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04/11/2011 | FRANCE | N°10/09724

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 04 novembre 2011, 10/09724


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 04 NOVEMBRE 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09724



Décision déférée à la Cour : Arrêt de la 1ère Chambre A de la Cour d'Appel de Paris rendu le 28 octobre 2008 par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 mars 2010





DEMANDEURS APRES CASSATION



S.C.P. [C] prise en

la personne de son liquidateur amiable Monsieur [M] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Maître [M] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentés par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour

a...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09724

Décision déférée à la Cour : Arrêt de la 1ère Chambre A de la Cour d'Appel de Paris rendu le 28 octobre 2008 par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 mars 2010

DEMANDEURS APRES CASSATION

S.C.P. [C] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [M] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Maître [M] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentés par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour

assistés de Maître Bruno CHAIN, avocat au barreau de Paris (P 462)

DEFENDERESSE APRES CASSATION

SOCIETE SOCLAINE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Maître Flavie HANNOUN, avocat au barreau de Paris (B 098)

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Maître [G] [T] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la Société SOCLAINE

[Adresse 1]

[Localité 8]

Maître [E] [J] ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société SOCLAINE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentés par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoués à la Cour

assistés de Maître Flavie HANNOUN, avocat au barreau de Paris (B 098)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Gilles DUPONT

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, président et par Gilles DUPONT, greffier

* * *

Il ressort des pièces versées aux débats et des explications non contestées fournies par les parties :

- que la société Soclaine, à la suite d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 juin 1988 arrêtant le plan de cession totale des actifs de la sarl Lola Ascore, a acquis un fonds de commerce qu'elle a donné en location gérance à la société Hauteville Diffusion, M. [U], gérant de cette société, se portant caution des engagements de celle-ci,

- que le plan de cession, après de nombreuses procédures, a été confirmé, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 2 mai 2000, statuant sur renvoi après cassation, ayant déclaré irrecevable le recours en révision du jugement du 16 juin 1988,

- que des loyers dus au titre de la location gérance étant restés impayés, la société Soclaine a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 18 novembre 1992, assorti de l'exécution provisoire, a notamment condamné solidairement la société Hauteville Diffusion et M. [U] à lui payer la somme de 3.926.883 francs avec intérêts à compter du 26 août 1992,

- que par arrêt du 14 mai 1993, la cour d'appel de Paris a, entre autres dispositions, confirmé le jugement pour ce qui concerne la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 3.926.883 francs,

- que la société Soclaine a fait pratiquer, les 2 et 4 décembre 1992, des saisies-arrêts à l'encontre de M. [U], sur les parts sociales détenues par celui-ci dans la société Cirtes et la société Radio Holding pour avoir paiement de la somme principale de 3.926.883 francs, de celle de 1.600.000 francs au titre de dommages et intérêts outre les intérêts et frais,

- que par jugement du 4 février 1994, le tribunal de grande instance de Paris a validé les saisies-arrêts à hauteur des condamnations contenues dans le jugement du 18 novembre 1992 et l'arrêt du 14 mai 1993 dans les limites des causes de la saisie, ces dispositions étant confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 octobre 2001,

- que le 31 mai 1995, M. [U] a cédé les parts qu'il détenait dans la société Cirtes à la société Euler Investissements mais, ces parts faisant l'objet des saisies-arrêts des 2 et 4 décembre 1992 et une procédure étant en cours à l'encontre de la société Cirtes qui n'avait pas procédé à la déclaration affirmative, aux fins qu'elle soit reconnue débitrice des causes de la saisie, il a été inséré à l'acte de cession, une convention de séquestre, Maître [C], avocat, étant constitué séquestre de deux sommes de 6.000.000 francs sur le prix de cette cession,

- que le 4 juillet 1995, la société Soclaine a fait pratiquer, au préjudice de M. [U], une saisie attribution entre les mains de la CARPA, sur le compte de Maître [C], pour avoir paiement de la somme en principal de 4.223.021,60 francs outre une provision pour intérêts à échoir et les frais,

- que selon un avenant à la convention du 31 mai 1995, en date du 11 décembre 1995, le montant de la deuxième somme séquestrée a été réduit de 2.000.000 francs dont Maître [C] s'est libéré entre les mains de M. [U],

- qu'à la suite d'un jugement rendu le 8 juillet 1997 par le tribunal de commerce de Paris, la société Euler Investissement a autorisé Maître [C] à se libérer de la somme de 5.000.000 francs outre les intérêts au profit de M.[U], sauf les oppositions signifiées, autres que celles de la société Soclaine,

- que par ordonnance de référé du 16 juillet 1999, Maître [C] a été déchargé de sa mission de séquestre conventionnel et Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris désignée aux fins de conserver les sommes subsistantes, celles-ci s'élevant à 5.213.632,71 francs,

- que 27 octobre 1999, la société Soclaine a fait procéder, au préjudice de M. [U], à une nouvelle saisie-attribution entre les mains du séquestre judiciaire, pour avoir paiement de la somme de 6.931.695,22 francs, puis a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir le versement entre ses mains, des sommes détenues par le séquestre judiciaire, à hauteur des causes de la saisie-attribution,

- que par jugement du 31 mai 2001, le juge de l'exécution, après avoir rappelé que par arrêt du 29 mars 2001, la cour d'appel de Paris avait déclaré mal fondée la contestation formée par M. [U] à l'encontre de la saisie-attribution effectuée le 27 octobre 1999, retenu qu'en raison de l'effet attributif immédiat s'attachant à la saisie-attribution effectuée le 4 juillet 1995 par la société Soclaine entre les mains de Maître [C] en vertu des titres exécutoires détenus à l'encontre de M. [U], la saisissante était devenue, à cette date, seule titulaire de la créance de prix ainsi séquestrée et précisé que la saisie-attribution pratiquée le 27 octobre 1999 s'analysait comme une simple réitération de celle précédemment diligentée le 4 juillet 1995, a :

* dit que la saisie-attribution pratiquée le 27 octobre 1999 par la société Soclaine entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris au préjudice de M. [U] était pleinement efficace et avait entraîné à son profit l'attribution d'une somme de 5.213.632,71 francs,

* ordonné en conséquence au Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris de remettre à la société Soclaine cette somme de 5.213.632,71 francs sous réserve toutefois des causes de divers avis à tiers détenteur et saisies-attribution.

C'est dans ces circonstances que la société Soclaine, alléguant ne pas avoir été réglée de l'intégralité de sa créance par la faute de Maître [C], l'a assigné en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris. La SCP [C] est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 8 février 2006, le tribunal a :

- déclaré la SCP [C] recevable en son intervention volontaire,

- condamné Me [M] [C] à payer à la société Soclaine la somme de 1.034.575 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- condamné Me [M] [C] à payer à la société Soclaine la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné Me [M] [C] aux dépens.

La SCP [C] et M. [M] [C] ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 28 octobre 2008, cette cour d'appel a infirmé le jugement seulement sur le quantum de la condamnation et, statuant à nouveau, a condamné la SCP [C], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [C] et M. [M] [C] à payer à la société Soclaine la somme de 261.916 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, rejeté toute autre demande et condamné la SCP [C], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [C] et M. [M] [C] aux dépens.

La société Soclaine a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt , M. [C] et la SCP [C] formant un pourvoi incident et, par arrêt du 25 mars 2010, la Cour de cassation a, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, cassé l'arrêt précité en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

***

Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi faite le 3 mai 2010 par la SCP [C], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [M] [C] et M. [M] [C] ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 12 juillet 2011 par la SCP [C] et M. [C] qui demandent à la cour de :

- infirmer le jugement et dire n'y avoir lieu à condamnation à leur encontre,

- fixer leur créance sur la société Soclaine à la somme de 287.440,17 euros avec intérêts de droit "à compter du 6 juillet 2010 au 26 avril 2011", lesquels seront majorés de cinq points conformément aux dispositions légales et capitalisés au titre du remboursement de la condamnation prononcée par l'arrêt du 28 octobre 2008 et en tant que de besoin l'y condamner,

- condamner Maître [J] ès qualités et la société Soclaine au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 27 juin 2011 par la société Soclaine, Maître [T] ès qualités d'administrateur judiciaire de cette société et Maître [J], ès qualités de mandataire judiciaire, ces derniers intervenants volontaires, qui demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à la société Soclaine la somme de 1.034.575 euros au titre des manquements à sa mission,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] au paiement des intérêts légaux à compter de la décision de première instance et le condamner au paiement des intérêts légaux à compter du 3 mai 2001, date de la décision du juge de l'exécution ayant ordonné la remise des fonds séquestrés à la société Soclaine,

- débouter M. [C] et la SCP [C] de toutes leurs demandes,

- condamner M. [C] (M. [C] et la SCP [C], conclusions, page 20) au paiement de la somme de 20.000 euros (40.000 euros, conclusions, page 20) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Sur ce, la Cour :

Considérant que par jugement du 26 avril 2011, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Soclaine et désigné Maître [T] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire ; que Maître [T] ès qualités et Maître [J] ès qualités seront dès lors déclarés recevables en leur intervention volontaire ;

Considérant que la SCP [C] et M. [C] ne contestent plus qu'une faute a été commise lors du déblocage des fonds dont M. [C] avait été déclaré séquestre, l'accord de la société Soclaine n'ayant pas été requis ;

Considérant que les parties ne s'opposent plus désormais que sur la question du préjudice allégué par la société Soclaine ; que celle-ci, Maître [T] ès qualités et Maître [J] ès qualités font valoir que la faute commise a causé un préjudice à la société Soclaine en l'empêchant de recouvrer l'intégralité de sa créance à l'encontre de M. [U];

Considérant que la SCP [C] et M. [C] font valoir qu'aucun préjudice ayant un lien de causalité avec l'erreur commise n'est établi ;

Qu'ils exposent à cet égard que la faute de M. [C] ne peut entraîner de préjudice qu'en fonction des actes de saisie ou des jugements qui constituent la société Soclaine tiers intéressé et que cette société "ne peut être intéressée au-delà des actes de saisie qu'elle a diligentés ou du jugement de condamnation sur déclaration affirmative qu'elle aurait obtenu"; qu'ils font état du caractère incertain de la condamnation pour défaut de déclaration affirmative, faisant remarquer qu'il n'est justifié d'aucun jugement de condamnation à l'égard de la société Cirtes ; qu'ils indiquent également qu'il appartient à la société Soclaine de justifier de la régularité de la saisie du 4 juillet 1995 qu'ils contestent;

Qu'ils ajoutent qu'à supposer que la société Soclaine puisse justifier de ses droits, ceux-ci sont limités dans leur quantum par les règles gouvernant les saisies, que les saisies arrêts des 2 et 4 décembre 1992 n'ont été validées qu'à concurrence de la somme de 3.926.683 francs outre intérêts arrêtés au 1er décembre 1992, que M. [C] a remis au Bâtonnier lorsqu'il a été libéré de sa mission de séquestre la somme de 794.813,18 euros de sorte qu'aucun préjudice ne peut lui être imputé, qu'enfin la saisie pratiquée le 27 octobre 1999 n'est pas opposable à M. [C] qui a été déchargé de sa mission de séquestre le 16 juillet 1999 ;

Considérant que la société Soclaine, Maître [T] ès qualités et Maître [J] ès qualités répliquent que la créance de la société Soclaine a continué à produire intérêts durant toute la durée des procédures, que le montant indiqué dans la saisie du 27 octobre 1999, dont le juge de l'exécution a précisé qu'elle s'analysait comme une simple réitération de la saisie diligentée le 4 juillet 1995, constituait le montant actualisé de sa créance, que si M. [C] ne s'était pas dessaisi d'une partie des sommes qui lui avaient été confiées, le montant des fonds disponibles entre les mains du Bâtonnier se serait élevé à 12 millions de francs, suffisant pour désintéresser intégralement la société Soclaine ; que, se fondant

sur un décompte établi par un expert comptable, ils indiquent que la créance de la société Soclaine sur M. [U] s'élevait, en avril 2007, à la somme de 9.249.902 francs (prenant en compte le versement de 5.213.632,71 francs effectué à la suite de la décision du juge de l'exécution du 31 mai 2001), somme à laquelle s'ajoute celle de 2.349.114 euros (en réalité francs) correspondant aux frais, que si l'on procède au calcul de la créance sans capitalisation des intérêts, celle-ci s'élevait, en avril 2008, à 790.364,58 euros en tenant compte du versement intervenu en 2001, que dans les deux cas, le total de la créance est supérieur à la somme que la société Soclaine a réclamée et obtenue en première instance, la confirmation du jugement étant sollicité de ce chef ;

Considérant d'abord que la société Soclaine, Maître [T] ès qualités et Maître [J] ès qualités se prévalent de l'absence de recouvrement de la créance de la société Soclaine à l'encontre du seul M. [U] et n'invoquent aucune décision de condamnation au préjudice de la société Cirtes pour défaut de déclaration affirmative ;

Considérant ensuite qu'il y a lieu de rappeler que par l'arrêt précédemment cité du 14 mai 1993, M. [U] a été condamné à payer à la société Soclaine la somme de 3.926.883 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 1992 ; que le décompte de la créance produit par la société Soclaine (pièce n°29) et non critiqué quant au calcul des intérêts effectué sur la seule somme de 3.926.883 francs en principal (soit 598.649,45 euros), M. [U] n'ayant pas été condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, établit qu'après versement de la somme restant séquestrée, soit 5.213.632,71 francs ( 794.813,18 euros), en exécution de la décision du juge de l'exécution du 31 mai 2001 à laquelle M. [C] était partie et qui n'a pas été contestée, la société Soclaine était encore créancière de M. [U] pour la somme de 314.283,68 euros, ladite somme représentant son préjudice en lien avec la faute de M. [C] ;

Considérant que la SCP [C] et M. [C] qui ne sauraient être tenus au paiement d'autres sommes et qui, notamment, n'ont pas à supporter les dépenses réglées au titre des frais de conseils et d'huissiers de justice, seront condamnés au paiement de cette somme de 314.283,68 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 8 février 2006, date du jugement retenant la responsabilité de M. [C] ;

Considérant que la SCP [C] et M. [C] seront également condamnés au paiement de la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, toutes autres demandes sur ce fondement étant rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Déclare Maître [T], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Soclaine et Maître [J] ès qualités de mandataire judiciaire de cette société recevables en leur intervention volontaire,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré la SCP [C] recevable en son intervention volontaire,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la SCP [C], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [C], et M. [C] à payer à la société Soclaine, assistée de Maître [T] administrateur judiciaire, et ayant pour mandataire judiciaire Maître [J], la somme de 314.283,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2006,

Condamne la SCP [C], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [C], et M. [C] à payer à la société Soclaine, assistée de Maître [T], administrateur judiciaire, et ayant pour mandataire judiciaire Maître [J], la somme de 8.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la SCP [C], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [C], et M. [C] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers comprenant ceux de l'arrêt cassé,

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l''article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/09724
Date de la décision : 04/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°10/09724 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-04;10.09724 ?
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