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28/10/2011 | FRANCE | N°09/28688

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 28 octobre 2011, 09/28688


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 28 OCTOBRE 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28688



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/08329





APPELANT



Monsieur [E] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Maître

Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maître Chantal MILLIER UGRANA , avocat au barreau de Paris, plaidant pour la SELARL SIMON ET ASSOCIES, avocats associés







INTIMES



Monsieur [N] [H]

[Ad...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 28 OCTOBRE 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28688

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/08329

APPELANT

Monsieur [E] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maître Chantal MILLIER UGRANA , avocat au barreau de Paris, plaidant pour la SELARL SIMON ET ASSOCIES, avocats associés

INTIMES

Monsieur [N] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour

assisté de Maître Jean-Michel CATALA, avocat au barreau de Paris (R 183) plaidant pour la SCP CATALA-THEVENET, avocats associés

Madame [L] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Maître Geneviève AUGENDRE, avocat au barreau de PARIS (P 60) plaidant pour la SCP AUGUST, avocats associés

SOCIETE DE BOURSE B CAPITAL prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean Frédéric SITRUK, avocat au barreau de PARIS (E 1341)

SOCIETE GENERALE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Anne ROULLIER, avocat au barreau de Paris (W 05)

Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Suzanne PIERRARD, Conseiller désignée pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement du 17 décembre 2010 portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché.

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Gilles DUPONT, Greffier.

***

Recherchant la responsabilité de M. [N] [H] et de Mme [L] [Z] qui furent respectivement, curateur et tutrice de [K] [H], décédé le [Date décès 3] 2004, en raison de fautes qu'ils auraient commises dans l'accomplissement de leur mission, M. [E] [H] a, par acte du 13 juin 2007, assigné ces deux personnes ainsi que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société B CAPITAL ( anciennement banque du Bouzet ),

devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 2 décembre 2009 est déféré à la cour.

Vu le jugement querellé qui a débouté M. [E] [H] de toutes ses demandes et l'a condamné à verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile à chacun de ses contradicteurs.

Vu la déclaration d'appel déposée le 23 décembre 2009 au greffe de cette cour par M. [E] [H].

Vu les dernières conclusions déposées le :

- 30 mai 2011 par M. [E] [H],

- 7 octobre 2010 par la société B CAPITAL,

- 31 janvier 2011par M. [N] [H],

- 20 avril 2011 par Mme [L] [Z],

- 18 mai 2011 par la la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 23 juin 2011.

SUR QUOI LA COUR

Considérant que [K] [H] né le [Date naissance 6] 1910 a été placé sous sauvegarde de justice le 22 décembre 1995 par le juge des tutelles du [Localité 7] ;

que par décision du 19 décembre 1996, confirmée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 avril 1997, [K] [H] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée, M. [N] [H] son petit fils et frère de M. [E] [H] étant désigné en qualité de curateur ;

que par décision du 17 juillet 2003 le juge des tutelles a transformé la mesure de curatelle renforcée en tutelle complète et a dit que M. [N] [H] continuera d'exercer ses fonctions de curateur jusqu'à la réunion du conseil de famille ;

que par décision du 5 septembre 2003 Mme [L] [Z] a été désignée en qualité de tutrice ;

Considérant qu'aux termes d'une procuration en date du 18 décembre 1995, soit la veille de sa mise sous sauvegarde de justice, [K] [H] a autorisé M. [N] [H] à effectuer en son nom, avec la société B CAPITAL, diverses opérations boursières, notamment l'achat et la vente de titres relatifs au portefeuille de valeurs mobilières qu'il détenait dans cet établissement ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que cette procuration présentait un caractère spécial et non pas général ainsi que le soutient l'appelant, dans la mesure où, à l'exclusion de tout autre acte de gestion, voire de disposition portant sur les autres biens constituant l'important patrimoine (biens immobiliers, livrets d'épargne, comptes-bancaires), de [K] [H], elle ne concernait que la gestion du seul portefeuille titres détenu par celui-ci dans les livres de la société B CAPITAL en énumérant les opérations que le mandataire pouvait accomplir et qui consistait essentiellement à vendre et racheter des titres boursiers ; qu'elle était régulière, alors même que les dispositions de l'ancien article 491-3 du Code Civil énoncent que'lorsqu'une personne, soit avant, soit après avoir été placée sous la sauvegarde de

justice, a constitué un mandataire à l'effet d'administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution'et que sa rédaction n'est assujettie à aucune forme spéciale ;

que le seul fait que sa date n'ait pas été écrite par [K] [H] est insuffisant pour remettre en cause sa validité en ce qu'elle aurait été donnée par une personne ne disposant plus de la pleine maîtrise de ses facultés intellectuelles, alors qu'il résulte du compte-rendu établi le 12 janvier 1996 par le docteur [B] [X], psychiatre désigné par le juge des tutelles, que si [K] [H] présentait une grande fatigue intellectuelle et physique, pour autant la détérioration de ses facultés intellectuelles n'en était qu'au début sans qu'il ne présente de signe confusionnel ou délirant, que son discour était bien ancré dans la réalité et qu'il continuait de gérer ses affaires; que ni le mandataire, ni le juge des tutelles, n'ont mis fin à cette procuration, étant sur ce point observé que c'est par des motifs pertinents que le tribunal a retenu que ce dernier a été informé de gestion du portefeuille titres litigieux par M. [N] [H] et qu'il l'a approuvée sans observation ou réserve à l'exception d'une demande d'explication sauf au mois d'octobre 2002 à l'occasion de l'achat de SICAV ;

que le tribunal a justement relevé par ailleurs que la mise sous sauvegarde de justice ou le placement sous le régime de la curatelle renforcée n'entraînait pas nécessairement la révocation de la procuration conférée à M. [N] [H] alors même qu'il n'existait aucune incompatibilité entre la mission de gestion qui avait été conventionnellement confiée à celui-ci par son grand-père et celle qui lui était judiciairement conférée, les deux tendant à la gestion du patrimoine de [K] [H] ;

Considérant que M. [E] [H] reproche également à M. [N] [H] d'avoir commis en sa qualité de curateur des fautes de gestion susceptibles d'engager sa responsabilité compte tenu de l'aléa boursier de l'époque, des besoins de financement du majeur protégé, du mandat de gestion qu'il détenait, consistant à valoriser le portefeuille en cause, et de l'absence d'obligation de résultat à la charge de M. [N] [H] en tant que mandataire non professionnel ;

qu'il se fonde essentiellement sur une consultation établie le 17 mars 2009, de façon non contradictoire, par le cabinet URFE, conseil dont les conclusions sont que la stratégie de gestion mis en place par M. [N] [H] entre 1998 et 2003 a conduit à une diminution nette du portefeuille de 48, 45 % alors que si celui-ci avait réalisé une stratégie de portefeuille constant, la valeur aurait connu une augmentation absolue de + 22, 27 % ;

qu'il convient cependant de rappeler que M. [E] [H] ne saurait confondre les opérations exécutées par M. [N] [H] en exécution de la procuration du 18 décembre 1995 et celles réalisées dans le cadre du régime juridique de protection auquel était soumis [K] [H] ;

que par ailleurs le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte a écarté l'ensemble des critiques formulées par l'appelant ;

qu'au demeurant il ne résulte nullement de la consultation donnée par le cabinet URFE, établie non contradictoirement sur les seuls documents que lui a fournis l'appelant, que M. [N] [H] dont il convient de rappeler qu'il n'agissait pas en tant que professionnel des opérations boursières et qu'il n'était dès lors tenu qu'à une obligation de moyen, a fait des choix hasardeux, voire aberrants, relevant de l'erreur grossière d'appréciation qu'un gestionnaire moyennement avisé n'aurait pas commis, alors même que son auteur ne procède à aucune analyse technique, développée des opérations initiées de sorte que ses conclusions n'ont qu'une faible valeur probante ;

que par ailleurs la stratégie de portefeuille constant dont il est fait état dans ce document et qui aux dires de son auteur aurait permis d'accroître la valeur du patrimoine de plus de 20 % se fonde sur un indice dénommé 'return index', théorique et donc à ce titre contestable ;

que retenir une telle stratégie est au demeurant discutable dès lors qu'il convenait de valoriser le portefeuille titres de [K] [H] afin de lui assurer le train de vie important qui était le sien ( les budgets annuels de 1998 et 2000 en sont la preuve ) et que son état de fortune lui permettait et ainsi de faire face aux charges, notamment fiscales, inhérentes à celui-ci ;

que l'appelant ne peut davantage ignorer l'impact d'une grave crise financière ayant marquée ces années par des effondrements boursiers en 2000 et 2001 et dont témoigne notamment la variation du CAC 40 qui certes a progressé entre 1997 et 2000, mais a fortement régressé en 2001, 2002 et début 2003 avant que d'amorcer une très nette reprise, notamment jusqu'en 2007 ;

qu'au demeurant l'appréciation de l'évolution d'un compte titres et de ses variations à la hausse et à la baisse, n'a de sens que sur une durée de temps suffisamment longue de sorte que la photographie du compte titres de [K] [H] réalisée par l'appelant sur une période limitée, arrêtée en 2003 et donc située en pleine situation de crise financière, avant la reprise des marchés boursiers, est nécessairement parcellaire et dès lors inopérante ;

qu'enfin la distinction entre les actes relevant de la procuration et ceux du régime juridique de protection rend vaine la critique présentée par l'appelant à propos du non respect par M. [N] [H] de son obligation de rendre des comptes annuellement, étant sur ce point observé que les comptes globaux déposés en janvier 2001 par celui ont été approuvés par le greffier en chef du tribunal d'instance et n'ont soulevé aucune remarque du juge des tutelles ;

Considérant que dans ces conditions il ne peut être retenu aucune faute à l'encontre de la société B CAPITAL ;

Considérant en ce qui concerne la gestion du compte ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qu'il convient de rappeler que contrairement à ce que soutient M. [E] [H], M. [N] [H], en sa qualité d'abord de mandataire spécial puis de curateur, n'a procédé qu'à des opérations de vente et de rachat de titres relevant de la seule gestion du portefeuille de son grand-père et rentrant dans sa mission ;

qu'il ne s'agissait donc pas d' actes de disposition, et par ailleurs notamment nécessaires pour dégager les ressources suffisantes permettant de financer le train de vie annuel de [K] [H] ;

que les affirmations de l'appelant sur la supposée baisse de valeur du patrimoine de [K] [H] se fondent sur le rapport du cabinet d'URFE et les documents qu'il lui a soumis et vise une période de temps dont cette cour a estimé qu'elle était trop limitée pour qu'il en soit déduit des constatations pertinentes ;

qu' au demeurant, M. [E] [H] qui estime que la gestion de M. [N] [H] sur le compte ouvert à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a été particulièrement désastreuse reconnaît cependant ( page 37 de ses conclusions ) 'une performance relative' de 7,12 %, qui en elle même est loin d'être négligeable, particulièrement en période de crise financière ;

Considérant que dans ces conditions les griefs que l'appelant invoque tant à l'encontre de M. [K] [H] que des deux banques et par voie de conséquence contre Mme [L] [Z] en sa qualité de tutrice, en ce qu'elle aurait omis de s'interroger sur les causes de l'appauvrissement du patrimoine de [K] [H] et n'aurait pas mis en oeuvre les actions judiciaires appropriées, se trouvent privés de toute pertinence ;

que M. [E] [H] sera en conséquence déboutés de toutes ses prétentions ;

Considérant que l'équité commande de condamner M. [E] [H] à verser à chacun des intimés une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et de 7 000 euros à chacun des trois autres intimés ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré,

Condamne M. [E] [H] à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 000 euros à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et de 7 000 euros, chacun, à M. [N] [H], Mme [L] [Z] et la société B CAPITAL,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [E] [H] aux dépens dont distraction au profit de Maître Thevenier, Maître Hardouin,, la SCP Lagourgue & Olivier, avoués à la cour, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/28688
Date de la décision : 28/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°09/28688 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-28;09.28688 ?
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