La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2011 | FRANCE | N°09/13045

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 09 novembre 2011, 09/13045


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2011



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13045



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/12282





APPELANTS





1°) Monsieur [Z] [N] [D] [F]

né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 17]



[Adresse 1]

[Localité 10]





2°) Monsieur [H] [C] [N] [F]

né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 18]

[Adresse 5]

[Localité 9]



représentés par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2011

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13045

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/12282

APPELANTS

1°) Monsieur [Z] [N] [D] [F]

né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 17]

[Adresse 1]

[Localité 10]

2°) Monsieur [H] [C] [N] [F]

né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 18]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentés par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistés de Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D. 414

INTIMÉS

1°) Monsieur [O] [F]

[Adresse 12]

[Localité 15] (GRANDE BRETAGNE)

2°) Madame [C] [L] [W] [F] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 11]

représentés par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour

assistés de Me Geneviève NAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : D. 111

3°) Madame [I] [N] [F]

[Adresse 8]

[Localité 10]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

[A] [S] est décédée le [Date décès 4] 1984, en laissant pour lui succéder :

- [K] [F], son époux avec lequel elle s'était mariée le [Date naissance 3] 1946 sous le régime de la séparation de biens,

- [C], [O], [Z], [H] et [I], leurs cinq enfants.

Par testament olographe daté du 28 mars 1982, elle avait légué à sa fille [I] les parts d'une sci et à son époux l'usufruit du reste de ses biens, en rappelant qu'elle avait avancé en 1976 la somme de 200 000 francs à sa fille [C].

Après délivrance des legs, le partage de la succession a été réalisé par acte reçu le 10 août 2001 par Me [Y], notaire à [Localité 16].

L'actif à partager, composé de la nue-propriété d'un ensemble immobilier situé lieudit [Localité 14] à [Localité 13] (Landes), estimée à 810 000 francs, de la nue-propriété de parcelles situées à [B] (Landes), estimée à 170 000 francs, et de la créance à l'encontre de Mme [C] [F], d'un montant de 200 000 francs, a été fixé à 1 180 000 francs, 236 000 francs revenant ainsi à chacun des copartageants.

Par acte des 20 et 24 juillet 2006, MM. [Z] et [H] [F] ont assigné Mme [C] [F], épouse [T], M. [O] [F] et Mme [I] [F] en rescision du partage pour lésion de plus du quart.

Par jugement du 31 mars 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté l'exception tirée du défaut de publication de l'assignation,

- dit n'y avoir lieu de rescinder l'acte de partage,

- débouté MM. [Z] et [H] [F] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté Mme [C] [F] et M. [O] [F] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné MM. [Z] et [H] [F] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 juin 2009, MM. [Z] et [H] [F] ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 16 février 2010, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [P] [V] avec mission de donner un avis sur la valeur de la propriété de [J] et des terres de [B] à la date du 10 août 2001 et à la date de l'expertise, de proposer des mises à prix en cas de licitation et de donner un avis sur le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation de la propriété.

Le 24 février 2011, M. [V] a déposé son rapport, dont les conclusions sont les suivantes :

- estimation de la propriété de [J] :

* 160 000 euros en 2001,

* 236 000 euros en 2010,

- estimation de l'indemnité mensuelle d'occupation de la propriété : 800 euros,

- proposition de mise à prix en cas de licitation de la propriété : 118 000 euros,

- estimation des terres de [B] :

* 30 719 euros en 2001,

* 11 392 euros en 2010.

Par ordonnance du 29 mars 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande formée le 14 février 2011 par MM. [Z] et [H] [F] et tendant à voir prescrire à l'expert de procéder à une nouvelle visite de la propriété de [J] et à un nouveau métrage de la maison d'habitation, de la grange et du garage et a condamné ceux-ci à verser à Mme [C] [F] et M. [O] [F] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 septembre 2011, MM. [Z] et [H] [F] demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

- constater l'existence d'une lésion de plus du quart à leur préjudice,

- en conséquence, rescinder l'acte de partage du 10 août 2001,

- replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le 10 août 2001,

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, désigner pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation, sauf au profit de Me [Y], et commettre un magistrat du siège pour les surveiller,

- juger que M. [O] [F] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 1 500 euros par mois pour la période comprise entre le 10 août 2001 et le jour du partage à intervenir,

- condamner Mme [C] [F] et M. [O] [F] à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [C] [F] et M. [O] [F] de toutes leurs demandes,

- condamner Mme [C] [F] et M. [O] [F] aux dépens de première instance et d'appel, à employer en frais privilégiés de partage, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- subsidiairement, au cas où la cour s'estimerait insuffisamment informée, ordonner une mesure d'expertise à leur frais et donner à l'expert la même mission.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 septembre 2011, Mme [C] [F] et M. [O] [F] demandent à la cour de :

- débouter MM. [Z] et [H] [F] de leur appel,

- en conséquence, confirmer le jugement déféré,

- subsidiairement, si la cour devait faire droit à la demande de rescision,

- juger que M. [O] [F] est créancier de l'indivision successorale à hauteur de 175 786,81 euros,

- condamner in solidum MM. [Z] et [H] [F] à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Mme [I] [F] n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2011.

Dans des conclusions de procédure déposées le 28 septembre 2011, MM. [Z] et [H] [F] demandent à la cour d'écarter des débats les conclusions déposées et les dix pièces communiquées par Mme [C] [F] et M. [O] [F] les 19 et 20 septembre 2011.

Dans des conclusions de procédure déposées le [Date décès 4] 2011, Mme [C] [F] et M. [O] [F] demandent à la cour de déclarer MM. [Z] et [H] [F] mal fondés en leur demande de rejet, subsidiairement, de rejeter des débats les conclusions signifiées les 16 et 19 décembre 2011 par MM. [Z] et [H] [F].

A l'audience du 5 octobre 2011, l'incident a été joint au fond.

SUR CE, LA COUR,

- sur la procédure

Considérant qu'après le dépôt du rapport d'expertise, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux appelants de conclure avant le 26 avril 2011 et aux intimés de conclure en réponse avant le 21 juin 2011 ;

Que, les appelants n'ayant pas conclu dans le délai imparti, les intimés ont pris l'initiative de conclure le 6 septembre 2011 ;

Que les appelants n'ont conclu que le 16 septembre 2011 et ont de nouveau conclu le 19 septembre 2011 'pour rectification du chapeau' ;

Que les intimés ont conclu de nouveau les 19 et 20 septembre 2011 en communiquant dix nouvelles pièces ; que leurs conclusions se bornent à répliquer aux conclusions des appelants et ne comportent aucune demande nouvelle par rapport à leurs précédentes conclusions ; que leurs nouvelles pièces viennent au soutien de leur argumentation en réponse ;

Que, dans ces conditions, les appelants, qui n'ont conclu que quatre jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, soit près de cinq mois après l'expiration du délai qui leur avait été imparti par le conseiller de la mise en état, sont particulièrement mal venus à invoquer un non-respect du principe de la contradiction et à solliciter le rejet des débats des conclusions déposées et des pièces communiquées les 19 et 20 septembre 2011 par les intimés en réponse à leurs conclusions tardives, de sorte que leur demande doit être rejetée ;

- sur le fond

Considérant que MM. [Z] et [H] [F] demandent à la cour de constater l'existence d'une lésion de plus du quart à leur préjudice et, en conséquence, de rescinder l'acte de partage du 10 août 2001 ;

Considérant, au préalable, que Mme [C] [F] et M. [O] [F] ne démontrent par aucun élément que MM. [Z] et [H] [F] ont signé l'acte de partage litigieux en sachant que les biens partagés auraient été sous-évalués ;

Considérant que, pour conclure à l'existence d'une lésion, MM. [Z] et [H] [F] se fondent sur deux évaluations établies les 20 janvier et 15 février 2002 par des agents immobiliers qui ont estimé la propriété de [J] à environ 305 000 euros, ainsi que sur la vente, conclue le 7 septembre 2001 au prix de 289 653,13 euros, d'une propriété située à [Localité 19]) ;

Mais considérant, étant relevé qu'elles portent sur la pleine propriété de l'immeuble de [J], que les deux évaluations versées aux débats, qui se présentent comme des avis relativement sommaires, ont été établies à la demande de MM. [Z] et [H] [F], de manière non contradictoire et en dehors de toute visite de l'intérieur des bâtiments en raison du conflit opposant les frères et soeurs, de sorte qu'elles ne revêtent pas de garantie suffisantes pour faire la preuve d'une sous-évaluation de la nue-propriété de l'immeuble de [J] dans l'acte de partage du 10 août 2001, motifs pour lesquels au demeurant le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise à la demande des appelants ;

Que, de même, la production du seul acte de vente de la propriété de [Localité 19] est insuffisante, en soi, à faire la preuve de la sous-évaluation alléguée ;

Considérant qu'à ce stade, Mme [C] [F] et M. [O] [F], se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, demandent à la cour de confirmer le jugement ;

Que, pour leur part, MM. [Z] et [H] [F] sollicitent une nouvelle mesure d'expertise en critiquant vigoureusement le rapport d'expertise judiciaire ;

Considérant qu'il y a lieu dans ces conditions d'examiner ce rapport ;

Considérant qu'il convient de rappeler qu'il avait été donné mission à l'expert de donner un avis sur la valeur de la propriété de [J] et des terres de [B] à la date du 10 août 2001 et à la date de l'expertise, de proposer des mises à prix en cas de licitation et de donner un avis sur le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation de la propriété ;

Considérant que, dans un premier temps, il y a lieu de s'en tenir au contenu du rapport en ce qu'il porte sur l'évaluation de la propriété de [J] et des terres de [B] à la date du 10 août 2001 ; qu'en effet, c'est seulement si la preuve de la lésion est rapportée (et si un nouveau partage doit donc être envisagé) qu'il sera nécessaire d'examiner le contenu du rapport en ce qu'il porte sur l'évaluation de la propriété de [J] et des terres de [B] à la date de l'expertise, sur les mises à prix en cas de licitation et sur le montant de l'indemnité d'occupation de la propriété ;

Considérant, s'agissant donc de l'évaluation de la propriété de [J] à la date du 10 août 2001, que MM. [Z] et [H] [F] formulent, dans la partie 'discussion' de leurs écritures, les critiques suivantes à l'encontre du rapport d'expertise :

1) l'expert a commis, dans le mesurage de la grange, une erreur d'environ 100 m² qu'ils ont dû lui signaler pour qu'il la rectifie,

2) l'expert a écarté des éléments de comparaison qui lui ont été fournis par leur conseil dans cinq dires et des références de transactions qu'ils lui ont communiqués, sans s'en expliquer,

3) l'expert a adopté une méthode d'évaluation par comparaison qui n'est pas acceptable, dès lors qu'il a pris en compte une seule évaluation qu'il a lui-même réalisée et dont il n'a pas communiqué le rapport aux parties, les empêchant ainsi de vérifier sa pertinence, sans d'ailleurs répondre à cette critique,

4) l'expert a omis de prendre en considération les caractéristiques, recherchées, de la propriété de [J], telles que sa situation isolée et sa vue panoramique, sans d'ailleurs, ici encore, répondre à cette critique,

5) l'expert s'est référé à un procès-verbal de constat qui a été dressé à la seule demande de M. [O] [F], à une époque où celui-ci était informé de l'intention de ses frères de poursuivre la rescision du partage du 10 août 2001 pour lésion, ainsi que les intimés l'ont eux-mêmes reconnu dans un dire du 9 novembre 2010, et qui était donc dépourvu de caractère probant, l'expert s'étant borné à indiquer, en réponse à cette critique, que le procès-verbal avait été établi par un officier ministériel impartial et que les photographies étaient parlantes,

6) l'expert a appliqué à un coût de la construction de l'ordre de 1 500 euros le m² une décote de 70 %, qui est démesurée au regard de l'état de la propriété de [J],

7) l'expert s'est référé à la surface utile pondérée, notion qui s'applique en matière de locaux commerciaux, et non à la surface développée hors d'oeuvre pondérée (sdhop), en reprenant la somme des surfaces des pièces de la maison, mesurées sommairement, ou encore la somme des surfaces figurant sur des plans établis par des entreprises de diagnostics et fournis par les parties ;

Considérant, s'agissant de la première critique, que celle-ci est sans portée dès lors que les appelants reconnaissent eux-mêmes que l'expert a rectifié son erreur ;

Considérant, s'agissant de la deuxième critique, que l'expert a indiqué qu''à l'étude des références des biens immobiliers communiquées par les parties, il apparaît que ces biens ont des caractéristiques non comparables avec le bien objet de notre étude' ; qu'il y a lieu de considérer que l'expert, qui a étudié les éléments de comparaison communiqués par les parties, n'était pas tenu de s'expliquer plus amplement sur les motifs qui l'ont conduit à ne pas en tenir compte ;

Considérant, s'agissant de la troisième critique, qu'il convient de rappeler que l'expert a procédé à une 'estimation par comparaison' et à une 'estimation par la méthode de la valeur intrinsèque' ; qu'il a abouti, par la première méthode, à une valeur de 163 000 euros et, par la seconde méthode, à une valeur de 156 000 euros, de sorte que, ayant fait valoir que les deux valeurs étaient 'très proches', il a retenu une valeur moyenne de 161 000 euros ; qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir pris en compte, en recourant à la méthode par comparaison, une seule estimation qu'il avait lui-même effectuée, dès lors qu'il a pu s'agir du seul bien comparable à la propriété de [J] et dès lors qu'il importe peu qu'il ait lui-même réalisé l'évaluation ; que, dans la mesure où il a fait état des caractéristiques du bien, il n'était pas tenu de communiquer aux parties le rapport qu'il avait déposé à cette occasion ;

Considérant, s'agissant de la quatrième critique, que, dès lors qu'il a donné une description détaillée de la propriété de [J], l'expert a nécessairement pris en considération les caractéristiques du bien, telles que sa situation isolée et sa vue panoramique, sans qu'il ait été tenu de les énoncer précisément dans son rapport ;

Considérant, s'agissant de la cinquième critique, que, dès lors que, pour connaître l'état de la propriété de [J] en 2001, il n'avait obtenu une description des lieux que d'après les seules indications de M. [O] [F] et des photographies communiquées par les parties, lesquelles, selon lui, ne lui permettaient pas de se 'rendre compte de l'état global de la propriété avec certitude', l'expert a pu prendre en considération le procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 3 juin 2002 à la demande de M. [O] [F], lequel comportait un descriptif sommaire de la propriété (sur moins d'une page), mais surtout 17 photographies en couleur qualifiées 'parlantes' par l'expert ; qu'alors que le partage a été conclu le 10 août 2001, que le procès-verbal a été établi le 3 juin 2002 et que MM. [Z] et [H] [F] n'ont assigné leur frère et soeurs en rescision du partage pour lésion que les 20 et 24 juillet 2006, il n'est nullement démontré que M. [O] [F] était informé de l'intention de ses frères de poursuivre la rescision du partage pour lésion au moment où il a fait dresser le procès-verbal, une telle preuve ne résultant aucunement du dire adressé le 9 novembre 2010 à l'expert par le conseil de Mme [C] [F] et M. [O] [F] ;

Considérant, s'agissant de la sixième critique, que, après avoir retenu un coût de la construction du bâti pouvant être estimé à 1 000 euros le m² en 2001, l'expert a appliqué une décote de 70 % afin de tenir compte 'de la vétusté et de l'état du bien' ; qu'au regard de l'état général de la propriété tel qu'il résulte des éléments retenus par l'expert et qui se déduit d'ailleurs de l'importance des travaux entrepris par M. [O] [F] à la suite du partage, une telle décote n'apparaît pas 'démesurée' par rapport à l'état d'un bien neuf ;

Considérant, s'agissant de la septième critique, que, si effectivement la surface utile pondérée, surface utile brute affectée de coefficients spécifiques par zones en fonction de leur intérêt, est retenue généralement pour le calcul de la valeur locative des locaux commerciaux et si la surface développée hors oeuvre pondérée, somme des surfaces hors oeuvre des différents niveaux d'un bâtiment, affectés de coefficients de pondération proportionnels à l'utilité de ces niveaux par rapport à celle d'un niveau courant, est habituellement utilisée pour l'estimation de la valeur vénale, il n'est démontré en l'espèce, ni que le recours à la surface utile pondérée a abouti à des superficies moindres que le recours à la surface développée hors oeuvre pondérée, ni que l'expert aurait commis des erreurs - en négatif - dans le mesurage des différentes surfaces de la propriété ;

Considérant enfin que l'expert, qui a par ailleurs répondu aux dires des parties, n'était aucunement tenu d'organiser une seconde visite de la propriété, dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé par la première ;

Considérant qu'il y a lieu d'entériner les conclusions claires, précises et circonstanciées de l'expert, tant en ce qui concerne l'évaluation de la propriété de [J] à la date du partage, soit 160 000 euros, que celle (non contestée) des terres de [B] à la même date, soit 30 719 euros ;

Considérant que, compte tenu de l'âge de [K] [F] (81 ans) et du barème de l'usufruit applicable au moment du partage, la valeur de l'usufruit était de 10 % ; qu'il en résulte, en retenant les conclusions de l'expert, que la valeur de la nue-propriété de l'immeuble de [J] était de 144 000 euros et celle de la nue-propriété des terres de [B] de 27 647,10 euros ;

Considérant, en conséquence, que, l'actif à partager s'élevant à 202 136,90 euros (144 000 euros + 27 647,10 euros + 30 489,80 euros), chacun des copartageants aurait dû recevoir 40 427,38 euros (202 136,90 / 5) ;

Que, lors du partage du 10 août 2001, chacun des copartageants a reçu 35 977,96 euros (236 000 francs) ;

Que, dans ces conditions, MM. [Z] et [H] [F] n'ont pas chacun reçu un lot inférieur aux trois quarts de celui qu'ils auraient dû recevoir (40 427,38 x 3 / 4 = 30 320,53 euros) ;

Considérant que, la lésion de plus du quart n'étant pas établie, il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement et de débouter MM. [Z] et [H] [F] de l'ensemble de leurs demandes ;

Considérant qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande subsidiaire formée par Mme [C] [F] et M. [O] [F] ;

PAR CES MOTIFS :

Déboute M. [Z] [F] et M. [H] [F] de leur demande tendant au rejet des débats des conclusions déposées et des pièces communiquées les 19 et 20 septembre 2011 par Mme [C] [F] et M. [O] [F],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute M. [Z] [F] et M. [H] [F] de l'ensemble de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par Mme [C] [F] et M. [O] [F],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] [F] et M. [H] [F] et les condamne in solidum à verser à Mme [C] [F] et M. [O] [F] la somme de 7 000 euros,

Condamne in solidum M. [Z] [F] et M. [H] [F] aux dépens, qui comprendront les frais de la mesure d'expertise,

Accorde à l'avoué des intimés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/13045
Date de la décision : 09/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°09/13045 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-09;09.13045 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award