La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2011 | FRANCE | N°09/22203

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 18 novembre 2011, 09/22203


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 18 NOVEMBRE 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22203



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 17 - RG n° 200808178





APPELANTE



OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, agissant poursuites et diligences de

ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]



représenté par la SCP DUBOSCQ ET PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22203

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 17 - RG n° 200808178

APPELANTE

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

représenté par la SCP DUBOSCQ ET PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de Paris (P 261) plaidant pour la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT ET ASSOCIES, avocats associés

INTIMES

Monsieur [P] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour

assisté de Maître Yann DELGOVE, avocat au barreau de Paris (C 1980)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 5]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Gilles DUPONT

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, président et par Gilles DUPONT, greffier

* * *

M. [P] [O] a été victime le 8 avril 2002 d'un infarctus cérébelleux survenu au cours d'une coronographie pratiquée à la clinique [7] à [Localité 8].

Il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) d'Ile de France qui a désigné en qualité d'experts le docteur [X], neuroradiologue et le docteur [Y], neurochirurgien.

L'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ayant refusé l'indemnisation du préjudice professionnel qu'il invoquait, M. [P] [O] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui par ordonnance du 6 février 2008, lui a accordé une provision d'un montant de 45 000 euros.

C'est dans ces circonstances que M. [P] [O] a assigné l'ONIAM en réparation des conséquences dommageables de l'accident médical du 8 avril 2002 devant le tribunal de grande instance de Créteil dont le jugement rendu le 6 octobre 2009 est déféré à cette cour.

***

Vu le jugement déféré qui, avec exécution provisoire, a :

- déclaré M. [P] [O] recevable en ses demandes afin de réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel,

- condamné l'ONIAM à payer en deniers ou quittance à M. [P] [O] la somme de 500 416, 01 euros déduction non faite des provisions versées,

- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement rendu,

- condamné l'ONIAM à verser à M. [P] [O] une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel déposée par l'ONIAM le 30 octobre 2009 au greffe de cette cour.

Vu l'assignation délivrée le 5 mars 2010 à la diligence de l'ONIAM à l'encontre de la CPAM de Paris qui n'a pas constitué avoué.

Vu les seules conclusions déposées le :

er mars 2010 par l'ONIAM qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a évalué le préjudice professionnel de M. [P] [O] à la somme de 405 574 euros,

- de statuer à nouveau sur ce chef de demande, dire que le préjudice invoqué s'analyse en une perte de chance et dire que l'indemnisation ne pourra pas être supérieure à la somme de 56 464, 39 euros.

- infirmer le jugement concernant :

* le préjudice d'agrément et de lui accorder à ce titre une somme de 3 500 euros,

* le préjudice professionnel et de lui allouer :

¿ à titre principal les sommes de 134 777, 72 euros pour le préjudice avant consolidation et de 442 340, 47 euros pour le préjudice après consolidation,

¿ à titre subsidiaire les sommes de 128 395, 52 euros pour le préjudice passé et de

431 899,67 euros pour le préjudice futur,

¿ à titre infiniment subsidiaire confirmer le jugement déféré,

- lui accorder une indemnité de 2 500 en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 juin 2011.

SUR QUOI LA COUR

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a fixé le préjudice d'agrément à la somme de 3 000 euros qui n'est pas contestée par l'ONIAM.

En ce qui concerne l'appréciation du préjudice professionnel dont le principe n'est pas remis en cause par l'ONIAM il convient de retenir que M. [P] [O] est né le [Date naissance 2] 1938, qu'il est retraité de l'industrie depuis l'année 2000 et qu'il exerçait parallèlement une activité indépendante de conseil à laquelle il a dû mettre fin en raison des séquelles dont il reste atteint et qui sont la conséquence directe de l'accident médical survenu le 8 avril 2002.

Pour autant son âge, 64 ans au jour des faits, sa pathologie initiale, à savoir l'existence d'un infarctus séquellaire, ainsi que l'exercice à titre indépendant de son activité qui implique en lui même un aléa quelles que soient au demeurant ses compétences et sa notoriété, ne permettent d'apprécier son préjudice professionnel que sous la forme d'une perte de chance dégressive en fonction de l'âge de l'intéressé.

Celle-ci sera donc évaluée à 70 % pour la période antérieure à la date de consolidation, fixée par les experts au 6 décembre 2005 et qui correspond au 67ème anniversaire de M. [P] [O].

Pour la période postérieure les propositions de l'ONIAM, à savoir 30 % jusqu'à l'âge de 70 ans et 5 % au delà apparaissent raisonnables et appropriées.

Par ailleurs l'appréciation du préjudice ne peut se faire selon la méthodologie proposée par M. [P] [O] qui retient abusivement la période de cinq ans qui a précédé l'accident médical et qui artificiellement reconstitue des périodes de travail en partant

'd'un nombre moyen de journées travaillées'.

Il convient de retenir un revenu moyen annuel de référence d'un montant de 20 453 euros, calculé à partir des revenus perçus par M. [P] [O] au titre de son activité libérale au cours des années 1999, 2000 et 2001 en y intégrant ainsi que le fait l'ONIAM une somme de 23 236 euros que M. [P] [O] a omis de déclarer au titre de l'année 2001 et qu'il n'a déclarée que l'année suivante.

Il sera en conséquence accordé à M. [P] [O] pour la période antérieure à la consolidation la somme de 20 453 euros x 3 x 70 % = 42 951, 3 euros, pour la période postérieure, compte tenu de l'euro de rente proposé par l'ONIAM la somme de 25 784, 89 euros, soit la somme globale de 68 736, 19 euros.

L'équité ne commande pas d'accorder d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné l'office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à M. [P] [O] la somme de 405 574 euros en réparation de son préjudice professionnel,

L'infirme dans cette limite,

Statuant à nouveau,

Condamne l'office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à M. [P] [O] la somme de 68 736, 19 euros en réparation de son préjudice professionnel,

Rejette toute autre demande,

Condamne l'office national d'indemnisation des accidents médicaux aux dépens dont distraction au profit de la SCP Regnier Bequet Moisan, avoués à la cour, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/22203
Date de la décision : 18/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°09/22203 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-18;09.22203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award