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08/11/2011 | FRANCE | N°10/09139

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 08 novembre 2011, 10/09139


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2011
(no 323, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 09139
Décision déférée à la Cour : jugement du 3 mars 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 01574

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X... ......75017 PARIS représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle SALEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1933 substituant Me Carlo Alberto BRUSA, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Compagnie ALLIANZ 87 rue d

e Richelieu 75002 PARIS représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Me BENALI d...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2011
(no 323, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 09139
Décision déférée à la Cour : jugement du 3 mars 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 01574

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X... ......75017 PARIS représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle SALEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1933 substituant Me Carlo Alberto BRUSA, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Compagnie ALLIANZ 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Me BENALI de la SCP PORCHER MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G450

Monsieur Bertrand Y... ...... 21000 DIJON représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assisté de Me Armelle BENALI de la SCP PORCHER MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G450

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,
Considérant que, par jugement du 5 novembre 2002, le Tribunal administratif de Dijon, au vu d'un précédent jugement du 1er décembre 1998 en vertu duquel il avait déclaré l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation du département de la Nièvre, dite Asadain, responsable des conséquences dommageables du mauvais fonctionnement, pendant les années 1989 à 1993, du réseau de drainage des parcelles exploitées par M. Jean-Pierre X... et situées sur le domaine du Maillard à Chevenon, a condamné cette association à payer à M. X... la somme de 85. 827, 12 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 1994, outre la capitalisation des intérêts échus les 16 juin 1995, 7 février 2001 et 29 août 2002 ; Que la requête présentée le 28 janvier 2008 par M. X..., représenté par M. Bertrand Y..., avocat, qui poursuivait l'annulation du jugement, a été rejetée par arrêt rendu le 8 avril 2003 par la Cour administrative d'appel de Lyon qui a jugé qu'elle était irrecevable en raison du défaut d'acquittement du droit de timbre exigé par l'article 1089 B du Code général des impôts ; que le pourvoi formé contre cet arrêt n'a pas été admis par le Conseil d'Etat ; Que, recherchant la responsabilité de M. Y..., M. X... a saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 3 mars 2010, a condamné in solidum M. Y... et la société Allianz, son assureur, à lui payer la somme de 15. 679 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'appelant de ce jugement, M. X..., qui en poursuit l'infirmation sauf en ce que les premiers juges ont retenu que M. Y... avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, demande que M. Y... soit condamné in solidum à lui payer la somme de 384. 497 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 1994, en réparation des préjudices correspondant aux frais financiers, soit 53. 476, 98 euros, au surcoût de la cotisation à la Mutualité sociale agricole, soit 10. 549, 47 euros, aux frais de remise en culture, soit 8. 861 euros, et aux pertes de production sur les surfaces non cultivées, soit 311. 610 euros ; qu'il demande, en outre, que la société Allianz France soit condamnée à garantir M. Y... au titre de l'assurance de responsabilité professionnelle ; Qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que la Cour administrative d'appel de Lyon aurait nécessairement réformé le jugement sur le montant de l'indemnisation du préjudice dès lors que le Tribunal administratif a commis des erreurs grossières dans l'évaluation de son préjudice et que, par voie de conséquence, il a subi un dommage certain du fait de l'irrecevabilité de l'appel interjeté contre le jugement ; Qu'à la suite de cette argumentation, M. X... explique le calcul des indemnités destinées à réparer les quatre chefs de préjudice dont il a souffert ;

Considérant qu'intimés, M. Y... et la société Allianz France, qui forment appel incident, demandent que M. X... soit débouté de ses réclamations au motif qu'il n'a subi aucune perte de chance réelle et sérieuse de voir ses prétentions prospérer en appel ; Qu'au soutien de leurs prétentions les intimés font valoir que M. Y..., tout comme la S. C. P. Vincent-Ohl, avocat aux conseils, ont déconseillé à M. X... d'interjeter appel du jugement ; Qu'à titre subsidiaire, M. Y... et la société Allianz France, examinant chacun des postes de préjudice allégués et tout particulièrement, le dommage correspondant à la perte d'exploitation, soutiennent qu'il n'est aucunement démontré que la Cour administrative d'appel aurait accordé des indemnités supérieures à celles qu'a, selon eux, exactement déterminées le Tribunal administratif de Dijon ;

SUR CE :
Considérant qu'il est constant que, par jugement du 5 novembre 2002, le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Asadain, responsable des conséquences dommageables du mauvais fonctionnement, pendant les années 1989 à 1993, du réseau de drainage des parcelles exploitées par M. Jean-Pierre X..., à lui payer la somme de 85. 827, 12 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 1994, outre la capitalisation des intérêts échus les 16 juin 1995, 7 février 2001 et 29 août 2002, alors qu'aux termes de sa requête du 9 mai 1994, il sollicitait une somme de 2. 072. 486 francs (315. 948, 45 euros) ; que, par ordonnance du 8 avril 2003, le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a déclaré M. X..., qui était assisté et représenté par M. Y..., irrecevable en sa requête tendant à l'annulation du jugement au motif que ladite était requête était dépourvue du droit de timbre exigé par l'article 1090 A du Code général des impôts repris par l'article 411-1 du Code de justice administrative et que la fin de non-recevoir qui en découlait n'avait pas été régularisée ; que le pourvoi en cassation formé par M. X... devant le Conseil d'Etat n'a pas été admis ; Considérant qu'en s'abstenant de déposer une requête assortie du droit de timbre alors que cette obligation fiscale était énoncée dans l'acte de notification du jugement, M. Y... a commis une faute sans laquelle la Cour administrative d'appel de Lyon aurait examiné le fond du litige ; Considérant que la discussion élevée par M. Y... et son assureur et portant sur le point de savoir si l'avocat, personnellement ou avec l'aide d'un autre professionnel du droit, a conseillé ou non à M. X... de former un appel contre le jugement du Tribunal administratif de Dijon est dépourvue d'intérêt dès lors que, d'une part, M. X... n'invoque aucun défaut de conseil et que, d'autre part et surtout, la juridiction d'appel, qui a été saisie, n'a été empêchée de statuer sur le montant de l'indemnisation qu'en raison d'une fin de non-recevoir imputable à M. Y... ; Que, par voie de conséquence, il convient de rechercher, au vu des éléments de preuve produits par M. X..., si la Cour administrative d'appel de Lyon était en mesure de lui allouer une indemnité supérieure à celle qu'il a obtenue devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Considérant que la somme que l'Asadain était tenue de verser à M. X... en vertu du jugement correspondait à l'indemnisation des pertes de rendement des parties cultivées à hauteur de 39. 331, 84 euros, des pertes d'exploitation des terres rendues incultivables à hauteur de 42. 779, 32 euros et du coût de revient d'un engin utilisé en vue de remettre certaines parcelles en culture à hauteur de 3. 715, 94 euros ; qu'en revanche, elle n'était, selon ce jugement, tenue à aucune somme au titre des frais financiers et de l'augmentation des cotisations de mutualité sociale agricole ; Considérant que, devant la Cour administrative d'appel de Lyon, M. X... produisait comme pièce de nature comptable ou autre propre à contredire l'appréciation du Tribunal administratif, les conclusions auxquelles parvenait M. Roland Y..., expert désigné par cette juridiction, qui proposait, certes en termes prudents, une perte évaluée à 50. 000 francs (7. 622, 45 euros) et le rapport dressé amiablement par M. Michel B... qui fait pareillement état de frais financiers qu'il évalue à une somme très supérieure et ce, sans s'expliquer sur la méthode adoptée pour parvenir aux chiffres qu'il propose sur le lien de causalité qui aurait existé entre les dommages subis par M. Y... et les frais financiers qu'il énonce ; Qu'à ce titre, il y a lieu de retenir que la Cour administrative d'appel de Lyon aurait pu allouer à M. X... une somme maximale de 7. 622, 45 euros ; Considérant que, s'agissant des cotisations sociales, il convient d'approuver les premiers juges qui ont estimé que, même au vu de l'avis émis par M. B..., il n'est aucunement démontré que les dommages subis par M. X... seraient à l'origine d'une augmentation des sommes dues à la mutualité sociale agricole alors surtout que, pendant la période considérée, le mode de calcul des dites cotisations a été modifié ; que, sur ce point, le jugement sera confirmé ; Considérant que, sur les frais de remise en culture, M. X... justifie, comme il l'avait fait devant le Tribunal administratif, du coût du passage d'un engin appelé « cover-crop » qui s'est élevé à la somme de 24. 375 francs (3. 715, 94 euros) ; qu'en revanche, il ne démontre pas que les frais dont il s'agit seraient d'un montant supérieur à cette somme ; qu'en cet état, aucune somme supplémentaire ne lui aurait été allouée à ce titre par la Cour administrative d'appel de Lyon ; Considérant que M. X... estime qu'il a subi des pertes de production caractérisées par des pertes de rendement des parties cultivées et des pertes d'exploitation des terres rendues incultivables ; que le Tribunal administratif n'a retenu qu'une somme de 280. 614 francs (42. 779, 33 euros) au titre des pertes d'exploitation des surfaces rendues incultivables ; Que, sur cette question, M. X... n'apporte aucune preuve des chiffres qu'il avance alors surtout que les chiffres retenus par l'auteur du rapport d'expertise daté du 15 mars 1991 auquel il fait allusion se réfèrent, comme l'expert désigné en 1998, également aux bénéfices des exploitations de référence ; qu'en revanche, le Tribunal a administratif a retenu, à tort, le gel de 15 % des surfaces cultivables en céréales, oléagineux et protéagineux imposé par la politique agricole commune dès 1989 alors que cette règle n'a été édictée qu'à compter de 1993 de sorte que, par une motivation et un calcul qu'il échet d'approuver, les ^ remiers juges ont arrêté à la somme de 58. 477, 99 euros l'indemnité qu'aurait accordée la juridiction d'appel au lieu de celle de 42. 798, 90 euros allouée par le Tribunal administratif ; Considérant qu'enfin, M. X... n'apporte aucune preuve d'une mauvaise appréciation du préjudice consécutif lié aux pertes de rendement des parties cultivées alors qu'au vu du rapport d'expertise, critiqué sur certains points, le Tribunal administratif a fixé à 258. 000 francs (39. 331, 85 euros) le préjudice subi par M. X... qui ne démontre pas que cette somme serait inférieure à celle qu'aurait allouée la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que, devant cette juridiction et sans la faute commise par M. Y..., M. X... aurait pu obtenir, au maximum, une somme de 109. 148, 23 euros au lieu de la somme de 85. 827, 12 euros accordée par le Tribunal administratif de Dijon, soit une différence de 23. 321, 11 euros ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement frappé d'appel et, eu égard à la perte de chance subie, de condamner in solidum M. Y... et son assureur à payer à M. X... la somme de 23. 000 euros ; Que, par application des dispositions de l'article 1153-1, alinéa 2, dernière phrase, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2010, date du jugement ;

Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. Y... et la société Allianz seront déboutés de leur réclamation ; qu'en revanche, ils seront condamnés à payer à M. X... les frais qui, non compris dans es dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 5. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 3 mars 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris mais seulement en ce qu'il a condamné M. Bertrand Y... et la société Allianz, son assureur, à payer à M. Jean-Pierre X... la somme de 15. 679 euros ;
Faisant droit à nouveau quant à ce :
Condamne in solidum M. Y... et la société Allianz à payer à M. X... la somme de 23. 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2010 ;
Déboute M. Y... et la société Allianz de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer à M. X... la somme de 5. 000 euros ;
Condamne M. Y... et la société Allianz aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S. C. P. Baufumé, Galland et Vignes, avoué de M. Y..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/09139
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-11-08;10.09139 ?
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