Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11109
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 07/06616
APPELANT
Maître [N] [N]
en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de Monsieur [J] [V]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assisté de Me Patrick LEPELLETIER, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMES
1°) Monsieur [J] [E] [V]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assisté de Me Anne-Lise SALMON, avocat au barreau de PARIS, toque : R 181
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/006197 du 09/03/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
2°) Madame [L] [Z] [C] [V]
née le [Date naissance 5] 1928 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillante
3°) Monsieur [K] [R] [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 11]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[O] [V] est décédé le [Date décès 6] 2005, en laissant pour lui succéder :
- Mme [L] [M], son épouse avec laquelle il était marié sous le régime légal,
- MM. [K] et [J] [V], ses deux fils.
Par jugement du 16 décembre 2005, le tribunal de commerce d'Argentan a prononcé la liquidation judiciaire de M. [J] [V] et a désigné Me [N] [N] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte des 17, 19 et 31 juillet 2007, Me [N] ès qualités a assigné Mme [M] et MM. [V] en partage de l'indivision successorale et en licitation des immeubles indivis.
Par jugement du 16 avril 2010, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- déclaré l'action de Me [N] ès qualités recevable mais mal fondée,
- débouté Me [N] ès qualités de sa demande de licitation,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Me [N] ès qualités aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 mai 2010, Me [N] ès qualités a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2011, Me [N] ès qualités demande à la cour de :
- débouter les consorts [V] de toutes leurs demandes,
- infirmant le jugement déféré,
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [V] et de la succession de [O] [V], désigner un notaire et commettre un juge,
- ordonner préalablement, sauf paiement entre ses mains par les consorts [V] de la somme de 152 306,18 euros sous réserve d'actualisation à la hausse, la licitation à la barre du tribunal de grande instance d'Evry des immeubles indivis situés à [Localité 13] (trois biens) et à [Localité 14], sur des mises à prix respectives de 40 000, 30 000, 76 500 et 91 500 euros, avec faculté de baisse d'un tiers à défaut d'enchères,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 août 2011, M. [J] [V] demande à la cour de :
- débouter Me [N] ès qualités de son appel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Me [N] ès qualités de sa demande de licitation,
- y ajoutant,
- condamner Me [N] ès qualités à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
Mme [L] [M] et M. [K] [V], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avoué.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il résulte de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil que les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ;
Que, aux termes de l'article 815-5, alinéa 2, le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier ;
Que, aux termes de l'article 759, tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même ;
Qu'il résulte de l'article 760 qu'à défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion, qui peut être introduite jusqu'au partage définitif, est soumise au juge, qui, s'il fait droit à la demande, détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit, sans toutefois pouvoir ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant ;
Considérant en l'espèce que, dès lors que l'indivision préexistait à l'ouverture de la procédure collective, Me [N] ès qualités, représentant des créanciers personnels de M. [J] [V], a qualité pour solliciter la licitation des immeubles indivis ;
Que, cependant, dès lors que, en vertu d'une donation de biens à venir consentie le 31 décembre 1993, Mme [M] est usufruitière des biens composant la succession de [O] [V], la licitation des immeubles indivis grevés de l'usufruit ne peut être ordonnée contre la volonté de celle-ci, qui n'y a pas donné son accord ;
Considérant que, constatant le défaut d'accord entre les parties, Me [N] ès qualités, agissant en lieu et place de M. [J] [V], son débiteur, demande à la cour la conversion en rente viagère de l'usufruit de Mme [M] sur les immeubles indivis, excepté sur celui qu'elle occupe à titre de résidence principale et, par suite, elle sollicite la licitation de ces biens indivis ;
Mais considérant que, si Me [N] a qualité pour former une telle demande, elle ne fournit à la cour aucun élément de nature à lui permettre de fixer le montant de la rente, aucun élément sur les sûretés qu'elle serait susceptible d'offrir ou encore aucun élément sur le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit, de sorte que, en cet état, la cour estime ne pas devoir faire droit à la demande de conversion de l'usufruit de Mme [M] en rente viagère et, par suite, à la demande de licitation de biens indivis ;
Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] [V],
Condamne Me [N] ès qualités aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,