deux avenants signés avec la CED les 26 avril et 6 juin 1994 par lesquels elle certifiait avoir procédé au renouvellement de l'ensemble des droits d'auteur nécessaires et déclaré faire son affaire personnelle de toutes sommes qui pourraient être dues à quiconque, notamment aux auteurs, percevant alors, au moment de ces renouvellements, la somme de 550.000 euros pour chacun des deux films ,

Qu'enfin, la société Sofracima ne peut valablement se contenter de faire état de paiements effectués par la SACD sans les expliciter ni en justifier, pas plus qu'elle ne peut laisser entendre que le défaut de reddition de comptes et l'absence de versement de leurs droits aux auteurs qui lui sont reprochés ne constitueraient pas des manquements graves et répétés aux clauses des contrats ;

Qu'il est, en effet, établi qu'en dépit de l'exploitation massive de ces deux films, la société Sofracima est dans l'incapacité de justifier du parfait paiement aux auteurs des sommes qui leur revenaient ; qu'elle le reconnaît, d'ailleurs, dans une lettre adressée à [M] [C] le 22 juin 1998 ou encore dans ses conclusions [§ II, 3] ; qu'elle ne peut, non plus, justifier de l'envoi de comptes auquel elle était légalement et contractuellement, tenue ;

Que, surtout, quelles que soient les raisons de ces manquements contractuels, l'exécution de ces obligations était prévue, au cas particulier, à peine de résiliation du contrat ;

Qu'il suit que le jugement qui a constaté, d'une part, l'acquisition de la clause résolutoire des contrats liant Monsieur [M] [C] et la société Sofracima à la date du 05 juin 1998 et prononcé, d'autre part, à compter de la date du jugement, la résiliation des contrats liant Messieurs [H], [V], [F] et [P] et la société Sofracima doit être confirmé ;

Sur la nullité des contrats conclus le 03 janvier 2007 entre Messieurs [F] et [P] et la société MK2 :

Considérant que, formant appel incident Messieurs [F] et [P] poursuivent l'infirmation du jugement qui a rejeté leur demande de nullité de ces contrats, étant relevé que le dispositif de leurs conclusions, soumis aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, comporte une unique demande d'annulation ;

Que, sans porter une appréciation critique sur les motifs du jugement, ils reprennent leur argumentation initiale selon laquelle :

- la société MK2 était informée de la résiliation, dès 1998, des contrats souscrits avec la Sofracima en raison de l'existence de l'instance alors pendante,

- qu'elle a profité de leurs difficultés économiques pour leur faire souscrire ces contrats ,

- que leur objet, portant sur l'exploitation télévisuelle exclusive du film 'Dupont Lajoie', était illicite puisque, depuis la résiliation des contrats précités, il n'étaient exploités qu'en contrefaçon des droits d'auteur de Monsieur [C] et de ses co-auteurs,

- que l'assiette de la rémunération convenue (assise sur une rémunération nette de laquelle était retranchée une commission de vente de 20 %) était, de la même façon, illicite dès lors qu'elle contrevenait aux dispositions de l'article L 132-25 du code de la propriété intellectuelle selon lequel l'auteur reçoit une rémunération proportionnelle au prix payé par le public ;

Mais considérant que le jugement énonce que le vice du consentement invoqué n'est que prétendu en regard des éléments qu'il a pertinemment appréciés, qu'à admettre même que la société MK2 ait été informée de la demande de résiliation des contrats initiaux , elle n'était pas alors acquise et qu'il lui était loisible de négocier une cession des droits de télédiffusion avec les coauteurs s'ils étaient disponibles et, enfin, qu'une exploitation télévisuelle n'est pas de celles qui requièrent le paiement d'un prix qui serait la contrepartie individualisée de la diffusion de l'oeuvre de sorte que l'article L 132-25 invoqué n'a pas vocation à s'appliquer ;

Qu'ainsi, c'est par justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a rejeté la demande de nullité qui lui était présentée si bien que le jugement mérite, sur ce point, confirmation ;

Sur les faits de contrefaçon :

Considérant que dans le dispositif de leurs dernières écritures (p. 51/55), les auteurs demandent à la cour de 'confirmer le jugement du 15 janvier 2010 en ce qu'il a : dit que ces violations constituent une contrefaçon des droits des auteurs' ;

Que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions (p. 33/55), ces auteurs qui visent l'article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle, soutiennent qu'ils n'ont pas reçu les rémunérations correspondant aux diverses exploitations des films en application des différents contrats signés, que cette carence constitue une violation de dispositions tant contractuelles que légales constitutive de contrefaçon et qu'en ce qui concerne Monsieur [C], 'il a récupéré ses droits en 1994, le tribunal ayant, quant à lui, fixé la date du 05 juin 1998" ;

Que force est, toutefois, de relever que le tribunal (en pages 16 et 17/23 du jugement) a été saisi des mêmes moyens ;

Que pour motiver la disposition selon laquelle les faits de contrefaçon ne sont retenus qu'au seul préjudice de Monsieur [C], il énonce, s'agissant de celui-ci, qu'en procédant à des cessions et à l'exploitation des films litigieux postérieurement à la date de résiliation des contrats, le 05 juin 1998, les sociétés attraites en la cause ont commis des actes contrefaçon mais qu''en revanche, pour ce qui est des autres auteurs, la résiliation prend effet à compter (de la date du prononcé du jugement), de sorte qu'aucune contrefaçon ne peut avoir été commise ' ;

Qu'en cause d'appel, les prétentions et moyens tels que formulés par les auteurs conduisent à faire application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile aux termes duquel ' la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs' ;

Qu'ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il énonce que seuls les actes de contrefaçon commis au préjudice de Monsieur [M] [C] peuvent être retenus ;

Sur les responsabilités encourues et la contribution aux répartitions :

Considérant que le tribunal a condamné in solidum les sociétés MK2, Filmedis, Sofracima et Monsieur [D], ès qualités, à verser à titre provisionnel à Messieurs [V], [F], [P] et à Madame [Z] [H], prise en sa qualité d'ayant-droit de son époux, la somme de 20.000 euros (au profit de chacun) destinée à réparer le préjudice subi du fait de l'exploitation télévisuelle et vidéographique des deux films litigieux, et à Monsieur [C] une somme de 50.000 euros tant à ce titre qu'au titre du préjudice résultant de la contrefaçon dont il est seul victime ;

Que, statuant sur la demande de garantie présentée par la société MK2, portant sur toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et qui était dirigée contre les sociétés Filmedis, Sofracima et le liquidateur, le tribunal, la jugeant prématurée, a renvoyé l'examen de cette question après réalisation de l'expertise ordonnée et dit que la réparation éventuelle du préjudice des auteurs sera, en l'état, assurée in solidum par les trois sociétés dont s'agit ainsi que par le liquidateur ;

Considérant que les sociétés MK2, Filmedis, Sofracima et Monsieur [D], ès qualités, poursuivent l'infirmation du jugement en soutenant, selon des motifs propres à chacun, qu'ils ne sont pas débiteurs des sommes qui reviendraient aux auteurs au titre de l'exploitation des oeuvres litigieuses et qu'aucun cas de contrefaçon ne saurait être retenu à leur encontre ;

Considérant que la société MK2 soutenait en première instance qu'elle n'est nullement productrice, qu'elle ne doit être tenue de verser la moindre somme aux auteurs et que si l'action directe exercée à l'encontre d'un sous-exploitant est possible, elle n'est en l'espèce pas recevable du fait des paiements par elle faits au débiteur intermédiaire ; qu'elle se prévalait, aussi, de l'existence d'une clause de garantie et du comportement de la Sofracima à l'égard des auteurs ;

Que le tribunal, se fondant sur l'ordre public de protection des auteurs duquel il résulte que l'ensemble des exploitants d'une oeuvre doit répondre solidairement de leurs droits et relevant que la société MK2 n'ignorait pas la situation des auteurs depuis 1998, a considéré que ses moyens étaient inopérants et que sa responsabilité était engagée ;

Que la société MK2 appelante fait valoir qu'elle a valablement exploité les droits télévisuels des films litigieux ; qu'est mal fondée sa condamnation pécuniaire au titre de l'action directe exercée par les auteurs à son encontre à la suite des inexécutions contractuelles imputables à la société Sofracima ; que la résiliation des contrats conclus entre Sofracima et les auteurs, du fait des inexécutions contractuelles du producteur, lui est inopposable et qu'elle n'a, par conséquent, commis aucun acte de contrefaçon ; subsidiairement, que les demandes formées par les auteurs, tant au titre de l'action directe que du chef de la contrefaçon sont injustifiées et exorbitantes, dans la mesure où elles couvrent un préjudice identique ; plus subsidiairement, qu'il appartient à la société Sofracima ou à toute autre société qui la substituerait (notamment la société Filmedis à qui les droits sur les films litigieux ont été rétrocédés) de la garantir contre les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Considérant, sur la responsabilité de la société Sofracima, que le jugement énonce qu'en tant que producteur d'origine des deux films en cause, de signataire de l'ensemble des contrats d'auteur et des contrats subséquents, elle est responsable de l'inexécution contractuelle litigieuse et de ses conséquences ;

Que la société Sofracima fait valoir devant la cour qu'elle a versé des à-valoir aux auteurs, qu'il n'est pas établi que l'exploitation de ces films par MK2 ait généré des recettes et qu'en toute hypothèse les demandes ne sont pas déterminables, d'autant que n'est pas résolue la question de savoir qui de la société MK2 et d'elle-même doit payer ;

Considérant, sur la responsabilité encourue par Monsieur [D], désigné en qualité de liquidateur amiable de la société Sofracima le 05 janvier 2005, que le jugement retient que dans le cadre de cette liquidation amiable de la société Sofracima, il a été nommé, le 05 novembre 2005, en qualité de liquidateur ; que depuis sa prise de fonctions, il n'a pas rendu compte aux auteurs ni procédé à la liquidation de leurs droits ; qu'il a, de plus, réalisé une cession au profit de la société Filmedis et qu'en application de l'article L 237-12 du code de commerce, il doit être tenu pour responsable à l'égard des auteurs ;

Que Monsieur [D] fait valoir qu'à supposer que des manquements puissent être reprochés à la société Sofracima, ce qui est formellement contesté, il ne peut être tenu pour responsable des faits antérieurs à cette date ; que dans le dispositif de leurs conclusions, les auteurs ne font état d'aucun préjudice résultant de la vente, à Filmedis, des droits corporels et incorporels du film; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'article L 132-30 du code de la propriété intellectuelle n'a pas vocation à s'appliquer à la liquidation amiable de la société Sofracima et qu'il n'avait pas l'obligation de leur accorder un droit de préemption, au demeurant non réclamé et dont il n'est pas démontré que sa méconnaissance aurait été source de préjudice ; que l'argument selon lequel il aurait donné de fausses garanties au moment de la cession n'est pas fondé, pas plus que l'absence de reddition compte (la société MK2 ayant directement adressé ses décomptes de droits à la société Filmedis après l'acquisition, par cette dernière, du catalogue de Sofracima) ;

Considérant, sur la responsabilité de la société Filmedis, que le jugement énonce que les contrats du 07 décembre 2007 stipulaient de manière explicite que le cessionnaire, c'est à dire la société Filmedis, devait assurer les charges et obligations trouvant leur cause dans l'exploitation des films et s'acquitter des différents paiements ; qu'à ce titre, sa responsabilité se trouve engagée ;

Que la société Filmedis fait valoir que ces contrats ont été publiés au Registre Public du Cinéma et de l'Audiovisuel le 23 janvier 2008, qu'elle entend exploiter les droits en litige conformément aux usages de la profession, qu'elle ne peut être tenue responsable d'aucune contrefaçon pour s'être contentée, au jour de ses dernières conclusions, d'auditer les droits dont elle vient de se porter acquéreur auprès de la société Sofracima, qu'elle n'a perçu, au titre de l'exploitation et à l'exclusion de toutes autres sommes, que celle de 3.798 euros TTC qu'elle a offert de consigner et que, dans ces circonstances, le tribunal ne pouvait considérer, à la faveur d'une formulation hypothétique quant à sa responsabilité, qu'il lui appartenait 'en l'état' d'assurer in solidum la réparation 'éventuelle' des dommages causés aux auteurs ;

Considérant, ceci rappelé, que nulle partie au litige ne conteste le droit des auteurs présents en la cause de bénéficier du régime protecteur instauré par le droit de la propriété littéraire et artistique ni n'affirme sérieusement qu'ils ont été pleinement remplis de leurs droits lors des différentes exploitations qui ont été faites des deux films litigieux, 'Un taxi mauve' et 'Dupont Lajoie' ;

Que, sauf à risquer de porter atteinte au droit à rémunération de ces auteurs, à leur droit de se voir remettre des comptes ou à leur droit moral, l'existence, comme en l'espèce, d'un groupe de contrats hétérogènes conclus par des professionnels tenus de vérifier les droits cédés auxquels, pour certains, les auteurs n'étaient pas parties, autorise une approche globale des contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et des contrats d'exploitation négociés avec les diffuseurs et cessionnaires détenant la maîtrise de la diffusion de ces 'uvres auprès du public ;

Qu'il en résulte que la société MK2, informée depuis l'introduction d'une action à son encontre, en 1998, par la société Sofracima, des difficultés de paiement des droits d'auteur par le producteur ne peut opposer aux auteurs le fait que les conditions de l'action directe ne sont pas réunies, pas plus que l'existence d'une clause du contrat la liant à la société Sofracima, débiteur initial qui n'a pas rempli ses obligations ;

Que son liquidateur ne pouvait davantage ignorer que la société Sofracima n'avait pas rempli ses obligations et qu'une sommation visant la clause résolutoire lui avait été adressée par Monsieur [M] [C] ;

Qu'il en va de même de la société Filmedis qui s'est substituée aux droits et obligations du producteur initial ; que, se présentant comme 'spécialiste dans la gestion et l'exploitation de catalogues de films', elle se devait de vérifier la réalité des droits acquis ; que l'article III du contrat lui imposait, en outre, 'd'éventuellement s'acquitter de certains versements entre les mains d'auteurs, ...' ;

Que c'est par conséquent à bon droit que le tribunal a considéré que la situation créée par ce groupe de contrats impliquait une solidarité entre les débiteurs parties au contrat d'exploitation;

Que, s'agissant de Monsieur [C], il est patent que les sociétés en la cause ont, à divers titres, exploité et cédé ses droits sans les détenir légitimement ; que la contrefaçon doit être retenue ;

Que, ce faisant, il convient de relever que le tribunal a ordonné, avant dire droit sur une dette qui n'est encore qu'indéterminée, une expertise, actuellement en cours, destinée à permettre d'évaluer le montant des droits qui ont été versés aux auteurs, le montant des sommes qui auraient dû leur revenir ainsi que la part qui devrait revenir aux différents producteurs, exploitants et distributeurs ;

Que les condamnations prononcées in solidum à titre provisionnel par les premiers juges ne préjudicient pas de la solution qui sera apportée à la question de la contribution à la dette et aux éventuels recours entre débiteurs ;

Que, par ailleurs, la cour ne saurait valablement se prononcer, comme le demande la société Sofracima, sur d'éventuels comptes qui pourraient être faits entre les parties, le tribunal qui ne s'est pas prononcé sur ce point ayant donné mission à l'expert de recenser les recettes générées par l'exploitation sous toutes formes des deux films litigieux depuis leur première présentation au public jusqu'au 31 décembre 2009 ;

Considérant, s'agissant du quantum des condamnations provisionnelles prononcées, que la société MK2 ne peut être suivie en sa demande de minoration réduite à un montant symbolique ; que les auteurs ne fournissant, quant à eux, aucun élément nouveau permettant de considérer que le tribunal en a sous-évalué le montant, il convient d'en confirmer l'évaluation sans qu'il y ait lieu d'y ajouter ;

Que la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire présentée par la société MK2 devient, dès lors, dénuée de fondement ;

Sur les demandes accessoires :

Considérant que la société MK2 sollicite, reconventionnellement, la condamnation de Monsieur [M] [C] à lui verser les sommes de 10.671 euros et 20.000 euros réparant, respectivement, les préjudices matériel et moral qu'elle a subis ;

Qu'arguant de sa responsabilité délictuelle, elle lui reproche d'avoir pratiqué une saisie-contrefaçon totalement incohérente et adopté un comportement injustifié auprès de tiers qui a entravé l'exploitation télévisuelle du film 'Dupont Lajoie' et empêché sa vente, au prix de 10.671 euros HT, à la chaîne Ciné Cinéma appartenant au groupe Canal + ;

Qu'il a, ce faisant, écorné son image auprès de ce groupe, opérateur majeur dans le secteur de la télédiffusion puis injustement mis en cause [A] [N] par voie de presse, sur le site et dans les colonnes du magazine l'Express ;

Mais considérant que la teneur du présent arrêt conduit à considérer que Monsieur [M] [C] a pu, sans abus, revendiquer des droits d'auteur méconnus dans le cadre du groupe de contrats précité et agir pour leur préservation ;

Que Monsieur [A] [N] n'étant pas partie au présent litige, la demande formée par la société MK2 au titre du préjudice moral subi par celui-ci est irrecevable ;

Que ces demandes indemnitaires seront, par conséquent, rejetées ;

Considérant, s'agissant des demandes formées par l'ensemble des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de condamner in solidum les sociétés Sofracima, MK2, Filmedis ainsi que Monsieur [D], ès qualités, à verser aux auteurs constitués et à l'ayant-droit de Monsieur [H] une somme complémentaire globale de 8.000 euros ;

Que les sociétés Sofracima, MK2, Filmedis ainsi que Monsieur [D], ès qualités, seront déboutés de leurs prétentions à ce titre ;

Que, succombants, ces derniers supporteront les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant ;

Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société MK2 à l'encontre de Monsieur [M] [C] ;

Condamne in solidum les sociétés MK2, Filmédis, Sofracima et Monsieur [B] [D], ès qualités, à verser à Messieurs [M] [C], [X] [V], [X] [P], [E] [F] et à Madame [Z] [H], prise en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [T] [H], la somme complémentaire globale de 8.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes formées par les sociétés MK2, Filmédis, Sofracima et Monsieur [B] [D], ès qualités, au titre de leurs frais non répétibles ;

Condamne in solidum les sociétés MK2, Filmédis, Sofracima et Monsieur [B] [D], ès qualités, aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/02603
Date de la décision : 18/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°10/02603 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-18;10.02603 ?
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