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15/11/2011 | FRANCE | N°09/21504

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 15 novembre 2011, 09/21504


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2011

(no 337, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 21504

Décision déférée à la Cour :
jugement du 16 septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06/ 09477

APPELANT

Monsieur Ali X...
...
93420 VILLEPINTE

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la Cour
Assisté de Maître Yves CRESPIN, substituant M

aître Albert HAMIDI, avocat au barreau de Paris D 2003

INTIMES

BANQUE PALATINE
52 avenue Hoche
75008 PARIS

représentée par la ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2011

(no 337, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 21504

Décision déférée à la Cour :
jugement du 16 septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06/ 09477

APPELANT

Monsieur Ali X...
...
93420 VILLEPINTE

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la Cour
Assisté de Maître Yves CRESPIN, substituant Maître Albert HAMIDI, avocat au barreau de Paris D 2003

INTIMES

BANQUE PALATINE
52 avenue Hoche
75008 PARIS

représentée par la SCP Nicolas GAULTIER et Catherine KISTNER GAULTIER, avoué à la Cour
assitée de Maître Laure HOFFMANN, avocat au barreau de Paris (C1252)

SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI DE L'ESQUIROL
102 rue du Faubourg Saint Honoré
75010 PARIS

non représentée

Maître Ronan C...
SCP Y...Z...A... C...
...
75008 PARIS

représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoué à la Cour
assisté de Maître Marie-Josée GONZALEZ, avocat au barreau de Paris, P 499

Maître Michèle E... ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SCI DE L'ESQUIROL, en remplacement de Maître F...
...
75007 PARIS

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 octobre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Isabelle COULON

ARRET :

- par défaut
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***************
Par acte du 16 avril 1992 reçu par M. C..., notaire, la Compagnie de Financement de Biens Immobiliers, devenue la BANQUE PALATINE, a consenti, notamment, un prêt relais de 1 million de francs (152 450 €) à la SARL en cours de constitution " Hôtel des deux communes " en vue de l'acquisition par elle d'un fonds de commerce de café-hôtel, l'acte de prêt contenant l'engagement de caution hypothécaire de la SCI de L'Esquirol qui était propriétaire d'un immeuble à Paris et envisageait sa vente.

Cette SCI était constituée de M. X... pour 30 %, de son frère, M. X..., gérant, pour 40 % et du fils de ce dernier pour 30 %. L'engagement de caution de cette SCI a été donné en vertu d'un procès-verbal d'assemblée générale du 5 mars 1992 l'autorisant.

L'achat du fonds de commerce envisagé au moyen des prêts accordés a été réalisé par acte du 15 mars 1992 par l'intermédiaire de M. I..., conseil en entreprise, qui, au lieu de verser les fonds sur le compte séquestre prévu, les a détournés à son profit, agissement pour lequel il a été condamné par arrêt du 14 mars 1995 ; qu'il a, ultérieurement, remboursé partiellement à l'auteur de la BANQUE PALATINE les sommes détournées.

S'appuyant sur la décision rendue le 14 octobre 1996 par le tribunal correctionnel qui a condamné M. X... pour faux et usage concernant le procès-verbal en question, confirmée par arrêt du 1er juillet 1997, M. X... a argué de faux l'acte de prêt contenant la caution hypothécaire et a poursuivi la nullité de celle-ci ainsi que celle de l'inscription hypothécaire ; il a obtenu parallèlement la désignation d'un administrateur judiciaire pour la SCI et un jugement rendu le 8 décembre 2008 qui a condamné ladite SCI à lui verser les sommes lui revenant sur sa part dans les bénéfices, soit 148 397, 02 €.

L'administrateur judiciaire ayant signé le 13 janvier 2006 une promesse de vente de la totalité des biens immobiliers de la SCI, M. X... a formé entre les mains du notaire opposition à tout versement à la BANQUE PALATINE. Celle-ci n'a accepté de donner mainlevée de son hypothèque que contre l'apurement de sa créance, qui couvrait la totalité du prix, et M. SOKRI a été autorisé à former, entre les mains du notaire, une saisie conservatoire du montant alors estimatif de sa créance.

La vente de l'immeuble a eu lieu le 23 novembre 2006 et le prix a été bloqué entre les mains du notaire dans l'attente de l'issue des procédures en cours. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ayant fait inscrire son hypothèque légale sur les biens de la SCI en janvier 2004 et en mars 2005 et l'hypothèque de la BANQUE PALATINE n'ayant pas été renouvelée avant, elle a été primée par celle du syndicat.

Par jugement du 16 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :
déclaré recevable l'action de M. X...,
débouté M. X... de son action en faux et l'a condamné à une amende civile de 800 € en application de l'article 305 du code de procédure civile,
débouté la BANQUE PALATINE de son action en responsabilité dirigée contre M. C... du fait de la péremption de son inscription hypothécaire et pour s'être vue primée, en conséquence, par le syndicat des copropriétaires,
débouté toutes les parties de leurs demandes d'indemnités procédurales.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par M. X... en date du 20 octobre 2009,

Vu ses dernières conclusions déposées le 20 juillet 2011 selon lesquelles il demande
la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déclaré recevable,
son infirmation pour le surplus
et l'annulation de l'acte authentique du 16 avril 1992 pour faux matériel et intellectuel,
ainsi que, sous de nombreux constats et subsidiairement, son annulation pour défaut de pouvoir du gérant de la SCI,
" à titre infiniment subsidiaire " la condamnation de M. C... à lui payer la somme de 148 397, 02 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2006 en réparation de son préjudice,
la condamnation solidaire de celui-ci et de la BANQUE PALATINE à lui verser 9 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 1er septembre 2011 par lesquelles M. C... demande
la confirmation du jugement et, au vu du jugement correctionnel du 14 octobre 1996 confirmé par arrêt du 1er juillet 1997 et au constat de l'absence de faute de sa part, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité,
l'irrecevabilité des demandes de M. X... dirigées contre lui,
le débouté de celles de la BANQUE PALATINE ainsi que sa condamnation, in solidum avec M. X..., à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 19 septembre 2011 aux termes desquelles la BANQUE PALATINE demande
la confirmation du jugement et le débouté de M. X... de toutes ses demandes et,
à titre reconventionnel,
l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées contre M. C... et sa condamnation à lui payer la somme de 87 536, 05 € de dommages et intérêts pour la déperdition de sa sûreté en garantie du prêt,
à titre subsidiaire la condamnation solidaire des membres fondateurs de la SCI, souscripteurs du prêt, à lui rembourser le capital emprunté soit 152 449, 02 € augmenté des intérêts au taux légal depuis la remise des fonds sur le fondement des dispositions de l'article 1378 du code civil jusqu'à parfait paiement,
à titre reconventionnel, la condamnation de M. C... à lui payer la somme de 152 449, 02 € augmenté des intérêts au taux légal depuis la remise des fonds sur le fondement des dispositions de l'article 1378 du code civil jusqu'à parfait paiement,
la condamnation solidaire de M. X... et de M. C... au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Mme E..., administrateur judiciaire de la SCI de L'Esquirol, ne s'est pas constituée, l'arrêt sera rendu par défaut.

SUR CE,

Sur le faux matériel :

Considérant qu'à l'appui de son appel M. X... fait valoir que la SCI s'est portée caution hypothécaire du prêt par un procès-verbal d'assemblée générale reconnu faux par jugement correctionnel du 14 octobre 1996, que cette falsification atteint également l'intervention de la SCI à l'acte en qualité d'associée de la SARL emprunteuse, l'acte étant pour ces raisons invalide comme l'est son intervention comme caution hypothécaire ou comme caution solidaire, ceci caractérisant le faux matériel ;

Que M. C... soutient que M. X... n'avait formulé aucune demande à son égard, même s'il énonce des griefs, sauf en appel, que cela constitue une demande nouvelle ; qu'en tout état de cause il ne rapporte pas la preuve d'une faute en lien de causalité avec un préjudice, en maintenant qu'il a été négligent dans l'établissement de l'acte mais en n'en tirant aucune conséquence ; qu'il ne pouvait suspecter la fausseté du procès-verbal et qu'il ne lui appartenait pas, mais à la banque, de vérifier l'emploi des fonds postérieurement à l'acte ;

Considérant que la juridiction pénale s'est prononcée sur le procès-verbal d'assemblée générale litigieux en relevant que Ramdane X... a établi ce document et l'a signé pour son frère, M. X..., alors que ladite assemblée générale n'a jamais eu lieu ; qu'elle a donc dit que " dès lors le procès-verbal relatant des opérations qui n'ont pas eu lieu constitue un faux " ; que, sauf à priver totalement de portée la décision définitive ainsi rendue, il y a lieu, comme le soutient M. X..., d'en tirer toutes conséquences quant à l'acte qui l'a pris en considération ;

Considérant que le procès-verbal litigieux retraçant l'assemblée générale inexistante fait état d'une résolution (la deuxième) selon laquelle " la collectivité des associés autorise la société à se porter caution solidaire et hypothécaire d'un emprunt d'un montant de 1 million de francs consenti par la COFBI pour la SARL Hôtel des deux communes. " ; qu'il résulte de la décision correctionnelle que, l'assemblée générale autorisant la SCI à se porter caution n'ayant pas eu lieu, l'autorisation rappelée n'a jamais été donnée et le procès-verbal qui la relate étant un faux n'a pu avoir aucune portée à cet égard ; que dès lors l'engagement de caution hypothécaire fournit ne peut qu'être annulé comme le demande M. X... ; que toutefois cette nullité est limitée à cette clause de l'acte et ne s'étend à aucun autre des engagements contractés, de sorte que l'acte de prêt en date du 16 avril 1992 reçu par M. C... ne constitue pas un faux, le fait que le procès-verbal lui ait été annexé étant sans conséquence sur la validité du reste de l'acte ;

Considérant que la BANQUE PALATINE, qui souligne que le faux portant sur le procès-verbal d'assemblée générale n'affecte pas la validité de l'acte dont il constitue une annexe, fait valoir qu'elle est de toutes façons protégée par la théorie de l'apparence de validité de la délibération, ce d'autant que le jugement correctionnel est intervenu 4 ans après la signature de l'acte de prêt ; que si l'acte devait être annulé, le notaire en porterait la responsabilité pour n'avoir pas vérifié la validité formelle du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse sur lequel deux des trois signatures étaient identiques alors qu'il mentionnait la présence de trois associés, ni n'avoir vérifié que, selon les statuts, l'engagement ne pouvait être pris qu'avec une majorité des ¾ alors qu'elle n'existait pas ;

Considérant cependant que la nullité de l'acte n'étant pas en cause mais seulement celle de la garantie hypothécaire accordée frauduleusement, et la décision pénale s'imposant, la banque ne peut revendiquer à son profit la théorie de l'apparence pour voir prononcer l'inopposabilité de cette nullité à son égard, surtout alors que, contrairement à ce qu'elle affirme, elle a été avertie par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception très précise de M. X..., dès 1993, du caractère frauduleux de l'engagement de la SCI et aurait dû, en prêteur avisé, prendre alors toutes dispositions pour sauvegarder ses intérêts, ce dont elle s'est abstenue jusqu'à ce que celui-ci dépose plainte en se constituant partie civile et entame la présente action ; qu'elle ne saurait donc, pour ces raisons, reporter sur le notaire le poids de sa propre négligence ;

Sur le faux intellectuel :

Considérant que M. X... soutient également que l'acte est également entaché d'un faux intellectuel en ce qu'il mentionne le lien entre le prêt relais et la vente de murs et d'un fonds appartenant à la SARL sans que le notaire ou la banque ne s'avisent de ce qu'il n'y avait aucun engagement de vendre ni d'affectation du prix de vente au remboursement du prêt ; que ni la banque ni le notaire ne se sont préoccupés de l'immatriculation inexistante de la SARL, la banque lui accordant même un nouveau prêt le 21 septembre 1992 et n'exigeant de remboursements que fin août 1994 ; que le faux porte également sur l'affirmation de l'acte selon laquelle il y a remise des fonds le jour de la signature alors qu'ils devaient être remis à un banque tierce, instituée séquestre ;

Que la BANQUE PALATINE ajoute que le notaire a commis une faute pour avoir versé les fonds à M. I... et non au séquestre conventionnel, ce qui a facilité le détournement, tout en écrivant le contraire dans l'acte, ce qui constitue également un faux ;

Considérant toutefois que M. C... fait utilement valoir que ses écritures comptables sont, contrairement aux affirmations adverses, conformes à la réalité, les fonds n'ayant pas été versés à M. I..., comme indiqué par ses adversaires, mais à la banque désignée comme séquestre, au moyen de chèques libellés à son ordre, l'arrêt en date du 14 mars 1995, qui a condamné celui-ci pour abus de confiance, relatant exactement qu'il a reconnu les avoir détournés à son profit, en les endossant, au lieu de les remettre à la banque comme prévu ;

Considérant qu'il en ressort que l'acte authentique du 16 avril 1992 ne constitue pas un faux ni matériel ni intellectuel ;

Sur la faute reprochée par la banque au notaire :

Considérant que la BANQUE PALATINE soutient que le notaire a commis également une autre faute en ne renouvelant pas son inscription d'hypothèque dans les délais et en procédant, donc, à une nouvelle inscription, ce qui l'a privée du bénéfice de son premier rang au bénéfice du syndicat des copropriétaires qui avait deux hypothèques légales (article 2425 du code civil) et des intérêts de retard conventionnels depuis l'inscription initiale ;

Considérant que M. C... rétorque qu'il n'a pas commis de faute à l'égard de la banque car il a accompli dans les délais la formalité de renouvellement qui a été rejetée et a dû la refaire, qu'elle n'a pas perdu son hypothèque mais a été primée par les hypothèques légales ;

Considérant que c'est par de justes motifs que les premiers juges ont énoncé que M. C... avait commis une faute en ne procédant pas dans les délais utiles au renouvellement de l'inscription hypothécaire bénéficiant à la BANQUE PALATINE, sans qu'il puisse s'abriter derrière le rejet de sa formalité, alors qu'il lui appartenait de prendre toutes dispositions pour s'assurer qu'elle puisse être menée à bien à temps ;

Sur le préjudice :

Considérant que la BANQUE PALATINE fait valoir que sa créance est parfaitement établie selon les termes du prêt consenti, sans que l'on puisse lui opposer qu'elle n'a pas pris en compte les sommes à elle versées par M. I... dès lors qu'elles ne l'ont pas été au titre des deux prêts consentis à la SARL " Hôtel des deux communes " mais d'un autre prêt octroyé aux vendeurs du fonds, qu'elle n'a pas été partie à la procédure intéressant M. I... et n'a aucune connaissance des sommes qui ont été octroyées aux parties civiles, que sa créance aurait primé celle du syndicat des copropriétaires pour les années antérieures aux deux privilégiées ;

Que M. X... lui oppose que, compte tenu d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 qui mentionne le remboursement d'une somme importante à la BANQUE PALATINE, sa créance n'apparaît plus certaine ;

Que M. C... avance également que sa créance n'est pas certaine car les décomptes fournis ne comportent pas d'historique et ne tiennent pas compte des remboursements intervenus, qu'il s'agit au plus d'une perte de chance, qu'elle a été négligente dans la préservation de sa créance en ne diligentant pas les procédures de recouvrement, notamment à l'égard des cautions, que le privilège spécial légal du syndicat des copropriétaires prévu à l'article 2374 du code civil prime sa créance, de sorte que la créance du syndicat a absorbé la totalité du prix de vente ;

Considérant qu'au vu de la nullité ci-avant constatée de l'engagement de caution hypothécaire, les prétentions de la BANQUE PALATINE à ce titre deviennent sans objet, le préjudice qu'elle allègue étant dès lors sans lien avec la faute du notaire ;

Considérant au surplus que le tribunal, en constatant que la créance du syndicat des copropriétaires qui bénéficie d'un privilège légal, absorbait l'intégralité du prix de vente des immeubles de la SCI rendant sans objet la demande indemnitaire de la BANQUE PALATINE, a fait une juste appréciation des éléments en débat ;

Considérant que la BANQUE PALATINE demande, à titre subsidiaire, la condamnation d'un certain nombre de membres de la SCI ou de la SARL en cause à lui payer diverses sommes ; qu'il suffira de constater qu'aucune de ces personnes n'est dans la cause pour l'en débouter ;

Qu'elle sollicite également la condamnation du notaire au paiement du montant du prêt du fait des fautes qu'elle lui impute ;

Que, outre que le montant demandé correspondant à celui du prêt ne constitue pas un préjudice indemnisable, comme le souligne justement M. C..., elle ne peut qu'en être déboutée pour les motifs ci-avant énoncés ;

Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. X..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

Qu'aucune des parties, à l'exception de celui-ci pour partie, ne triomphant dans ses prétentions en appel, elles garderont, chacune, la charge de leurs propres dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de son action en faux et l'a condamné en application de l'article 305 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté les autres parties de leurs prétentions,

Y ajoutant,

Prononce la nullité de l'engagement de caution hypothécaire donné par la SCI de l'Esquirol dans l'acte authentique de prêt du 16 avril 1992,

Condamne la BANQUE PALATINE à payer à M. X... la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/21504
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-11-15;09.21504 ?
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