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15/11/2011 | FRANCE | N°09/00354

France | France, Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2011, 09/00354


COUR DAPPEL DE PARIS


Pôle 2 - Chambre 1


ARRET DU 15 NOVEMBRE 2011


(n 341, 3 pages)


Numéro dinscription au répertoire général : 10/10006


Décision déférée à la Cour :
jugement du 10 février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 09/00354




APPELANTE


SAS ADDENDA SOFTWARE anciennement dénommée I.C.P. venant aux droits de la société FIP agissant poursuites et diligences de son Président
22 quai du Général Galliéni
92150 SURESNES
représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCE

NT RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques-Michel FRENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 322




INTIMEE


SELARL CABINET M. X...


....

COUR DAPPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2011

(n 341, 3 pages)

Numéro dinscription au répertoire général : 10/10006

Décision déférée à la Cour :
jugement du 10 février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 09/00354

APPELANTE

SAS ADDENDA SOFTWARE anciennement dénommée I.C.P. venant aux droits de la société FIP agissant poursuites et diligences de son Président
22 quai du Général Galliéni
92150 SURESNES
représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques-Michel FRENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 322

INTIMEE

SELARL CABINET M. X...

...

75012 PARIS
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno CHAIN de la AARPI CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0462

COMPOSITION DE LA COUR :

Laffaire a été débattue le 3 octobre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à larticle 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
- par mise à disposition de larrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société par actions simplifiée ADDENDA SOFTWARE, venant aux droits de la société ICP, elle même venant aux droits de la société FIP, qui avait acquis les parts sociales dune société pour un montant en partie bloqué du fait dune convention de garantie de passif, recherche la responsabilité de la SELARL davocats cabinet X... pour avoir tardivement mis en jeu cette garantie, ce qui a eu pour effet de lui faire perdre la chance de pouvoir recouvrer le montant représentant le déficit de la société acquise, révélé ultérieurement.

Par jugement du 10 février 2010, le tribunal de grande instance de Paris la déboutée et condamnée à payer à la SELARL cabinet X... la somme de 2 500 en application de larticle 700 du code de procédure civile.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu lappel de ce jugement par la société ADDENDA SOFTWARE en date du 6 mai 2010,

Vu ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2011 selon lesquelles elle demande linfirmation de la décision et la condamnation de la SELARL cabinet X..., en raison des fautes commises qui ont entraîné le rejet de ses prétentions par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juin 2006, à lui payer, au vu du rapport établi par la société BVA, la somme de 40 441,43 avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2005 et celle de 2 500 sur le fondement de larticle 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 12 septembre 2011 par lesquelles la SELARL cabinet X... sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de la société ADDENDA SOFTWARE à lui payer la somme de 2 000 sur le fondement de larticle 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant que lappelante fait valoir quelle a acquis le 23 juillet 1999 la totalité des parts dune société, les cédants accordant le même jour une garantie de passif couvrant les dettes trouvant leur origine antérieurement et une garantie de lexistence déléments dactifs et devant être mise en oeuvre dans les 3 ans de sa souscription, soit avant le 23 juillet 2002, quelle a fait établir un examen de la comptabilité de la société acquise et que lexpert comptable a, le 26 juin 2002, détecté une anomalie dans lactif du fait dun logiciel qui supposait des développements complémentaires et constituait lessentiel de lactif, des créances clients non recouvrées, des valeurs mobilières inexistantes, des règlements non provisionnés ni comptabilisés, des factures non provisionnées ; quelle a alors demandé à son conseil, la SELARL cabinet X..., de mettre en jeu la garantie de passif mais que cela na été fait que par lettre recommandée avec demande davis de réception du 13 août 2002 puis assignation le 17 juin 2005 devant le tribunal de commerce qui, par jugement du 8 juin 2006, la déboutée pour mise en oeuvre tardive de la garantie ; que les cédants nont jamais contesté le montant ni les faits relevés par le rapport comptable dont les chiffres et les constats, objectifs, sont non contestables ;

Considérant cependant que les moyens développés en appel par la SAS ADDENDA SOFTWARE ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans aucune justification complémentaire pertinente, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs que la cour adopte ;

Quen effet, si la faute commise par la SELARL cabinet X... nest pas contestée, la SAS ADDENDA SOFTWARE reste défaillante à rapporter la preuve de son préjudice, lanalyse comptable faite à sa demande par un cabinet dexpertise nétant pas contradictoire, son rapport évoquant des anomalies comptables, parmi lesquelles des créances clients non recouvrées, des valeurs mobilières non retrouvées indiquées comme non recouvrables, dautres créances non recouvrées ou des règlements non provisionnés, toutes constatations portant sur des éléments non vérifiables et dont il nest pas démontré que les créances visées sont irrécouvrables, comme la justement relevé le tribunal et comme le soutient exactement la SELARL cabinet X..., la SAS ADDENDA SOFTWARE napportant aucun élément supplémentaire à cet égard et labsence de contestation de ces chiffres par les cédants, qui ne sont pas dans la cause, ne pouvant en tenir lieu, non plus que les affirmations de lappelante quant au caractère injoignable de certains débiteurs ou non contestables de certaines créances qui ne sont étayées par aucun document, ou objectif du rapport ;

Que pour ces motifs, joints à ceux du tribunal, le jugement ne peut quêtre confirmé ;

Considérant que les circonstances légitiment loctroi, à la SELARL cabinet X..., dindemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne la SAS ADDENDA SOFTWARE à payer à la SELARL cabinet X... la somme de 2 000 (deux mille euros) en application de larticle 700 du code de procédure civile et aux dépens dappel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de larticle 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 09/00354
Date de la décision : 15/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-15;09.00354 ?
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