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04/11/2011 | FRANCE | N°09/15714

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 04 novembre 2011, 09/15714


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 04 NOVEMBRE 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15714



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/10154





APPELANT ET INTIME



Monsieur [P] [A]

[Adresse 7]

[Localité 9]



représenté par

la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assisté de Maître Coralie OUAZANA, avocat au barreau de Paris (A 105) plaidant pour la SCP LACOEUILHE ROUGE ASSOCIES AARPI, avocats associés





INTIMES ET APPELANTS



Mons...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15714

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/10154

APPELANT ET INTIME

Monsieur [P] [A]

[Adresse 7]

[Localité 9]

représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assisté de Maître Coralie OUAZANA, avocat au barreau de Paris (A 105) plaidant pour la SCP LACOEUILHE ROUGE ASSOCIES AARPI, avocats associés

INTIMES ET APPELANTS

Monsieur [N] [G] [C] [F] agissant tant en son nom personnel qu'es qualités d'Administrateurs légaux de leurs enfants mineurs :

- [D], [R], [Y] [F] né le [Date naissance 2] 2000

- [E], [I], [Z] [F] né le [Date naissance 3] 2002

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Madame [H] [B] [K] agissant tant en son nom personnel qu'es qualités d'Administrateurs légaux de leurs enfants mineurs :

- [D], [R], [Y] [F] né le [Date naissance 2] 2000

- [E], [I], [Z] [F] né le [Date naissance 3] 2002

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [V] [T] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentés par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistés de Maître Isabelle TETAZ-MONTHOUX, avocat au barreau de Paris (C 731) plaidant pour Maître Philippe LEBOIS, avocat

INTIMES

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 8]

représenté par la SCP DUBOSCQ ET PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de Paris (P 261) plaidant pour la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT ET ASSOCIES, avocats associés

STE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] représentée par ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par la SCP BASKAL-CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Maître Dalila GHAZOUANI, avocat au barreau de Paris plaidant pour Maître Maher NEMER, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, président et par Gilles DUPONT, greffier

M. [N] [F] a été opéré le 29 juillet 2003 par le docteur [P] [A], neurochirurgien exerçant à titre libéral à la clinique [10] à [Localité 9], l'opération consistant en une arthrodèse pour hernie discale avec l'exérèse bilatérale du disque L4-L5 et remplacement par une cage remplie de l'os prélevé lors de la laminectomie.

Par la suite M. [N] [F] a présenté des troubles diagnostiqués comme étant le syndrome de la queue de cheval nécessitant une nouvelle intervention le 5 août 2003.

Par ordonnance du 4 novembre 2005 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise, confiée par ordonnance du 11 avril 2006 au docteur [L].

Par ordonnance du 11 avril 2006, le professeur [S], neurologue, a été désigné en qualité de co expert.

Les experts ont déposé leur rapport le 25 février 2007.

C'est dans ces circonstances que par actes des 28 juin, 19 et 20 juillet 2007, M. [N] [F] et Mme [H] [K], agissant tant en leur nom personnel, qu'ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [D] et [E], M. [Y] [F] et Mme [V] [T], épouse [F] ont assigné en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices, l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), le docteur [P] [A] et la CPAM de [Localité 9] devant le tribunal de grande instance de Bobigny dont le jugement rendu le 28 mai 2009 est déféré à cette cour.

***

Vu le jugement dont s'agit qui, avec exécution provisoire a :

- dit que la responsabilité du docteur [P] [A] est engagée en raison d'un défaut d'information et d'un retard de traitement,

- fixé à 75 % la perte de chance résultant de ces manquements,

- prononcé la mise hors de cause de l'ONIAM,

- condamné le docteur [P] [A] à indemniser les consorts [F] de leurs préjudices et à rembourser à la CPAM le montant de ses débours,

- réservé le poste acquisition et aménagement du logement et dit que les frais afférents à ce poste seront pris en charge au fur et à mesure de leur paiement effectif et justifié,

- condamné le docteur [P] [A] au paiement d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- rejeté toute autre demande.

Vu la déclaration d'appel déposée le 10 juillet 2009 par le docteur [P] [A] et le 21 juillet 2009 par les consorts [F] au greffe de cette cour.

Vu la jonction des procédures par ordonnance du 19 novembre 2009.

Vu les dernières conclusions déposées le :

- 17 mai 2011 par les consorts [F],

- 18 mai 2011 par le docteur [P] [A],

- 24 mai 2011 par l'ONIAM,

- 26 mai 2011 par la CPAM de [Localité 9].

SUR QUOI LA COUR

Considérant que le docteur [P] [A] ne conteste pas le retard fautif de traitement constaté par les experts judiciaires et retenu par le tribunal aux termes de motifs pertinents et appropriés qu'en tout état de cause cette cour adopte ;

Considérant par ailleurs que si le docteur [P] [A] ne conteste pas que ce manquement fautif est à l'origine pour M. [N] [F] d'une perte de chance, les consorts [F] estiment en revanche que celui-ci justifie l'indemnisation totale de leurs préjudices ;

que cependant c'est par des motifs pertinents que cette cour adopte que les premiers juges, se fondant sur les conclusions des experts, ont relevé qu'il n'est pas établi qu'une intervention pratiquée à temps aurait permis une récupération totale pour M. [N] [F] ;

qu'en effet les experts ont indiqué 'qu'en pratique, dans le cas de Monsieur [F] l'intervention précoce comportait des chances très sérieuses de récupération neurologique beaucoup plus importante que celle observée actuellement' ;

que cette constatation ne permet donc pas de retenir une indemnisation intégrale des préjudices subis par l'intéressé et sa famille ;

Considérant que c'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le docteur [P] [A] avait manqué à son devoir d'information et ont relevé que M. [N] [F] ne justifiait cependant pas à ce titre d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du retard dans la prise en charge ;

que pas davantage devant la cour M. [N] [F] ne démontre un tel préjudice, étant relevé qu'il n'allègue aucun préjudice moral spécifique résultant de ce manquement ;

Considérant que c'est aussi à bon droit et par des motifs pertinents et adoptés que se fondant sur les conclusions des experts le tribunal a fixé le taux de perte de chance à 75 %;

que ce taux n'est en rien arbitraire contrairement à ce que soutient le docteur [P] [A] dans la mesure où les experts l'ont retenu aux termes des constatations qu'ils ont faites, à savoir notamment l'urgence absolue de l'intervention alors qu'il s'est écoulé un délai supérieur à 4 jours et les complications qui en ont résulté ;

Considérant que les experts ont noté que le syndrome de la queue de cheval post opératoire constitue une complication qui dans la plupart des cas peut être analysée logiquement comme un aléa thérapeutique dans la mesure où le phénomène causal est difficilement prévisible, voire imprévisible ;

que l'ONIAM écrit dans ses conclusions que 'il ressort des constatations expertales que le syndrome de la queue de cheval présentée en post-opératoire par Monsieur [F] est en l'espèce, un aléa thérapeutique' ; qu'il ne remet donc pas en cause sur ce point les affirmations de l'expert ;

que dès lors les préjudices subis par M. [N] [F] devront être pris en charge au titre de la solidarité nationale à hauteur de 25 % ;

qu'en revanche eu égard aux dispositions de l'article L 1142-1-II du code de la santé publique qui excluent expressément l'indemnisation des victimes par ricochet lorsque la victime d'un accident médical non fautif n'est pas décédée, les demandes présentées à l'encontre de l'ONIAM par Mme [H] [K], celles formulées au nom des enfants mineurs [D] et [E] ainsi que celles déposées par M. [Y] [F] et Mme [V] [T], épouse [F] ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [N] [F] que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a apprécié les demandes relatives:

- aux dépenses de santé pris en charge par la CPAM de [Localité 9],

- aux frais de santé restés à la charge de M. [N] [F] : rejet

- aux besoins tierce personne pour M. [N] [F] : 20115 euros

- à l'aide humaine concernant les deux enfants alors même que le très jeune âge de ceux-ci, respectivement nés en 2000 et 2002 nécessitait de la part des deux parents une prise en charge constante et lourde : 5 241, 60 euros

- aux frais médicaux futurs pris en charge par la CPAM de [Localité 9],

- aux frais relatifs aux compléments alimentaires : rejet

- au titre de l'aide humaine pour les enfants : rejet

- en le réservant, le poste acquisition et aménagement du logement et dit que les frais afférents à ce poste seront pris en charge au fur et à mesure de leur paiement effectif et justifié,

- au déficit fonctionnel temporaire : 10 938 euros

- aux souffrances endurées : 25 000 euros

- au déficit fonctionnel permanent : 135 000 euros

- au préjudice esthétique : 12 000 euros ;

Considérant en revanche que sur les autres postes de préjudices, l'évaluation de ceux-ci se fera comme suit en retenant le taux de l'euro de rente, tiré du barème de capitalisation proposé par la Gazette du Palais, qui est le plus approprié :

- frais médicaux futurs restant à la charge de M. [N] [F], : 127, 79 euros X 12 moix X 28. 800 = 44 164, 22 euros

- assistance tierce personne du 30 juin 2004 au 30 juin 2011, date de la demande, sur la base de 2 heures par jour retenue par l'expert et au taux horaire de 15 euros TTC : 75 810 euros,

- assistance tierce personne future à compter du 30 juin 2011 : 2 heures par jour au taux horaire de 15 euros TTC, soit sur 52 semaines 10920 euros

10920 euros x 26, 417 = 288 473, 64 euros,

soit un total de : 364 283, 64 euros

- perte de gains professionnels :

* du 30 juin 2004 au 30 juin 2011, en reprenant la motivation appropriée du tribunal et de la somme de 290 euros qu'il a retenue à juste titre : 290 euros x 12 mois x 7 ans = 24 360 euros

* futurs, à compter du 30 juin 2011 :

290 euros x12 mois x 26, 417 = 91 931, 16 euros

- au titre des aides techniques, étant précisé que ces dépenses sont directement liées à l'état de M. [N] [F] et alors même que l'expert prévoit l'usage de matériel de déambulation, d'une chaise motorisée pour les déplacements intérieurs et extérieurs, voire un véhicule automobile adapté, avec renouvellement régulier dudit matériel :

* fauteuil roulant acquis en 2010, selon facture : 2 578, 35 euros,

* renouvellement du fauteuil roulant : 12 849, 46 euros,

* accessoire dossier [W] sur la base d'un renouvellement tous les 5 ans : 4 384, 26 euros,

* fauteuil roulant électrique sur la base d'un renouvellement tous les 5 ans : 49 172,17 euros

* élévateur de bain sur la base d'un renouvellement tous les 5 ans : 11 127,03 euros

* barre aquatique sur la base d'un renouvellement tous les 5 ans : 419, 12 euros

* planche de bain sur la base d'un renouvellement tous les 3 ans : 381, 60 euros

* ceinture lombacross sur la base d'un renouvellement tous les 6 mois : 2 147, 32 euros

soit la somme globale de : 70 209, 85 euros,

- préjudice d'agrément :

les experts ont retenu son existence en précisant que 'de toute évidence le sujet est privé de la majeure partie des distractions sociaux culturelles des hommes de son âge' ;

que par la production de certificats et diplômes M. [N] [F] justifie la pratique de nombreux sports qui lui sont désormais interdits : 30 000 euros

- préjudice sexuel :

il résulte du rapport d'expertise que la victime souffre d'une impuissance définitive : 40000 euros ;

Considérant que le montant total des sommes revenant à M. [N] [F] s'élève à

873 243, 47 euros ;

que compte tenu de la perte de chance retenue, le docteur [P] [A] sera condamné au paiement de la somme de 654 932, 60 euros, alors que celle de 218 310, 87 euros sera à la charge de l'ONIAM ;

Considérant que la gravité des séquelles présentées par M. [N] [F] n'a pu qu'être douloureusement et profondément ressentie par sa famille ;

qu'il convient en conséquence d'évaluer leur préjudice moral comme suit :

- Mme [H] [K], 15 000 euros

- chacun des deux enfants du couple [F] [K], 8 000 euros,

- au père et à la mère de M. [N] [F], chacun, 12 000 euros

que compte tenu de la perte de chance retenue les sommes accordées seront en conséquence limitées à 75 % de leur montant ;

que le docteur [P][A] sera en conséquence condamné à verser à :

- Mme [H] [K] la somme de 11 250 euros

- chacun des deux enfants du couple [F] [K] la somme de 6 000 euros,

- au père et à la mère de M. [N] [F], chacun, la somme de 9 000 euros ;

Considérant que les parents de M. [N] [F] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice matériel né des frais qu'ils ont dû exposer pour se rendre au chevet de leur fils durant ses séjours en clinique ;

que ce préjudice qui est certain en son principe sera réparé par l'allocation d'une somme de 600 euros, laquelle compte tenu de la perte de chance retenue sera en conséquence limitée à 75 % de son montant , soit 450 euros ;

Considérant qu'il convient d'allouer à la CPAM de [Localité 9] l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale dont le montant est déterminé par le dernier arrêté publié au jour du prononcé de cette décision ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'accueillir les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que la responsabilité du docteur [P] [A] est engagée en raison d'un retard de traitement,

- fixé à 75 % la perte de chance résultant de ce manquement,

- réservé le poste acquisition et aménagement du logement et dit que les frais afférents à ce poste seront pris en charge au fur et à mesure de leur paiement effectif et justifié,

- condamné le docteur [P] [A] à payer la somme de 19 450 euros à la CPAM de [Localité 9] augmenté des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2007, outre une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le docteur [P] [A] à payer à M. [N] [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le docteur [P] [A] aux dépens y compris les frais d'expertise,

- rejeté toute autre demande,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Dit que l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux doit indemniser les préjudices subis par M. [N] [F] à hauteur de 25 %,

Condamne le docteur [P] [A] à verser à :

- M. [N] [F] la somme globale de 654 932, 60 euros en réparation des différents chefs de son préjudice corporel,

- Mme [H] [K] la somme de 11 250 euros en réparation de son préjudice moral,

- M. [N] [F] et Mme [H] [K], ès qualités de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs la somme de 6 000 euros pour chacun d'eux, au titre de leur préjudice moral,

- M. [Y] [F] et Mme [V] [F], chacun, la somme de 9 000 euros au titre de leur préjudice moral et celle de 450 euros au titre de leur préjudice matériel,

- la CPAM de [Localité 9] l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale dont le montant est déterminé par le dernier arrêté publié au jour du prononcé de cette décision,

Dit que l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux doit verser à M. [N] [F] la somme de 218 310, 87 euros,

Rejette toute autre demande,

Condamne le docteur [A] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Baufume- Galand-Vignes, la SCP Duboscq-Pellerin, la SCP Baskal Chalut-Natal, avoués à la cour, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/15714
Date de la décision : 04/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°09/15714 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-04;09.15714 ?
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