Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06412
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2009 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2007F00334
APPELANTE:
SAS UNIKA MULTIMEDIA
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître Yankel BENSOUSSAN, avocat de la SCP Pierre François VEIL
au barreau de PARIS Toque : T 06
INTIMEE:
S.E.L.A.R.L. [I] - [N]
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 3]
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS UNIKA COMPUTER
représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Maître Nora DOSQUET ASSOCIES, avocat de la SCP PINSON - SEGERS - DAVEAU & associés au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBES, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Joël BOYER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne DELBES, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour en application de l'article R. 312-3 du Code de l'organisation judiciaire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
ARRET :
- contradictoire,
- rendu publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Evelyne DELBES, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Marie-Claude HOUDIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 3 juillet 2006, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Unika Computer et a désigné Maître [T] en qualité d'administrateur judiciaire et la selarl [I]-[N], en la personne de Maître [I], en qualité de mandataire judiciaire.
A l'issue de la période d'observation, une offre de reprise partielle a été formulée au nom de M. [L] déclarant agir pour le compte d'une personne morale à constituer, la SAS Unika Multimedia.
Par jugement du 20 octobre 2006, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté le plan de cession des actifs de la société Unika Computer en faveur de M. [L], avec faculté de substitution au profit de la société Unika Multimedia en cours de constitution et ce, moyennent le prix de 100 000 euros, se décomposant comme suit:
- 25 000 euros pour les éléments incorporels,
- 40 000 euros pour le stock,
- 30 000 euros pour les immobilisations corporelles,
- 5 000 euros pour les matériels de transport.
Le plan de cession prévoyait la poursuite du contrat de crédit-bail immobilier, conclu entre la société Unika Computer et la société Picardie Bail, par le cessionnaire et la prise en charge par celui-ci, au prorata temporis, à compter de sa prise de possession, des taxes foncières, le jugement fixant la date d'entrée en jouissance au 1er novembre 2006.
Le 29 janvier 2007, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Unika Computer et a désigné la Selarl [I]-[N], en la personne de Maître [I], en qualité de liquidateur.
En l'état de ces décisions et par lettre recommandée du 22 février 2007, la Selarl [I]-[N], ès qualités, a mis la société Unika Multimedia en demeure de lui régler une facture en date du 17 janvier 2007, d'un montant de 54 537,60 euros, correspondant aux loyers du contrat de crédit-bail des mois de novembre et décembre 2006, et une facture de la même date, d'un montant de 21 502,68 euros, correspondant à taxe foncière pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2006.
Par courrier du 5 mars 2007, la société Unika Multimedia a indiqué au liquidateur que, la société Unika Computer ayant indûment vendu des pièces du stock compris dans le périmètre des actifs cédés, pour le prix de 180 147,44 euros, une compensation devait intervenir.
Par lettre du 10 avril 2007, la selarl [I]-[N], ès qualités, a rejeté cette demande.
Par acte du 7 juin 2007, elle a assigné la société Unika Multimedia devant le tribunal de commerce d'Evry pour obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues par l'intéressée.
Par jugement du 12 février 2009, le tribunal de commerce d'Evry a dit la Selarl [I]-[N], ès qualités, recevable en sa demande, a condamné la société Unika Multimedia à lui payer la somme de 76 040,28 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 10 mars 2009, la société Unika Multimedia a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écritures signifiées le 10 juillet 2009, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'ordonner la compensation entre la créance, d'un montant de 153 027,33 euros, qu'elle détient sur la société Unika Computer et celle, d'un montant de 76 040,28 euros, que cette dernière détient sur elle, de condamner la Selarl [I]-[N], ès qualités, à lui payer, après compensation, la somme de 76 987,05 euros et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 18 mars 2011, la Selarl [I]-[N], ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil, lesquels courent depuis le 22 février 2007, de condamner la société Unika Multimedia à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que la société Unika Multimedia ne conteste pas sa dette à l'égard de la société Unika Computer à hauteur de 76 040,28 euros ; qu'elle prétend, toutefois, qu'elle est elle-même créancière de cette dernière à hauteur de 153 027,33 euros, correspondant au prix de revient de la partie du stock de pièces détachées, pourtant compris dans le périmètre de la cession, que l'intéressée a indûment vendu avant la prise d'effet de la cession, le 2 novembre 2006 ; qu'elle invoque donc une compensation entre dettes et créances réciproques ;
Considérant que, la Selarl [I]-[N], ès qualités, se prévaut du caractère forfaitaire de la cession et rappelle les termes de l'article 1291 du code civil selon lesquels la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui sont également liquides et exigibles, caractères que ne présente pas la créance invoquée par l'appelante;
Considérant que Maître [G], commissaire-priseur, qui en a établi l'inventaire, le 27 juillet 2006, a estimé la valeur d'exploitation du stock de la société Unika Computer à 1 286 239 euros ; que la société Unika Multimedia n'a offert, pour la reprise de ce stock, qu'un prix de 40 000 euros ; qu'invoquant la vente par la cédante de partie du dit stock, avant la date d'effet de la cession, elle prétend obtenir le paiement d'une somme près de trois fois supérieure à ce prix et une fois et demi plus élevée que le prix de cession total ;
Considérant que la demande de la société Unika Multimedia tend, en fait, à tourner l'interdiction de modifier le prix de cession qu'elle sait intangible et non susceptible de réfaction, même au motif que certains des éléments d'actifs devant être cédés, ne l'ont pas été ; que, par ailleurs, la cour ne trouve pas, dans le dossier, les éléments lui permettant de déterminer le préjudice pouvant avoir été subi par l'appelante, les pièces qu'elle produit n'étant pas de nature à établir ce que les éléments vendus peuvent représenter dans le prix de 40 000 euros qu'elle a offert et payé pour la reprise du stock ; qu'en conséquence, elle doit être déboutée de ses demandes ;
Considérant que la société Unika Multimedia ne contestant ni le principe ni le montant de la créance de 76 040,28 euros invoquée par la Selarl [I]-[N], ès qualités, à son encontre, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit et sera ordonnée, au bénéfice de la Selarl [I]-[N], ès qualités, à compter du 18 mars 2011, date de ses premières conclusions aux fins d'anatocisme ;
Considérant que l'intimée, qui ne démontre pas que la résistance opposée à sa demande par la société Unika Multimedia a dégénéré en un abus lui ayant causé un préjudice, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef;
Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation, à compter du 18 mars 2011, des intérêts assortissant la condamnation principale bénéficiant à la Selarl [I]-[N], ès qualités,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Unika Multimedia aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M.C HOUDIN E. DELBES