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10/11/2011 | FRANCE | N°09/05483

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 10 novembre 2011, 09/05483


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 10 Novembre 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05483 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section industrie RG n° 08/02165





APPELANT

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Célia MARQUES VIERA, avocat au barreau de

PARIS, toque : C0434 substitué par Me Francis TARTOUR, avocat au barreau de PARIS,



INTIMEE

SARL PISTACHE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier DESSAND...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 10 Novembre 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05483 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section industrie RG n° 08/02165

APPELANT

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Célia MARQUES VIERA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0434 substitué par Me Francis TARTOUR, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

SARL PISTACHE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier DESSANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B.187

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine METADIEU, présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 20 juillet 2011

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[Z] [V] a été engagé par la S.A.R.L PISTACHE, en qualité de commercial selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 avril 2004.

L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective de la pâtisserie.

La zone couverte par [Z] [V] en 2006, à la date du 4 septembre 2006, était la suivante : 77 / 91 / 94 /93, arrondissements de Paris : 3 /4 / 5 / 10 / 11 / 12 / 13 / 18 /19 / 20.

Suite à une réunion commerciale en date du 30 juin 2008, la S.A.R.L PISTACHE a procédé à une nouvelle organisation commerciale, confirmée par un courrier du 8 juillet suivant, [Z] [V] ayant à compter du 1er septembre un nouveau secteur composé ainsi qu'il suit :

- arrondissements parisiens : 5 / 6 / 12 / 13 / 14 /15

- départements : 91 / 94.

[Z] [V] a contesté cette réorganisation par courrier recommandé en date du 7 juillet 2008 exposant que la perte des secteurs qui lui avaient été confiés entraînait une perte de rémunération de 1,5 % sur ces secteurs, soit 3 465 € par an et sollicitant soit la réattribution de son ancien secteur soit une compensation sous forme de salaire.

La S.A.R.L PISTACHE a répondu à [Z] [V], par lettre recommandée du 11 juillet 2008, a maintenu sa décision et lui a précisé que, pour tenir compte d'une éventuelle perte de revenus au cours des mois de septembre à octobre 2008, la partie variable de son salaire serait maintenue, à titre transitoire, au même niveau que celle versée en 2007 pour la même période.

[Z] [V] a, une nouvelle fois, fait part de son désaccord à l'employeur et invoqué de plus que les objectifs non contractuels qui lui étaient imposés étaient difficilement réalisables.

[Z] [V] était convoqué le 22 août 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 septembre, reporté au 12 septembre.

Cet entretien n'a pas été suivi de sanction.

Le 26 septembre 2008, la S.A.R.L PISTACHE a adressé un nouveau courrier de confirmation de son nouveau secteur à [Z] [V], avec cette précision :

- clientèle : indépendants et affiliés groupes (Novotel, Mercure, Elior, Sogeres et autres...)

Le 6 octobre 2008, [Z] [V] invoquait la modification unilatérale de son contrat de travail impliquant une baisse de rémunération compte tenu de la diminution de son secteur mais aussi de la limitation de sa prospection à la clientèle d'indépendants et affiliés groupes, sans possibilité de prospecter les grands comptes.

Le 13 octobre 2008, [B] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL.

Le 29 octobre 2008, [Z] [V] était de nouveau convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et faisait en outre l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.

Il a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée, datée du 19 novembre 2008, énonçant pour motifs :

'Après avoir ouvertement refusé de suivre nos instructions, vous avez, de concert avec M. [U], mené une campagne de dénigrement de notre société auprès de sa clientèle, dans le but manifeste de lui nuire.

Dans le cadre de l'embauche d'un nouveau commercial, vos secteurs de prospection ont été modifiés à compter du 1er octobre 2008, ce à quoi vous vous êtes d'emblée opposé au motif que cette mesure entraînerait une baisse de rémunération.

Or, le mode de calcul de votre rémunération demeurait inchangé et il vous était tout à fait possible de maintenir et d'augmenter vos commissions à partir de vos nouveaux secteurs.

Nous considérons que s'agissant d'un changement de vos conditions de travail, votre refus n'était pas légitime et faisait obstacle à nos efforts de développement de notre entreprise.

Par ailleurs, vous avez refusé de nous adresser vos feuilles de reporting comme nous vous l'avions pourtant réclamé à plusieurs reprises, notamment par courrier des 8 juillet et 23 septembre 2008, avant de nous faire parvenir un relevé qui s'est avéré incomplet.

En violation de nos instructions, vous avez refusé d'être présent sur notre stand au salon SIAL, qui s'est déroulé du 19 au 23 octobre 2008, alors que ce salon professionnel représente pour notre entreprise un rendez-vous de première importance.

Mais surtout, nous avons été alertés au courant du mois d'octobre 2008 sur le fait que vous teniez à nos clients des propos malveillants sur notre entreprise.

Vous avez déclaré que notre entreprise avait l'intention de ne plus livrer la clientèle des indépendants au profit des grands comptes, ce qui est contraire à la stratégie de notre société.

De plus, vous n'avez pas hésité à diffuser de fausses informations sur la situation de notre société en évoquant une soi-disant fragilité financière.

L'inquiétude de la clientèle s'est manifestée par de nombreux appels à notre service commercial nous obligeant à intervenir directement auprès d'elle.

Ce comportement rejaillit évidemment sur la bonne marche de l'entreprise.

Vos explications recueillies lors de l'entretien préalable du 12 novembre 2008 au cours duquel vous avez reconnu avoir tenu de tels propos, que vous avez qualifiés de «maladresses» ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.

Nous avons par conséquent décidé de vous licencier pour faute lourde'.

[Z] [V] a contesté son licenciement par lettre du 25 novembre.

Devant le conseil de prud'hommes, il sollicitait, à titre principal, la résiliation de son contrat de travail et la condamnation de la S.A.R.L PISTACHE au paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, d'une indemnité pour préjudice moral, d'un rappel de commissions, d'une indemnité de congés payés et RTT non pris, d'une prime de gratification.

À titre subsidiaire, il demandait au conseil de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la S.A.R.L PISTACHE au paiement de son salaire pour mise à pied conservatoire et congés payés afférents ainsi qu'au paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, d'une indemnité pour préjudice moral, d'un rappel de commissions, d'une indemnité de congés payés et RTT non pris, d'une prime de gratification.

Par jugement en date du 8 avril 2009, le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL a :

- déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire formée par [Z] [V]

- dit le licenciement pour faute lourde fondée

- condamné la S.A.R.L PISTACHE à payer à [Z] [V] :

' 401,61 € bruts à titre de complément de gratification de fin d'année pour les années 2005 à 2007

' 388,40 € bruts à titre de solde de RTT sur la période 2003-2008

- débouté [Z] [V] du surplus de ses demandes

- débouté la S.A.R.L PISTACHE de sa demande reconventionnelle.

[Z] [V], régulièrement appelant de cette décision, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de la S.A.R.L PISTACHE

- condamner la S.A.R.L PISTACHE à lui payer les sommes de

' 224,76 € de rappel de commissions,

' 22,47 € de congés payés afférents

' 1 089,11 € de prime de gratification,

' 5 179,22 € de préavis,

' 517,92 € de congés payés afférents,

' 1 985,33 € d'indemnité de congés payés et RTT

' 898,03 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 30 595,32 € d'indemnité pour rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur

' 10 000 € d'indemnité pour préjudice moral

Très subsidiairement,

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la S.A.R.L PISTACHE à lui payer les sommes de

' 224,76 € de rappel de commissions,

' 22,47 € de congés payés afférents

' 1 526,11 € de prime de gratification,

' 1 812,27 € de salaire pour mise à pied injustifiée'

' 181,23 € de congés payés afférents'

' 5 179,22 € de préavis,

' 517,92 € de congés payés afférents,

' 1 985,33 € d'indemnité de congés payés et RTT'

' 945,48 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 30 595,32 € d'indemnité pour rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur'

' 10 000 € d'indemnité pour préjudice moral'

En tout état de cause,

' 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L PISTACHE conclut au débouté de [Z] [V], à la confirmation du jugement déféré, et à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION :

Sur la demande de résiliation du contrat de travail :

C'est à tort que le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable la demande de résiliation de [Z] [V] au motif que cette demande n'a pas été mentionnée dans la convocation adressée au défendeur pour le bureau de conciliation et qu'elle n'a donc pas pris effet, alors même que cette demande avait été expressément exprimée, et sans ambiguïté aucune, en page un du formulaire de saisine du conseil, qu'il ne pouvait y avoir, au regard de la date de la saisine aucune ambiguïté, qu'à cette date les demandes de [Z] [V] d'indemnité de préavis, congés payés afférents et de dommages-intérêts pour résistance abusive ne pouvait qu'être la conséquence de cette demande initiale, le licenciement ayant été prononcé un mois plus tard.

[Z] [V] fait, de surcroît, observer avec pertinence qu'en tout état de cause la demande de résiliation, dès lors que la procédure est orale, a été développée lors de l'audience devant le bureau de conciliation et que la S.A.R.L PISTACHE a été avisée par lettre du 6 octobre 2008 de la saisine imminente du conseil de prud'hommes, en raison du retrait de trois arrondissements de son secteur, et de la limitation de sa prospection à la clientèle d'indépendants et affiliés groupe, hors grands comptes.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits commis au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.

C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l'employeur.

[Z] [V] soutient que la décision de la S.A.R.L PISTACHE de modifier son secteur géographique et de limiter sa prospection a pour conséquence une baisse de sa rémunération et que l'employeur dès lors doit recueillir son accord.

Il fait également grief à la S.A.R.L PISTACHE de pas avoir exécuté loyalement le contrat de travail en lui imposant une convention de forfait non écrite, de lui avoir imposé un chiffre d'affaires irréalisable et de ne pas lui avoir verser sa rémunération variable de 1,5 € sur le chiffre d'affaires généré.

La S.A.R.L PISTACHE estime qu'aucun des griefs allégués par [Z] [V] n'est établi, que celui-ci a changé de secteur à plusieurs reprises, que la nouvelle répartition était devenue indispensable en raison de l'augmentation des gammes de produits, de l'accroissement de la clientèle à prospecter, qu'elle n'a procédé à aucune modification du contrat de travail de l'intéressé, qu'elle a maintenu son niveau de rémunération pendant deux mois, qu'il n'a jamais prospecté d'autre clientèle que celle des indépendants et des affiliés groupe.

La S.A.R.L PISTACHE fait valoir que son comportement ne peut être qualifié de déloyal, que son courrier de juillet 2008 soumettait à l'accord de [Z] [V], comme aux trois autres salariés occupant des fonctions commerciales diverses dispositions relatives aux objectifs commerciaux, sans intention de les lui imposer, que la mention 'forfait' sur les bulletins de salaires de ce dernier ne concernait pas la durée du travail mais la partie fixe de la rémunération, et enfin qu'elle n'a jamais refusé de lui verser ses commissions sur le chiffre d'affaires réalisé et encaissé.

La rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord.

S'il n'est pas établi que, antérieurement au 26 septembre 2008, date à laquelle la S.A.R.L PISTACHE a confirmé à [Z] [V] d'une part le retrait de son secteur géographique de trois arrondissements et d'autre part le périmètre de sa clientèle, ce dernier prospectait les clients grands comptes, en revanche, il n'est pas contestable que le retrait de quatre arrondissements importants d'un secteur qui en comprenait jusqu'alors 10 ainsi que de deux départements , dès lors qu'il n'était accompagné d'aucune compensation, notamment par l'extension, par exemple, du champ de prospection à d'autres clients qui n'auraient pas jusqu'alors été attribués à l'intéressé, est nécessairement de nature à influer sur la partie variable de sa rémunération, ce que la S.A.R.L PISTACHE admet, au demeurant, implicitement lorsqu'elle propose, au terme de son courrier du 8 juillet 2008, un maintien temporaire du montant des commissions de septembre à novembre 2008 par rapport à N-1.

Il doit, à cet égard, être relevé que la société ne verse aucun élément de nature à démontrer que la baisse de chiffre d'affaires résultant du changement de secteur n'était que momentanée, ainsi qu'elle l'affirme, et que l'activité de [Z] [V] pouvait être maintenue du fait de l'augmentation de la gamme de produits ainsi qu'elle en fait état dans ses conclusions.

La limitation de la zone géographique de prospection d'un commercial, qui est de nature à amoindrir son potentiel commercial et à influer par suite sur le montant de la partie variable de sa rémunération, assise sur 'le chiffre d'affaires généré' selon les termes du contrat, est constitutive d'une modification du contrat de travail, nécessitant l'accord du salarié.

Ce manquement de l'employeur à son obligation de maintenir au salarié le montant contractuellement prévu de sa rémunération justifie, à lui seul, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen des autres griefs allégués à son encontre par [Z] [V], le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de la S.A.R.L PISTACHE, cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il n'y a pas lieu, ainsi que cela est rappelé précédemment, de procéder à l'examen du licenciement prononcé postérieurement à la résiliation du contrat de travail.

Au terme de son contrat de travail, [Z] [V] devait percevoir, outre un salaire fixe, 1,5 % de commissions sur le chiffre d'affaires généré.

La S.A.R.L PISTACHE ne peut donc au regard de ces dispositions conditionner le versement de la commission due au règlement des factures.

Il convient donc, infirmant le jugement déféré, de faire droit à la demande en paiement de la somme de 224,76 € à titre de rappel de commission formée par [Z] [V], outre 22,47 € de congés payés afférents.

Il est prévu à l'article 5 de la convention collective de la boulangerie pâtisserie que tout technicien ou agent de maîtrise présent au 31 décembre et ayant à cette date au moins deux ans d'ancienneté doit percevoir une gratification correspondant à 1/52 des salaires effectifs perçus au cours de l'année civile.

La prime de Noël versée à titre volontaire par l'employeur ne saurait se substituer à la prime de fin d'année prévue conventionnellement.

Dès lors, et au regard des salaires effectifs perçus par [Z] [V] en 2006 et 2007, il y a lieu de condamner la S.A.R.L PISTACHE à lui verser la somme globale de 1 089,11 €.

La durée du préavis, est, selon la convention collective applicable, de deux mois au-delà de deux ans d'ancienneté.

[Z] [V] est fondé à solliciter la somme de 5 179,22 € (la moyenne des douze derniers mois de salaire s'élevant à 2 589,61 €) ainsi que celle de 517,92 € de congés payés afférents.

Selon son bulletin de salaire, [Z] [V] avait un crédit de congés payés de 19 jours, représentant la somme de 1 640,09 €.

Il lui est également dû la somme de 345,24 € au titre de ses jours dus au titre de la réduction du temps de travail-RTT (soit 11 jours).

La S.A.R.L PISTACHE sera condamnée à lui verser la somme totale de 1 985,33 €.

Il sera enfin alloué à [Z] [V] la somme de 898,03 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 16 000 € de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et enfin celle de 1 500 € en réparation du préjudice moral résultant des circonstances vexatoires des relations contractuelles par l'employeur.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de [Z] [V] à hauteur de la somme de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement déféré,

STATUANT à nouveau,

PRONONCE la résiliation du contrat de travail de [Z] [V] aux torts de la S.A.R.L PISTACHE ,

CONDAMNE la S.A.R.L PISTACHE à payer à [Z] [V] les sommes suivantes :

- 224,76 € de rappel de commission,

- 22,47 € de congés payés afférents,

- 1 985,33 € d'indemnité de congés payés et RTT,

- 1 089,11 € de rappel de prime de fin d'année,

- 5 179,22 € de préavis,

- 517,92 € de congés payés afférents,

- 898,03 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 16 000 € de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.R.L PISTACHE aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/05483
Date de la décision : 10/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-10;09.05483 ?
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