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25/10/2011 | FRANCE | N°10/08751

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 25 octobre 2011, 10/08751


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 25 OCTOBRE 2011
(no 313, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 08751
Décision déférée à la Cour : jugement du 7 octobre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 10443

APPELANT

Monsieur Bernard Georges Guillaume X... ...75015 PARIS représenté par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour assisté de Me Elisabeth RUIMY CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 217 ASSOCIATION CAHEN RUIMY-CAHEN

INTIMES

Société Civile Professionnelle Y... ET Z... prise en l

a personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège ... 75008 PARIS

Maître Arn...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 25 OCTOBRE 2011
(no 313, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 08751
Décision déférée à la Cour : jugement du 7 octobre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 10443

APPELANT

Monsieur Bernard Georges Guillaume X... ...75015 PARIS représenté par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour assisté de Me Elisabeth RUIMY CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 217 ASSOCIATION CAHEN RUIMY-CAHEN

INTIMES

Société Civile Professionnelle Y... ET Z... prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège ... 75008 PARIS

Maître Arnaud Y... ... 75008 PARIS

Maître Nathalie Z... ... 75008 PARIS

représentés par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour assistés de Me Gauthier MOREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 SCP PECHENARD ET ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************** La Cour,

Considérant que, par acte authentique du 19 septembre 2002, M. Bernard X... a cédé ses parts d'associé unique de la S. C. P. X..., titulaire d'un office notarial à Paris, à M. Arnaud Y... et à Mme Nathalie Z... qui ont prêté serment le 24 juillet 2003 ; que, se plaignant des anomalies affectant l'arrêté de comptes, il a saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 7 octobre 2009, a donné acte à la S. C. P. Y... et Z..., à M. Y... et à Mme Z... de ce qu'ils se reconnaissaient solidairement redevables envers lui d'une somme de 6. 227, 60 euros et les a condamnés, en tant que de besoin, à lui payer cette somme, ensemble l'a débouté, ainsi que ses adversaires, du surplus de leurs réclamations, débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Considérant qu'appelant de ce jugement, M. X..., qui en poursuit la confirmation en ce que le Tribunal a condamné la S. C. P. Y... et Z..., M. Y... et Mme Z... à lui payer la somme de 6. 227, 60 euros tout en demandant que cette somme porte intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2003 et que les intérêts soient capitalisés, conclut à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au mal-fondé de la demande présentée par la S. C. P. Y... et Z... et tendant au payement d'une somme de 12. 179, 27 euros au titre de prétendus arriérés de taxes foncières et autres ; que, pour le surplus, il demande que la S. C. P. Y... et Z..., M. Y... et Mme Z... soient condamnés « conjointement et solidairement » à lui payer diverses sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2003 ; qu'il sollicite, en outre, une mesure d'expertise afin que soient contrôlé l'arrêté des comptes tel qu'il est défini par l'article 7 de l'acte de cession et déterminées les sommes lui revenant ; Qu'au soutien de ses prétentions, l'appelant fait successivement valoir qu'en vertu du bail du 22 février 2002, la S. C. P. X..., dont il était le seul associé, a versé un dépôt de garantie de 11. 432, 50 euros et qu'il est en droit d'en obtenir le remboursement ; que la S. C. P. Y... et Z... a retenu indûment la somme de 11. 500 euros dans le dossier A...alors que les fonds perçus à l'occasion de cette affaire doivent être compris dans l'assiette des honoraires lui revenant ; qu'il a payé une pénalité de 379 euros à l'Urssaf alors que cette somme est due par la S. C. P. Y... et Z... ; Qu'enfin et sur l'appel incident de la S. C. P. Y... et Z..., de M. Y... et de Mme Z..., M. X... s'oppose aux demandes de remboursement des arriérés de taxes sur les bureaux, des impôts fonciers et des charges locatives en invoquant la prescription quinquennale et, subsidiairement, le défaut d'éléments prouvant que ses adversaires ont payé ces sommes ; qu'il conclut également au rejet de la demande de remboursement de la franchise d'assurance puisque l'accord intervenu entre les Mutuelles du Mans Assurances et la S. C. P. Y... et Z... lui est inopposable ;

Considérant que la S. C. P. Y... et Z..., M. Y... et Mme Z..., qui concluent à la confirmation du jugement en ce que les premiers juges leur ont donné acte qu'ils se reconnaissaient solidairement redevables envers M. X... d'une somme de 6. 227, 60 euros et l'ont débouté du surplus de ses réclamations, forment appel incident en demandant qu'il soit condamné à verser à la S. C. P. Y... et Z... la somme de 16. 644, 87 euros augmentée des intérêts au taux légal compter du 18 juillet 2007, date de la première demande ; qu'en outre, ils sollicitent la compensation de cette somme avec la somme due à M. X... ; Qu'à ces fins, les intimés et appelants incidents soutiennent que l'arrêté de compte fait ressortir un solde de 6. 227, 60 euros au profit de M. X..., que la provision de 11. 500 euros a été encaissée dans le dossier A...par M. X... dans l'exercice de son ministère, que le dépôt de garantie acquitté par la S. C. P. X... n'a pas à être remboursé à M. X... qui n'apporte aucunement la preuve d'une telle obligation résultant, selon lui, d'un accord verbal et que la pénalité réclamée par l'Urssaf est due par M. X... ; Que, sur les demandes présentées sur l'appel incident, la S. C. P. Y... et Z..., M. Y... et Mme Z... exposent que les arriérés de taxes sur les bureaux, les impôts fonciers et les charges locatives, soit 12. 179, 27 euros, ont été pris en charge par la S. C. P. Y... et Z... alors qu'ils incombaient à M. X..., de même que la somme de 4. 465, 60 euros correspondant à la franchise de l'assurance restant à la charge de la S. C. P. Y... et Z... à la suite de l'indemnisation des héritiers d'un sieur B... ;

Sur la somme retenue par l'arrêté de compte :
Considérant qu'en l'absence de contestation des parties, il convient d'approuver les premiers juges qui ont donné acte à la S. C. P. Y... et Z..., à M. Y... et à Mme Z... de ce qu'ils se reconnaissaient solidairement redevables envers M. X... d'une somme de 6. 227, 60 euros et qui les a condamnés, en tant que de besoin, à lui payer cette somme ; Considérant qu'en l'état des autres contestations élevées par les parties, il n'y pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par M. X... ;

Sur le remboursement du dépôt de garantie :
Considérant qu'à l'occasion du bail consenti le 22 février 2002 à la S. C. P. X... par les Assurances générales de France, dites A. G. F., la somme de 11. 432, 50 euros correspondant au dépôt de garantie a été versée non pas par M. X... personnellement, mais par la société civile professionnelle ; que l'acte ne stipule, sur la question du remboursement, aucune clause en faveur de M. X... ; Que la lettre adressée à M. X... par Mme Carole C..., qui affirme que le dépôt de garantie devait être remboursé entre ses mains, se heurte aux dispositions de l'article 1341 du Code civil en vertu duquel il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, hors ou depuis les actes ; qu'en outre, la S. C. P. Y... et Z..., M. Y... et Mme Z... n'ont jamais reconnu devoir quelque somme que ce soit à ce titre et que M. X... produit lui-même aux débats la lettre adressée le 11 mars 2004 par un cabinet d'avocats à M. Y... et à Mme Z... selon laquelle « ce dépôt de garantie devra être remboursé au locataire » ; Que le dépôt de garantie n'a pas à être remboursé à M. X... ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur la retenue de garantie afférente au dossier A...:
Considérant que la somme de 11. 500 euros correspond à une provision encaissée sur les frais et émoluments afférents au règlement de la succession d'un sieur A...et que ce dossier, ainsi qu'en justifient les intimés, n'est pas encore réglé ; Que les premiers juges ont donc exactement énoncé que ladite provision de 11. 500 euros correspond à une somme encaissée par M. X... dans l'exercice de son ministère et réclamée dans le dossier A...antérieurement à la prise d'effet de la cession des parts de l'office notarial et à l'arrêté de compte de sorte que, seulement créancier, en vertu de l'article 8 de la convention, du résultat net social déterminé par l'arrêté de compte, il n'est pas fondé à réclamer la restitution de la provision dont il s'agit ;

Sur le remboursement de la pénalité réclamée par l'Urssaf :
Considérant qu'à la suite de la cession des parts de l'office notarial, M. X... est resté en fonctions jusqu'au 23 juillet 2003, veille de la date de prestation de serment de M. Y... et de Mme Z... ; que la pénalité de 379 euros s'applique à ces sommes dues au titre du troisième trimestre 2003 et que M. X... ne démontre pas que la pénalité dont il s'agit serait imputable à un retard de payement ou à une insuffisance de déclaration imputable à ses successeurs ; Que, sur ce point également, le jugement sera confirmé ;

Sur les arriérés de taxes sur les bureaux, les impôts fonciers et les charges locatives :
Considérant que, les 11 mars et 6 mai 2004, les A. G. F. Immobilier, bailleur, ont réclamé à la S. C. P. X... le règlement d'arriérés afférents aux années 2000 à 2003 ; Que, le délai de la prescription décennale ayant commencé à courir les 11 mars et 6 mai 2004 à l'égard de la S. C. P. Y... et Z..., la demande présentée par conclusions signifiées le 28 janvier 2009 n'est donc pas prescrite ; Qu'au fond, la S. C. P. Y... et Z..., qui était défaillante sur ce point en première instance, justifie par des relevés de compte, avoir payé les sommes réclamées à hauteur de 10. 913, 18 euros au titre des taxes sur les bureaux et des impôts fonciers et à hauteur de 1. 266, 09 euros au titre des charges locatives, soit, au total, la somme de 12. 179, 27 euros ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement quant à ce chef de demande, s'agissant, au sens de l'article 10 de l'acte de cession, d'un élément de passif non révélé à la date du transfert de propriété, et de condamner M. X... à payer à la S. C. P. Y... et Z... la somme de 12. 179, 27 euros ;

Sur le remboursement de la franchise d'assurance :
Considérant qu'il ressort d'une lettre adressée le 13 mars 2008 par les M. M. A., assureur de la S. C. P. Y... et Z..., et du reçu y annexé qu'une somme de 4. 465, 60 euros a été versée au titre de la franchise restant à la charge du notaire à l'occasion du règlement définitif d'un sinistre imputable à M. X... ; qu'il s'agit d'un élément de passif antérieur à la cession et révélé postérieurement ; qu'il appartient donc à M. X... de prendre en charge ladite somme dès lors que, selon les dispositions de l'article 7 de l'acte de cession, ne doivent rester à la charge des successeurs que les dossiers de responsabilité professionnelle « actuellement en cours » ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner M. X... à payer à la S. C. P. Y... et Z... la somme de 4. 465, 60 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil, les intérêts au taux légal dus sur la somme de 6. 227, 60 euros que la S. C. P. Y... et Z..., M. Y... et Mme Z... doivent à M. X... commenceront à courir le 2 juillet 2008, date de l'assignation introductive d'instance, la lettre du 29 décembre 2003, invoquée par M. X..., ne contenant pas sommation de payer ladite somme ; Que les intérêts de cette somme produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code civil pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière et ce, à compter du 29 août 2011, date des conclusions d'appel contenant la première demande d'anatocisme ;

Considérant que les sommes de 12. 179, 27 euros et de 4. 465, 60 euros allouées à la S. C. P. Y... et Z... produiront intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2009, date de la première demande formée par conclusions de première instance dès lors que, d'une part, il n'est pas démontré que la lettre du 18 juillet 2007, invoquée par les intimés, soit parvenue à M. X... et que, d'autre part, elle ne contient pas sommation de payer les sommes susdites ;
Sur la demande de compensation :
Considérant que, par application des dispositions de l'article 1291 du Code civil, il convient d'ordonner la compensation des créances réciproques des parties ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité sur le fondement de ce texte ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. X... sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à payer aux intimés les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 4. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 7 octobre 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris mais seulement en ce qu'il a débouté la S. C. P. Y... et Z..., M. Arnaud Y... et Mme Nathalie Z... de leurs réclamations dirigées contre M. Bernard X... et laissé aux parties, chacune la charge de ses dépens ;
Faisant droit quant à ce et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à expertise ;
Ordonne que les intérêts au taux légal dus sur la somme de 6. 227, 60 euros que la S. C. P. Y... et Z..., M. Y... et Mme Z... doivent à M. X... commenceront à courir le 2 juillet 2008 ;
Dit que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code civil à compter du 29 août 2011 ;
Condamne M. X... à payer à la S. C. P. Y... et Z... les sommes de 12. 179, 27 euros et de 4. 465, 60 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2009 ;
Ordonne la compensation des créances réciproques des parties ;
Déboute M. X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à la S. C. P. Y... et Z..., à M. Y... et à Mme Z... ensemble, la somme de 4. 000 euros ;
Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par la S. C. P. Fisselier, Chiloux et Boulay, avoué des intimés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/08751
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-10-25;10.08751 ?
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