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10/11/2011 | FRANCE | N°11/04463

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 10 novembre 2011, 11/04463


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 10 NOVEMBRE 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04463



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/86137





APPELANTE



CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT

agissant poursuites et diligences en la person

ne de son représentant légal



ayant son siège [Adresse 1]



représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Fall PARAISO plaidant pour Me Virginie ROSELFELD d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04463

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/86137

APPELANTE

CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Fall PARAISO plaidant pour Me Virginie ROSELFELD de la SCP ROSENFELD, avocat au barreau de Marseille

INTIMES

Monsieur [D] [N]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379

SCP [N] - [A] - [R]

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379

Monsieur [E] [G]

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour

assisté de Me Jennifer BROCHOT plaidant pour le Cabinet SKOWRON-GALVEZ avocats au barreau de Paris toque C67

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE : lors des débats : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Madame Nicaise BONVARD greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 28 février 2011 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

-prononcé l'annulation de la saisie attribution pratiquée le 18 mai 2010 et de sa dénonciation à Monsieur [E] [G] le 20 mai 2010.

-dit qu'en conséquence de l'annulation ainsi prononcée les sommes rendues indisponibles par l'effet de la saisie attribution doivent être versées à Monsieur [G].

-rejeté les autres demandes des parties,

-condamné la CAISSE MEDITERRANENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) à payer à Monsieur [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté les autres demandes des parties.

-condamné la CAMEFI aux dépens.

La CAISSE MEDITERRANENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 mars 2011.

Monsieur [D] [N] et la SCP [N]-[A]-[R] ont relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 mars 2011.

Vu les dernières conclusions du 23 août 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles la CAISSE MEDITERRANENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) demande à la cour de :

-réformer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Statuer à nouveau, et :

dire et juger que la CAMEFI, justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, comme il est dit à l'article 42 de la loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 et à l'article55 du décret nº92-755 du 31 Juillet 1992 ;

En conséquence :

-débouter Monsieur [G] de sa demande de mainlevée et d'annulation de la saisie attribution pratiquée le 18 mai 2010, et dénoncée le 25 mars 2009, entre les mains de la SAS PARK AND SUITES à la requête de la CAMEFI en vertu de la copie exécutoire del'acte authentique de prêt reçu le 15 juin 2005 par Maître [D] [N], notaire associé de la SCP [L] - [N] - [A], titulaire d'un office notarial à Marseille

-débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-le déclarer mal fondé ;

-dire et juger que l'acte authentique de prêt du 15 juin 2005 est reconnu par Monsieur [G] qui n'en conteste pas la validité ni la propriété des lots acquis au moyen des deniers de la CAMEFI ;

-dire que Monsieur [G] ne justifie pas des difficultés financières alléguéeset, au besoin, enjoindre Monsieur [G] à produire ses déclarations de revenus et ses avis d'impositions depuis l'octroi du prêt consenti par la CAMEFI ;

-déclarer le jugement à intervenir commun à Maître [D] [N] et à la SCP notariale [R] - [N] - [A] ;

-débouter Maître [D] [N] et à la SCP notariale [R] - [N] - [A] de leurs demandes à l'encontre de la CAMEFI ;

En tout état de cause:

-condamner tout succombant au paiement de la somme se 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sans préjudice des autres recours que la CAMEFI serait amenée à initier outre les dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés par la SCP [R] & PELLERIN, avoués, conformément aux disposition de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions du 15 septembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments par lesquelles Maître [D] [N] et à la SCP notariale DUBOST-JOURDENEAUD-[A] demandent à la cour de :

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

-débouté la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) ou toute autre partie de ses demandes à l'encontre de Maître [D] [N] et ta SCP [N]-[A]-[R],

-condamné la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) à payer à Maître [D] [N] et à la SCP [N]-[A]-[R] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du CPC,

-condamné la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) aux dépens.

-reformer le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris du 28 février 2011 pour le surplus :

-dire qu'il n'y avait pas lieu à jonction en première instance de la procédure principale opposant Monsieur [G] à la CAMEFI avec la procédure d'intervention forcée opposant la CAMEFI à Maître [D] [N] et à la SCP [N] - ROUVIERDUBOST,

-dire que l'acte de prêt notarié du 15 juin 2005 est parfaitement valide et revêtu de la force exécutoire,

-dire que la copie exécutoire de l'acte de prêt du 15 juin 2005 délivrée par Maître [D] [N] et à la SCP [N]-[A]-[R] était parfaitement valide et que le fait que la procuration de Monsieur [G] ait été annexée à l'acte de vente ne saurait priver l'acte de prêt et sa copie exécutoire de leur force exécutoire.

-débouter en conséquence la banque CAMEFI ou toute autre partie de l'ensemble de ses demandes formées tant à l'encontre de Maître [N] que de sa SCP notariale.

-condamner la CAMEFI à verser à Maître [N] et à la S.C.P [F] [R], [D] [N] et [Z] [A] la somme de deux mille euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions du 24 juin 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles Monsieur [E] [G] demande à la cour de :

-dire CAMEFI dépourvue de tout titre au soutien de sa saisie, aucune présentation n'en ayant été faite à l'occasion des opérations de saisies, ni même dans la présente instance,

-dire nulle et de nul effet l'intégralité de la procédure de saisie attribution, En conséquence de quoi :

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

-ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée aux frais de CAMEFI,

-ordonné la restitution des sommes consignées du fait de cette saisie à Monsieur [G].

Subsidiairement

-dire dépourvu de caractère exécutoire le titre allégué par CAMEFI, maître [N] et la SCP DUBOST-JOURDENEAUD-[A] au soutien de la saisie,

En conséquence de quoi :

-confirmer de plus fort le jugement déféré en ce qu'il a :

-ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée aux frais de CAMEFI,

-ordonné la restitution des sommes consignées du fait de cette saisie à Monsieur [G].

En tout état de cause

-dire que CAMEFI a inutilement et témérairement porté préjudice à Monsieur [G],

-dire qu'il ne lui appartient pas de rester devoir supporter ses frais d'avocat,

En conséquence de quoi :

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné CAMEFI à lui payer à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Y ajoutant :

Condamner CAMEFI au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamner CAMEFI Maître [N] et la SCP [R] - [N] - [A] au paiement de la somme de 6.000 euros à titre d'indemnisation de ses frais irrépétibles en cause d'appel,

Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS

Sur la jonction de l'instance opposant Monsieur [G] à la société CAMEFI et de l'instance opposant la CAMEFI et Maître [N] et la SCP DUBOST-JOURDENEAUD-[A]

Considérant que ces deux procédures se rapportent au même litige ; que c'est à bon droit que le premier juge en a ordonné la jonction.

Sur le fond

Considérant qu'aux termes d'un acte authentiques reçu le 15 juin 2005 par Maître [N] notaire associé à [Localité 5], la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) a consenti à Monsieur [G] un prêt de 314 451 euros pour lui permettre d'acquérir en état futur d'achèvement, trois appartements situés à [Adresse 6] (83 140).

Considérant que l'emprunteur ayant cessé le remboursement des échéances, la déchéance du terme est intervenue en novembre 2009; qu'en exécution d'une copie exécutoire de l'acte du 15 juin 2005 la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) a fait pratiquer par acte du 18 mai 2010 une saisie attribution à exécution successive entre les mains de la SAS PARK AND SUITES pour paiement de la somme de 317 263,07 euros.

Considérant que Monsieur [G] prétend :

-à titre principal, à la nullité de la saisie faute de présentation d'une copie exécutoire de l'acte lors de la saisie et lors de l'instance,

-subsidiairement, à l'absence de caractère exécutoire du titre dont se prévaut CAMEFI faute d'annexion à l'acte de prêt :

-des procurations

-de plusieurs documents, à savoir la preuve de réception et de l'acceptation de l'offre de prêt, le bulletin d'adhésion à l'assurance et la notice d'information et les conditions générales et le tableau d'amortissement.

-sur la demande de nullité de la saisie

Considérant selon l'article 502 du Code de Procédure Civile que nul jugement nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Considérant que ce texte n'exige pas qu'il y ait présentation matérielle du titre au débiteur, s'agissant en l'espèce de la copie exécutoire d'un acte auquel le débiteur a été partie, dont il ne requiert pas la nullité et qu'il a exécuté pendant plusieurs années.

Considérant par ailleurs que l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 n'exige que l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; que le procès verbal de saisie attribution énonce le titre et comporte les mentions prévues par ce texte, ce que ne dénie pas le débiteur.

Considérant enfin qu'un exemplaire de la copie exécutoire de l'acte est régulièrement versé aux débats.

Que le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.

-sur les autres moyens de Monsieur [G] (défaut d'annexion des procurations et de documents relatifs au prêt)

Considérant que la société CAMEFI était représentée à l'acte par Monsieur [B] [K] clerc de notaire 'en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par Monsieur [H] [M] responsable des crédits au back office engagements du CREDIT MUTUEL aux termes d'une procuration sous seings privés en date à [Localité 5] du 20 janvier 2005 dont l'original demeurera ci-joint et annexé après mention ».

Considérant que Monsieur [G] était représenté par Monsieur [T] [Y] clerc de notaire « en vertu des pouvoirs qui lui ont été spécialement conférés à l'effet des présentes aux termes d'une procuration reçue par Maître [D] [N] notaire soussigné en date du 25 janvier 2005 demeurée jointe et annexée à l'acte de vente reçu aux présentes minutes concomitamment ce jour. »

Considérant qu'aux termes de l'acte l'emprunteur confirme :

-avoir reçu par voie postale le 20 janvier 2005 et avoir accepté le 4 février 2005 l'offre préalable de prêt.

-qu'à l'offre était annexé le tableau d'amortissement indiquant la décomposition en capital et intérêts pour chaque échéance.

Que l'acte mentionne également : « le notaire atteste avoir reçu l'acceptation par voie postale. Les originaux de ces acceptations, récépissés de remise d'offre demeureront ci-annexées après mention.

L'agrément à l'assurance décès est intervenu le 1 er mars 2005 en ce qui concerne Monsieur [G] ainsi qu'il ressort du bulletin d'adhésion et de la notice d'information énumérant les risques garantis et précisant les modalités de la mise en jeu de l'assurance, tous deux annexés aux présentes.

Le prêt obéit aux dispositions de l'offre préalable de prêt immobilier reçue et acceptée par l'emprunteur et s'il y a lieu la caution. »

Considérant qu'il résulte de l'article 1 er de la loi du 15 juin 1976 que pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé, qu'il certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire.

Considérant qu'il ne peut se déduire de ce texte l'obligation d'annexer à la copie exécutoire, les annexes à l'acte reçu par le notaire, qu'il s'agisse des procurations ou des documents relatifs à l'offre de prêt et aux conditions du prêt.

Considérant par ailleurs que l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte, ni n'entraîne sa disqualification.

Considérant que la mention de l'annexion de l'original de la procuration à l'acte suffit à la validité de l'acte, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux; qu'ainsi le manquement allégué ne peut non plus priver l'acte de sa force exécutoire.

Considérant enfin que si la procuration litigieuse n'est pas annexée à l'acte de prêt, il n'est pas contesté qu'elle a été annexée à l'acte de vente en état futur d'achèvement de l'immeuble financé par le prêt litigieux.

Qu'il s'ensuit que l'irrégularité alléguée ne saurait à elle seule entraîner la perte du caractère exécutoire de l'acte, alors même que Monsieur [G] qui a exécuté l'acte pendant plusieurs années, n'en poursuit pas la nullité, ne s'inscrit pas en faux et ne conteste aucunement la réalité de la procuration qu'il a donnée.

Considérant que pour ces motifs le défaut d'annexion à l'acte des documents relatifs a l'offre de prêt, à l'assurance et aux conditions du prêt ne prive pas non plus l'acte de sa force exécutoire ; que la contestation formée sur ce point doit être rejetée.

Considérant que le jugement sera donc infirmé et Monsieur [G] débouté de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de dommages et intérêts.

Considérant que Monsieur [G] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel ; que toutefois, pour des motifs de situation économique, il convient d'écarter l'application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Considérant que les demandes de condamnation réciproques sur le même fondement de Maître [N] et de la SCP [N]-[A]-[R] et de CAMEFI seront également rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie attribution pratiquée à l'encontre de Monsieur [E] [G] le 18 mai 2010 entre les mains de la société PARK AND SUITES.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne Monsieur [G] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/04463
Date de la décision : 10/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°11/04463 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-10;11.04463 ?
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